ARCHIVÉE - Cotisations de membre d'associations et de sociétés

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No : IT-211R

DATE : le 15 novembre 1982

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Cotisations de membre d'associations et de sociétés

RENVOI : Cotisations de membre d'associations et de sociétés

Le présent bulletin annule et remplace le Bulletin d'interprétation IT-211 du 5 mai 1975. Les révisions courantes sont indiquées par des traits verticaux.

1. Le présent bulletin traite de la possibilité de déduire les cotisations versées à titre de membre de certains clubs et associations, d'un revenu tiré d'une entreprise ou d'un bien.

2. Sous réserve des restrictions du sous-alinéa 18(1)l)(ii), les cotisations versées à titre de membre d'associations professionnelles ou commerciales, de sociétés savantes, de clubs philanthropiques et d'organisations culturelles constituent une déduction admissible du revenu s'il peut être prouvé de façon satisfaisante qu'elles ont servi à tirer un revenu d'un bien ou d'une entreprise.

3. Le sous-alinéa 18(1)l)(ii) interdit la déduction de toute dépense engagée par le contribuable, après 1971, à titre de cotisation (droit d'adhésion ou autre) qui autorise le contribuable, ses employés ou toute autre personne à se servir des installations d'une association quelconque dont l'objet principal consiste à fournir à ses membres l'occasion de se restaurer ou de se livrer à des activités récréatives ou sportives. (Voir le Bulletin d'interprétation IT-148R2.)

4. Les montants uniques versés comme *(cotisation de membre à vie*), en remplacement des cotisations ou droits annuels à venir, sont déductibles s'ils remplacent des cotisations annuelles qui seraient déductibles. Bien qu'en vertu du paragraphe 18(9), qui s'applique aux dépenses faites ou engagées après le 11 décembre 1979, les dépenses payées d'avance ne donnent pas lieu à une déduction dans le calcul du revenu pour une année antérieure à l'année d'imposition à laquelle elles peuvent raisonnablement s'appliquer, les dépenses en cause n'étant normalement pas importantes, elles seraient déductibles pour l'année durant laquelle elles sont versées. Voir le Bulletin IT-417R au sujet du paragraphe 18(9) et de l'importance des dépenses.

5. Les droits d'adhésion à un organisme, par exemple pour devenir membre d'un barreau ou d'un institut de comptables professionnels, constituent une dépense en immobilisations admissible lorsqu'il peut être démontré que les cotisations annuelles versées à titre de membre de l'organisme en cause sont déductibles du revenu d'une entreprise. Sinon, ils constituent une dépense de capital non déductible.

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