ARCHIVÉE - Déductibilité des pertes dans l'année de la perte ou dans d'autres années
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No : IT-232R3
DATE : le 4 juillet 1997
OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Déductibilité des pertes dans l'année de la perte ou dans d'autres années
BULLETIN D'INTERPRÉTATION
APPLICATION
Ce bulletin annule et remplace le bulletin d'interprétation IT-232R2 du 30 décembre 1987.
RÉSUMÉ
La Loi de l'impôt sur le revenu comprend un ensemble de règles visant à déterminer comment et quand un contribuable peut déduire les pertes de son revenu.
Ce bulletin porte d'abord sur les règles qui déterminent dans quelle mesure un contribuable peut utiliser les genres suivants de perte dans l'année d'imposition au cours de laquelle il subit la perte (l'"année de la perte") :
-
une perte subie relativement à une charge, à un emploi, à une entreprise ou à un bien, y compris :
- la part d'un commanditaire de la perte d'une société en commandite,
- une perte provenant d'une entreprise agricole;
-
une perte en capital (c.-à-d. la fraction déductible aux fins de l'impôt), y compris :
- une perte au titre d'un placement d'entreprise,
- une perte en capital découlant de la disposition de biens à usage personnel,
- une perte en capital découlant de la disposition de biens meubles déterminés,
- une perte en capital découlant de la disposition d'autres biens en immobilisation.
Dans la mesure où un contribuable ne peut pas utiliser la perte (ou la fraction déductible d'une perte en capital) au cours de l'année de la perte, cette perte devient une perte reportée que le contribuable peut utiliser dans le calcul de son revenu imposable d'une ou d'autres années, sous réserve de certaines restrictions. Une perte reportée fait partie de l'une des catégories suivantes :
-
une perte comme commanditaire;
-
une perte agricole restreinte;
-
une perte agricole;
-
une perte autre qu'une perte en capital;
-
une perte en capital nette;
-
une perte sur des biens meubles déterminés.
Pour chaque genre de perte reportée, le bulletin traite des sujets suivants :
-
les montants qui sont inclus dans la perte;
-
les règles relatives au report prospectif et au report rétrospectif qui s'appliquent à la perte;
-
toute restriction sur le genre de revenu duquel un contribuable peut déduire la perte.
Le bulletin porte également sur la règle du "redressement du taux d'inclusion" qui peut s'appliquer lorsqu'un contribuable utilise une perte en capital nette.
Enfin, le bulletin aborde brièvement d'autres sujets connexes, y compris les règles spéciales relatives aux pertes qui s'appliquent par suite du décès d'un particulier.
TABLE DES MATIÈRES
- Pertes subies relativement à une charge, à un emploi,
à une entreprise ou à un bien, et pertes déductibles
au titre de placement d'entreprise (PDTPE) -
Montant utilisé au cours de l'année de la perte - Pertes provenant d'une société de personnes
- Pertes provenant d'une entreprise agricole
- Pertes en capital
- Pertes comme commanditaire
- Pertes agricoles restreintes
- Pertes autres que des pertes en capital
- Pertes agricoles
- Pertes en capital nettes
- Redressements apportés aux montants de pertes reportées
- Ajout à une perte autre qu'une perte en capital pour la déduction pour gains en capital et certains montants déductibles
- Ajout à une perte autre qu'une perte en capital en raison d'un ajout au revenu imposable pour éviter la perte du crédit pour impôt étranger
- Réduction de la perte autre qu'une perte en capital pour la remise de taxe sur le combustible
- Réduction des pertes reportées pour remise de dette
- Règles relatives à l'application des pertes pour l'utilisation des pertes autres que des pertes en capital, des pertes en capital nettes, des pertes agricoles restreintes, des pertes agricoles et des pertes comme commanditaire d'autres années
- Ordre d'application pour les particuliers
- Utilisation d'une perte en capital nette : redressement du taux d'inclusion et restriction à l'égard du montant utilisé
- Utilisation du solde des pertes en capital subies avant 1986 compris dans la perte en capital nette
- Utilisation des pertes pour réduire le montant sur lequel l'impôt de la partie IV est calculé
- Autres règles relatives à l'application de pertes
- Autres redressements apportés au montant des pertes reportées
- Rétablissement d'une perte provenant d'une charge, d'un emploi, d'une entreprise ou d'un bien, ou d'une PDTPE à titre de perte autre qu'une perte en capital lorsqu'une perte en capital nette d'une autre année est utilisée
- Redressements apportés aux montants de pertes autres que des pertes en capital et de pertes agricoles en raison d'un ajout au revenu imposable selon les règles de l'étalement du revenu
- Transfert de PDTPE inutilisées découlant d'une perte autre qu'une perte en capital expirée à une perte en capital nette
- Déclaration modifiée pour l'année de l'application de la perte lorsque la perte est reportée rétrospectivement
- Contribuables distincts
- Décès du particulier
Ce bulletin vise principalement les résidents à temps plein du Canada. Les règles sur l'application des pertes qui se rapportent aux non-résidents et aux résidents à temps partiel du Canada sont abordées dans la dernière version du bulletin d'interprétation IT-262, Pertes des non-résidents et des résidents à temps partiel.
D'autres bulletins traitent de la déductibilité des pertes dans des circonstances spécifiques, soit les dernières versions des bulletins suivants :
IT-239 |
Déductibilité des pertes en capital résultant de la garantie visant un emprunt moyennant une contrepartie insuffisante ou d'un prêt consenti à un taux d'intérêt inférieur à un taux raisonnable dans les cas où il y a lien de dépendance; |
IT-302 |
Pertes d'une corporation - Effet des prises de contrôle, des fusions et des liquidations sur leur déductibilité - Après le 15 janvier 1987. |
DISCUSSION ET INTERPRÉTATION
Pertes subies relativement à une charge, à un emploi, à une entreprise ou à un bien, et pertes déductibles au titre de placement d'entreprise (PDTPE) - Montant utilisé au cours de l'année de la perte
1. En calculant son revenu pour une année d'imposition donnée conformément à l'article 3 de la Loi de l'impôt sur le revenu, le contribuable peut déduire (sous réserve de certaines restrictions définies aux numéros 2 à 5 ci-dessous) les pertes mentionnées ci-dessous qu'il a subies au courant de l'année de tous les genres de revenu pour l'année :
- les pertes provenant d'une charge, d'un emploi, d'une entreprise ou d'un bien;
- les pertes déductibles au titre d'un placement d'entreprise.
Par perte déductible au titre de placement d'entreprise (PDTPE), on entend la fraction déductible (aux fins de l'impôt) d'un type spécial de perte en capital. Pour obtenir une explication détaillée de la nature et du calcul d'une PDTPE, veuillez vous reporter à la dernière version du bulletin IT-484, Pertes au titre d'un placement d'entreprise.
Dans le bulletin, l'"année de la perte" désigne l'année d'imposition au cours de laquelle la perte donnée a été subie.
PERTES PROVENANT D'UNE SOCIÉTÉ DE PERSONNES
2. La perte que subit un contribuable et qui provient d'une entreprise ou d'un bien peut être une part de la perte d'une société de personnes dont le contribuable est membre. Si le contribuable est un "commanditaire" au sens du paragraphe 96(2.4), les règles prévues au paragraphe 96(2.1) peuvent empêcher que la part de la perte du contribuable soit pleinement déductible dans l'année de la perte. En vertu du paragraphe 96(2.1), un commanditaire calcule la fraction de sa part des pertes de la société de personnes résultant d'une entreprise (autre qu'une entreprise agricole) ou d'un bien qu'il peut déduire durant l'année de la perte en fonction de sa "fraction à risques" (établie conformément au paragraphe 96(2.2)) à la fin de l'exercice de la société de personnes qui se termine durant l'année, moins certains montants précisés au paragraphe 96(2.1).
Veuillez vous reporter au numéro 8 ci-dessous pour obtenir plus de renseignements sur la fraction de la part des pertes de la société de personnes qu'un commanditaire ne peut pas déduire dans l'année de la perte en raison de l'application du paragraphe 96(2.1).
PERTES PROVENANT D'UNE ENTREPRISE AGRICOLE
3. Dans le cas où le contribuable subit une perte dans le cadre de l'exploitation d'une ou de plusieurs entreprises agricoles, l'article 31 de la Loi peut limiter la fraction de la perte que le contribuable peut déduire dans l'année de la perte. La restriction de l'article 31 s'applique si le revenu du contribuable pour l'année de la perte ne provient principalement ni de l'agriculture ni d'une combinaison de l'agriculture et de quelque autre source. La dernière version du bulletin IT-322, Pertes agricoles, fait état de facteurs qui doivent être pris en considération lorsqu'il est question de déterminer si l'article 31 s'applique dans un cas particulier.
4. Si l'article 31 s'applique, le contribuable calcule la fraction de la perte provenant de l'agriculture qu'il peut déduire dans le calcul de son revenu pour l'année de la perte selon les étapes suivantes :
Étape 1: |
Déterminer le montant de la perte subie durant l'année provenant de l'exploitation d'une entreprise agricole. À cette fin, calculer la perte avant d'appliquer les déductions pour la recherche scientifique et le développement expérimental (RS&DE) prévues à l'article 37 ou 37.1. |
REMARQUES : |
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1. Si le contribuable exploite plus d'une entreprise agricole, il calcule le revenu qu'il a gagné ou la perte qu'il a subie pour l'année provenant de chaque entreprise agricole. Encore une fois, il effectue chaque calcul avant l'application des déductions pour la RS&DE prévues à l'article 37 ou 37.1. Si les revenus sont supérieurs aux pertes, le contribuable peut déduire toutes les pertes (de même que les déductions pour la RS&DE, le cas échéant, prévues à l'article 37 ou à l'article 37.1) dans l'année de la perte, et il peut sauter les étapes 2 à 5. Si, en revanche, les pertes sont supérieures aux revenus (sans qu'il y ait déduction pour la RS&DE, le contribuable soustrait les revenus des pertes, et la perte nette résultante qu'il a subie dans l'année et qui provient de toutes les entreprises agricoles devient la perte établie selon l'étape 1. |
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2. Dans le projet de loi C-69, on propose que l'article 37.1 soit abrogé pour les années d'imposition 1995 et suivantes. |
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Étape 2: |
Soustraire 2 500 $ de la perte établie selon l'étape 1 et diviser le résultat par 2. Autrement dit, calculer le montant établi selon la formule suivante : " de (perte établie selon l'étape 1 - 2 500 $). |
Étape 3: |
Ajouter 2 500 $ au moins élevé des montants suivants : 6 250 $ ou le montant établi à l'étape 2. |
Étape 4: |
Retenir le moins élevé des montants suivants : la perte établie à l'étape 1 ou le montant établi à l'étape 3. |
Étape 5: |
Ajouter au montant établi à l'étape 4 le montant des déductions pour la RS&DE prévues à l'article 37 ou 37.1 qui ont été exclues des calculs à l'étape 1. Le résultat est la fraction de la perte qui est subie dans l'année de la perte dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole et qui peut être déduite durant cette année. |
Exemple :
Barry déclare un revenu de 50 000 $ de l'exploitation d'une entreprise de vente au détail. Il a également subi une perte de 10 000 $ de l'exploitation d'une entreprise agricole, et l'article 31 s'applique. La perte comprend une déduction de 2 000 $ pour la RS&DE prévue à l'article 37. Selon les règles de l'article 31, Barry calcule comme suit la fraction de la perte provenant de l'entreprise agricole qu'il peut déduire dans l'année de la perte :
Étape 1: |
Perte avant la déduction pour la RS&DE de 2 000 $ = 8 000 $. |
Étape 2: |
1/2 de (8 000 $ - 2 500 $) = 2 750 $. |
Étape 3: |
Le moindre de 6 250 $ ou de 2 750 $, plus 2 500 $ = 2 750 $ + 2 500 $ = 5 250 $. |
Étape 4: |
Le moindre de 8 000 $ ou de 5 250 $ = 5 250 $. |
Étape 5: |
La fraction de la perte que Barry peut déduire durant l'année de la perte = 5 250 $ + 2 000 $ = 7 250 $. |
Veuillez vous reporter au numéro 9 ci-dessous pour obtenir plus de renseignements concernant la fraction de la perte d'une entreprise agricole qui ne peut pas être déduite dans l'année de la perte en raison de l'application de l'article 31.
