ARCHIVÉE - Donation entre vifs à des particuliers, directement ou par l'intermédiaire de fiducies, d'immobilisations

Que représente l'avis sur le « contenu archivé » pour les bulletins d'interprétation?

OBJET : LOI DE L'IMPOT SUR LE REVENU
Donation entre vifs à des particuliers, directement ou par l'intermédiaire de fiducies, d'immobilisations

No : IT-209R

DATE : le 12 février 1996

RENVOI : COMMUNIQUÉ SPÉCIAL

APPLICATION

Ce communiqué spécial modifie le bulletin d'interprétation IT-209R du
18 mai 1983.

MODIFICATIONS AU BULLETIN

1. Le numéro 4 du bulletin est révisé en vue de le rendre plus clair
et de tenir compte de la modification du préambule du paragraphe
107(2), édicté par le chapitre 55 des L.C. de 1988 (auparavant le
projet de loi C-139) et applicable aux attributions effectuées après
1987. Le numéro 4 du bulletin se lit maintenant comme suit :

4. Les exemples s'appuient sur les principes et les prémisses qui
suivent :

a) Le Ministère considère qu'un disposant et la fiducie qu'il
crée, tout comme une fiducie et ses bénéficiaires, ont un
lien de dépendance à moins que les faits n'indiquent le
contraire. Dans les exemples qui visent des fiducies, on
suppose que les parties ont un lien de dépendance. Pour
les autres exemples, on suppose également que le donateur
et le donataire ont un lien de dépendance.

b) Le bénéficiaire du capital (c.-à-d. un bénéficiaire ayant
une participation au capital d'une fiducie) n'a pas acheté
une participation dans la fiducie personnelle.

c) Personne n'a choisi d'utiliser les valeurs au Jour de
l'évaluation, selon le paragraphe 26(7) des RAIR.

d) Lorsque des biens amortissables sont transférés, il s'agit
des seuls biens de la catégorie.

e) Les dispositions des paragraphes 107(4.1) et (5) ne
s'appliquent pas.

2. Le numéro 5 du bulletin est révisé en vue de tenir compte de la
modification de la définition de "coût indiqué", au paragraphe 248(1),
édicté par le chapitre 7 des L.C. de 1994 (auparavant le projet de loi
C-15) et applicable après le 22 mai 1985. Il tient également compte de
la modification du préambule du paragraphe 107(2), édicté par le
chapitre 55 des L.C. de 1988 (auparavant le projet de loi C-139) et
généralement applicable aux attributions effectuées après 1987. Le
point concernant la "fiducie au profit du conjoint" est modifié en vue
de préciser que, pour l'application du paragraphe 73(1), le
contribuable et la fiducie au profit du conjoint doivent être résidents
du Canada lorsque le contribuable transfère une immobilisation à la
fiducie au profit du conjoint. Enfin, un renvoi concernant la
signification étendue de "conjoint", applicable après 1992, est ajouté
par suite de l'adoption du paragraphe 252(4), édicté par le chapitre 7
des L.C. de 1994. Le numéro 5 du bulletin se lit maintenant comme
suit :

5. Voici l'explication des expressions "conjoint", "coût indiqué"
et "fiducie au profit du conjoint" :

a) Conjoint. Les conjoints de fait visés par les règles du
paragraphe 252(4), qui donnent une signification étendue au
terme "conjoint", sont considérés comme des conjoints pour
l'application des dispositions traitées dans ce bulletin.

b) Coût indiqué. Selon les alinéas 107(2)a) et b), une
fiducie personnelle ou une fiducie visée par règlement
attribue un bien à un bénéficiaire du capital pour un
produit de disposition égal à son coût indiqué pour la
fiducie, et le bénéficiaire du capital acquiert le bien à
un coût égal au coût indiqué pour la fiducie, plus une
somme additionnelle dans certains cas. Le "coût indiqué"
est défini au paragraphe 248(1) comme étant, pour une
immobilisation autre qu'un bien amortissable, le prix de
base rajusté, et pour un bien amortissable donné, la
fraction non amortie du coût en capital (FNACC), déterminée
en multipliant la FNACC de tous les biens de la catégorie
par la proportion que représente le coût en capital du bien
donné par rapport au coût en capital de tous les biens de
la catégorie qui n'ont pas déjà fait l'objet d'une
disposition. Pour les besoins du calcul ci-dessus, la
FNACC de tous les biens de la catégorie et le coût en
capital de chaque bien de la catégorie qui n'a pas déjà
fait l'objet d'une disposition devront être rétablis,
conformément à l'alinéa a) de la définition de "coût
indiqué" au paragraphe 248(1), lorsque l'alinéa 13(7)b) ou
e) ou le sous-alinéa 13(7)d)(i) a été appliqué pour
déterminer le coût en capital d'un bien donné de la
catégorie.

page 2

c) Fiducie au profit du conjoint. Un contribuable crée une
fiducie au profit du conjoint (paragraphe 73(1)) lorsque le
conjoint a le droit de recevoir tout le revenu de la
fiducie réalisé avant le décès du conjoint, et que seul le
conjoint (avant le décès) peut recevoir ou par ailleurs
obtenir l'usage de tout revenu ou capital de la fiducie.
Le contribuable et la fiducie au profit du conjoint doivent
être résidents du Canada à la date où le contribuable
transfère le bien à la fiducie au profit du conjoint. Dans
les exemples où une fiducie au profit du conjoint attribue
des biens au bénéficiaire du capital, on présume que
l'attribution a lieu avant le décès du conjoint, et celui-
ci est donc le bénéficiaire du capital.

