ARCHIVÉE - Revenu de personnes décédées - Droits ou biens

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No : IT-212R3

DATE : le 26 juillet 1995

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Revenu de personnes décédées - Droits ou biens

RENVOI : COMMUNIQUÉ SPÉCIAL

Application

Ce communiqué spécial met à jour le bulletin d'interprétation IT-212R3 du 21 mars 1990.

Modifications au bulletin

1. Le numéro 2 du bulletin est révisé pour préciser que le renvoi à l'expression "la comptabilité de caisse" veut dire "la méthode de comptabilité de caisse" mentionnée à l'article 28. De plus, le numéro 2 est révisé pour tenir compte de la modification apportée au paragraphe 70(3.1) par le chapitre 21 des L.C. de 1994 (auparavant le projet de loi C-27) pour les années d'imposition 1992 et suivantes. Le numéro 2 du bulletin se lit maintenant comme suit :

2.À part quelques exceptions, lorsqu'un contribuable avait, à la date de son décès, des droits ou des biens dont le montant obtenu lors de leur réalisation ou de leur disposition aurait été inclus dans le calcul de son revenu, le paragraphe 70(2) précise que "la valeur" (voir le numéro 4 ci-dessous) de ces droits ou ces biens à la date du décès doit être ajoutée au calcul du revenu pour l'année du décès. Le paragraphe 70(2) ajoute au revenu les sommes qui ont été gagnées, mais qui n'ont pas été incluses dans le revenu, notamment les dividendes déclarés mais non payés, les bons différés de paiement au comptant (voir le paragraphe 76(4)), les coupons d'obligations échus mais non encaissés et les sommes à l'égard desquelles un montant a été déduit du revenu, comme un inventaire déclaré selon "la comptabilité de caisse" (c.-à-d. la méthode de comptabilité de caisse permise à l'article 28). Toutes les immobilisations et tous les montants inclus dans le revenu en vertu du paragraphe 70(1) sont exclus de l'application du paragraphe 70(2). De plus, conformément aux dispositions du paragraphe 70(3.1), les droits ou les biens ne comprennent pas les immobilisations admissibles, les fonds de terre faisant partie de l'inventaire d'une entreprise, les avoirs miniers canadiens ou étrangers et les intérêts dans des polices d'assurance-vie. Les intérêts dans des polices d'assurance-vie comprennent les contrats de rentes, à l'exclusion de ceux pour lesquels un montant était déductible par le contribuable décédé en vertu de l'alinéa 60l) ou acquis dans des circonstances où s'applique le paragraphe 146(21).

2. Si le projet de loi C-70 est adopté, le renvoi à la fin du numéro 11 du bulletin à "l'alinéa 80(1)h)" sera modifié pour lire "l'alinéa 80(2)a)", et ce, pour les années d'imposition se terminant après le 21 février 1994.

3. Le numéro 16 du bulletin est révisé pour tenir compte des paragraphes 146(8.8) et 146(8.9) avant et après les modifications qui y ont été apportées par le chapitre 21 des L.C. de 1994 (auparavant le projet de loi C-27), lesquelles s'appliquent aux décès survenant après 1992. Le numéro 16 du bulletin se lit maintenant comme suit :

16. Un contribuable n'est pas réputé détenir un droit ou un bien à l'égard d'un régime enregistré d'épargne-retraite, qu'il soit échu ou non, dont il était, jusqu'à la date de son décès, le rentier. Toutefois, sauf dans le cas où un régime est venu à échéance avant le 30 juin 1978, lorsque le rentier est décédé après le 29 juin 1978, la juste valeur marchande de tous les biens du régime au moment du décès (moins certains montants - voir l'alinéa 146(8.8)b) et le paragraphe 146(8.9)) doit être incluse dans le revenu du contribuable décédé en vertu du paragraphe 146(8.8), dans la déclaration habituelle qui doit être produite conformément à l'article 150. Pour plus de renseignements à ce sujet, veuillez consulter la dernière version du bulletin IT-500, Régimes enregistrés d'épargne-retraite (venant à échéance après le 29 juin 1978) - Décès du rentier après le 29 juin 1978. De la même façon, un contribuable n'est pas considéré comme ayant un droit ou un bien à l'égard d'un fonds enregistré de revenu de retraite.