5. Lorsqu'un contribuable calcule son revenu, s'il y a lieu, établi en vertu de l'article 3 pour l'année de la perte, il peut déduire le montant total des pertes suivantes :
- les pertes provenant d'une charge ou d'un emploi;
- les pertes provenant d'une entreprise ou d'un bien (c.-à-d. la fraction des pertes qui sont par ailleurs déductibles dans l'année de la perte suivant, s'il y a lieu, les règles dont il est question au numéro 2 ci-dessus pour un commanditaire et les règles prévues à l'article 31 dont il est question aux numéros 3 et 4 ci-dessus pour une perte provenant d'une entreprise agricole);
- les PDTPE.
Autrement dit, le contribuable déduit les pertes mentionnées ci-dessus de son revenu, s'il y a lieu, établi en vertu de l'alinéa 3c) pour l'année de la perte. (Le revenu établi en vertu de l'alinéa 3c) pour une année donnée consiste en le montant du revenu, y compris la fraction imposable nette des gains en capital dont il est question aux numéros 6 et 7 ci-dessous, pour l'année après l'application des déductions prévues à la sous-section e, mais avant la déduction des pertes pour l'année.)
Les pertes ne peuvent pas s'appliquer pour réduire en deçà de zéro le revenu établi en vertu de l'article 3. Toutefois, dans la mesure où le contribuable peut utiliser les pertes mentionnées ci-dessus dans l'année de la perte (c.-à-d. sans réduire en deçà de zéro son revenu établi en vertu de l'article 3), il doit les utiliser dans l'année de la perte ou les abandonner.
Veuillez vous reporter au numéro 10 (de même qu'au numéro 11) ci-dessous pour obtenir plus de renseignements concernant la fraction des pertes mentionnées ci-dessus qu'un contribuable ne peut pas utiliser dans l'année de perte.
PERTES EN CAPITAL
6. Les pertes en capital (autres que les PDTPE) sont comprises dans le calcul de la fraction imposable nette des gains en capital, qui à son tour fait partie du revenu établi en vertu de l'alinéa 3c) (comme il est mentionné au numéro 5 ci-dessus). Il est question au numéro 7 ci-dessous du calcul qui tient compte des pertes en capital découlant de la disposition de la plupart des genres d'immobilisations. Des règles spéciales s'appliquent toutefois aux pertes provenant de la disposition de biens à usage personnel et de biens meubles déterminés.
Le sous-alinéa 40(2)g)(iii) prévoit, de manière générale, que la perte d'un contribuable découlant de la disposition de "biens à usage personnel" (au sens de l'article 54) est réputée être zéro.
Le sous-alinéa 40(2)g)(iii) ne s'applique toutefois pas aux pertes provenant de la disposition de biens à usage personnel qui sont également des biens meubles déterminés (oeuvres d'art, bijoux, timbres, pièces de monnaie ou manuscrits ou livres rares - pour obtenir plus de détails, veuillez vous reporter à la définition de "biens meubles déterminés" à l'article 54). Aux fins du calcul des gains ou pertes provenant de la disposition d'un bien meuble déterminé, une règle au paragraphe 46(1) (appelée dans ce bulletin la "règle du seuil de 1 000 $") s'applique. En règle générale, selon cette règle, si le prix de base rajusté d'un bien à usage personnel au moment de sa disposition est inférieur à 1 000 $, il est réputé être de 1 000 $. De même, si le produit de la disposition d'un bien à usage personnel est inférieur à 1 000 $, il est réputé être de 1 000 $. Par conséquent, un contribuable ne peut reporter le gain provenant de la disposition d'un bien meuble déterminé (ou de tout autre bien à usage personnel) que si le produit de la disposition est supérieur à 1 000 $. De même, il ne peut reporter une perte découlant de la disposition d'un bien meuble déterminé que si le prix de base rajusté au moment de la disposition est supérieur à 1 000 $ (comme il a été mentionné ci-dessus, une perte provenant de la disposition de tout bien à usage personnel est, dans tous les cas, de manière générale, réputée être zéro).
Selon le paragraphe 41(2), un contribuable peut en général déduire les pertes découlant de la disposition de biens meubles déterminés pour une année d'imposition donnée des gains pour l'année découlant d'une telle disposition. Si les gains excèdent les pertes, le contribuable a un gain net pour l'année découlant de la disposition de biens meubles déterminés. Plus précisément, le contribuable commence par un tel gain net parce qu'il peut réduire ou éliminer ce gain s'il utilise d'autres "pertes sur des biens meubles déterminés" (voir ci-dessous). Si le contribuable en arrive à un gain net pour l'année découlant de la disposition de biens meubles déterminés (après la déduction éventuelle d'autres "pertes sur des biens meubles déterminés" d'autres années - voir ci-dessous), il multiplie le gain net par le taux d'inclusion de 3/4 pour établir le montant du gain net imposable pour l'année découlant de la disposition de biens meubles déterminés (voir le paragraphe 41(1)). De tels gains nets imposables font partie du calcul global de la fraction imposable des gains en capital (voir le point 7b) ci-dessous). Si, en revanche, les pertes pour l'année découlant de la disposition de biens meubles déterminés excèdent les gains pour l'année provenant d'une telle disposition, le contribuable ne peut pas selon les règles énoncées à l'article 3 de la Loi déduire de son revenu pour l'année le montant net résultant de pertes provenant de la disposition de biens meubles déterminés dans l'année de la perte (même pas en réduction des gains en capital imposables pour l'année provenant de la disposition d'autres genres de biens). Toutefois, un tel montant net de pertes provenant de la disposition de biens meubles déterminés devient en général une perte sur des biens meubles déterminés pour l'année (voir le paragraphe 41(3)). Une perte sur des biens meubles déterminés constitue un genre de perte à reporter, c'est-à-dire qu'un contribuable ne peut utiliser que pour d'autres années. Par ailleurs, le contribuable ne peut appliquer une perte sur des biens meubles déterminés qu'en réduction des gains nets d'autres années découlant de la disposition de biens meubles déterminés, conformément aux règles suivantes du paragraphe 41(2) :
a) Il peut reporter une perte sur des biens meubles déterminés sur trois années antérieures et sur sept années ultérieures. (Soulignons que, selon le paragraphe 41(2), il n'est pas nécessaire qu'une perte sur des biens meubles déterminés soit utilisée au cours de l'année la plus reculée durant la période de report rétrospectif et de report prospectif. Si, par exemple, le contribuable a subi une perte sur des biens meubles déterminés de 100 $ pour 1994 et tiré des gains nets de la disposition de biens meubles déterminés de 200 $ pour 1995 et de 500 $ pour 1996, il peut décider d'appliquer la perte de 1994 pour réduire son gain net pour 1996, le faisant passer de 500 $ à 400 $, plutôt que pour réduire son gain net pour 1995, le faisant passer de 200 $ à 100 $.)
b) Il ne peut pas utiliser une perte sur des biens meubles déterminés pour réduire à un montant inférieur à zéro un gain net d'une autre année provenant de la disposition de biens meubles déterminés.
c) Il ne peut pas déduire plus d'une fois une somme au titre d'une perte sur des biens meubles déterminés.
d) Il ne peut déduire aucune somme au titre d'une perte sur des biens meubles déterminés au cours d'une année donnée jusqu'à ce qu'il ait déduit les pertes sur des biens meubles déterminés déductibles pour des années antérieures. Si, par exemple, le contribuable a subi des pertes sur des biens meubles déterminés pour 1994 et 1995, il ne peut pas utiliser la perte de 1995 dans d'autres années tant qu'il n'a pas utilisé entièrement la perte de 1994 dans d'autres années.
D'autres renseignements sur les règles concernant les biens meubles déterminés et d'autres biens à usage personnel se trouvent dans la dernière version du bulletin IT-332R, Biens à usage personnel.
EXEMPLE
Anne a vendu les articles suivants de ses biens à usage personnel (qui étaient tous également des biens meubles déterminés) :
En 1995, elle a vendu un bracelet 900 $. En raison de la règle du seuil de 1 000 $, le produit réputé de disposition était de 1 000 $. Le prix de base rajusté de son bracelet était de 1 300 $. Anne a par conséquent subi une perte de 300 $ sur la vente du bracelet, soit 1 300 $ - 1 000 $.
En 1995, Anne a également vendu une toile 1 200 $. Même si la toile ne lui avait coûté que 700 $, son prix de base rajusté réputé selon la règle du seuil était de 1 000 $. Anne a par conséquent tiré un gain de 200 $ sur la vente de la toile, soit 1 200 $ - 1 000 $.
Enfin, en 1995, Anne a vendu une autre toile 500 $. La toile lui avait coûté 300 $. Étant donné que, selon la règle du seuil de 1 000 $, le produit de disposition et le prix de base rajusté étaient réputés être 1 000 $, Anne n'a tiré aucun gain ni subi aucune perte de la vente.
En combinant les résultats des transactions de 1995 effectuées par Anne, le montant net de la perte provenant de la disposition de biens meubles déterminés pour 1995 correspond à 100 $, soit l'excédent de la perte de 300 $ sur le gain de 200 $. Selon les règles de l'article 3, Anne n'a pas pu déduire cette somme de 100 $ de son revenu pour 1995. La somme de 100 $ est devenue, toutefois, une perte sur des biens meubles déterminés pour 1995, qu'elle pouvait reporter sur d'autres années (sous réserve des règles dont il a été question ci-dessus).
En 1996, Anne a vendu une bague 1 400 $. Le prix de base rajusté de la bague était de 1 100 $, et le gain était par conséquent de 300 $, soit 1 400 $ - 1 100 $.
Dans sa déclaration de 1996, Anne a décidé de déduire sa perte de 100 $ sur un bien meuble déterminé de 1995 de son gain de 300 $ tiré de la vente de la bague. Cela lui a procuré un gain net provenant de la disposition de biens meubles déterminés de 200 $ et un gain net imposable provenant des dispositions de biens meubles déterminés correspondant aux ¾ de 200 $, soit 150 $. (Anne a inclus ce montant dans le calcul global de la fraction imposable de ses gains en capital pour 1996 - voir le point 7b) ci-dessous.)
7. Les pertes en capital déductibles d'un contribuable (c.-à-d. les pertes en capital multipliées par le taux d'inclusion de ¾), à l'exclusion des PDTPE, pour une année d'imposition donnée et provenant des dispositions de biens autres que les biens meubles déterminés sont déduites du total des montants suivants :
a) les gains en capital imposables (c.-à-d. les gains en capital multipliés par le taux d'inclusion de 3/4) pour l'année provenant de la disposition de biens autres que des biens meubles déterminés (soulignons que ce montant comprend les gains en capital imposables provenant de la disposition de biens à usage personnel qui ne constituent pas des biens meubles déterminés, de même que, aux fins du calcul d'un gain en capital provenant d'une telle disposition, la règle du seuil de 1 000 $ énoncée au numéro 6 ci-dessus s'applique);
b) le gain net imposable éventuel pour l'année découlant de la disposition de biens meubles déterminés (voir le numéro 6 ci-dessus).
Si le résultat net du calcul ci-dessus est un montant positif, il représente la fraction imposable nette des gains en capital, qui fait partie du revenu établi en vertu de l'alinéa 3c) du contribuable (à l'égard duquel les pertes énoncées au numéro 5 ci-dessus pour l'année sont déduites).
La fraction imposable nette des gains en capital ne peut pas être inférieure à zéro. Autrement dit, le contribuable ne peut déduire aucune fraction des pertes en capital déductibles mentionnées ci-dessus de tout revenu pour l'année autre que les montants énoncés aux points a) et b) ci-dessus. Toutefois, dans la mesure où le contribuable peut utiliser les pertes en capital déductibles mentionnées ci-dessus dans l'année de la perte afin de réduire les montants énoncés aux points a) et b) ci-dessus, il doit les utiliser dans l'année de la perte ou les abandonner.
