ARCHIVÉE - Crédit pour impôt étranger -- Les fiducies et leurs bénéficiaires

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No :  

IT-201R2

 

DATE : 

le 12 février 1996

OBJET : 

LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU 
Crédit pour impôt étranger -- Les fiducies et leurs bénéficiaires

RENVOI :  

Les paragraphes 104(22) à (22.4) (aussi l'article 126; les paragraphes 20(11) et (12), 104(13) et (14); ainsi que la définition des expressions « impôt sur le revenu tiré d'une entreprise » et « impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise » donnée au paragraphe 126(7) de la Loi de l'impôt sur le revenu)


Avis -- Les bulletins n'ont pas force de loi.

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Crédit pour impôt étranger -- Les fiducies et leurs bénéficiaires

Contenu

Application

Ce bulletin annule et remplace le bulletin d'interprétation IT-201R du 4 septembre 1984.

Résumé

Ce bulletin traite des règles suivant lesquelles une fiducie peut attribuer à l'un de ses bénéficiaires une fraction de son revenu provenant d'un pays étranger qui est compris dans le calcul du revenu du bénéficiaire à titre de revenu tiré de cette source étrangère. Seule une fiducie qui réside au Canada tout au long de l'année d'imposition peut faire cette attribution. Par suite de l'attribution, le bénéficiaire est, aux fins du crédit pour impôt étranger, réputé avoir acquitté sa quote-part de l'impôt sur le revenu tiré d'une entreprise ou sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise que la fiducie a payé sur ce revenu de source étrangère.

Discussion et interprétation

Attribution du revenu de source étrangère

1. Pour l'application du paragraphe 104(22), une fiducie peut attribuer à ses bénéficiaires son revenu de source étrangère pour une année d'imposition donnée, pourvu qu'elle ait résidé au Canada tout au long de l'année. La fiducie fait état de cette attribution dans sa déclaration de revenus pour l'année. La fiducie peut attribuer à un bénéficiaire donné une somme qui n'excède pas la partie de son revenu tiré d'une source située dans un pays autre que le Canada selon les conditions suivantes :

Lorsque la fiducie a fait une telle attribution, le paragraphe 104(22) prévoit que, pour l'application des paragraphes 104(22) et (22.1) et des règles relatives au crédit pour impôt étranger énoncées à l'article 126, le revenu ainsi attribué est réputé faire partie du revenu du bénéficiaire donné qui est tiré de cette source étrangère.

2. Lorsqu'une fiducie donnée est bénéficiaire d'une autre fiducie, elle peut, selon le paragraphe 104(22), attribuer à ses propres bénéficiaires le revenu de source étrangère qui lui a été attribué en sa qualité de bénéficiaire d'une autre fiducie, la même règle s'appliquant à toutes les autres fiducies visées par cette situation.

Transmission au bénéficiaire de l'impôt payé sur le revenu tiré d'une entreprise ou sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise

3. Pour l'application des paragraphes 104(22) à (22.3), le paragraphe 104(22.4) prévoit que les expressions « impôt sur le revenu tiré d'une entreprise » et « impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise » ont le sens que leur donne le paragraphe 126(7). La dernière version du bulletin IT-270, Crédit pour impôt étranger, traite en détail de ces expressions.

4. Lorsque, par suite de l'attribution dont il est question au numéro 1 ci-dessus, une fraction du revenu que la fiducie tire d'une source située dans un pays étranger est réputé être le revenu d'un bénéficiaire tiré de cette source pour une année d'imposition donnée, le paragraphe 104(22.1) prévoit que le bénéficiaire est réputé, aux fins de la détermination du crédit pour impôt étranger en vertu de l'article 126, avoir payé pour cette année-là sa quote-part de l'impôt sur le revenu tiré d'une entreprise ou de l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise que la fiducie a versé sur ce revenu. La quote-part est égale au pourcentage de l'impôt sur le revenu tiré d'une entreprise ou de l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise que la fiducie a payé sur son revenu de source étrangère pour une année d'imposition de la fiducie qui se termine pendant l'année donnée qui correspond au pourcentage du revenu du bénéficiaire qui est réputé selon le paragraphe 104(22) avoir été tiré de cette source sur le revenu de la fiducie tiré de cette source pour l'année. À cette fin, l'impôt sur le revenu tiré d'une entreprise ou l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise payé par la fiducie est la somme que la fiducie a payée avant la déduction prévue au paragraphe 104(22.3) (voir le numéro 6 ci-dessous).

Feuillet T3 Supplémentaire

5. Le feuillet T3 Supplémentaire du bénéficiaire doit indiquer, en monnaie canadienne, les montants suivants :

Veuillez vous reporter à la dernière version du1 bulletin IT-270 pour des renseignements sur les principes régissant le taux de conversion applicable à suivre lorsque vient le moment de convertir, en monnaie canadienne, le revenu de source étrangère et le montant de l'impôt sur le revenu tiré d'une entreprise ou sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise qui s'y rapporte.

