ARCHIVÉE - Entreprises distinctes

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No : IT-206R

DATE : le 29 octobre 1979

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Entreprises distinctes

RENVOI : Article 3 (aussi les articles 14 et 128, le paragraphe 11(5) et les Règlements 1101(1) et 2605)

Le présent bulletin annule et remplace le Bulletin d'interprétation no IT-206 du 14 avril 1975. Les révisions courantes sont indiquées par des traits verticaux.


Avis au lecteur :


1. La question de savoir si un contribuable exploite une ou plusieurs entreprises au cours d'une année d'imposition peut surgir lorsque deux entreprises ou plus sont exploitées simultanément ou qu'une entreprise succède à une autre. Elle peut être importante lorsque, par exemple,

a) un contribuable a disposé d'un bien et récupérera la déduction pour amortissement si ce bien et d'autres biens semblables qu'il possède font partie de catégories distinctes parce qu'ils sont utilisés dans des entreprises distinctes, comme il est mentionné dans le Règlement 1101(1);

b) un contribuable calcule, en vertu de l'article 14, le montant admissible des immobilisations cumulatives et les montants de la dépense en immobilisation admissible pour chacune de ses entreprises distinctes;

c) un particulier attribue le revenu de chaque entreprise distincte aux provinces où il l'a gagné, conformément au Règlement 2605;

d) le contrôle d'une corporation a changé et qu'il faille appliquer les dispositions du paragraphe 111(5) à l'égard des pertes autres que des pertes en capital ou pour les années d'imposition 1983 et suivantes, de ses pertes agricoles.

Entreprises simultanées

2. La question de savoir si l'exploitation simultanée de deux ou plusieurs entreprises par un contribuable est la même entreprise dépend du degré de corrélation, d'entrelacement ou d'interdépendance et de la mesure de l'unité touchant l'exploitation. Le fait que les entreprises d'un contribuable soient de différente nature, par exemple la fabrication et la vente, ne les empêchent pas de constituer une seule et même entreprise s'il y a suffisamment de corrélation, d'entrelacement ou d'interdépendance entre les opérations.

3. Lorsqu'il s'agit de déterminer le degré de corrélation, d'entrelacement ou d'interdépendance existant entre des opérations commerciales, les facteurs à prendre en considération pourraient inclure les suivants, sans que cette liste soit exhaustive:

a) La mesure dans laquelle les deux exploitations ont des facteurs communs qui peuvent être pertinents. Par exemple, les deux exploitations ont-elles les mêmes procédés, produits, clients, services aux clients, type de stocks, employés, machines et le même matériel.

b) La question de savoir si l'exploitation se fait dans les mêmes locaux. Par exemple, si une quincaillerie et un magasin d'articles de sport sont exploités dans deux endroits différents, il est possible qu'ils puissent être considérés comme des entreprises distinctes; toutefois, s'il s'agit du même magasin, il est presque certain qu'ils constituent une entreprise.

c) Une exploitation peut exister principalement dans l'intention d'approvisionner l'autre. Prenons, par exemple, l'exploitation d'une ferme maraîchère principalement en vue d'approvisionner un hôtel en produits frais; dans ces circonstances, les deux exploitations seraient probablement considérées comme une seule entreprise, même si une petite quantité des produits de l'exploitation maraîchère est vendue ailleurs.

d) Les entreprises ont des fins d'année financière différentes.

e) Le système comptable du contribuable enregistre les opérations des deux entreprises comme s'il s'agissait d'une seule entreprise, ou des registres complets et distincts sont tenus pendant toute l'année; dans ce dernier cas, il ne faut pas accorder trop d'importance à l'amalgamation possible des résultats dans un seul état à la fin de l'année, aux fins de l'impôt ou à d'autres fins relatives aux rapports.

Entreprises successives

4. Lorsqu'une entreprise succède à une autre, les observations suivantes peuvent aider à déterminer si les deux entreprises sont la même entreprise:

a) Lorsque l'entreprise qui succède n'est pas de la même nature que l'ancienne entreprise, les deux entreprises seront considérées comme des entreprises différentes aux différents moments, et aucun autre facteur ne jouera pour modifier cette opinion;

b) Lorsqu'une entreprise cesse d'être exploitée ou fait l'objet d'une disposition et qu'après quoi le même contribuable acquiert une autre entreprise de la même nature, les deux entreprises seront normalement considérées comme étant la même entreprise si la seconde entreprise est achetée au moment, ou à peu près, où la première entreprise fait l'objet d'une disposition, ou s'il peut être établi que l'acquisition de la seconde entreprise était envisagée au moment de la disposition de la première;

c) Lorsque l'entreprise subséquente d'une corporation est de la même nature que la première, mais que les propriétaires sont différents, les deux entreprises ne seront pas normalement considérées comme étant la même entreprise si la première entreprise cesse d'être exploitée avant que la seconde ne commence à l'être. La question de savoir si une entreprise cesse d'être exploitée dépend de facteurs tels que les suivants:

(i) la vente de tous les stocks,

(ii) la mise à pied de tous les employés,

(iii) l'évacuation des locaux de l'entreprise.

La vente de toutes les immobilisations d'une entreprise n'est pas considérée comme une exigence obligatoire pour la cessation de l'exploitation d'une entreprise s'il peut être établi par ailleurs qu'elle a cessé d'être exploitée.

5. Lorsqu'il s'agit de déterminer si des entreprises sont de même nature, il importe de considérer surtout le genre d'entreprise qu'un contribuable exploite. Il n'est pas essentiel que les même stocks, machines ou équipement soient utilisés dans les deux exploitations. Les facteurs tels qu'un changement de nom ou un changement d'endroit pour une entreprise ne sont pas importants en soi lorsqu'il s'agit de déterminer si des entreprises sont de la même nature. Il est impossible d'établir des règles générales précisant dans quels cas des entreprises sont de même nature; toutefois, voici quelques exemples:

a) l'exploitation d'hôtels, de motels et de maisons de logement, même si les installations et les services offerts peuvent varier grandement;

b) l'exploitation de pharmacies de vente au détail, qu'elles aient ou non chacune un service d'exécution d'ordonnances, un comptoir casse-croûte, ou un grand assortiment de produits non pharmaceutiques;

c) toutes les activités comprises dans la définition d'*(agriculture*) donnée au paragraphe 248(1), même si elles sont de nature différente ou exercées dans des endroits différents;

d) toutes les activités comprises dans la définition de *(pêche*) donnée au paragraphe 248(1), même si elles peuvent être exercées, selon la saison, dans des pêcheries très éloignées les unes des autres.

Faillite

6. Si une corporation ou un particulier fait faillite, la même entreprise continue d'exister. Cependant, aucune perte subie par une telle corporation ou un tel particulier au cours d'une année d'imposition antérieure à l'année dans laquelle une ordonnance de libération est rendue n'est déductible en vertu de l'article 111 lors du calcul du revenu imposable pour l'année d'imposition au cours de laquelle cette ordonnance a été rendue ou pour toute année postérieure (alinéas 128(1)g) et 128(2)g)).

7. Si un séquestre provisoire exploite l'entreprise, celle-ci demeure la même.

8. Lorsqu'un séquestre ou un séquestre-administrateur est nommé par un tribunal ou à la suite d'un accord, on considère qu'il exploite la même entreprise qu'exploitaient auparavant les propriétaires, à moins d'indications contraires.

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