ARCHIVÉE - Corporations utilisées par des membres de professions libérales

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No : IT-189R2

DATE : le 24 mai 1991

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Corporations utilisées par des membres de professions libérales

RENVOI : Les articles 9 et 125 (aussi les articles 10 et 34 et l'alinéa 18(1)p))

Application

Ce bulletin annule et remplace le Bulletin d'interprétation IT-189R du 27 février 1984. Les dernières révisions sont indiquées par des traits verticaux.

Résumé

Ce bulletin traite des corporations utilisées par des membres de professions libérales, notamment le droit, la médecine, le génie, l'architecture et la comptabilité. Ces personnes peuvent être des employés d'une corporation qu'elles-mêmes ou leurs proches possèdent ou contrôlent et dont l'entreprise consiste dans l'exercice de leur profession. Bien que le traitement fiscal de situations de cette nature ne puisse être déterminé qu'après avoir établi tous les faits pertinents d'un cas particulier, ce bulletin examine certaines des dispositions de la Loi qui s'appliquent ainsi que des lignes directrices d'ordre général.

Discussion et interprétation

Professions libérales constituées en corporations

1. Une corporation est reconnue comme exerçant une profession libérale à moins qu'une loi provinciale ou que l'organisme de réglementation de la profession en question ne statue que seuls des particuliers peuvent exercer cette profession. Si cette première condition est satisfaite, une corporation est reconnue comme exerçant une profession libérale si les activités de la corporation et ses relations avec ses employés et clients sont semblables à celles qui sont ordinairement associées à une corporation exploitant une entreprise qui, par exemple :

a) possède ou loue les locaux de l'entreprise;

b) possède ou loue le mobilier, les installations et le matériel principal de l'entreprise;

c) gère un compte de banque à son nom par l'entremise de cadres dûment autorisés à signer;

d) achète les fournitures nécessaires;

e) fournit des services de bureau;

f) présente des factures à des clients pour des services professionnels rendus en son nom;

g) dépose les sommes reçues à la banque;

h) verse des salaires à des particuliers assurant les services professionnels offerts par la corporation;

i) informe les clients qu'ils traitent avec la corporation;

j) entretient des relations employeurs-employés entre la corporation et le particulier, en établissant clairement les services à assurer dans un accord écrit et daté qui précise un salaire raisonnable en contrepartie des services rendus.

2. Si une loi provinciale ou l'organisme de réglementation de la profession interdit la pratique de la profession par une corporation, le revenu provenant de l'exercice de la profession sera normalement considéré comme ayant été gagné par le particulier qui a rendu ces services professionnels et non par une corporation.

Travail en cours

3. Une corporation qui exerce une profession libérale suivant les conditions mentionnées au numéro 2 ci-dessus doit déterminer son revenu selon la méthode de comptabilité d'exercice. Toutefois, elle peut être admise, en vertu de l'article 34, à faire le choix de n'inclure aucune somme dans son revenu relativement au travail en cours à la fin de l'année (voir la dernière version du IT-457, Choix exercé par un membre d'une profession libérale d'exclure de son revenu toute somme relative au travail en cours). Ce choix ne s'applique qu'à une entreprise qui consiste dans l'exercice de la profession de comptable, de dentiste, d'avocat (y compris un notaire dans la province de Québec), d'un médecin, d'un vétérinaire ou d'un chiropraticien. Sauf lorsqu'un choix valable a été exercé en vertu de l'article 34, le travail en cours doit être évalué à la fin de l'année et doit être inclus dans le calcul du revenu de l'entreprise qui est une profession libérale (voir la dernière version du IT-473, Evaluation des biens figurant dans un inventaire). Le paragraphe 10(4) prévoit que, pour les années d'imposition 1983 et suivantes, la juste valeur marchande de biens consistant en des travaux en cours d'une entreprise qui est une profession libérale représente le montant que l'on peut raisonnablement s'attendre de recevoir pour ces travaux en cours après la fin de l'année.

Limites quant aux déductions pouvant être demandées par les corporations professionnelles

4. Une corporation privée dont le contrôle est canadien (voir la dernière version du IT-458) qui exerce une profession libérale peut avoir droit à la déduction accordée aux petites entreprises prévue au paragraphe 125(1), pourvu que certaines conditions soient satisfaites. Toutefois, dans la mesure où cette corporation tire son revenu pour l'année d'une "entreprise de prestation de services personnels" ou d'une "entreprise de placement désignée", la corporation n'a pas droit à la déduction accordée aux petites entreprises. En outre, la déduction des frais qu'une entreprise de prestation de services personnels d'une corporation engage est limitée aux quelques articles mentionnés à l'alinéa 18(1)p). Ces sujets sont traités de façon plus détaillée dans la dernière version du IT-73.

Opérations qui ne répondent pas aux exigences de la Loi et opérations fictives

5. Il peut arriver qu'une corporation ne soit pas constituée légalement ou que certaines de ses transactions et opérations commerciales ne répondent pas entièrement aux exigences de la loi. En outre, diverses mesures pourraient être prises ou des transactions (trompe-l'oeil) pourraient être effectuées dans le but de tromper des parties de l'extérieur, le Ministère ou les tribunaux quant à la nature des droits et obligations (le cas échéant) que les parties elles-mêmes se proposent effectivement de créer. Par exemple, la corporation pourrait ne pas exploiter réellement l'entreprise; elle pourrait ne fournir que quelques services sinon aucun; ses activités pourraient ne consister tout au plus qu'en une série d'inscriptions dans ses livres comptables; ou la convention de gestion qu'elle a conclue avec le membre de la profession libérale pourrait ne pas être respectée ou pourrait être sans substance. Dans les cas de ce genre, le revenu qui se veut celui de la corporation peut être considéré comme le revenu de chacun des membres de la profession libérale qui ont, en réalité, exploité l'entreprise.

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