ARCHIVÉE - Sociétés - Associés ayant un lien de dépendance

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No : IT-231R2

DATE : le 3 mars 1986

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Sociétés - Associés ayant un lien de dépendance

RENVOI : Paragraphe 103(1.1)

Le présent bulletin annule et remplace le Bulletin d'interprétation IT-231R du 21 novembre 1977.

1. Le présent bulletin traite du partage du revenu tiré de sociétés, y compris de sociétés de conjoints, entre des associés ayant un lien de dépendance. Il ne s'applique qu'aux exercices financiers de sociétés se terminant après le 11 décembre 1979. A noter que les observations faites dans ce bulletin ne sont pas pertinentes dans les cas où il n'existe en réalité pas de société (voir le Bulletin d'interprétation IT-90R.)

2. En vertu du paragraphe 103(1.1), quand deux ou plusieurs associés ayant un lien de dépendance (voir IT-419) ont convenu de partager, en proportions déraisonnables, tout revenu ou toute perte provenant d'une activité de la société, le Ministère rajustera la part de chaque associé à un montant considéré comme raisonnable dans les circonstances. En déterminant ce montant, le Ministère tiendra compte du capital investi et du travail accompli par chaque associé ainsi que de tout autre facteur pertinent.

3. Pour déterminer la valeur proportionnelle du travail accompli par un associé dans les activités de la société, on prend à la fois en considération le temps consacré et l'expertise apportée. En général, si la fonction dont s'acquitte l'associé ne nécessite pas d'aptitudes ou de formation spécialisées, la participation de ce dernier sera régulière et prendra beaucoup de son temps. Si, par contre, un associé est expert dans un domaine propre aux activités de la société, sa participation peut être irrégulière et prendre une moins grande partie de son temps.

4. Si un apport de capital est fait par un associé sur des fonds provenant d'un cadeau ou d'un prêt consenti directement ou indirectement par un autre associé avec qui le bénéficiaire a un lien de dépendance et si le transfert avait pour but de permettre à ce dernier d'effectuer l'apport de capital, pour déterminer les apports de capital respectifs des associés aux fins du paragraphe 103(1.1), l'apport de capital est considéré comme ayant été effectué par l'auteur du transfert et non par le bénéficiaire du transfert. Toutefois, cette position ne s'applique pas lorsque les fonds transférés proviennent d'un prêt consenti pour une période raisonnable comportant un intérêt conforme aux pratiques commerciales.

5. Bien que le Ministère mette en doute des attributions déraisonnables de bénéfices, comme il est mentionné au numéro 2 ci-dessus, il peut exister des situations où un associé reçoit une plus grande part des bénéfices d'une opération particulière que celle qu'il aurait reçue conformément à l'arrangement normal de partage des bénéfices. Par exemple, dans le cas où un inventaire d'une juste valeur marchande de 25 000 $ est transféré par un associé à la société pour la somme de 10 000 $ et où un choix a été exercé en vertu du paragraphe 97(2), s'il est disposé plus tard du bien pour la somme de 25 000 $, le Ministère ne mettra généralement pas en doute une attribution de la totalité des 15 000 $ à l'associé qui avait transféré le bien à la société.

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