Veuillez vous reporter au numéro 12 ci-dessous pour obtenir plus de renseignements concernant la fraction des pertes en capital déductibles mentionnées ci-dessus qu'un contribuable ne peut pas utiliser dans l'année de la perte en raison de ces règles.
PERTES COMME COMMANDITAIRE
8. La fraction de la part de la perte d'une société en commandite qu'un commanditaire ne peut pas déduire durant l'année de la perte en raison de l'application du paragraphe 96(2.1) (voir le numéro 2 ci-dessus) est réputée, selon ce paragraphe, être sa "perte comme commanditaire" pour l'année. Un contribuable peut reporter sur d'autres années et appliquer à d'autres années sa perte comme commanditaire pour l'année de la perte afin de réduire son revenu tiré d'une société en commandite pour ces années, conformément aux règles énoncées au point 18e), et aux numéros 19 et 23 ci-dessous.
PERTES AGRICOLES RESTREINTES
9. Il y a une perte agricole restreinte lorsque l'article 31 empêche la perte qu'a subie un contribuable et qui provient d'une entreprise agricole d'être entièrement déductible durant l'année de la perte. Si le montant de la perte calculé à l'étape 1 du numéro 4 ci-dessus est supérieur au montant calculé à l'étape 3, l'article 31 prévoit que la différence entre ces deux montants constitue la "perte agricole restreinte" du contribuable pour l'année (qui peut être réduite, s'il y a lieu, par le redressement énoncé au numéro 17 ci-dessous). Le contribuable peut reporter sur d'autres années et appliquer à d'autres années sa perte agricole restreinte pour l'année de la perte afin de réduire son revenu tiré d'entreprises agricoles pour ces années, conformément aux règles énoncées au point 18c), et aux numéros 19 et 23 ci-dessous.
EXEMPLE :
Reprenons l'exemple au numéro 4 ci-dessus. La perte agricole restreinte de Barry pour l'année de la perte correspond au montant de 8 000 $ calculé à l'étape 1 moins le montant de 5 250 $ selon l'étape 3, soit 2 750 $ (en supposant qu'aucun redressement dont il est question au numéro 17 ci-dessous n'ait été apporté).
Résumons l'exemple au complet : De la perte de 10 000 $ que Barry a subie dans l'exploitation d'une entreprise agricole, il peut déduire 7 250 $ durant l'année de la perte (du revenu de 50 000 $ tiré du commerce), et le reste, soit 2 750 $, constitue sa perte agricole restreinte pour l'année de la perte qu'il peut appliquer en réduction du revenu d'entreprise agricole pour d'autres années, conformément aux règles énoncées au point 18c), et aux numéros 19 et 23 ci-dessous.
PERTES AUTRES QUE DES PERTES EN CAPITAL
10. Au sens du paragraphe 111(8), une "perte autre qu'une perte en capital" d'un contribuable pour une année de perte donnée comprend les pertes inutilisées suivantes (c.-à-d. les pertes que le contribuable ne peut pas utiliser durant l'année de la perte - voir le numéro 5 ci-dessus) :
-
les pertes inutilisées provenant d'une charge, d'un emploi, d'une entreprise ou d'un bien;
-
les PDTPE inutilisées.
Soulignons que la perte autre qu'une perte en capital du contribuable pour l'année peut comprendre la fraction inutilisée de la part du contribuable, selon le cas, des pertes suivantes :
-
des pertes d'une société de personne provenant d'une entreprise ou d'un bien;
-
de PDTPE d'une société de personnes.
La perte autre qu'une perte en capital du contribuable ne peut pas, toutefois, comprendre une perte comme commanditaire ou une perte agricole restreinte (ces pertes reportées sont abordées aux numéros 8 et 9 respectivement). Le montant de la perte autre qu'une perte en capital du contribuable peut être assujetti à certains redressements (voir le numéro 11 ci-dessous qui traite de la perte agricole), de même qu'aux redressements dont il est question aux numéros 14, 15, 16, 17, 25 et 26 ci-dessous. Le contribuable peut reporter sur d'autres années sa perte autre qu'une perte en capital pour l'année de la perte pour réduire le revenu de ces années, conformément aux règles énoncées au point 18a), et aux numéros 19, 22 et 23 ci-dessous.
PERTES AGRICOLES
11. Les pertes qu'a subies un contribuable, pertes qui provenaient d'entreprises agricoles et de pêche, et qui n'ont pas été utilisées dans le calcul de son revenu sont au départ comprises dans les pertes inutilisées provenant d'autres genres d'entreprise dans le calcul de la perte autre qu'une perte en capital du contribuable pour l'année de la perte, conformément aux règles décrites au numéro 10 ci-dessus. Toutefois, la "perte agricole" du contribuable pour l'année, au sens du paragraphe 111(8), comprend le moins élevé des deux montants suivants :
a) le montant éventuel des pertes nettes du contribuable (c.-à-d. les pertes moins le revenu) pour l'année de la perte provenant de toutes les entreprises agricoles et de pêche;
b) le montant de la perte autre qu'une perte en capital du contribuable pour l'année, selon le calcul initial (c.-à-d. en y incluant les pertes inutilisées provenant d'entreprises agricoles et de pêche).
Aux fins du calcul d'une perte agricole, veuillez vous reporter également aux numéros 17 et 26 ci-dessous où il est question des redressements. Une fois que le montant de la perte agricole pour l'année est calculé, la perte autre qu'une perte en capital pour l'année (selon le calcul initial) est par la suite réduite de la perte agricole. Lorsque l'article 31 s'applique à une perte provenant d'une entreprise agricole, soulignons que les points a) et b) ci-dessus ne tiennent compte que de la fraction de la perte provenant de l'entreprise agricole que le contribuable peut déduire dans l'année de la perte selon le calcul effectué à partir des règles prévues à l'article 31 (voir le numéro 4 ci-dessus). Les points a) et b) ci-dessus ne tiennent nullement compte du montant de la perte agricole restreinte. Le contribuable peut reporter sa perte agricole pour l'année de la perte sur d'autres années pour réduire le revenu pour ces années, conformément aux règles énoncées au point 18d), et aux numéros 19, 22 et 23 ci-dessous.
EXEMPLE :
Blanche subit une perte de 8 000 $ de son entreprise agricole. L'article 31 s'applique à la perte parce que le revenu de Blanche pour l'année de la perte ne provient principalement ni de l'agriculture ni d'une combinaison de l'agriculture et de quelque autre source, mais plutôt de son entreprise de vêtements. Conformément aux règles prévues à l'article 31 (voir le numéro 4 ci-dessus), Blanche peut déduire la fraction équivalant à 5 250 $ de la perte provenant de l'entreprise agricole dans l'année de la perte. L'autre fraction, soit 2 750 $, constitue la perte agricole restreinte pour l'année de la perte que Blanche peut reporter sur d'autres années (supposons dans cet exemple qu'aucun redressement dont il est question au numéro 17 ci-dessous n'a été apporté à la perte agricole restreinte). Pour l'année au cours de laquelle elle subit la perte provenant de l'entreprise agricole, Blanche déclare un revenu de 40 000 $ de l'entreprise de vêtements, de même qu'une PDTPE de 42 000 $. Les déductions prévues à la sous-section e qu'elle peut demander aux fins du calcul de son revenu établi en vertu de l'article 3 pour l'année s'élèvent à 3 000 $. Les pertes que Blanche peut déduire dans l'année de la perte se chiffrent à 47 250 $, selon le calcul suivant :
Fraction de la perte provenant de l'entreprise agricole pouvant être déduite dans l'année de la perte conformément aux règles prévues à l'article 31 | 5 250 $ |
Plus : PDTPE | 42,000 |
Total des pertes pouvant être déduites dans l'année de la perte | 47 250 $ |
Toutefois, le revenu établi en vertu de l'alinéa 3c) pour l'année (voir le numéro 5 ci-dessus) n'est que de 37 000 $ : | |
Revenu de l'entreprise de vêtements | 40 000 $ |
Déduction : Déductions prévues à la sous-section e | 3 000 |
Revenu établi en vertu de l'alinéa 3c) | 37 000 $ |
Par conséquent, Blanche ne peut utiliser que 37 000 $ de ses pertes dans l'année de la perte parce qu'elle ne peut que ramener à zéro le revenu établi en vertu de l'article 3 pour l'année (voir le numéro 5 ci-dessus).
Le calcul initial de Blanche de sa perte autre qu'une perte en capital pour l'année de la perte a été effectué comme suit :
Total des pertes pouvant être déduites dans l'année de la perte | 47 250 $ |
Moins : Revenu établi en vertu de l'alinéa 3c) = fraction des pertes qu'elle peut utiliser dans l'année de la perte | 37 000 |
Calcul initial de la perte autre qu'une perte en capital | 10 250 $ |
La perte agricole de Blanche pour l'année correspond au moins élevé des montants suivants :
- 5 250 $, ce qui correspond à la fraction de sa perte provenant de l'entreprise agricole que Blanche peut déduire dans l'année de la perte conformément aux règles énoncées à l'article 31;
- 10 250 $, ce qui correspond à sa perte autre qu'une perte en capital pour l'année, selon le calcul initial.
Par conséquent, sa perte agricole pour l'année est de 5 250 $ et sa perte autre qu'une perte en capital pour l'année correspond à 5 000 $, soit 10 250 $ - 5 250 $.
En résumé, les pertes pour l'année de la perte que Blanche peut reporter sur d'autres années (conformément aux règles dont il est questions aux numéros 18, 19, 22 et 23 ci-dessous) sont les suivantes :
Perte agricole restreinte pour l'année | 2 750 $ |
Perte agricole pour l'année | 5 250 |
Perte autre qu'une perte en capital pour l'année | 5 000 |
TTotal des pertes pour l'année des pertes que Blanche peut reporter sur d'autres années | 13 000 $ |
Une perte inutilisée provenant d'une entreprise agricole ou de pêche (c.-à-d. autre qu'une perte agricole restreinte) est retirée du calcul de la "perte autre qu'une perte en capital" de l'année de la perte pour être ajoutée à la "perte agricole" pour l'année dans le but de faciliter aux exploitants d'une entreprise agricole ou de pêche le report prospectif des pertes. La période plus longue pour le report prospectif d'une "perte agricole" (voir les points 18d) et 18e) ci-dessous, et le traitement relatif au report prospectif d'une "perte agricole" et d'une "perte autre qu'une perte en capital" dont il est question au numéro 22 ci-dessous) profite en particulier aux gens qui démarrent une entreprise agricole ou de pêche. Ces nouveaux exploitants jouissent d'une période plus longue pour devenir rentable tout en continuant de pouvoir déduire les pertes subies durant les premières années d'exploitation.
PERTES EN CAPITAL NETTES
12. Dans la mesure où un contribuable ne peut pas utiliser le montant éventuel des pertes en capital déductibles dont il est question au début du numéro 7 ci-dessus dans l'année de la perte (c.-à-d. conformément aux règles dont il est question au numéro 7 ci-dessus), la fraction inutilisée est comprise dans la "perte en capital nette" du contribuable pour l'année de la perte, au sens du paragraphe 111(8). Aux fins du calcul de la perte en capital nette, veuillez vous reporter également aux redressements dont il est question aux numéros 17 et 27 ci-dessous. Le contribuable peut reporter sur d'autres années sa perte en capital nette pour l'année de la perte afin de réduire la fraction imposable des gains en capital (et dans certains cas, pour réduire d'autres revenus) pour ces années, conformément aux règles dont il est question au point 18b), et aux numéros 19, 20, 21 et 23 ci-dessous.
REDRESSEMENTS APPORTÉS AUX MONTANTS DE PERTES REPORTÉES
13. Il est question ci-dessus des genres de pertes que, dans la mesure où le contribuable ne peut pas les utiliser dans l'année de la perte, il inclut dans les pertes pour l'année de la perte qu'il peut reporter sur une autre année ou d'autres années (l'année ou les années d'"application de la perte"), conformément aux règles dont il est question aux points 18 à 23 ci-dessous. Chacune de ces pertes reportées est définie dans une disposition particulière de la Loi de l'impôt sur le revenu, comme suit :
- perte comme commanditaire-voir le paragraphe 96(2.1);
- perte agricole restreinte-voir l'article 31;
- perte autre qu'une perte en capital-voir le paragraphe 111(8);
- perte agricole-voir le paragraphe 111(8);
- perte en capital nette-voir le paragraphe 111(8).