Nouveau calcul du revenu de source étrangère et de l'impôt étranger de la fiducie

6. Aux fins du calcul du crédit pour impôt étranger auquel elle a droit, une fiducie qui a effectué une attribution visée par le paragraphe 104(22) doit, selon le paragraphe 104(22.2), déduire de son revenu tiré d'une source étrangère pour une année d'imposition le total des montants réputés, en raison de l'attribution, être un revenu des bénéficiaires de la fiducie tiré de cette source (voir le numéro 1 ci-dessus). En outre, en vertu du paragraphe 104(22.3), la fiducie doit aussi déduire, dans le calcul de l'impôt sur le revenu tiré d'une entreprise ou de l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise qu'elle a payé pour une année d'imposition relativement à cette source, le total des montants que ses bénéficiaires sont réputés avoir payés au titre de l'impôt sur le revenu tiré d'une entreprise ou de l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise relativement à cette source.

Répartition du revenu résiduel

7. Lorsque le revenu étranger constitue une partie du reste du revenu de la fiducie, il est habituellement réparti entre les bénéficiaires et la fiducie, s'il y a lieu, dans une proportion égale à celle du partage du reste du revenu.


Exemple

Voici les modalités de l'acte de fiducie :

 

 

Ensemble des revenus

 

Revenus de source étrangère

  

Impôt payé sur le
revenu ne provenant pas d'une entreprise

Revenus de la fiducie :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intérêts sur les obligations du gouvernement des États-Unis

 

2 500

$

 

2 500

$

 

375

$

Intérêts sur les obligations du gouvernement du Canada

 

1 500

 

 

         

Dividendes provenant des États-Unis

 

600

   

600

   

90

 

Autres revenus de source canadienne

 

5 400

   

 

   

 

 

 

 

--------

   

--------

   

--------

 

Total

 

10 000

$

 

3 100

$

 

465

$

 

 

======

   

======

   

======

 

Répartition et attribution des revenus :

   

Ensemble des
revenus

 

Revenus étrangers attribués

A

       

2 500

$

       

2 500

$

B

       

1 500

             

Reste du revenu

                       

C (1/6)

 

1 000

$

       

100

$

     

D (1/2)

 

3 000

         

300

       

Fiducie (1/3)

 

2 000

   

6 000

   

200

   

600

 

 

 

--------

   

--------

   

--------

   

--------

 

Total

       

10 000

$

       

3 100

$

 

 

 

   

======

   

 

   

======

 

Attribution de l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise :

 

A     

 

375

$

 

(375 $ × 2 500 $ /2 500 $)

 

B

  --       
 

C

  15    

(90 $ × 100 $ /600 $)

 

D

 

45

   

(90 $ × 300 $ /600 $)

 

Fiducie

  30    

(90 $ - (15 $ + 45 $))

      ------      
  Total   465 $    
      =====      

Formulaire d'attribution incomplet ou invalide

8. Si le formulaire d'attribution établi par la fiducie est incomplet ou s'il est invalide du fait que la fiducie a attribué une somme trop élevée, le Ministère donnera à la fiducie la possibilité de fournir les renseignements nécessaires pour que le formulaire soit dûment rempli, ou d'établir un nouveau formulaire.

Déduction du revenu

9. Bien que les règles énoncées aux paragraphes 104(22) à (22.3) s'appliquent également à l'article 126, elles ne s'appliquent toutefois pas aux paragraphes 20(11) et (12). Par conséquent, le bénéficiaire ne peut invoquer le paragraphe 20(11) ou 20(12) pour déduire de son revenu l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise qui lui est attribué en vertu de ces règles. Pour plus de renseignements concernant les déductions prévues aux paragraphes 20(11) et (12), veuillez consulter la dernière version du bulletin IT-506, Impôt étranger sur le revenu à titre de déduction du revenu.

1 Corrigé le 2 mars 2001.

Explication des modifications

Introduction

L'Explication des modifications donne les raisons pour lesquelles un bulletin d'interprétation a été révisé. On y expose les révisions qui ont été apportées à la suite de modifications à la loi, de même que les révisions qui modifient une interprétation existante du Ministère ou en établissent de nouvelles.

Aperçu

Ce bulletin traite des règles énoncées aux paragraphes 104(22) à (22.4), selon lesquelles une fiducie qui réside au Canada peut attribuer son revenu de source étrangère à l'un de ses bénéficiaires. En outre, aux fins du crédit pour impôt étranger, ces règles permettent également de transmettre au bénéficiaire une somme (n'excédant pas sa part dans la fiducie) payée par la fiducie au titre de l'impôt sur le revenu tiré d'une entreprise ou de l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise qui se rapporte au revenu attribué.

