ARCHIVÉE - Revenu de personnes décédées -- Sommes payables périodiquement et crédit d'impôt à l'investissement

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No : IT-210R2

DATE : le 22 novembre 1996

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Revenu de personnes décédées -- Sommes payables périodiquement et crédit d'impôt à l'investissement

RENVOI : Le paragraphe 70(1) (aussi les paragraphes 70(2) et (3) et les alinéas 12(1)t) et 148(2)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu)


Avis -- Les bulletins n'ont pas force de loi.

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Contenu

Application

Ce bulletin annule et remplace le bulletin d'interprétation IT-210R, Revenu de personnes décédées -- Paiements périodiques, du 5 novembre 1982.

Résumé

Conformément au paragraphe 70(1), certains montants doivent être inclus dans le revenu d'un contribuable pour l'année de son décès.

Ce bulletin porte sur le traitement fiscal réservé à certaines sommes payables périodiquement, accumulées mais non payées au moment du décès. Il explique également le traitement fiscal réservé aux dépenses connexes qui se sont accumulées. En outre, le bulletin indique les répercussions fiscales d'une demande de crédit d'impôt à l'investissement pour l'année du décès ou pour une année antérieure.

Discussion et interprétation

Généralités

1. Conformément à l'alinéa 70(1)a), une somme payable périodiquement qui n'a pas été payée à un contribuable avant son décès est réputée s'être accumulée en sommes quotidiennes égales pendant la période à l'égard de laquelle elle était payable. La valeur de la partie des sommes ainsi réputées s'être accumulées jusqu'au jour du décès doit être incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année au cours de laquelle il est décédé. L'alinéa 70(1)a) s'applique au montant des intérêts, loyers, redevances, rentes (autres qu'une participation dans un contrat de rente auquelle l'alinéa 148(2)b) s'applique), rémunérations d'une charge ou d'un emploi ou autres sommes payables périodiquement. Cet alinéa ne s'applique pas aux sommes qui étaient devenues payables avant la date du décès.

Intérêts courus

2.   Si un contribuable détenait un dépôt à terme ou un autre placement semblable au moment de son décès sur lequel les intérêts étaient payables périodiquement, les intérêts courus de la dernière date à laquelle les intérêts étaient payables jusqu'à la date du décès seront inclus dans le revenu pour l'année du décès en vertu de l'alinéa 70(1)a). Toutefois, si le contribuable détenait également un placement échu à la date de son décès (notamment un bon du Trésor échu ou des coupons d'intérêt d'un certificat d'obligation échus mais non encaissés), les intérêts qui étaient payables au contribuable sur ce placement immédiatement avant la date de son décès seront considérés comme des droits ou biens aux fins du paragraphe 70(2), dans la mesure où le montant en question n'était pas inclus ou ne devait pas être inclus dans le revenu du contribuable décédé pour l'année ou pour une année précédente. Pour plus de renseignements à propos du traitement fiscal des droits ou biens, veuillez consulter la dernière version du bulletin d'interprétation IT-212, Revenu de personnes décédées -- Droits ou biens.

Traitements ou salaires accumulés

3. Seuls les traitements ou salaires accumulés du début de la période de paie durant laquelle un employé meurt jusqu'à la date du décès sont inclus dans le revenu de l'employé en vertu de l'alinéa 70(1)a). Lorsque la somme exigible et impayée concerne une période de paie antérieure, elle doit être incluse dans le revenu en vertu du paragraphe 70(2). Si, avant le décès d'un employé, l'employeur s'était engagé (notamment dans le cadre du processus de négociation collective) à verser une rémunération rétroactive ou des rajustements de salaire mais que ces sommes n'ont pas été payées à la date du décès de l'employé, la somme devant être versée à l'employé est incluse dans le revenu en vertu du paragraphe 70(2).

Doute légitime quant à la nature du revenu

4. Lorsqu'il est vraiment difficile de déterminer si le revenu gagné par un contribuable avant son décès constitue une somme payable périodiquement ou un droit ou un bien, le cas est normalement résolu en faveur du contribuable. En conséquence, le représentant légal peut déclarer le revenu en question en vertu de l'alinéa 70(1)a) ou du paragraphe 70(2). Dans ce dernier cas, le représentant légal peut, en fonction de la date, exercer un choix selon ce paragraphe ou, si le revenu a été transféré à des bénéficiaires, il devra exercer un choix selon le paragraphe 70(3) au lieu du paragraphe 70(2).

Déduction des dépenses connexes accumulées

5. Toutes les dépenses accumulées relativement à un montant inclus au revenu en vertu de l'alinéa 70(1)a) peuvent être déduites, pourvu que ces dépenses auraient été déductibles si elles avaient été payées (p. ex. les frais d'intérêts et les impôts fonciers). Lorsque de telles dépenses sont supérieures au revenu brut inclus au revenu, l'excédent est déductible des autres revenus du contribuable.

Exigences de déclaration

6. Il faut déclarer les sommes incluses dans le revenu en vertu de l'alinéa 70(1)a) et toutes les dépenses accumulées connexes qui sont déductibles dans la déclaration de revenus ordinaire du contribuable pour l'année du décès.