Selon certaines de ces définitions, des redressements doivent être apportés aux fins du calcul des montants de pertes reportées. Il est question de ces redressements aux numéros 14 à 17, et 25 à 27 ci-dessous. (Les redressements dont il est question aux numéros 25 à 27 tiennent compte des différences dans les règles d'application de la perte pour certains genres de pertes reportées, comme il est énoncé aux numéros 18 à 23 ci-dessous.)
Remarque : Une "perte sur des biens meubles déterminés" constitue également un genre de perte reportée. Le calcul d'une perte sur des biens meubles déterminés et les règles spéciales de report prospectif et rétrospectif qui s'y appliquent sont abordés au numéro 6 ci-dessus.
Ajout à une perte autre qu'une perte en capital pour la déduction pour gains en capital et certains montants déductibles
14. Comme il est mentionné au numéro 10 ci-dessus, la perte autre qu'une perte en capital d'un contribuable pour une année de perte donnée comprend les pertes inutilisées suivantes :
- les pertes inutilisées provenant d'une charge, d'un emploi, d'une entreprise ou d'un bien;
- les PDTPE inutilisées
L'inclusion seulement de la fraction inutilisée des pertes mentionnées ci-dessus dans la perte autre qu'une perte en capital du contribuable se fait au moyen de la formule "E - F", qui fait partie de son calcul. Le résultat de cette formule ne peut pas être inférieur à zéro. La variable E de la formule comprend le total de toutes les pertes que le contribuable a subies dans l'année et qui proviennent d'une charge, d'un emploi, d'une entreprise ou d'un bien, de même que les PDTPE, subies durant l'année. La variable F représente le revenu établi en vertu de l'alinéa 3c) (c.-à-d. le revenu établi en vertu de l'article 3 selon le calcul effectué après la déduction des déductions prévues à la sous-section e, mais avant la déduction des pertes mentionnées ci-dessus). Si aucun autre montant n'était inclus dans la variable E, le résultat découlant de E - F ne représenterait que les pertes que le contribuable ne peut pas utiliser dans l'année de la perte. Toutefois, la variable E comprend également les montants suivants :
- le montant éventuel de la déduction pour gains en capital prévue à l'article 110.6 du contribuable pour l'année;
- les montants éventuels que le contribuable peut déduire durant l'année conformément à l'alinéa 110(1)d), d.1), d.2), d.3), f), j) ou k), l'article 112 ou le paragraphe 113(1) ou 138(6).
Toutes les dispositions mentionnées ci-dessus prévoient une déduction, aux fins du calcul du revenu imposable, qui a pour effet d'éliminer en partie ou en totalité l'impôt à l'égard d'un montant déterminé compris dans le revenu pour l'année ou par ailleurs assujetti à l'impôt. Il faut inclure une déduction pour gains en capital prévue à l'article 110.6 ou un montant déductible mentionné ci-dessus dans la variable E parce que lorsque le montant du revenu auquel cette déduction ou ce montant déductible se rapporte est inclus dans le revenu établi en vertu de l'article 3, un tel montant de revenu est inclus dans la variable F de la formule E - F (c.-à-d. le montant du revenu réduit le montant de la perte autre qu'une perte en capital). Par ailleurs, l'ajout d'une déduction pour gains en capital visée à l'article 110.6 ou d'un montant déductible mentionné ci-dessus dans la variable E signifie que la fraction éventuelle de cette déduction ou de ce montant déductible qui excède la fraction requise pour ramener le revenu imposable à zéro sera incluse dans la perte autre qu'une perte en capital du contribuable pour l'année, perte que le contribuable peut reporter sur d'autres années, conformément aux règles énoncées au point 18a), et aux numéros 19, 22 et 23 ci-dessous.
Exemple 1 :
Dans sa déclaration de revenus pour l'année, Willie déclare un salaire de 30 000 $, un avantage de 20 000 $ tiré d'une option d'achat d'actions et compris dans son revenu conformément au paragraphe 7(1) de la Loi, et une perte de 45 000 $ de son entreprise. Les déductions prévues à la sous-section e auxquelles il a droit aux fins du calcul de son revenu établi en vertu de l'article 3 pour l'année s'élèvent à 3 000 $. Aux fins du calcul de son revenu imposable pour l'année, le seul montant qu'il peut déduire est une déduction de 5 000 $ visée à l'alinéa 110(1)d). Cette déduction est calculée en multipliant l'avantage tiré d'une option d'achat d'actions visé au paragraphe 7(1) par 1/4. Par conséquent, l'application du paragraphe 7(1) et de l'alinéa 110(1)d) fait en sorte que Willie doit inclure seulement les 3/4 de l'avantage tiré d'une option d'achat d'actions dans son revenu imposable. Toutefois, comme le montre le calcul suivant, Willie ne peut pas utiliser entièrement le montant déductible de 5 000 $ prévu à l'alinéa 110(1)d), c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de tout le montant de 5 000 $ pour ramener à zéro son revenu imposable pour l'année :
Salaire | 30 000 $ |
Ajout : Avantage tiré d'une option d'achat d'actions | 20 000 |
50 000 | |
Déduction : Déductions prévues à la sous-section e | 3 000 |
Revenu établi en vertu de l'alinéa 3c) | 47 000 |
Déduction : Perte d'entreprise (voir règles au numéro 5 ci-dessus) | 45 000 |
Revenu établi en vertu de l'article 3 | 2 000 |
Déduction : Déduction prévue à l'alinéa 110(1)d) | 5 000 |
Revenu imposable pour l'année | zéro $ |
D'après le calcul ci-dessus, pour ramener son revenu imposable à zéro, Willie n'a en fait utilisé que 2 000 $ du montant de 5 000 $ qui est déductible selon l'alinéa 110(1)d).
Si Willie n'avait pas eu droit à la déduction prévue à l'alinéa 110(1)d), il n'aurait pas de perte autre qu'une perte en capital pour l'année :
Perte d'entreprise = variable E | 45 000 $ |
Moins : Revenu établi en vertu de l'alinéa 3c) = variable F (voir ci-dessus) | 47 000 |
Perte autre qu'une perte en capital pour l'année = E - F (ne peut pas être inférieure à zéro) | zéro $ |
Toutefois, l'ajout du montant déductible de 5 000 $ prévu à l'alinéa 110(1)d) dans la variable E de la formule E - F signifie que Willie termine l'année avec une perte autre qu'une perte en capital :
Perte d'entreprise | 45 000 $ |
Ajout : Montant déductible selon l'alinéa 110(1)d) | 5 000 |
Total = variable E | 50 000 |
Moins : Revenu établi en vertu de l'alinéa 3c) = variable F | 47 000 |
Perte autre qu'une perte en capital pour l'année = E - F | 3 000 $ |
Par conséquent, dans cet exemple, la fraction de 3 000 $ du montant déductible en vertu de l'alinéa 110(1)d) que Willie ne peut pas utiliser dans l'année devient sa perte autre qu'une perte en capital pour l'année, qu'il peut reporter sur d'autres années conformément aux règles énoncées au point 18a), et aux numéros 19, 22 et 23 ci-dessous.
EXEMPLE 2 :
Joe a un gain en capital imposable de 50 000 $, n'a droit à aucune déduction prévue à la sous-section e et a une perte d'entreprise de 50 000 $. Conformément aux règles énoncées à l'article 3, il doit appliquer entièrement la perte d'entreprise en réduction du gain en capital imposable de manière à ramener son revenu à zéro. Alors, la réduction de ces deux montants entraîne également une perte autre qu'une perte en capital de zéro. Toutefois, supposons également que Joe ait droit à une déduction pour gains en capital de 50 000 $ et qu'il s'en prévaut relativement au gain en capital imposable de 50 000 $. La déduction pour gains en capital n'était pas nécessaire pour ramener le revenu imposable à zéro (cette déduction ne réduit pas non plus le revenu imposable à un montant inférieur à zéro). La déduction pour gains en capital que demande Joe est, toutefois, ajoutée au calcul d'une perte autre qu'une perte en capital de 50 000 $. Autrement dit, Joe demande la déduction pour gains en capital dans le but de rétablir la perte d'entreprise au titre d'une perte autre qu'une perte en capital.
Au numéro 25 ci-dessous, il est question d'un autre élément de redressement fourni par la variable E du calcul d'une "perte autre qu'une perte en capital".
Ajout à une perte autre qu'une perte en capital en raison d'un ajout au revenu imposable pour éviter la perte du crédit pour impôt étranger
15. Uniquement dans le but d'augmenter son crédit pour impôt étranger conformément au paragraphe 126(1) ou (2), une société a le droit, selon l'article 110.5, d'ajouter un montant à son revenu imposable autrement calculé. En raison de la façon dont est calculé le crédit pour impôt étranger, une diminution du revenu pour une année d'imposition donnée attribuable à une perte subie durant l'année peut entraîner un crédit pour impôt étranger inférieur au plein montant des impôts étrangers applicables payés pour l'année. Toutefois, l'ajout d'un montant au revenu imposable autrement calculé, en vertu de l'article 110.5, peut éviter une telle "perte du crédit pour impôt étranger". Pour obtenir plus de détails, veuillez consulter la dernière version du bulletin IT-270, Crédit pour impôt étranger. Si un montant est ajouté au revenu imposable d'une société autrement calculé pour une année donnée conformément à l'article 110.5, le même montant est également ajouté au calcul de la perte autre qu'une perte en capital de la société pour l'année.
RÉDUCTION DE LA PERTE AUTRE QU'UNE PERTE EN CAPITAL POUR LA REMISE DE TAXE SUR LE COMBUSTIBLE
16. Selon la définition d'une "perte autre qu'une perte en capital" du paragraphe 111(8), combinée au paragraphe 111(10), il faut qu'il y ait une réduction du montant des pertes autres que des pertes en capital inutilisées du contribuable pour une ou plusieurs des sept années d'imposition précédant l'année d'imposition de la remise où le contribuable a obtenu une remise de taxe sur le combustible comme il est précisé au paragraphe 111(10). Le montant de la réduction calculé selon le paragraphe 111(10) équivaut à 10 fois le total des remises de taxe sur le combustible que le contribuable a reçues durant l'année de remise (net des remboursements). Les réductions de ce genre aux pertes autres qu'une perte en capital inutilisées conformément au paragraphe 111(10) sont effectuées dans la mesure où en a décidé ainsi le contribuable. (La fraction du montant de la réduction que le contribuable n'utilise pas pour réduire les pertes autres que des pertes en capital est incluse dans son revenu pour l'année de la remise, conformément à l'alinéa 12(1)x.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.)
RÉDUCTION DES PERTES REPORTÉES POUR REMISE DE DETTE
17. Les pertes agricoles restreintes, les pertes agricoles, les pertes en capital nettes et les pertes autres que des pertes en capital du contribuable sont réduites conformément à l'article 80. En règle générale, il y a une telle exigence lorsqu'un montant est remis dans le cadre du règlement d'une "dette commerciale" qu'émet le contribuable
.Règles relatives à l'application des pertes pour l'utilisation des pertes autres que des pertes en capital, des pertes en capital nettes, des pertes agricoles restreintes, des pertes agricoles et des pertes comme commanditaire d'autres années
18. Pour le calcul du revenu imposable pour une année d'imposition donnée (l'"année de l'application de la perte"), selon l'article 111, le contribuable peut déduire les pertes reportées d'autres années comme suit :
a) Il peut reporter les pertes autres que des pertes en capital sur trois années antérieures et sur sept années ultérieures selon l'alinéa 111(1)a), et il peut les appliquer en réduction de tout genre de revenu pour l'année de l'application de la perte.
b) Il peut reporter les pertes en capital nettes sur trois années antérieures et indéfiniment de manière prospective selon l'alinéa 111(1)b). Pour le calcul du montant de la perte en capital nette de l'année de la perte qui peut être déduit pour l'année de l'application de la perte, voir les règles énoncées aux numéros 20 et 21 ci-dessous.
c) Il peut reporter les pertes agricoles restreintes sur trois années antérieures et sur dix années ultérieures selon l'alinéa 111(1)c). Toutefois, en vertu de cet alinéa, aucun montant de pertes agricoles restreintes n'est déductible pour l'année de l'application de la perte, sauf jusqu'à concurrence des revenus du contribuable pour cette année tirés de toutes les entreprises agricoles qu'il exploite.
d) Il peut reporter les pertes agricoles sur trois années antérieures et sur dix années ultérieures selon l'alinéa 111(1)d), et il peut les déduire de tout genre de revenu pour l'année de l'application de la perte.
e) Il ne peut pas reporter les pertes comme commanditaire rétrospectivement, mais il peut les reporter indéfiniment de manière prospective conformément à l'alinéa 111(1)e). Toutefois, en vertu de cet alinéa, aucun montant de pertes comme commanditaire n'est déductible pour l'année de l'application de la perte, sauf jusqu'à concurrence de la "fraction à risques" du contribuable relativement à la société de personnes (selon le calcul prévu au paragraphe 96(2.2)) à la fin du dernier exercice de la société de personnes qui se termine dans l'année de l'application de la perte, moins certains montants précisés au sous-alinéa 111(1)e)(ii).
