ARCHIVÉE - Remboursement au titre de dividendes à une société

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No :   IT-243R4    DATE :  le 12 février 1996
OBJET :       LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU 
Remboursement au titre de dividendes à une société privée
RENVOI :   L'article 129 (aussi les articles 51, 84, 85.1, 86, 87, 88, 105, 123.2, 125, 150 et 157; les paragraphes 12(10.2), 15(3), 85(1), 104(13) et (14), 126(1) et (2), 161(2), 186(2), 256(2) et 260(7); les définitions de « bien désigné » et de « société privée » au paragraphe 89(1), de « société privée sous contrôle canadien » et d'« entreprise de placement déterminée » au paragraphe 125(7), de « dividendes sur les gains en capital » au paragraphe 131(1) et de « dividende » au paragraphe 248(1); et les alinéas 108(5)a), 111(1)b) et 251(5)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu et l'article 4301 du Règlement de l'impôt sur le revenu)

Avis -- Les bulletins n'ont pas force de loi.

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Contenu

Application

Ce bulletin annule et remplace le bulletin d'interprétation IT-243R3 du 21 mai 1985 et le communiqué spécial du 30 décembre 1987 qui s'y rapporte.

L'avant-projet de loi publié par le ministre des Finances le 19 juillet 1995 modifie d'une façon significative les observations contenues dans ce bulletin. Les modifications pertinentes qui sont proposées sont traitées au numéro 22 ci-dessous.

Résumé

Ce bulletin expose les règles qui s'appliquent au calcul du remboursement au titre de dividendes à une société privée. En principe, une société privée qui a versé des dividendes imposables au cours d'une année d'imposition peut demander un remboursement au titre de dividendes relativement à un montant d'impôt de la partie IV versé à l'égard du revenu en dividendes du portefeuille de la société privée et relativement à une partie du montant d'impôt de la partie I versé à l'égard de son revenu de placements. En outre, le bulletin explique le sens de l'expression « dividende imposable » pour l'application de ces règles. Il y est également question du mode de calcul de l'impôt en main remboursable au titre de dividendes (IMRTD) pour une société.

Discussion et interprétation

Généralités

1. Aux termes du paragraphe 129(1), certaines sociétés qui ont versé des dividendes imposables au cours d'une année d'imposition peuvent demander un remboursement au titre de dividendes. Pour les années d'imposition 1993 et suivantes, le remboursement au titre de dividendes auquel une société a droit pour une année est égal au moins élevé des montants suivants :

a) le quart de l'ensemble des dividendes imposables que la société a versés sur des actions de son capital-actions au cours de l'année lorsqu'elle était une société privée;

b) l'IMRTD de la société, à la fin de l'année (voir le numéro 7 ci-dessous).

Pour les années d'imposition 1992 et antérieures, la société devait être une société privée à la fin de l'année pour avoir droit à un remboursement au titre de dividendes. (Veuillez consulter la Loi pour connaître les règles transitoires qui s'appliquent aux années d'imposition commençant avant 1993 et se terminant après 1992.)

2. Le paragraphe 89(1) définit l'expression « société privée ». En général, une société privée est une société qui réside au Canada. Elle n'est pas une société publique et elle n'est pas contrôlée par une ou plusieurs sociétés publiques ou sociétés d'État visées par règlement, ni par l'une et l'autre de celles-ci. Pour plus de précisions sur la définition de « société privée », veuillez consulter la dernière version du bulletin IT-391, Statut des corporations.

Dividendes imposables versés

3. Sous réserve de la règle anti-évitement prévue au paragraphe 129(1.2) dont il est question au numéro 6 ci-dessous et pour l'application du sous-alinéa 129(1)a)(i), les dividendes imposables versés comprennent les montants suivants :

Par contre, les montants suivants ne sont pas considérés comme des dividendes imposables versés :

Pour plus de précisions sur les dividendes imposables, veuillez vous reporter à la dernière version du bulletin IT-67, Dividendes imposables reçus de corporations résidant au Canada.

4. Lorsque, au cours d'une année d'imposition donnée, une société répartit son actif entre ses actionnaires lors de sa liquidation, le dividende réputé avoir été versé aux termes du paragraphe 84(2) peut ne pas être suffisant pour donner lieu à un remboursement au titre de dividendes égal à son IMRTD à la fin de l'année. Dans ce cas, le remboursement au titre de dividendes auquel la société a droit pour l'année se limite au quart de l'ensemble des dividendes réputés avoir été versés selon le paragraphe 84(2) (c.-à-d. la somme déterminée au point 1a) ci-dessus). La société peut alors se servir du remboursement au titre de dividendes pour verser à ses actionnaires un dividende imposable au cours d'une année suivante. Puisque la société a versé le dividende imposable au cours d'une année d'imposition suivante, ce dividende ne peut pas être utilisé pour calculer à nouveau le remboursement au titre de dividendes pour l'année donnée où le dividende est réputé avoir été versé. Seuls les dividendes imposables qui sont versés ou réputés avoir été versés au cours d'une année d'imposition donnent droit à un remboursement au titre de dividendes. La société qui a l'intention de se dissoudre et qui a réparti son actif peut continuer de demander un remboursement au titre de dividendes tant qu'elle se conforme aux dispositions du paragraphe 129 et qu'elle conserve son statut de société.