Nous avons révisé le contenu du bulletin de manière à tenir compte des modifications apportées au paragraphe 104(22) par le chapitre 21 des L.C. de 1994 (auparavant le projet de loi C-27). Comme conséquence de cette modification, le paragraphe 104(22) original a été divisé en cinq nouveaux paragraphes. Ces nouveaux paragraphes mentionnent que l'attribution du revenu de source étrangère doit être faite selon la source d'où il provient.

Les observations contenues dans le bulletin ne sont touchées par aucun projet de loi publié avant le 28 septembre 1995.

Modifications législatives et autres

Le nouveau numéro 1 (ancien numéro 2) tient compte de la modification apportée au paragraphe 104(22) permettant à une fiducie qui réside au Canada d'attribuer son revenu de source étrangère à ses bénéficiaires. Cette modification s'applique aux années d'imposition se terminant après le 12 novembre 1981. Cependant, dans le cas des fiducies qui résidaient à l'étranger pendant les années d'imposition commençant avant 1988, la modification s'applique aux années d'imposition se terminant après le 12 novembre 1981 mais commençant avant 1988.

Le nouveau numéro 3 traite du paragraphe 104(22.4) qui définit les expressions « impôt sur le revenu tiré d'une entreprise » et « impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise » selon le sens que leur donne l'article 126.

Le nouveau numéro 4 (ancien numéro 3) porte sur le paragraphe 104(22.1), lequel correspond à l'ancien alinéa 104(22)b). En vertu de ce paragraphe, le bénéficiaire d'une fiducie est, par suite d'une attribution visée par le paragraphe 104(22) que la fiducie a effectuée, réputé avoir payé sa quote-part de l'impôt sur le revenu tiré d'une entreprise ou de l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise payé par la fiducie.

Le nouveau numéro 5 (ancien numéro 4) traite du paragraphe 104(22.1) qui apporte une distinction entre l'impôt sur le revenu tiré d'une entreprise et l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise. L'ancien libellé du paragraphe 104(22) ne faisait pas de distinction entre ces deux genres d'impôt même si la fiducie devait, dans sa déclaration, répartir la quote-part de l'impôt étranger payé par le bénéficiaire selon qu'il s'agissait d'un revenu tiré d'une entreprise ou d'un revenu ne provenant pas d'une entreprise.

Le nouveau numéro 6 (ancien numéro 5) traite des paragraphes 104(22.2) et (22.3) correspondant aux anciens alinéas 104(22)c) et d).

L'exemple qui suit le nouveau numéro 7 (ancien numéro 6) a été étoffé pour illustrer la transmission aux bénéficiaires du montant d'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise que la fiducie a payé.

Le nouveau numéro 9 précise qu'un bénéficiaire ne peut invoquer le paragraphe 20(11) ou (12) pour déduire de son revenu le montant d'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise que la fiducie lui a attribué en application du paragraphe 104(22).

Nous avons apporté au bulletin un certain nombre d'autres changements quant à la formulation et à l'ordre de quelques numéros, afin d'améliorer la lisibilité du texte sans toutefois en modifier la substance.


Avis -- Les bulletins n'ont pas force de loi.

Les bulletins d'interprétation (IT) donnent l'interprétation technique que fait Revenu Canada de la législation fiscale. À cause de leur caractère technique, les bulletins sont surtout utilisés par le personnel du Ministère, les experts en fiscalité et d'autres personnes qui s'occupent de questions fiscales. Pour les lecteurs qui désirent des explications moins techniques de la loi, le Ministère offre d'autres publications, telles que des guides d'impôt et des brochures.

Bien que les bulletins n'aient pas force de loi, on peut habituellement s'y fier, étant donné qu'ils reflètent l'interprétation que le Ministère fait de la loi qui doit être appliquée de façon uniforme par son personnel. Lorsqu'un bulletin n'a pas encore été révisé pour tenir compte des modifications législatives, le lecteur devrait se reporter à la loi modifiée et à sa date d'entrée en vigueur. De la même façon, le lecteur devrait prendre en considération les décisions des tribunaux depuis la date de parution d'un bulletin pour juger de la pertinence des renseignements contenus dans le bulletin.

L'interprétation fournie dans un bulletin s'applique à compter de sa date de publication, à moins d'indication contraire. Quand un changement est apporté à une interprétation antérieure et que ce changement est à l'avantage des contribuables, il entre habituellement en vigueur à l'égard de toutes les mesures de cotisation et de nouvelle cotisation futures. Si le changement n'est pas à l'avantage des contribuables, la date d'entrée en vigueur s'applique habituellement à l'année d'imposition en cours et aux années suivantes ou aux opérations effectuées après la date de publication du bulletin.

Une modification à une interprétation du Ministère peut aussi être annoncée dans les Nouvelles techniques de l'impôt.

Si vous avez des observations à formuler sur les sujets traités dans ce bulletin, veuillez les faire parvenir à l'adresse suivante :

Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique et de la législation
Revenu Canada
Ottawa ON K1A 0L5

À l'attention du directeur, Division des entreprises et des publications

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