ORDRE D'APPLICATION POUR LES PARTICULIERS
19. Selon l'article 111.1, le contribuable qui est un particulier est tenu d'appliquer les dispositions suivantes, lors du calcul de son revenu imposable, dans l'ordre suivant :
a) paragraphe 110.4(2)-ce paragraphe prévoit un ajout au revenu imposable pour l'année selon les règles de l'étalement du revenu (dont il est question au numéro 26 ci-dessous);
b) article 110-cet article prévoit un certain nombre de déductions précises aux fins du calcul du revenu imposable;
c) article 111-l'application des pertes reportées d'autres années, conformément aux règles dont il est question dans ce bulletin;
d) article 110.6-la déduction pour gains en capital;
e) article 110.7-la déduction pour les habitants de régions éloignées.
L'ordre d'application prévu à l'article 111.1 garantit ce qui suit :
- Le particulier peut appliquer les déductions énoncées aux points b) à e) ci-dessus non seulement en réduction du revenu tel qu'il est défini à l'article 3 de la Loi, mais également en réduction de tout montant ajouté au revenu imposable selon les règles de l'étalement du revenu dont il est question au point a) ci-dessus.
- Le particulier réduit son revenu imposable en appliquant les déductions prévues à l'article 110 pour l'année à l'égard de laquelle il y a droit avant d'appliquer les pertes reportées d'autres années.
Utilisation d'une perte en capital nette : redressement du taux d'inclusion et restriction à l'égard du montant utilisé
20. Si le contribuable décide d'utiliser en partie ou en totalité une perte en capital nette durant une année donnée d'application de la perte, le montant qui peut en fait être déduit conformément à l'alinéa 111(1)b) dans l'année de l'application de la perte est assujetti aux règles prévues au paragraphe 111(1.1).
Le sous-alinéa 111(1.1)a)(ii) prévoit un redressement qu'on appelle dans ce bulletin le "redressement du taux d'inclusion". Le taux d'inclusion n'est que le taux qui est utilisé pour calculer la fraction du gain en capital qui est imposable ou de la perte en capital qui est déductible aux fins de l'impôt sur le revenu. Par exemple, le gain en capital imposable correspond au gain en capital multiplié par le taux d'inclusion. Le taux d'inclusion est passé au fil des ans de 1/2 à 2/3 à 3/4. Le redressement du taux d'inclusion prévu au sous-alinéa 111(1.1)a)(ii) s'applique lorsque le taux d'inclusion pour l'année de la perte et le taux d'inclusion pour l'année d'application de la perte sont différents. Le redressement du taux d'inclusion est calculé selon la formule suivante :
A × B ÷ C
où
A représente le montant de la perte en capital nette pour l'année de la perte dont le contribuable a "demandé" la déduction (c.-à-d. qu'il a utilisé) dans l'année de l'application de la perte;
B représente le taux d'inclusion en vigueur pour l'année de l'application de la perte;
C représente le taux d'inclusion en vigueur pour l'année de la perte.
EXEMPLE :
Sarah a subi en 1987 une perte en capital nette de 6 000 $ qu'elle n'a pas utilisée. Elle désire l'utiliser entièrement dans le calcul de son revenu imposable de 1996. Étant donné que le taux d'inclusion de 1987 était de 1/2 et que le taux d'inclusion de 1996 était de 3/4, le redressement du taux d'inclusion entraîne le montant suivant :
6 000 $ × ¾ ÷ ½
= 6 000 $ × ¾ × 2
= 6 000 $ x [ 1½ ]
= 9 000 $
Par conséquent, en utilisant sa perte en capital nette de 1987 de 6 000 $ dans l'année 1996, Sarah doit en fait déduire une fois et demie 6 000 $, soit un total de 9 000 $. (Parce que le taux d'inclusion de 3/4 pour 1996 est en fait une fois et demie supérieur au taux d'inclusion de 1/2 pour 1987.)
Toutefois, la somme calculée au sous-alinéa 111(1.1)a)(ii), c'est-à-dire le montant découlant du redressement du taux d'inclusion, est assujettie à la restriction prévue au sous-alinéa 111(1.1)a)(i). La restriction prévue à ce sous-alinéa est calculée comme suit :
Les gains en capital imposables, pour l'année de l'application de la perte, provenant des dispositions d'immobilisations autres que des biens meubles déterminés
Plus
Le gain net imposable éventuel, pour l'année d'application de la perte, provenant des dispositions de biens meubles déterminés (voir le numéro 6 ci-dessus)
Moins
Les pertes en capital déductibles (autres que les PDTPE), pour l'année de l'application de la perte, provenant des dispositions d'immobilisations autres que des biens meubles déterminés.
Selon la restriction prévue au sous-alinéa 111(1.1)a)(i), le contribuable ne peut pas déduire la perte en capital nette de l'année de la perte, redressée selon le taux d'inclusion prévu au sous-alinéa 111(1.1)a)(ii), du revenu qui ne constitue pas la fraction imposable nette des gains en capital pour l'année de l'application de la perte (sous réserve de l'exception énoncée au numéro 21 ci-dessous). Il ne peut pas déduire la perte en capital nette de l'année de la perte, par exemple, de son revenu d'emploi ou d'entreprise déclaré durant l'année de l'application de la perte.
EXEMPLE :
Reprenons l'exemple ci-dessus et supposons que le revenu de 1996 de Sarah comprend un gain en capital imposable de 10 000 $ et une perte en capital déductible de 5 500 $. Selon le sous-alinéa 111(1.1)a)(i), la limite de Sarah pour 1996 est de 4 500 $, soit 10 000 $ - 5 500 $. Par conséquent, Sarah ne peut déduire que 4 500 $, plutôt que le montant de 9 000 $, calculé dans la première partie du présent exemple, relativement à sa perte en capital nette de 1987 dans le calcul de son revenu imposable de 1996. Soulignons également qu'elle a dû utiliser seulement 3 000 $ du montant de 6 000 $ de sa perte en capital nette de 1987 pour en arriver au montant de 4 500 $ qu'elle a déduit en 1996 (c.-à-d. parce que selon le redressement du taux d'inclusion, le montant de 3 000 $ est multiplié par 1 1/2 pour en arriver au montant de 4 500 $ qu'elle déduit). Par conséquent, elle dispose toujours de la somme de 3 000 $ de la perte en capital nette de 1987 (c.-à-d. 6 000 $ - le montant de 3 000 $ utilisé en 1996) qu'elle peut utiliser dans d'autres années.
Utilisation du solde des pertes en capital subies avant 1986 compris dans la perte en capital nette
21. Il y a une exception à la règle énoncée ci-dessus selon laquelle une perte en capital nette ne peut pas être déduite du revenu qui ne constitue pas la fraction imposable nette des gains en capital pour l'année de l'application de la perte. Cette exception est prévue à l'alinéa 111(1.1)b) et n'est pertinente que si le contribuable est un particulier ayant un solde des pertes en capital subies avant 1986. Le "solde des pertes en capital subies avant 1986" est calculé selon le paragraphe 111(8) et, en général, représente les pertes en capital nettes inutilisées du particulier découlant des dispositions effectuées avant le 23 mai 1985 (sous réserve de la règle relative aux droits acquis), moins le total des montants suivants se rapportant aux années d'imposition précédant l'année donnée de l'application de la perte à l'égard de laquelle le solde des pertes en capital subies avant 1986 est calculé :
a) le total des déductions pour gains en capital prévues à l'article 110.6 pour les années d'imposition précédant 1988;
b) les 3/4 du total des déductions pour gains en capital prévues à l'article 110.6 pour les années d'imposition se terminant après 1987 et avant 1990;
c) les 2/3 du total des déductions pour gains en capital prévues à l'article 110.6 pour les années d'imposition se terminant après 1989.
L'exception prévue à l'alinéa 111(1.1)b) a pour conséquence que le particulier peut déduire, selon l'alinéa 111(1)b), sa fraction des pertes en capital nettes inutilisées qui remplit les conditions suivantes :
-
elle consiste en le solde des pertes en capital subies avant 1986 du particulier (selon le calcul effectué pour l'année de l'application de la perte);
-
elle n'a pas déjà été déduite de la fraction imposable nette des gains en capital du particulier pour l'année de l'application de la perte.
Il peut déduire cette fraction, jusqu'à concurrence d'un montant de 2 000 $ par année, en réduction de son revenu pour l'année de l'application de la perte qui ne représente pas la fraction imposable nette des gains en capital pour cette année. Soulignons que le redressement du taux d'inclusion dont il est question au numéro 20 ci-dessus ne s'applique pas à toute fraction du solde des pertes en capital subies avant 1986 qui est déduite en vertu de l'exception prévue à l'alinéa 111(1.1)b).
EXEMPLE :
Reprenons à nouveau l'exemple ci-dessus et supposons que la perte en capital nette de 6 000 $ de Sarah découle de la disposition de biens en 1984 plutôt qu'en 1987. Supposons également qu'elle a un gain en capital imposable de 2 000 $ pour l'année d'imposition 1986, mais que, en calculant son revenu imposable de 1986, elle a demandé une déduction pour gains en capital prévue à l'article 110.6 de 2 000 $ plutôt que d'utiliser jusqu'à 2 000 $ de sa perte en capital nette de 1984. En calculant son revenu imposable pour 1996, elle utilise 3 000 $ de sa perte en capital nette de 1984 de 6 000 $ pour réduire la fraction imposable nette de 4 500 $ de ses gains en capital pour 1996 (en fonction du calcul du redressement du taux d'inclusion énoncé ci-dessus dans l'exemple, elle n'a qu'à utiliser 3 000 $ de sa perte en capital nette de 1984 pour déduire 4 500 $ en 1996 parce que le taux d'inclusion pour 1984, comme en 1987, était de ", et le taux d'inclusion pour 1996 était de ¾). Supposons que Sarah déclare également un revenu de 40 000 $ provenant de l'exploitation d'une entreprise durant l'année d'imposition 1996. En calculant son revenu imposable de 1996, elle peut, selon l'exception prévue à l'alinéa 111(1.1)b), déduire de son revenu de 40 000 $ le moins élevé des trois montants suivants :
- 2 000 $;
- son solde des pertes en capital subies avant 1986 pour 1996 = sa perte en capital nette de 1984 de 6 000 $, moins la déduction pour gains en capital de 2 000 $ prévue à l'article 110.6 qu'elle a demandée en 1986 = 4 000 $;
- sa perte en capital nette de 1984 de 6 000 $, moins la fraction qu'elle a déjà déduite en 1996 de la fraction imposable nette de 4 500 $ de ses gains en capital pour 1996 = 6 000 $ - 3 000 $ = 3 000 $.