5. Pour avoir droit à un remboursement au titre de dividendes, la société doit faire un paiement réel à ses actionnaires, sauf si un dividende est réputé avoir été versé. Ce paiement peut se faire en espèces ou sous forme de biens corporels. Dans ce dernier cas, le montant du dividende, autre qu'un dividende en actions, est égal à la juste valeur marchande des biens transférés aux actionnaires. Le Ministère ne considère pas que la société a versé un dividende lorsqu'elle inscrit seulement un crédit au compte de l'actionnaire, sauf si l'actionnaire peut retirer à n'importe quel moment la somme ainsi portée à son crédit. Lorsque la société est créancière par rapport à l'actionnaire et qu'elle soustrait le montant du dividende de la dette de l'actionnaire plutôt que de faire un versement réel à l'actionnaire, le Ministère considère la déduction de cette somme comme le paiement d'un dividende.

6. Le paragraphe 129(1.2) prévoit une règle anti-évitement dont l'application empêche la société de concevoir des mécanismes lui permettant d'obtenir un remboursement au titre de dividendes sans que l'actionnaire recevant le dividende n'acquitte l'impôt correspondant. Par exemple, une société privée ayant un IMRTD pourrait émettre, à une entité exonérée d'impôt ou à une autre société qui touche des dividendes ordinaires sur une base non imposable, des actions dont le prix de rachat est élevé mais le capital versé faible, puis demander un remboursement au titre des dividendes lors du rachat subséquent des actions. Le but du paragraphe 129(1.2) est de faire échec à ce genre de mécanisme en faisant en sorte que le dividende ne soit pas réputé être un dividende imposable et qu'un remboursement au titre de dividendes relativement à ce dividende soit refusé lorsque les circonstances suivantes existent :

Le paragraphe 129(1.2) s'applique aux dividendes versés après 16 h, heure avancée de l'Est, le 25 septembre 1987, à une personne qui est exempte d'impôt ou à une société autre qu'une société privée. Il s'applique également à tous les dividendes versés après le 27 novembre 1987 lorsque les circonstances mentionnées ci-dessus existent.

Impôt en main remboursable au titre de dividendes

7. Le paragraphe 129(3) précise ce qu'on entend par l'IMRTD d'une société. Ce compte théorique sert à calculer le remboursement d'impôt auquel la société a droit lorsqu'elle a versé des dividendes imposables au cours d'une année d'imposition. En principe, l'IMRTD d'une société à la fin d'une année donnée est égal à l'excédent éventuel du total des montants suivants :

a) la partie remboursable de l'impôt de la partie I, qui est calculé conformément aux règles énoncées à l'alinéa 129(3)a) (voir les numéros 8 et 9 ci-dessous);

b) le total de l'impôt de la partie IV que la société doit payer pour l'année et pour toute année d'imposition se terminant après le moment où elle est devenue pour la dernière fois une société privée (voir la dernière version du bulletin IT-269, Impôt de la partie IV sur les dividendes imposables reçus par une corporation privée ou par une corporation assujettie);

c) le montant ajouté au 31 décembre 1986 à l'IMRTD au sens du paragraphe 129(3.3);

sur le total des montants suivants :

d) le total des remboursements au titre de dividendes pour les années d'imposition se terminant après le moment où la société est devenue pour la dernière fois une société privée et avant l'année d'imposition donnée;

e) la réduction, au 31 décembre 1977, de l'IMRTD de la société au sens du paragraphe 129(3.1);

f) la réduction, au 31 décembre 1987, de l'IMRTD de la société au sens du paragraphe 129(3.5).

Fraction remboursable de l'impôt de la partie I

8. L'alinéa 129(3)a) énonce les règles dont il faut tenir compte dans le calcul de la fraction remboursable de l'impôt de la partie I. Le calcul de cette fraction s'effectue pour l'ensemble des années d'imposition qui se sont écoulées depuis que la société est devenue pour la dernière fois une société privée. Sauf dans les cas mentionnés au paragraphe 129(3.2), le calcul tient compte uniquement des années d'imposition où la société était également une société privée sous contrôle canadien (SPCC) au sens du paragraphe 125(7) (voir la dernière version du bulletin IT-458, Corporation privée dont le contrôle est canadien).