4. Au numéro 17 du bulletin, les renvois à "l'alinéa 70(5.2)e)" et à "l'alinéa 70(5.2)f)" sont modifiés et se lisent maintenant "l'alinéa 70(5.2)c)" et "l'alinéa 70(5.2)d)", respectivement. Ces modifications font suite à l'adoption du chapitre 21 des L.C. de 1994 (auparavant le projet de loi C-27) et s'appliquent aux dispositions et aux acquisitions effectuées après 1992.

5. Les numéros 6 à 19 du bulletin traitent des droits et des biens se rapportant à des items particuliers. Les deux numéros suivants qui ont trait à des items particuliers sont ajoutés à la liste.

Primes de rendement non payées

19.1 Une réclamation exécutoire d'un employé, au moment de son décès, envers un employeur pour une prime de rendement déclarée est un droit ou un bien. Toutefois, lorsque l'employeur a une obligation contractuelle de verser des primes de rendement annuelles ou selon une autre base périodique, mais que la prime n'a pas été déclarée au moment du décès, le montant représente une rémunération "payable périodiquement" comme il est mentionné à l'alinéa 70(1)a).

Second fonds du compte de stabilisation du revenu net

19.2 Un montant dans le second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable (c.-à-d. la partie du compte de stabilisation du revenu net d'un contribuable décrit à l'alinéa 8(2)b) de la Loi sur la protection du revenu agricole) disponible au moment du décès n'est pas un droit ou un bien. . moins que le paragraphe 70(6.1) ne s'applique, les montants détenus pour le contribuable ou pour son compte dans son second fonds du compte de stabilisation du revenu net sont réputés lui avoir été payés immédiatement avant son décès, conformément au paragraphe 70(5.4). Le montant réputé lui avoir été payé, conformément au paragraphe 12(10.2), sera utilisé pour calculer le montant qui sera ajouté au revenu dans sa déclaration de revenu ordinaire. Le paragraphe 70(5.4) ne s'appliquera pas lorsque, par suite du décès, un compte de stabilisation du revenu net est transféré au conjoint ou à une fiducie au profit du conjoint et que les conditions énoncées au paragraphe 70(6.1) sont remplies. Dans un cas de ce genre, il y aura roulement du second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable décédé au conjoint ou à la fiducie au profit du conjoint.

À la suite des dispositions mentionnées ci-dessus, les paragraphes 12(10.2), 70(5.4) et 70(6.1) sont ajoutés à section RENVOI du bulletin.

6. Le numéro 20 du bulletin est révisé pour supprimer des parties du texte qui ne sont plus pertinentes. Le numéro 20 du bulletin se lit maintenant comme suit :

20. En vertu du paragraphe 70(2), le représentant légal du contribuable peut choisir de produire une déclaration distincte comprenant la valeur des droits ou des biens du contribuable décédé et payer l'impôt correspondant pour l'année d'imposition où le contribuable est décédé, tout comme s'il s'agissait d'une autre personne. Pour être valide, ce choix doit être exercé au plus tard à la plus éloignée des dates suivantes : un an après la date du décès et 90 jours après l'envoi de tout avis de première cotisation ou de nouvelle cotisation pour l'année du décès. Si une déclaration distincte est produite, il faut y inclure la valeur totale de tous les droits ou de tous les biens du contribuable décédé, autres que ceux qui ont été transférés aux bénéficiaires dans les délais prescrits au paragraphe 70(3) (voir le numéro 25 ci-dessous). Les crédits d'impôt personnels dont il est question aux alinéas 118(1)a) à d) et au paragraphe 118(2), qui sont déductibles dans la déclaration de revenus ordinaire du contribuable décédé pour l'année du décès, peuvent également être déduits dans la déclaration distincte produite en vertu du paragraphe 70(2). Ces crédits d'impôt personnels sont le crédit d'impôt pour conjoint, le crédit d'impôt de l'équivalent de conjoint, le crédit d'impôt personnel de base, le crédit d'impôt pour personnes à charge et le crédit d'impôt en raison de l'âge. Pour plus de renseignements au sujet de ces crédits d'impôt, veuillez consulter la dernière version du bulletin IT-513, Crédits d'impôt personnels. Le bulletin IT-326R2, Production de la déclaration d'un contribuable décédé comme s'il s'agissait de la déclaration d'une "autre personne", traite des déductions en vertu de l'article 110 et des crédits d'impôt en vertu du paragraphe 118(3) et les articles 118.1 à 118.7 et 118.9 qui peuvent être demandés dans la déclaration distincte.

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