Elle demande par conséquent 2 000 $ conformément à l'exception prévue à l'alinéa 111(1.1)b). Soulignons que ce montant de 2 000 $ n'est pas assujetti au redressement du taux d'inclusion. En résumé, Sarah finit par utiliser 5 000 $ de sa perte en capital nette de 1984 évaluée à 6 000 $ en 1996 :
Montant utilisé | Montant déduit | |
En application de la fraction imposable nette de 1996 de ses gains en capital | 3 000 $ | 4 500 $ |
En réduction de son revenu d'entreprise de 1996 | 2 000 | 2 000 |
Réduction totale de son revenu imposable de 1996 | 6 500 $ | |
Total utilisé en 1996 | 5 000 | |
Montant pouvant être appliqué dans d'autres années | 1 000 6 000 $ |
Utilisation des pertes pour réduire le montant sur lequel l'impôt de la partie IV est calculé
22. Si la société est assujettie à l'impôt de la partie IV (sur les dividendes imposables qu'elle reçoit), les alinéas 186(1)c) et d) permettent à la société d'appliquer en partie ou en totalité une fraction de sa perte autre qu'une perte en capital pour une année d'imposition donnée afin de réduire ou d'éliminer le montant sur lequel son impôt de la partie IV est calculé pour l'une des périodes suivantes :
- l'année courante;
- les trois années précédentes;
- les sept années suivantes.
Selon les alinéas 186(1)c) et d), la société peut également appliquer en partie ou en totalité une fraction de sa perte agricole pour une année donnée afin de réduire ou d'éliminer le montant sur lequel son impôt de la partie IV est calculé pour l'une des périodes suivantes :
- l'année courante;
- les trois années précédentes;
- les dix années suivantes.
Le fait d'utiliser une perte autre qu'une perte en capital ou une perte agricole d'une société, comme il est décrit ci-dessus, n'est pas en général aussi avantageux que d'utiliser la perte pour réduire ou éliminer le revenu imposable de la société, parce que le taux d'imposition de la partie IV est inférieur au taux d'imposition de la partie I (le même montant de perte ne peut pas être utilisé aux deux fins - voir la règle énoncée au point 23a) ci-dessous). Une société peut néanmoins décider d'appliquer une perte autre qu'une perte en capital ou une perte agricole pour réduire ou éliminer le montant sur lequel son impôt de la partie IV est calculé pour une année d'imposition donnée parce que, par exemple, la société peut ne pas être en mesure d'utiliser toute la perte avant la fin de sa période de report prospectif. Pour obtenir plus de renseignements sur l'impôt de la partie IV, veuillez consulter la dernière version du bulletin IT-269, Impôt de la partie IV sur les dividendes imposables reçus par une corporation privée ou par une corporation assujettie.
Autres règles relatives à l'application de pertes
23. Selon les règles énoncées aux numéros 18 à 22 ci-dessus, il n'est pas nécessaire qu'un particulier utilise entièrement les pertes reportées lorsqu'il calcule l'un des montants suivants :
- son revenu imposable pour une ou des années données de l'application de la perte;
- l'impôt de la partie IV pour une de ces années mentionnées au numéro 22 ci-dessus.
Il n'est pas non plus nécessaire que le particulier utilise un genre de perte reportée avant un autre. Toutefois, il doit respecter les règles suivantes prévues au paragraphe 111(3) :
a) Il ne peut pas utiliser un montant de perte reportée plus d'une fois.
b) Il ne peut pas utiliser une perte reportée d'un genre donné (p. ex., une perte autre qu'une perte en capital) pour une année de perte donnée tant qu'il n'a pas déduit les pertes reportées déductibles (c.-à-d. inutilisées) du même type pour toutes les années de perte antérieures.
EXEMPLE :
XYZ Ltée (qui produit sa déclaration selon l'année civile) a un revenu établi en vertu de l'article 3 de 100 000 $ pour 1996, qui consiste en un gain en capital imposable de 30 000 $ et en un revenu d'entreprise de 70 000 $. L'entreprise compte les pertes reportées inutilisées suivantes :
- une perte autre qu'une perte en capital pour 1994 de 100 000 $,
- une perte en capital nette pour 1994 de 10 000 $,
- une perte en capital nette pour 1995 de 40 000 $.
Parce que le taux d'inclusion pour les gains et les pertes en capital est de ¾ pour l'ensemble des années de cet exemple, le redressement du taux d'inclusion dont il est question au numéro 20 ci-dessus ne s'applique pas aux pertes en capital nettes. En autant que XYZ Ltée utilise entièrement sa perte en capital nette de 1994 avant d'utiliser une fraction de sa perte en capital nette de 1995, elle peut utiliser ses pertes suivantes :
- sa perte en capital nette de 1994 avant sa perte autre qu'une perte en capital de 1994, ou l'inverse;
- sa perte en capital nette de 1995 avant sa perte autre qu'une perte en capital de 1994, ou l'inverse.
Parce que XYZ Ltée ne peut déduire ses pertes en capital nettes que de la fraction imposable nette de ses gains en capital (voir la restriction prévue au sous-alinéa 111(1.1)a)(i) dont il est question au numéro 20 ci-dessus), l'entreprise décide d'utiliser ses pertes en capital nettes jusqu'à concurrence du maximum en 1996 avant d'utiliser sa perte autre qu'une perte en capital en 1996, comme suit :
Gain en capital imposable | 30 000 $ | |
Revenu d'entreprise | 70 000 | |
Revenu établi en vertu de l'article 3 pour 1996 | 100 000 | |
Déduction : L'ensemble des pertes en capital nettes de 1994 | 10 000 $ | |
Fraction de la perte en capital nette de 1995 | 20 000 | |
Montant maximum des pertes en capital nettes pouvant être utilisé en 1996 = gain en capital imposable de 1996 | 30 000 | |
Fraction de la perte autre qu'une perte en capital de 1994 | 70 000 | 100 000 |
Revenu imposable pour 1996 | zéro $ |
Si XYZ Ltée a appliqué ses pertes reportées de la façon mentionnée ci-dessus, il lui resterait une fraction de 30 000 $ de sa perte autre qu'une perte en capital de 1994 et une fraction de 20 000 $ de sa perte en capital nette de 1995 qu'elle n'aurait pas utilisées.
Toutefois, si XYX Ltée avait subi la perte autre qu'une perte en capital en 1989 plutôt qu'en 1994, elle aurait, selon toute vraisemblance, utilisé la perte autre qu'une perte en capital en 1996 avant d'utiliser tout montant de la perte en capital nette durant cette année, en raison de l'expiration de la période de report prospectif de sept ans s'appliquant à la perte autre qu'une perte en capital à la fin de l'année. Les calculs de XYZ Ltée seraient, par conséquent, les suivants :
Revenu établi en vertu de l'article 3 pour 1996 (comme ci-dessus) | 100 000 $ |
Déduction : Total de la perte autre qu'une perte en capital de 1989 (période de report prospectif expirant à la fin de 1996) | 100 000 |
Revenu imposable pour 1996 | zéro $ |
Il resterait alors à XYZ Ltée la totalité de ses pertes en capital nettes de 1994 et 1995 (qu'elle peut reporter indéfiniment de manière prospective).
Autres redressements apportés aux montants des pertes reportées
24. Comme il est précisé au numéro 13 ci-dessus, il y a des redressements aux montants des pertes reportées qui tiennent compte des différences dans les règles relatives à l'application des pertes (voir les numéros 18 à 23 ci-dessus) à l'égard de certains genres de pertes reportées. Il est question de ces redressements aux numéros 25 à 27 ci-dessous. Soulignons que les règles relatives à l'application des pertes énoncées aux numéros 18 à 23 ci-dessus ne s'appliquent pas à une perte reportée donnée tant que le particulier n'a pas calculé le montant final de la perte reportée après avoir effectué tous les redressements dont il est question aux numéros 14 à 17 ci-dessus et aux numéros 25 à 27 ci-dessous qui s'appliquent.
Rétablissement d'une perte provenant d'une charge, d'un emploi, d'une entreprise ou d'un bien, ou d'une PDTPE, à titre de perte autre qu'une perte en capital lorsqu'une perte en capital nette d'une autre année est utilisée
25. Comme il est mentionné au numéro 14 ci-dessus, certains montants déduits ou déductibles sont compris à la variable E de la formule "E - F", formule qui fait partie du calcul d'une perte autre qu'une perte en capital pour une année donnée. La variable E de cette formule comprend également le montant des pertes en capital nettes qui sont reportées d'une autre année et déduites durant l'année. Si le contribuable a dû utiliser une perte provenant d'une charge, d'un emploi, d'une entreprise ou d'un bien, ou une PDTPE, durant l'année de la perte pour réduire un gain en capital imposable pour l'année (selon la règle dont il est question au numéro 5 ci-dessus, si ces pertes peuvent être utilisées durant l'année de la perte, elles doivent l'être ou abandonnées), l'élément de redressement mentionné ci-dessus permet au contribuable de rétablir la perte à titre de perte autre qu'une perte en capital pour l'année, si le contribuable utilise la perte en capital nette d'une autre année durant l'année. Le sens de cette règle semble évident lorsqu'on l'analyse en fonction de la restriction énoncée au sous-alinéa 111(1.1)a)(i) (c.-à-d. que les pertes en capital nettes ne peuvent être déduites que jusqu'à concurrence de la fraction imposable nette des gains en capital pour l'année de l'application de la perte - voir le numéro 20 ci-dessus), qui s'applique lorsqu'une perte en capital nette est utilisée, et non pas lorsqu'une perte autre qu'une perte en capital est utilisée.
EXEMPLE :
Pour l'année d'imposition 1996, Machin-truc Ltée a un gain en capital imposable de 40 000 $ et une perte d'entreprise de 30 000 $. Elle n'a droit à aucune des déductions prévues à la sous-section e pour l'année. Elle a également une perte en capital nette de 30 000 $ de l'année précédente.
La compagnie calcule son revenu établi en vertu de l'article 3 pour 1996 comme suit :
Gain en capital imposable = revenu établi en vertu de l'alinéa 3c) pour 1996 | 40 000 $ |
Déduction : Perte d'entreprise pour 1996 | 30 000 |
Revenu établi en vertu de l'article 3 pour 1996 | 10 000 $ |
Selon la restriction énoncée au sous-alinéa 111(1.1)a)(i), dont il est question au numéro 20 ci-dessus, la compagnie peut déduire jusqu'à 40 000 $ de ses pertes en capital nettes d'autres années en 1996 en raison de son gain en capital imposable de 40 000 $ en 1996. Si la compagnie décidait de déduire 10 000 $ de sa perte en capital nette de 1995 en 1996, elle ramènerait à zéro son revenu imposable de 1996 (il n'y a pas de redressement du taux d'inclusion, celui dont il est question au numéro 20 ci-dessus, parce que les taux d'inclusion en 1995 et en 1996 sont les mêmes), et il lui resterait 20 000 $ de sa perte en capital nette de 1995 qu'elle pourrait utiliser pour d'autres années. Elle décide plutôt de déduire en 1996 toute sa perte en capital nette de 1995, soit 30 000 $. Bien que cela ne lui permette pas de ramener son revenu imposable de 1996 en deçà de zéro, cela lui permet de rétablir un montant de 20 000 $ de sa perte d'entreprise de 1996 à titre de perte autre qu'une perte en capital pour 1996. Sa perte autre qu'une perte en capital de 1996 est calculée comme suit :
Perte d'entreprise pour 1996 | 30 000 $ |
Ajout : Montant de la perte en capital nette de 1995 déduit en 1996 | 30 000 |
Total = variable E | 60 000 |
Moins : Revenu établi en vertu de l'alinéa 3c) pour 1996 = variable F (voir ci-dessus) | 40 000 |
Perte autre qu'une perte en capital pour 1996 | 20 000 $ |
En résumé, plutôt que de conserver une perte en capital nette de 1995 de 20 000 $, la compagnie déduit en 1996 toute sa perte en capital nette de 1995, soit 30 000 $, et utilise l'élément de redressement mentionné ci-dessus pour la variable E pour rétablir de fait 20 000 $ de sa perte d'entreprise de 1996 à titre de perte autre qu'une perte en capital pour 1996. La compagnie décide que c'est ce qu'elle veut parce qu'une perte en capital nette est toujours assujettie à la restriction prévue au sous-alinéa 111(1.1)a)(i) mentionnée ci-dessus durant l'année ou les années de l'application de la perte, alors qu'il n'en est pas ainsi pour une perte autre qu'une perte en capital.