9. Pour les années d'imposition commençant après 1987, la fraction remboursable de l'impôt de la partie I est égale aux 4/5 du moins élevé des quatre montants mentionnés aux sous-alinéas 129(3)a)(i) à (iv). La fraction remboursable de l'impôt de la partie I pour les années d'imposition commençant après 1986 et avant 1988 ainsi que pour les années d'imposition se terminant avant 1978 est égale au moins élevé des quatre montants ci-dessous. Pour les années d'imposition se terminant après 1977 et commençant avant 1987, la fraction remboursable de l'impôt de la partie I est égale aux 2/3 du moins élevé des quatre montants ci-dessous. De façon générale, ces quatre montants correspondent à ce qui suit :

a) 25 % de l'excédent éventuel du total du revenu de placements au Canada et du revenu de placements à l'étranger (ces deux sommes sont calculées sans tenir compte des pertes relatives à des biens) pour l'année sur le total des pertes en capital nettes déduites, en vertu de l'alinéa 111(1)b), du revenu de la société pour l'année et des pertes que la société a subies pour l'année et provenant d'une source qui est un bien;

b) l'excédent éventuel du total des montants suivants : 25 % du revenu de placements au Canada et 30 % du revenu de placements à l'étranger pour l'année, moins le total des crédits pour impôt étranger sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise, qui est déduit en vertu du paragraphe 126(1), sur un montant égal à 25 % du montant des pertes en capital nettes déduites du revenu de la société pour l'année en vertu de l'alinéa 111(1)b);

c) 25 % de l'excédent éventuel du revenu imposable de la société pour l'année sur le total des montants suivants :

d) les 5/4 du montant de l'impôt que la société doit payer pour l'année en vertu de la partie I, calculé sans tenir compte de la surtaxe des sociétés à l'article 123.2.

Revenu de placements au Canada et à l'étranger

10. Les paragraphes 129(4) à (4.3) énoncent les règles qui servent à déterminer le revenu de placements au Canada et à l'étranger. Sous réserve des précisions données ci-dessous, le revenu de placements au Canada est essentiellement le total des montants suivants :

a) le total du revenu provenant de biens de sources situées au Canada, moins toutes les dépenses engagées pour tirer ce revenu;

b) l'excédent des gains en capital imposables sur les pertes en capital déductibles provenant de sources situées au Canada.

Le revenu de placements à l'étranger se compose des mêmes éléments qui proviennent de sources situées à l'étranger.

11. Les éléments indiqués ci-dessous sont expressément exclus de la définition que le paragraphe 129(4) attribue au revenu de placements au Canada et au revenu de placements à l'étranger :

a) le revenu exonéré d'impôt;

b) les dividendes déductibles dans le calcul du revenu imposable;

c) le revenu qui, sans l'alinéa 108(5)a), ne serait pas un revenu tiré d'un bien (voir le numéro 15 ci-dessous);

d) pour les années d'imposition 1991 et suivantes, les paiements reçus d'un compte de stabilisation du revenu net qui ont été inclus dans le revenu en vertu du paragraphe 12(10.2) (le Ministère considère ces paiements comme un revenu tiré d'une entreprise exploitée activement).

En raison du paragraphe 129(6), le revenu de biens provenant d'une source située au Canada habituellement compris dans la définition de revenu de placements au Canada au paragraphe 129(4) est exclu de cette définition s'il est tiré d'un bien qui se rapporte à une société associée, dans la mesure où le montant du revenu était ou pourrait être déductible comme dépense dans le calcul du revenu que la société associée tire d'une entreprise qu'elle exploite activement au Canada (voir le numéro 17 ci-dessous).

12. Si, lors de la disposition d'une immobilisation donnée, une SPCC réalise un gain en capital imposable ou subit une perte en capital déductible, elle tient compte du gain ou de la perte dans le calcul de son revenu de placements au Canada ou dans le calcul de son revenu de placements à l'étranger, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que ce revenu a été accumulé pendant une période où le bien visé appartenait à une SPCC. Lorsque le total du gain ou de la perte est uniquement attribuable à la période où le bien appartenait à la société, la fraction incluse peut habituellement être déterminée par une répartition fixée au prorata de la période où la société était une SPCC pendant la période où le bien lui appartenait. Si le montant du gain ou de la perte comptabilisé par la société incluait le montant du gain ou de la perte attribuable à un ancien propriétaire au moment où la société a acquis le bien (comme ce serait le cas si on appliquait les dispositions de l'article 87 ou 88 ou du paragraphe 85(1)), on inclurait comme revenu de placements au Canada ou à l'étranger seulement la fraction du gain ou de la perte non comptabilisée auparavant et pouvant raisonnablement être considérée comme s'étant accumulée pendant la période où le propriétaire précédent était une SPCC. Le traitement du revenu comme revenu de placements au Canada (ou à l'étranger) s'applique également à l'égard de toute période où le bien appartenait à la société ou à un propriétaire précédent (dans les circonstances mentionnées ci-dessus), alors que la société ou le propriétaire précédent était une société de placement, une société de placement hypothécaire ou encore une société de placement à capital variable.