Crédit d'impôt à l'investissement

7. Lorsque le montant d'un crédit d'impôt à l'investissement a été déduit de l'impôt à payer par un contribuable pour l'année du décès ou pour une année antérieure, la règle prévue à l'alinéa 12(1)t) s'applique, avec les modifications prévues à l'alinéa 70(1)b). Le montant doit être ajouté au revenu du contribuable pour l'année du décès dans la mesure où il n'a pas été inclus dans le revenu en vertu de l'alinéa 12(1)t) pour une année antérieure ou n'a pas été utilisé pour réduire le taux d'imposition de la dépense connexe (c.-à-d. la fraction non amortie du coût en capital des biens amortissables, le prix de base rajusté de certaines participations dans une société de personnes ou dans une fiducie, le montant des dépenses de recherche scientifique déductible ou le montant des dépenses admissibles d'exploration au Canada).


Explication des modifications

Introduction

L'Explication des modifications donne les raisons pour lesquelles nous avons révisé un bulletin d'interprétation. Nous y exposons les révisions que nous avons apportées à la suite des modifications à la loi, de même que les révisions qui modifient une interprétation existante du Ministère ou qui en établissent de nouvelles.

Raisons de la révision

Nous avons révisé le bulletin IT-210R pour éclaircir notre position quant à la déduction des dépenses accumulées et pour tenir compte des modifications apportées au paragraphe 70(1) par suite de l'adoption du chapitre 140 des L.C. de 1980-81-82-83 (auparavant le projet de loi C-139) et du chapitre 55 des L.C. de 1988 (auparavant le projet de loi C-139). Les observations contenues dans le bulletin ne sont pas touchées par d'autres avant-projets de loi annoncés avant le 29 juillet 1996.

Modifications législatives et autres

Les numéros 1, 2, et 3 remplacent l'ancien numéro 1. Ils tiennent compte de la modification selon laquelle on a renuméroté la règle concernant les sommes payables périodiquement qui figurait au paragraphe 70(1) pour former l'alinéa 70(1)a), et on a ajouté le nouvel alinéa 70(1)b) dont il est question au nouveau numéro 7. Cette modification apportée au paragraphe 70(1) est entrée en vigueur en 1988. Le numéro 1 tient également compte d'une modification visant à préciser que le renvoi à une rente, au paragraphe 70(1) (selon la version antérieure à 1988), n'inclut pas une participation dans un contrat de rente auquel s'applique l'alinéa 148(2)b). Cette dernière modification est entrée en vigueur après le 12 novembre 1981.

Le numéro 5 (anciens numéros 3 et 4) ne donne maintenant des observations que sur la déduction des dépenses accumulées connexes. La déductibilité de telles dépenses est établie en utilisant la disposition de la Loi qui s'applique, et les montants qui sont demandés comme déductions doivent être placés correctement sur la déclaration de revenus du contribuable.

Le nouveau numéro 7 tient compte de l'adoption de l'alinéa 70(1)b), par suite des modifications apportées à l'alinéa 12(1)t) et à d'autres dispositions de la Loi en ce qui a trait au crédit d'impôt à l'investissement.

Tout au long du bulletin, nous avons modifié le libellé afin d'en améliorer la lisibilité.


Avis -- Les bulletins n'ont pas force de loi.

Les bulletins d'interprétation (IT) donnent l'interprétation technique que fait Revenu Canada de la législation fiscale. À cause de leur caractère technique, les bulletins sont surtout utilisés par le personnel du Ministère, les experts en fiscalité et d'autres personnes qui s'occupent de questions fiscales. Pour les lecteurs qui désirent des explications moins techniques de la loi, le Ministère offre d'autres publications, telles que des guides d'impôt et des brochures.

Bien que les bulletins n'aient pas force de loi, on peut habituellement s'y fier, étant donné qu'ils reflètent l'interprétation que le Ministère fait de la loi qui doit être appliquée de façon uniforme par son personnel. Lorsqu'un bulletin n'a pas encore été révisé pour tenir compte des modifications législatives, le lecteur devrait se reporter à la loi modifiée et à sa date d'entrée en vigueur. De la même façon, le lecteur devrait prendre en considération les décisions des tribunaux depuis la date de parution d'un bulletin pour juger de la pertinence des renseignements contenus dans le bulletin.

L'interprétation fournie dans un bulletin s'applique à compter de sa date de publication, à moins d'indication contraire. Quand un changement est apporté à une interprétation antérieure et que ce changement est à l'avantage des contribuables, il entre habituellement en vigueur à l'égard de toutes les mesures de cotisation et de nouvelle cotisation futures. Si le changement n'est pas à l'avantage des contribuables, la date d'entrée en vigueur s'applique habituellement à l'année d'imposition en cours et aux années suivantes ou aux opérations effectuées après la date de publication du bulletin.

Une modification à une interprétation du Ministère peut aussi être annoncée dans les Nouvelles techniques de l'impôt.

Si vous avez des observations à formuler sur les sujets traités dans ce bulletin, veuillez les faire parvenir à l'adresse suivante :

Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique et de la législation
Revenu Canada
Ottawa ON K1A 0L5

À l'attention du directeur, Division des entreprises et des publications

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