Redressements apportés aux montants de pertes autres que des pertes en capital et de pertes agricoles en raison d'un ajout au revenu imposable selon les règles de l'étalement du revenu
26. Comme il est mentionné au numéro 5 ci-dessus, le contribuable déduit les pertes d'une charge, d'un emploi, d'une entreprise ou d'un bien, de même que les PDTPE, dans l'année de la perte du revenu établi en vertu de l'alinéa 3c) pour l'année. Il peut alors inclure les pertes qu'il ne peut pas utiliser durant l'année de la perte soit dans sa perte autre qu'une perte en capital, soit dans sa perte agricole pour l'année de la perte, selon le cas (voir les numéros 10 et 11 ci-dessus). Pour une année d'imposition se terminant avant 1998, le particulier peut choisir, en vertu du paragraphe 110.4(2), d'ajouter un montant dans le calcul de son revenu imposable pour l'année, s'il remplit les conditions suivantes :
- il résidait au Canada tout au long de l'année (ou du début de l'année jusqu'à la date du décès du particulier, si cela s'est produit durant l'année - voir le paragraphe 110.4(4)),
- il y était auparavant admissible et utilisait les règles de l'étalement du revenu.
Aux fins du calcul du montant qui est ajouté au calcul du revenu imposable pour l'année en vertu du paragraphe 110.4(2), c'est le particulier qui précise la totalité ou la partie de son "montant d'étalement accumulé" à la fin de l'année d'imposition précédente (le particulier obtient alors un crédit d'impôt pour étalement du revenu prévu à l'article 120.1 pour l'année courante à l'égard du montant mentionné pour l'application du paragraphe 110.4(2) - soulignons que le choix en vertu du paragraphe 110.4(2) ne pourra plus être exercé pour les années d'imposition après 1997). Les pertes du particulier provenant d'une charge, d'un emploi, d'une entreprise ou d'un bien et les PDTPE pour l'année ne sont pas par ailleurs déduites du montant déterminé au paragraphe 110.4(2) du particulier parce que cela ne fait pas partie du revenu établi en vertu de l'alinéa 3c) (le particulier choisit en vertu du paragraphe 110.4(2) d'ajouter un montant au calcul de son revenu imposable, et non pas au calcul de son revenu). Toutefois, des redressements interdépendants sont apportés au calcul des montants suivants :
- la perte autre qu'une perte en capital pour l'année,
- la perte agricole pour l'année,
- le montant ajouté au calcul du revenu imposable pour l'année conformément au choix exercé en vertu du paragraphe 110.4(2).
Voici les conséquences de ces redressements :
- Une fois que le total des pertes d'une charge, d'un emploi, d'une entreprise ou d'un bien, et des PDTPE, du particulier est déduit du revenu établi en vertu de l'alinéa 3c) pour l'année de la perte, les fractions inutilisées de ces pertes (appelées dans ce bulletin "pertes inutilisées calculées initialement") sont déduites (c.-à-d., sont soustraites) du montant déterminé en vertu du paragraphe 110.4(2) afin de déterminer le montant que le particulier peut en fait ajouter au calcul de son revenu imposable pour l'année conformément au paragraphe 110.4(2) (le résultat ne peut pas être inférieur à zéro).
- Si le total des pertes inutilisées calculées initialement est inférieur au montant déterminé en vertu du paragraphe 110.4(2), les pertes seront entièrement utilisées durant l'année de la perte (c.-à-d. qu'il n'y aura aucune perte autre qu'une perte en capital ou perte agricole pour l'année de la perte).
- Si, en revanche, le total des pertes inutilisées calculées initialement est supérieur au montant déterminé en vertu du paragraphe 110.4(2), aucun montant ne sera en fait ajouté en vertu du paragraphe 110.4(2) au calcul du revenu imposable pour l'année de la perte, et le montant déterminé en vertu du paragraphe 110.4(2) sera déduit (c.-à-d. soustrait) de ce qui serait par ailleurs la perte autre qu'une perte en capital pour l'année de la perte (selon le calcul effectué à partir des règles énoncées aux numéros 10 et 11 ci-dessus) pour en arriver au montant final de la perte autre qu'une perte en capital pour l'année de la perte (le résultat ne peut pas être inférieur à zéro). Si l'application du montant en vertu du paragraphe 110.4(2) réduit à zéro la perte autre qu'une perte en capital pour l'année, toute fraction inutilisée du montant déterminé en vertu du paragraphe 110.4(2) sera alors déduite (c.-à-d. soustraite) de ce qui serait par ailleurs la perte agricole pour l'année de la perte (selon le calcul effectué à partir des règles énoncées aux numéros 10 et 11 ci-dessus), pour en arriver au montant final de la perte agricole pour l'année de la perte. La raison pour laquelle le montant déterminé en vertu du paragraphe 110.4(2) est d'abord appliqué au calcul de la perte autre qu'une perte en capital est que la période de report prospectif pour la perte autre qu'une perte en capital n'est pas aussi favorable que la période de report prospectif pour la perte agricole (voir les points 18a) et 18d) ci-dessus, de même que le traitement du report prospectif applicable à une "perte autre qu'une perte en capital" et à une "perte agricole" énoncé au numéro 22 ci-dessus).
EXEMPLE :
Au cours de l'année d'imposition 1996, Jacques subit une perte de 7 000 $ de son entreprise agricole (l'article 31 ne s'applique pas). Il a également une PDTPE de 3 000 $. Il tire un revenu d'un bien de 1 000 $, sans toutefois avoir droit aux déductions prévues à la sous-section e pour l'année. Il exerce un choix en vertu du paragraphe 110.4(2) pour l'année et détermine à cette fin le solde de son montant d'étalement accumulé à la fin de l'année 1995, soit 5 000 $.
Étant donné que les pertes de Jacques sont supérieures à son revenu d'un bien de 1 000 $, son revenu établi en vertu de l'article 3 pour 1996 est de zéro. Il calcule le montant de ses pertes inutilisées calculées initialement pour l'année comme suit :
Perte d'une entreprise agricole | 7 000 $ |
PDTPE | 3 000 |
Pertes pouvant être utilisées durant l'année de la perte | 10 000 |
Moins : Pertes appliquées afin de réduire à zéro le revenu établi en vertu de l'article 3 = revenu établi en vertu de l'alinéa 3c) | 1 000 |
Pertes inutilisées calculées initialement | 9 000 $ |
Étant donné que le montant de 9 000 $ des pertes inutilisées calculées initialement est supérieur au montant déterminé en vertu du paragraphe 110.4(2) de 5 000 $, Jacques en vient à n'ajouter aucun montant en vertu du paragraphe 110.4(2) au calcul de son revenu imposable pour 1996. (Il obtient, toutefois, un crédit d'impôt pour étalement du revenu prévu à l'article 120.1 pour l'année en fonction du montant de 5 000 $ établi aux fins du paragraphe 110.4(2).)
Selon les règles énoncées aux numéros 10 et 11 ci-dessus, Jacques estime ce qui suit :
- le montant qui constitue par ailleurs sa perte agricole pour 1996 est de 7 000 $ (c.-à-d. le moindre de 7 000 $ et de 9 000 $),
- le montant qui constitue par ailleurs sa perte autre qu'une perte en capital pour l'année 1996 est de 2 000 $, soit 9 000 $ - 7 000 $.
Jacques applique alors le montant de 5 000 $ déterminé en vertu du paragraphe 110.4(2), aux fins du calcul du montant final de sa perte autre qu'une perte en capital et de sa perte agricole pour l'année 1996, comme suit :
Montant qui constitue par ailleurs la perte autre qu'une perte en capital pour l'année | 2 000 $ |
Moins : Application de la fraction du montant déterminé en vertu du paragraphe 110.4(2) | 2 000 |
Montant final de la perte autre qu'une perte en capital pour l'année | zéro $ |
Montant qui constitue par ailleurs la perte agricole pour l'année | 7 000 $ |
Moins : Application du reste du montant déterminé en vertu du paragraphe 110.4(2) | 3 000 |
Montant final de la perte agricole pour l'année (qui peut être reporté sur d'autres années conformément aux règles dont il est question au point 18d), et aux numéros 19, 22 et 23 ci-dessus) | 4 000 $ |
Transfert de PDTPE inutilisées découlant d'une perte autre qu'une perte en capital expirée à une perte en capital nette
27. Comme il est mentionné au numéro 1 ci-dessus, un contribuable peut appliquer les PDTPE durant l'année de la perte afin de réduire tous ses genres de revenu pour l'année. Pour que les PDTPE inutilisées reçoivent en gros le même traitement préférentiel durant d'autres années que les PDTPE qui sont utilisées durant l'année de la perte, les PDTPE inutilisées sont comprises dans la perte autre qu'une perte en capital pour l'année de la perte, comme il est mentionné au numéro 10 ci-dessus. Toutefois, on ajoute généralement au calcul de la perte en capital nette pour l'année d'expiration le montant des PDTPE inutilisées comprises dans une perte autre qu'une perte en capital de l'année de la perte à l'égard de laquelle la période de report prospectif de sept ans est expirée depuis la fin d'une année d'imposition donnée (l'"année d'expiration"). On procède ainsi pour préserver la disponibilité de ces PDTPE inutilisées (comme il est mentionné au point 18b) ci-dessus, la période de report prospectif d'une perte en capital nette ne peut pas prendre fin). Le montant qui est ajouté au calcul de la perte en capital nette de l'année d'expiration constitue le moins élevé des deux montants suivants :
a) le montant total des PDTPE pour l'année de la perte (c.-à-d. indépendamment de la mesure dans laquelle elles ont été utilisées dans l'année de la perte ou comprises dans la perte autre qu'une perte en capital pour l'année de la perte);
b) le montant de la perte autre qu'une perte en capital pour l'année de la perte moins le total de tous les montants provenant de la perte autre qu'une perte en capital, selon le cas :
- déduits dans le calcul du revenu imposable du contribuable, demandés par le contribuable en vertu de l'alinéa 186(1)c) ou d) à titre de déduction (voir le numéro 22 ci-dessus)
- durant l'année d'expiration ou toute année précédente.
EXEMPLE :
Pour son année d'imposition 1989, ABC Ltée avait une perte autre qu'une perte en capital de 50 000 $, qui provenait d'une perte d'entreprise de 40 000 $ et d'une PDTPE de 10 000 $. (La société ne disposait d'aucun revenu pour 1989 à l'égard duquel elle aurait pu appliquer une fraction de ces pertes.) À la fin de l'année d'imposition 1996 (c.-à-d. l'année d'expiration de la période de report prospectif de sept ans pour la perte autre qu'une perte en capital de 1989), seulement 35 000 $ de la perte autre qu'une perte en capital de 1989 ont été utilisés à titre de déductions dans le calcul du revenu imposable ou demandés à titre de déduction conformément à l'alinéa 186(1)c) ou d). Étant donné qu'ABC Ltée ne peut pas reporter la perte autre qu'une perte en capital de 1989 aux années d'imposition 1997 ou suivantes, elle a inclus dans sa perte en capital nette pour l'année d'imposition 1996 le moins élevé des montants suivants :
- la PDTPE de 10 000 $ subie durant l'année d'imposition 1989;
- la fraction inutilisée, à la fin de l'année d'imposition 1996, de la perte autre qu'une perte en capital pour l'année 1989 se chiffrant à 15 000 $, soit 50 000 $ - 35 000 $.
La société a par conséquent inclus 10 000 $ dans sa perte en capital nette pour l'année 1996.
L'exemple ci-dessus montre que les pertes autres que les pertes en capital (dans d'autres années) qui sont utilisées proviennent d'abord des pertes autres que les PDTPE (parce que l'application de telles pertes peut avoir un délai d'expiration) puis, uniquement une fois que toutes les autres pertes semblables ont été utilisées, des PDTPE (parce qu'elles peuvent être transférées à une perte en capital nette lorsque la période d'application de la perte autre qu'une perte en capital à l'intérieur de laquelle elles sont incluses est expirée).