13. La règle régissant le calcul du revenu de placements au Canada et à l'étranger d'une SPCC (voir le numéro 12 ci-dessus) a fait l'objet d'une modification importante en ce qui concerne les « biens désignés ». Pour ce type de biens, le montant intégral des gains en capital imposables et le montant intégral des pertes en capital déductibles résultant de la disposition de biens désignés entrent dans le calcul du revenu de placements au Canada et à l'étranger de la SPCC. Suivant la définition de « bien désigné » énoncée aux paragraphes 129(4.3) et 89(1), un bien désigné est l'un des biens suivants :

a) dans le cas des biens acquis avant le 13 novembre 1981, tout bien acquis par une société qui a continué d'être une société privée après le 12 novembre 1981;

b) dans le cas des biens acquis après le 12 novembre 1981,

14. En vertu du paragraphe 129(4.1), le revenu ou la perte provenant d'une entreprise de placement déterminée, au sens du paragraphe 125(7), qu'une société exploite au Canada est compris dans le calcul du « revenu de placements au Canada » de la société. Le revenu ou la perte provenant de toute autre entreprise est exclu du calcul, de même que le revenu ou la perte provenant d'une source située à l'étranger. Lorsque la société exploite une entreprise de placement déterminée au Canada (ou à l'étranger), le revenu ou la perte provenant d'une source située à l'étranger qui est un revenu ou une perte provenant de biens est alors inclus dans le calcul de son « revenu de placements à l'étranger ». Lorsque le revenu ou la perte de l'entreprise de placement déterminée exploitée à l'étranger provient d'une source située au Canada qui est un bien, ce revenu ou cette perte est inclus dans le calcul du revenu de placements au Canada. Cependant, les paragraphes 129(4.1) et (4.2) ont également pour effet d'exclure du revenu de placements au Canada et à l'étranger de la société les montants suivants :

a) le revenu ou la perte provenant d'un bien qui se rapporte directement ou de manière accessoire à une entreprise exploitée activement par la société;

b) le revenu ou la perte provenant d'un bien qui est utilisé ou détenu principalement en vue de tirer un revenu d'une entreprise exploitée activement par la société.

15. Dans le cas où, en vertu du paragraphe 104(13) ou (14) ou de l'article 105, le revenu d'entreprise d'une fiducie est inclus dans le revenu d'un bénéficiaire qui est une société, celle-ci n'inclut pas ce revenu dans son revenu de placements, bien qu'il puisse être considéré comme un revenu provenant d'un bien selon les dispositions de l'alinéa 108(5)a). Par ailleurs, tout genre de revenu de placements qui conserve cette caractéristique lorsqu'il est transféré d'une fiducie à un bénéficiaire demeure un revenu de placements au Canada ou à l'étranger.

16. Le revenu provenant d'une société de personnes qu'une société privée déclare est considéré comme un revenu de placements au Canada ou à l'étranger pour l'application du paragraphe 129(3), dans la mesure où le revenu gagné par la société de personnes est égal à ce que serait le revenu de placements au Canada ou à l'étranger au sens du paragraphe 129(4) et en tenant compte également des paragraphes 129(4.1), (4.2), (4.3) et (6).

17. Comme il est indiqué au numéro 11 ci-dessus, dans la mesure où une somme payée ou payable à une société (la société bénéficiaire) par une société associée était déductible dans le calcul du revenu que cette dernière tire d'une entreprise qu'elle exploite activement au Canada, le paragraphe 129(6) prévoit que, pour la détermination du revenu de placements au Canada, la somme payée ou payable est réputée constituer un revenu de la société bénéficiaire tiré d'une entreprise qu'elle exploite activement au Canada, et non un revenu de placements. Même si la société bénéficiaire ne peut pas demander un remboursement au titre de dividendes à l'égard du revenu réputé être tiré d'une entreprise exploitée activement, elle pourrait, selon les circonstances, avoir droit à la déduction accordée aux petites entreprises relativement à ce revenu, en vertu de l'article 125. Par ailleurs, la société bénéficiaire doit traiter sa quote-part de la somme payée ou payable par une société de personnes qui exploite activement une entreprise comme un revenu tiré de cette entreprise si la société bénéficiaire est associée à une ou à plusieurs des sociétés membres de la société de personnes.

18. Pour la détermination du revenu de placements au Canada de la société bénéficiaire, le sous-alinéa 129(6)a)(ii) interdit à la société bénéficiaire de faire une déduction quelconque, dans le calcul de son revenu pour l'année provenant d'une source au Canada qui est un bien, à l'égard d'une dépense que l'on peut raisonnablement considérer comme engagée ou effectuée en vue de tirer une somme payée ou payable par une société associée, dans la mesure où cette somme était déductible du revenu que la société associée tire d'une entreprise qu'elle exploite activement au Canada. Cependant, pour l'application du paragraphe 129(6) et de l'article 125, la dépense engagée ou effectuée est réputée avoir été engagée ou effectuée, en vertu du sous-alinéa 129(6)b)(ii), par la société bénéficiaire en vue de tirer un revenu d'une entreprise exploitée activement.

