ARCHIVÉE - Indemnités pour employés ou travailleurs

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No : IT-202r2

DATE : le 19 septembre 1985

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Indemnités pour employés ou travailleurs

RENVOI : Alinéa 56(1)v) et sous-alinéa 110(1)f)(ii) (également paragraphe 5(1))

Le présent bulletin annule et remplace le Bulletin d'interprétation IT-202R du 14 juillet 1980 et le Communiqué spécial du 29 décembre 1980.


Avis au lecteur :


1. Dans le présent bulletin

a) "Commission d'accidents du travail" comprend tout comité ou toute commission d'indemnisation des travailleurs de toute province ou de tout territoire du Canada, et

b) "Indemnité" comprend toute somme versée par une commission d'accidents du travail à un employé ou aux personnes à sa charge pour une maladie, une blessure ou un décès survenu dans l'exercice de ses fonctions et comprend toute indemnité reçue en vertu de la Loi sur l'indemnisation des employés de l'État ou de toute autre loi ou ordonnance sur l'indemnisation des travailleurs d'une province ou d'un territoire du Canada.

2. Avant 1982, les indemnités d'accidents du travail reçues au cours d'une année d'imposition par toute personne (autrement qu'à titre d'employeur ou d'ex-employeur de la personne pour qui l'indemnité était payée) étaient exclues du revenu en vertu de l'alinéa 81(1)h), lequel a été abrogé pour les années d'imposition 1982 et suivantes. La principale conséquence de cette modification et d'autres modifications de la Loi est que les indemnités d'accidents du travail, tout en continuant à ne pas être imposables, sont maintenant comprises dans le calcul du revenu de la personne qui les a reçues. Le montant des indemnités reçues au cours d'une année d'imposition peut donc aider à déterminer:

a) dans quelle mesure le bénéficiaire peut être à la charge d'un autre contribuable, et

b) le total du revenu net de la famille à des fins de crédit d'impôt pour enfants.

Sommes à inclure dans le revenu

3. Pour les années d'imposition 1982 et suivantes, les indemnités reçues par toute personne au cours d'une année d'imposition doivent, en vertu de l'alinéa 56(1)v), être comprises dans le calcul du revenu de cette personne pour cette année-là.

4. Aux fins de l'alinéa 56(1)v), les indemnités peuvent être versées par une commission d'accidents du travail ou par l'employeur ou l'ex-employeur de la personne qui a droit à l'indemnité. Un employé peut, aux termes d'un contrat de travail ou d'une convention collective, ou s'il bénéficie d'un congé pour accident avec plein salaire en vertu de la Loi sur l'administration financière, recevoir son salaire ou traitement durant une période où il a également droit à une indemnité d'accidents du travail. Lorsque, dans ces conditions, l'employé ne reçoit aucune indemnité d'une commission d'accidents du travail, le montant versé par son employeur, dans la mesure où il n'excède pas celui de l'indemnité, doit être inclus comme indemnité dans le calcul de son revenu pour cette année-là en vertu de l'alinéa 56(1)v). L'excédent, s'il y a lieu, doit être inclus dans le calcul du revenu de l'employé en vertu du paragraphe 5(1).

Déduction dans le calcul du revenu imposable

5. Pour les années d'imposition 1982 et suivantes, toute indemnité reçue par un contribuable au cours d'une année d'imposition et incluse dans le calcul de son revenu en vertu de l'alinéa 56(1)v) peut, en vertu du sous-alinéa 110(1)f)(ii), être déduite du calcul de son revenu imposable pour cette année-là, à l'exception de toute indemnité reçue comme employeur ou ex-employeur de la personne pour qui elle était versée.

Versements à l'employeur

6. Toute somme versée à un employeur par une commission d'accidents du travail ou qui lui est remise par un employé, ou toute autre somme versée à un employeur en remboursement du salaire ou traitement qu'il a payé, sera comprise, sans exception, dans le calcul du revenu de l'employeur.

Prêts ou avances

7. Lorsqu'il peut être établi que l'employé a reçu de l'employeur un prêt ou une avance qui sera, par la suite, remboursé par des indemnités d'accidents du travail, le prêt ou l'avance ne constitue ni un revenu de l'employé ni une dépense déductible de l'employeur. Toutefois, lorsque l'indemnité est versée et que l'employé l'a reçue, elle doit être traitée selon les numéros 3 et 5 ci-dessus. Le remboursement du prêt ou de l'avance que l'employé fera à l'employeur, ou qui sera fait en son nom, ne constitue pas un revenu de l'employeur.

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