Déclaration modifiée pour l'année de l'application de la perte lorsque la perte est reportée rétrospectivement
28. Le contribuable qui demande une déduction pour une année d'imposition donnée (p. ex. l'année de l'application de la perte) relativement à une perte subie dans une année ultérieure est, en vertu du paragraphe 152(6), tenu de produire un formulaire réglementaire modifiant la déclaration produite pour l'année de l'application de la perte. Il doit produire ce formulaire au plus tard le jour où sa déclaration pour l'année de la perte ultérieure doit, en vertu de l'article 150, être produite s'il doit payer de l'impôt de la partie I pour cette année. Cela signifie que le contribuable, au moment de produire le formulaire réglementaire, doit décider dans quelle mesure, s'il y a lieu, il utilisera la perte pour chacune des années d'imposition précédant l'année de la perte à l'égard desquelles il peut reporter une perte rétrospectivement. Le formulaire réglementaire pour demander le report rétrospectif d'une perte est le formulaire T1A pour les particuliers, le formulaire T2A pour les sociétés et le formulaire T3A pour les fiducies.
CONTRIBUABLES DISTINCTS
29. Sous réserve de la Loi (voir la dernière version du bulletin IT-302R2, Pertes d'une corporation - Effet des prises de contrôle, des fusions et des liquidations sur leur déductibilité - Après le 15 janvier 1987), le contribuable ayant le droit d'utiliser une perte est la personne qui a subi la perte. Si, par exemple, un particulier qui exploite une entreprise non constituée en société décide de constituer en société l'entreprise, le particulier et la société constituent des contribuables distincts. Par conséquent, seul le particulier peut reporter prospectivement (ou rétrospectivement) et utiliser une perte reportée qu'il a subie avant la constitution en société; la société ne peut pas s'en servir.
DÉCÈS DU PARTICULIER
30. Si le particulier décède, le paragraphe 111(2) modifie l'alinéa 111(1)b) et le paragraphe 111(1.1) aux fins du calcul du revenu imposable du particulier pour l'année de son décès et l'année précédente (les "deux dernières années"). Le paragraphe 111(2) a pour effet de modifier les règles énoncées au point 18b) et aux numéros 20 et 21 ci-dessus aux fins de l'application des pertes en capital nettes durant les deux dernières années. Selon ces règles modifiées, toutes les pertes en capital nettes inutilisées subies dans les années précédant l'année du décès, y compris l'année du décès, peuvent être utilisées au besoin pour réduire entièrement toute fraction imposable nette des gains en capital pour les deux dernières années. Le redressement du taux d'inclusion dont il est question au numéro 20 ci-dessus continue de s'appliquer à cette fin. Par conséquent, il ne faut, par exemple, que 5 000 $ d'une perte en capital nette de l'année d'imposition 1986 pour réduire entièrement un gain en capital imposable de 7 500 $ pour 1996. À la suite de l'utilisation éventuelle des pertes en capital nettes du particulier afin de réduire la fraction imposable nette des gains en capital pour les deux dernières années, toute fraction des pertes en capital nettes inutilisées doit d'abord être réduite du plein montant de toutes les déductions pour gains en capital prévues à l'article 110.6 demandées pour le particulier pour toute année d'imposition. Les montants qui restent peuvent alors être entièrement déduits de tout autre revenu pour les deux dernières années.
Si vous avez des commentaires à formuler sur les sujets traités dans ce bulletin, veuillez les faire parvenir à l'adresse suivante :
Revenu Canada
Direction générale de la politique et de la législation
Direction des décisions et de l'interprétation de l'impôt
25, rue Nicholas
Ottawa ON K1A 0L5
À l'attention du directeur, Division des entreprises et des publications
Vous pouvez avoir accès aux bulletins d'interprétation de Revenu Canada sur le réseau Internet, à l'adresse suivante :
http://www.rc.gc.ca
EXPLICATION DES MODIFICATIONS APPORTÉES AU BULLETIN D'INTERPRÉTATION IT-232R3 DÉDUCTIBILITÉ DES PERTES DANS L'ANNÉE DE LA PERTE OU DANS D'AUTRES ANNÉES
INTRODUCTION
L'Explication des modifications donne les raisons pour lesquelles nous avons révisé un bulletin d'interprétation. Nous y exposons les révisions que nous avons apportées à la suite de modifications à la loi, de même que les révisions qui modifient une interprétation existante du Ministère ou qui en établissent de nouvelles.
RAISONS DE LA RÉVISION
Le bulletin a été révisé en vue d'en faciliter l'accès de la façon suivante :
- en élargissant les explications des règles de base sur les pertes dont il est question dans la Loi de l'impôt sur le revenu pour que les lecteurs en comprennent mieux l'incidence et la justification;
- en fournissant de nombreux exemples pour illustrer les explications données.
Le bulletin tient également compte des modifications à la Loi qui ont été adoptées dans les documents suivants :
- le chapitre 55 des L.C. de 1988 (auparavant le projet de loi C-139);
- le 5e supplément des Lois révisées du Canada, 1985;
- les annexes II, VI et VIII du chapitre 7 des L.C. de 1994 (auparavant le projet de loi C-15, annexes II, VI et VIII);
- le chapitre 21 des L.C. de 1995 (auparavant le projet de loi C-70).
Le bulletin fait également mention d'une modification proposée à la Loi de l'impôt sur le revenu dont il est question dans le projet de loi C-69. Les observations contenues dans le bulletin ne sont touchées par aucun projet de loi publié avant la date d'émission du bulletin.
MODIFICATIONS LÉGISLATIVES ET AUTRES
Dans le nouveau bulletin, nous avons apporté les changements suivants :
- ajouté une explication des règles se rapportant à l'utilisation de chaque genre de perte dans l'année au cours de laquelle la perte a été subie (et, par conséquent, nous avons changé le titre du bulletin);
- ajouté un point sur l'utilisation d'une "perte sur des biens meubles déterminés";
- ajouté des explications concernant les conséquences des redressements qui sont apportés lors du calcul de divers montants de pertes reportées;
- ajouté un certain nombre d'exemples pour illustrer les règles dont il est question dans le bulletin;
- donné d'autres renseignements;
- éliminé les aspects des règles qui ne se rapportent guère ou pas aux années d'imposition courantes;
- éliminé les sujets qui débordent la portée du bulletin - les sujets dont il était question au numéro 10, la deuxième partie du numéro 15, ainsi que les numéros 29 (et, par conséquent, la deuxième partie du numéro 24), 31, 32 et 33 de l'ancien bulletin débordent de la portée du nouveau bulletin;
- restructuré dans une large mesure l'ordre des sujets du bulletin.
Par suite de ces changements, la structure du nouveau bulletin diffère considérablement de celle de l'ancien bulletin. Par conséquent, les explications données ci-dessous ne correspondent pas aux numéros de l'ancien bulletin.
Divers numéros du bulletin portent sur le calcul d'une "perte en capital nette", d'une "perte autre qu'une perte en capital", d'une "perte agricole" et de la "perte en capital subie avant 1986" du contribuable. Selon la Loi de l'impôt sur le revenu en vigueur :
- ces pertes ne sont plus définies aux alinéas 111(8)a), 111(8)b), 111(8)b.1) et 111(8)b.2) de la Loi, respectivement, mais plutôt par ordre alphabétique au paragraphe 111(8);
- chacune de ces définitions est présentée sous la forme d'une formule algébrique.
À l'étape 1 du numéro 4, on fait mention de l'abrogation proposée de l'article 37.1.
À l'étape 3 du numéro 4, le montant de 6 250 $ a été ramené à 2 500 $ pour les exercices commençant après 1988.
Les numéros 6, 7 et 20 renvoient au taux d'inclusion qui est utilisé pour calculer la fraction imposable des gains en capital et la fraction déductible des pertes en capital. Le taux d'inclusion est passé de 1/2 à 2/3 à 3/4. Le taux de . s'applique en général aux années 1988 et 1989, et le taux de ¾ s'applique en général aux années après 1989.
Le numéro 14 traite d'un certain nombre de redressements apportés à la "perte autre qu'une perte en capital" :
- Le redressement apporté à la "perte autre qu'une perte en capital" relativement à l'article 110.6 de la Loi a été modifié, il est question maintenant du montant "déduit" plutôt que du montant "déductible" conformément à cet article. Cette modification a été apportée pour qu'une perte autre qu'une perte en capital puisse être préservée uniquement dans la mesure où le contribuable demande une déduction pour gains en capital prévue à l'article 110.6 (voir l'Exemple 2 au numéro 14). Cette modification s'applique aux années d'imposition 1988 et suivantes.
- Le redressement apporté à la "perte autre qu'une perte en capital" relativement à l'alinéa 110(1)k) de la Loi s'applique aux années d'imposition 1988 et suivantes (sous réserve de certaines règles de transition pour l'année d'imposition 1988).
Le numéro 16 aborde la question du redressement apporté à la "perte autre qu'une perte en capital" découlant de la réception de remises de taxe sur le combustible. Ce redressement, de même que l'ajout du paragraphe 110(10) à la Loi de l'impôt sur le revenu (qui se rapporte au redressement) s'appliquait en premier lieu aux montants reçus après 1991. Le numéro 16 renvoie également à une autre disposition connexe, l'alinéa 12(1)x.1), qui a été ajoutée à la Loi pour les années d'imposition 1992 et suivantes.
Le numéro 17 traite de la règle selon laquelle le contribuable peut réduire une "perte agricole restreinte", une "perte agricole", une "perte en capital nette" et une "perte autre qu'une perte en capital" en vertu de l'article 80. Cette règle a été précisément prévue dans les définitions de ces pertes pour les années d'imposition se terminant après le 21 février 1994. (Il faut souligner toutefois que les modifications apportées à ces définitions à cette fin constituaient des précisions parce que l'article 80 prévoit à l'heure actuelle, et prévoyait comme tel pour les années d'imposition se terminant avant le 22 février 1994, des réductions de ces pertes.)
Le numéro 19 traite de l'ordre d'application prévu à l'article 111.1. Pour les années d'imposition 1987 et suivantes, on a ajouté à l'article 111.1 un renvoi à l'article 110.7 (la déduction pour les habitants des régions éloignées). Pour les années d'imposition 1988 et suivantes, on a éliminé de l'article 111.1 les renvois aux dispositions relatives aux déductions qui ne s'appliquaient plus (certaines de ces dispositions, comme celles s'appliquant aux exemptions personnelles, ont été remplacées par des crédits d'impôt non remboursables). La première moitié du numéro 20 traite de la règle relative au "redressement du taux d'inclusion". Cette règle a été ajoutée à la Loi depuis la parution du dernier bulletin et est applicable rétroactivement en ce qui concerne les calculs du revenu imposable pour les années d'imposition 1985 et suivantes.
Les points a), b) et c) du numéro 21 reflètent la règle selon laquelle, lors du calcul du "solde des pertes en capital subies avant 1986" d'un particulier, la réduction des déductions pour gains en capital prévues à l'article 110.6 pour les années antérieures doit être redressée de manière à tenir compte des différences dans les taux d'inclusion pour gains en capital au cours des ans. Cette règle de redressement découle d'une modification de la définition d'un "solde des pertes en capital subies avant 1986" d'un particulier qui s'applique aux années d'imposition 1988 et suivantes.
Le numéro 25 traite de la règle qui s'applique aux années d'imposition 1991 et suivantes selon laquelle le contribuable peut ajouter aux pertes autres que les pertes en capital pour une année donnée les pertes en capital nettes d'une autre année qu'il a reportées et déduites dans l'année donnée. Comme il est expliqué au numéro 25, cette règle prévoit qu'une perte (c.-à-d. une perte d'entreprise) à appliquer dans l'année de la perte afin de réduire les gains en capital imposables pour l'année peut être rétablie à titre de perte autre qu'une perte en capital pour l'année si le contribuable utilise une perte en capital nette d'une autre année dans l'année.
Comme il est mentionné au numéro 26, le choix en vertu du paragraphe 110.4(2) ne pourra plus être exercé pour les années d'imposition après 1997.
Le numéro 30 traite du paragraphe 111(2) qui a été modifié de manière rétroactive pour le calcul du revenu imposable pour les années d'imposition 1985 et suivantes (il s'agit là d'une modification technique visant à rendre le paragraphe plus utile).
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