19. S'il résulte de l'application du paragraphe 129(6) que le revenu de location provenant d'un bien amortissable d'une société est considéré comme un revenu tiré d'une entreprise exploitée activement et que la société soustrait la déduction pour amortissement se rapportant au bien loué (p. ex. un bâtiment) dans le calcul de ce revenu tiré d'une entreprise exploitée activement, toute déduction pour amortissement que la société récupère au moment où elle dispose du bien serait également considérée comme un revenu tiré d'une entreprise exploitée activement.

Autres considérations

20. Lors de la détermination des acomptes provisionnels d'impôt requis pour une année d'imposition selon l'article 157, l'alinéa 157(3)b) permet de réduire chaque acompte provisionnel de 1/12 du remboursement au titre de dividendes pour cette année d'imposition. Dans bien des cas, le montant du remboursement au titre de dividendes pour une année d'imposition ne sera pas connu au moment où les acomptes provisionnels d'impôt sont versés. Par conséquent, il faut utiliser un montant estimatif de remboursement au titre de dividendes pour calculer la réduction permise par l'alinéa 157(3)b). Toute modification de ce remboursement estimatif au titre de dividendes entraîne un redressement lors du calcul du solde des impôts payables pour l'année en vertu de l'alinéa 157(1)b). Ainsi, est déduit du total de l'impôt estimatif pour l'année le total des acomptes provisionnels nets versés et du montant réel du remboursement au titre de dividendes établi pour l'année à ce moment-là. Cependant, si la société surestime le montant de son remboursement au titre de dividendes et que, par conséquent, elle verse des acomptes provisionnels insuffisants, elle pourrait devoir payer des intérêts sur le montant qu'elle n'a pas payé à titre d'acomptes provisionnels, suivant les dispositions du paragraphe 161(2).

21. Le paragraphe 129(2.1) prévoit le paiement d'intérêts sur le remboursement au titre de dividendes. Ces intérêts sont calculés au taux prescrit déterminé selon l'article 4301 du Règlement et sont payables pour la période commençant à la plus éloignée des dates suivantes :

a) le cent vingtième jour suivant la fin de l'année d'imposition à laquelle se rapporte le remboursement au titre de dividendes en question;

b) le jour où la déclaration de revenus de la société pour l'année est produite selon l'article 150, sauf si elle a été produite au plus tard le jour où elle devait l'être.

La période se termine le jour où le remboursement au titre de dividendes est payé à la société ou appliqué à une autre somme dont la société est redevable. Si les intérêts sont payés ou appliqués à une autre obligation en vertu du paragraphe 129(2.1) et que l'on constate ultérieurement qu'un montant en trop d'intérêts a été payé ou appliqué à une autre somme, le paragraphe 129(2.2) permet au ministre de récupérer, avec intérêt au taux prescrit, ce montant en trop. Les paragraphes 129(2.1) et (2.2) s'appliquent aux remboursements au titre de dividendes payés ou appliqués à d'autres sommes pour les années d'imposition commençant après 1991. Auparavant, la Loi ne prévoyait aucune mesure concernant le paiement d'intérêts sur les remboursements au titre de dividendes.

22. L'avant-projet de loi que le ministre des Finances a publié le 19 juillet 1995 propose de faire passer le taux de l'impôt de la partie IV de 25 % à 33 1/3 % dans le cas de certains dividendes reçus après juin 1995. Il prévoit également le prélèvement d'un impôt supplémentaire remboursable de 6 2/3 % sur certains revenus de placements d'une SPCC. Toujours selon cet avant-projet de loi, ces changements entraînent aussi la modification du taux de remboursement au titre de dividendes prévu au sous-alinéa 129(1)a)(i) ainsi que des règles de détermination de l'IMRTD d'une société énoncées au paragraphe 129(3). On donne ci-dessous quelques précisions sur les modifications à l'article 129 ainsi que sur le nouvel impôt supplémentaire remboursable qui sont proposés.

Taux du remboursement au titre de dividendes

La modification apportée au sous-alinéa 129(1)a)(i) a pour effet d'augmenter le taux du remboursement au titre de dividendes; ainsi, le taux passe de un quart à un tiers du montant des dividendes imposables payés. Cette modification s'applique aux années d'imposition se terminant après juin 1995, sous réserve d'une règle transitoire applicable aux années qui ont commencé avant juillet 1995. Selon cette règle, le montant déterminé conformément au sous-alinéa 129(1)a)(i) est égal au total des montants suivants : le quart du montant des dividendes imposables payés avant juillet 1995 et le tiers des dividendes imposables payés après juin 1995.