En raison de ce qui précède, les paragraphes 13(7) et 252(4) sont
ajoutés à la partie "RENVOI" de la page 1 du bulletin.

3. Pour tenir compte de l'alinéa 13(7)e), édicté par le chapitre 6 des
L.C. de 1986 (auparavant le projet de loi C-84) et généralement
applicable aux biens acquis après le 22 mai 1985, l'exemple (2) est
modifié en remplaçant le titre par "Donation d'un bien amortissable
avant le 23 mai 1985" et en ajoutant l'exemple (2a) suivant :

(2a)

Renvoi

Donation d'un bien amortissable en 1995

HYPOTHÈSE

Coût en capital du bien amortissable pour le donateur 100 $
FNACC à la date de la donation 75 $
JVM à la date de la donation 110 $

Les dispositions de l'article 110.6, concernant la déduction
pour gains en capital, n'ont pas été utilisées relativement au
bien par le donateur.

RÉSULTATS

69(1)B) Le donateur a un produit de disposition réputé de 110 $, et est
par conséquent assujetti à l'impôt sur le gain en capital
de 10 $ et sur la récupération de DPA de 25 $.

13(7)e) Pour l'application des alinéas 8(1)j) et p), des articles 13 et
20 et de tout règlement pris relativement à l'alinéa 20(1)a),
le coût en capital pour le donataire, soit 107,50 $, est
déterminé comme suit :

Coût en capital pour le donateur immédiatement avant le transfert   100,00 $
Plus : 3/4 du résultat suivant :
le produit de disposition du donateur
110 $  
moins : le coût en capital pour le donateur immédiatement avant le transfert 100
3/4 x 10
7,50
Coût en capital pour le donataire   107,50 $

69(1)c) Pour l'application de toute autre disposition de la Loi, le
donataire acquiert le bien à un coût en capital réputé
de 110 $.

4. Pour illustrer les changements apportés à l'alinéa 20(1)b) des RAIR
édictés par le chapitre 3 des L.C. de 1995 (auparavant le projet de
loi C-59) et applicable aux acquisitions de biens après le 22 mai 1985,
l'exemple (7) est modifié en remplaçant le titre par "Donation d'un
bien amortissable avant le 23 mai 1985, lorsque le donateur ou
quelqu'un qui a un lien de dépendance avec lui a acquis le bien avant
1972" et en ajoutant l'exemple (7b) suivant :

(7b)

Renvoi


Donation d'un bien amortissable en janvier 1994, lorsque le donateur ou quelqu'un qui a un lien de dépendance avec lui a acquis le bien avant 1972.

HYPOTHÈSE

Coût en capital du bien amortissable pour le donateur 100 $
JVM au Jour de l'évaluation 105 $
FNACC à la date de la donation 75 $
JVM à la date de la donation 115 $

Le donateur est un particulier (autre qu'une fiducie) résidant au Canada. Dans le calcul de son revenu imposable, le donateur demande une déduction pour gains en capital de 6 $, relativement à la disposition, conformément au paragraphe 110.6(3).

RÉSULTATS

69(1)(b)

Selon l'alinéa 69(1)b), le donateur a un produit de disposition réputé de 115 $, qui est appelé "produit de disposition déterminé par ailleurs" au paragraphe 20(1) des RAIR. Le produit de disposition réputé, selon l'alinéa 20(1)a), se calcule donc comme suit :

20(1)
Coût en capital 100 $
(RAIR)
Plus : le produit de disposition déterminé par ailleurs 115 $  
moins : la JVM au Jour de l'évaluation 105 105 10
Produit réputé   110
Moins : le coût en capital   100
Gain en capital   10 $

Le donateur est donc assujetti à l'impôt sur la récupération de la DPA de 25 $ et sur 1,50 $ (le gain en capital imposable de 7,50 $ moins la déduction pour gains en capital de 6 $).

20(1)(b)(i)
(RAIR)
Le donataire est réputé avoir acquis le bien amortissable au coût en capital de 110 $ pour l'application de la Loi, sauf lorsque l'alinéa 13(7)e) s'applique.
13(7)(e)(i)

Dans ce cas, le coût en capital pour le donataire pour l'application des alinéas 8(1)j) et p), des articles 13 et 20 et de tout règlement pris relativement à l'alinéa 20(1)a), soit 101,50 $, est déterminé comme suit :

Coût en capital pour le donateur immédiatement avant le transfert 100,00 $
Plus : 3/4 du résultat suivant : le produit de disposition du donateur 110 $
moins : le coût en capital pour le donateur immédiatement avant le transfert 100 $
plus : 4/3 de la déduction pour gains en capital du donateur (4/3 X 6 $) 8
3/4 x 2
108 1.50
Coût en capital pour le donataire     101,50 $

5. Pour les exemples (4), (12) et (16) du bulletin, le renvoi à
l'alinéa "107(2)b)", dans la marge de gauche, est remplacé par le
renvoi à l'alinéa "107(2)d)".

Si vous avez des commentaires à formuler sur les sujets traités dans ce
communiqué spécial, veuillez les faire parvenir à l'adresse suivante :

Revenu Canada
Direction générale de la politique et de la législation
875, chemin Heron
Ottawa ON K1A 0L8

A l'attention du Directeur, Division des publications techniques

Détails de la page

Date de modification :