Impôt en main remboursable au titre de dividendes

Le paragraphe 129(3), qui précise le sens de « impôt en main remboursable au titre de dividendes » (IMRTD), est modifié de manière à ce que le calcul de l'IMRTD se fasse non plus sur une base cumulative mais plutôt sur une base annuelle, et l'IMRTD non remboursé de l'année précédente sera désormais reportable sur l'année du calcul. Ainsi, les redressements et les règles spéciales prévus aux paragraphes 129(3.1) à (3.5) n'ont plus leur raison d'être et sont supprimés. En outre, les modifications au paragraphe 129(3) tiennent compte de l'impôt supplémentaire remboursable de 6 2/3 % en vertu de la partie I, qui est prévu au nouvel article 123.3.

Selon la définition modifiée, l'IMRTD d'une société à la fin d'une année d'imposition correspond généralement à l'excédent éventuel du total des montants suivants :

a) un montant ajouté au titre de l'impôt de la partie I de la société pour l'année, calculé selon l'alinéa 129(3)a) modifié, à la condition que la société soit une SPCC tout au long de l'année (pour plus de précisions concernant ce montant, veuillez vous reporter à la section « Ajout de l'impôt de la partie I à l'IMRTD » ci-dessous);

b) le montant total de l'impôt de la partie IV payable par la société pour l'année;

c) l'IMRTD de la société à la fin de l'année précédente, à la condition que la société ait été une société privée à la fin de son année d'imposition précédente;

sur

d) le montant du remboursement au titre de dividendes de la société pour son année d'imposition précédente.

La définition, dans sa version modifiée, s'applique aux années d'imposition se terminant après juin 1995. Toutefois, une règle transitoire est prévue pour le montant à calculer suivant l'alinéa 129(3)a), dans sa version modifiée, pour les années d'imposition qui ont commencé avant juillet 1995 (veuillez vous reporter à la section « Ajout de l'impôt de la partie I à l'IMRTD » ci-dessous).

Ajout de l'impôt de la partie I à l'IMRTD

Selon l'alinéa 129(3)a), dans sa version modifiée, une SPCC est tenue d'ajouter un montant à son IMRTD au titre de l'impôt de la partie I qu'elle doit payer pour l'année. Bien que cet alinéa ait un effet comparable à celui de la disposition actuelle, le Ministère y a apporté deux changements importants. Tout d'abord, le taux général devant s'ajouter à l'IMRTD en vertu de la partie I passe de 20 % à 26 2/3 %, pour tenir compte de l'impôt supplémentaire remboursable prévu au nouvel article 123.3. Puis, le taux d'impôt qui est réputé perçu sur le revenu de placements tiré de sources à l'étranger et sur les gains en capital imposables passe de 30 % à 36 %.

Selon l'alinéa 129(3)a), dans sa version modifiée, le montant qu'une société qui était une SPCC tout au long de l'année doit ajouter à son IMRTD au titre de son impôt en vertu de la partie I correspond au moins élevé des trois montants suivants :

a) 26 2/3 % de son « revenu de placement total » pour l'année, moins l'excédent du crédit pour impôt étranger sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise qui est déduit pour l'année en vertu du paragraphe 126(1) sur le montant égal à 9 1/3 % de son « revenu de placement étranger » pour l'année (veuillez consulter la section « Définitions » ci-dessous pour plus de précisions concernant le revenu de placement total et le revenu de placement étranger);

b) 26 2/3 % de l'excédent éventuel de son revenu imposable pour l'année sur le total des montants suivants :

c) le montant d'impôt de la partie I qu'elle doit par ailleurs payer pour l'année et qui est déterminé sans égard à la surtaxe sur le revenu des sociétés prévue à l'article 123.2.

La version modifiée de l'alinéa 129(3)a) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après juin 1995, sous réserve d'une règle transitoire applicable aux années d'imposition qui commencent avant juillet 1995. Cette règle a pour effet de réduire chacun des montants déterminés en a) et b) ci-dessus du produit de la multiplication de 1/4 du montant par le rapport entre le nombre de jours de l'année avant juillet 1995 et le nombre total de jours de l'année. Il est ainsi tenu compte de l'instauration proportionnelle de l'impôt supplémentaire remboursable de 6 2/3 % prévu à l'article 123.3.

Définitions

Les paragraphes 129(4) à (4.2), dans leur version actuelle, définissent les expressions « revenu de placements au Canada », « revenu de placements à l'étranger » ainsi que « revenu » et « perte ». Par suite de la modification de ces paragraphes, applicable aux années d'imposition qui se terminent après juin 1995, les définitions actuelles sont remplacées par plusieurs autres dans la version modifiée du paragraphe 129(4). Ces nouvelles expressions s'appliquent aux fins de l'article 129.

Revenu de placement total

Le revenu de placement total comprend non seulement certains types de revenus provenant de sources canadiennes, mais aussi certains types de revenus provenant de sources situées à l'étranger. Ainsi, le revenu de placement total d'une société pour une année d'imposition correspond à l'excédent éventuel du total des montants suivants :

a) l'excédent de la « fraction admissible » des gains en capital imposables de la société pour l'année sur le total de la « fraction admissible » de ses pertes en capital déductibles pour l'année et de toutes pertes en capital nettes déduites, en vertu de l'alinéa 111(1)b), dans le calcul de son revenu pour l'année (voir la section « Fraction admissible » ci-dessous);

b) le revenu de la société pour l'année tiré d'une source qui est un bien, à l'exception des montants suivants :

c) le revenu de la société pour l'année tiré d'une entreprise de placement déterminée que la société exploite au Canada (sauf le revenu provenant d'une source à l'étranger);

sur le total des montants représentant chacun l'un des montants suivants :

d) les pertes de la société pour l'année provenant d'une source qui est un bien;

e) la perte de la société pour l'année provenant d'une entreprise de placement déterminée que la société exploite au Canada (à l'exception d'une perte provenant d'une source à l'étranger).

Fraction admissible

La fraction admissible des gains en capital imposables ou des pertes en capital déductibles d'une société pour une année d'imposition correspond au total des fractions de ces gains ou de ces pertes qu'il n'est pas raisonnable de considérer comme s'étant accumulées pendant que le bien, ou un bien de remplacement, appartenait à une société qui n'est pas une société privée sous contrôle canadien, une société de placement, une société de placement hypothécaire ou une société de placement à capital variable. Cependant, ces conditions ne s'appliquent pas dans le cas où le bien qui a donné lieu au gain ou à la perte était un bien désigné. Dans ce cas, le plein montant du gain en capital imposable ou de la perte en capital déductible est inclus dans la fraction admissible.

Revenu de placement étranger

Pour l'application du sous-alinéa 129(3)a)(i), dans sa version modifiée, il est nécessaire de déterminer la partie du revenu de placement total qu'a gagné une société pour une année d'imposition et qui provient de l'étranger. Le point de départ de la définition modifiée de « revenu de placement étranger » est le revenu de placement total de la société pour l'année. Le revenu de placement étranger de la société pour l'année correspond à son revenu de placement total, sans compter la déduction des reports de pertes en capital nettes et des montants qui représentent un revenu, une perte, un gain en capital ou une perte en capital provenant d'une source au Canada, car ils sont considérés comme nuls.

Revenu et perte

Selon les définitions modifiées de « revenu » et de « perte », il ne faut pas, dans le calcul du « revenu » ou de la « perte » d'une société pour une année d'imposition provenant d'une source qui est un bien, tenir compte du revenu ou de la perte provenant d'un bien qui remplit l'une des conditions suivantes :

Impôt remboursable sur le revenu de placement d'une société privée sous contrôle canadien

Le nouvel article 123.3 prévoit un impôt supplémentaire sur certains revenus de placement d'une société privée sous contrôle canadien (SPCC). Selon cet article, la société qui est une SPCC tout au long d'une année d'imposition est tenue d'ajouter à l'impôt qu'elle doit payer pour l'année en vertu de la partie I un montant égal à 6 2/3 % du moins élevé des montants suivants :

Cet impôt supplémentaire entre dans le calcul de l'impôt en main remboursable au titre de dividendes d'une SPCC qui est prévu au paragraphe 129(3), dans sa version modifiée. Il est donc remboursable à la société au moment où elle verse un dividende imposable.

Le nouvel article 123.3 s'applique aux années d'imposition qui se terminent après juin 1995. Dans le cas où une telle année a commencé avant juillet 1995, le taux de 6 2/3 % est rajusté en fonction du nombre de jours de l'année qui sont après juin 1995.


Explication des modifications

Introduction

L'Explication des modifications donne les raisons pour lesquelles un bulletin a été révisé. On y expose les révisions qui ont été apportées à la suite de modifications à la loi, de même que les révisions qui modifient une interprétation existante du Ministère ou qui en établissent de nouvelles.

Aperçu

Le bulletin expose les règles régissant le calcul du remboursement au titre de dividendes prévu à l'article 129. Selon cette disposition, une société privée qui a versé des dividendes imposables au cours d'une année d'imposition peut demander un remboursement au titre de dividendes à l'égard du montant d'impôt de la partie IV payé sur les dividendes de son portefeuille et à l'égard d'une partie de l'impôt de la partie I payé sur son revenu de placements.

Nous avons révisé le bulletin pour tenir compte des modifications apportées à la Loi de l'impôt sur le revenu selon le chapitre 45 des L.C. de 1984 (auparavant le projet de loi C-7), le chapitre 6 des L.C. de 1986 (auparavant le projet de loi C-84), le chapitre 55 des L.C. de l988 (auparavant le projet de loi C-139) et l'annexe VIII du chapitre 7 des L.C. de 1994 (le chapitre 24 de 1993, auparavant le projet de loi C-92).

Les modifications proposées qui ont une incidence sur le contenu de ce bulletin se trouvent dans l'avant-projet de loi publié par le ministre des Finances le 19 juillet 1995. Le numéro 22 fait état de ces modifications. Le contenu du bulletin n'est touché par aucun autre projet de loi publié avant le 16 novembre 1995.

Modifications législatives et autres

Le numéro 1 tient compte d'une modification apportée au sous-alinéa 129(1)a)(i), applicable aux dividendes imposables payés après 1992. Ainsi, une société a droit à un remboursement au titre de dividendes à l'égard des dividendes imposables qu'elle a versés alors qu'elle était une société privée, qu'elle soit ou non une société privée à la fin de l'année pour laquelle elle demande le remboursement au titre de dividendes.

Le numéro 2 a été révisé pour y inclure une brève définition de l'expression « société privée ». On y trouve un renvoi à la dernière version du bulletin IT-391, Statut des corporations, ce bulletin contenant une définition beaucoup plus détaillée de « société privée ».

Le numéro 3 a été révisé pour refléter les modifications apportées à la Loi et pour supprimer certains renvois. Nous avons notamment corrigé la liste des montants considérés comme des dividendes imposables versés aux fins du remboursement au titre de dividendes de manière à faire ce qui suit :

Nous avons également corrigé la liste des montants non reconnus comme dividendes imposables de manière à faire ce qui suit :

Le nouveau numéro 6 énonce la règle anti-évitement prévue au paragraphe 129(1.2).

Le nouveau numéro 7 expose la structure générale du compte d'IRMTD.

Le nouveau numéro 8 (ancien numéro 6) a été révisé de manière à remplacer les commentaires détaillés sur les règles transitoires énoncées au paragraphe 129(3.2) par un court renvoi au paragraphe, puisqu'il est d'une application limitée.

Les deux dernières phrases de l'ancien numéro 8 ont été supprimées parce qu'elles se rapportaient à l'année d'imposition 1982.

Le nouveau numéro 9 (ancien numéro 7) tient compte de la modification apportée à l'alinéa 129(3)a) de sorte que le montant qu'une SPCC doit ajouter à son IRMTD à l'égard de l'impôt payable en vertu de la partie I ne soit plus le moins élevé des montants déterminés conformément aux sous-alinéas 129(3)a)(i) à (iv) mais plutôt les 4/5 du moins élevé de ces montants. Nous avons en outre ajouté au nouveau numéro 9 une brève explication de ces montants.

L'ancien numéro 9 a été supprimé, car il traitait du calcul proportionnel du crédit pour impôt étranger aux fins des sous-alinéas 129(3)a)(ii) et (iii) lorsque l'année d'imposition 1972 commençait en 1971.

Les nouveaux numéros 10 et 11 remplacent l'ancien numéro 10. Le nouveau numéro 11 tient compte d'une modification qui a pour effet d'exclure de la définition de revenu de placements au Canada et de revenu de placements à l'étranger les paiements qui étaient reçus d'un compte de stabilisation du revenu net et qui étaient inclus dans le revenu en vertu du paragraphe 12(10.2).

Le nouveau numéro 13 (ancien numéro 12) a été révisé pour supprimer le commentaire traitant de la disposition de biens par une société privée qui n'est pas une SPCC au cours d'une année d'imposition qui comprend le 12 novembre 1981.

L'ancien numéro 13 précisait que la mention du revenu de placements au Canada et à l'étranger d'une société ne s'applique qu'à une société qui est ou est réputée être une SPCC tout au long de l'année d'imposition. Nous avons supprimé l'ancien numéro 13, car le nouveau numéro 8 contient cette même observation.

Les numéros 14, 17 et 18 ont été révisés pour supprimer toute mention d'une entreprise non admissible. La notion d'entreprise non admissible aux fins de la déduction accordée aux petites entreprises n'est plus applicable à l'égard des années d'imposition 1985 et suivantes.

Le numéro 16 a été révisé pour y inclure un renvoi au paragraphe 129(4.3).

Le nouveau numéro 19 porte sur le traitement fiscal de la déduction pour amortissement récupérée lors de la disposition d'un bien amortissable, quand le revenu de location provenant de ce bien est réputé être un revenu provenant d'une entreprise exploitée activement, selon le paragraphe 129(6).

Le nouveau numéro 20 (ancien numéro 19) a été révisé pour préciser que lorsqu'une société surestime le montant de son remboursement au titre de dividendes et qu'elle sous-évalue ainsi le montant de ses acomptes provisionnels, le Ministère peut exiger des intérêts à l'égard des acomptes non versés.

Le nouveau numéro 21 (ancien numéro 20) tient compte de l'addition du paragraphe 129(2.1), qui prévoit le versement, au taux prescrit, d'intérêts sur les remboursements au titre de dividendes.

Le nouveau numéro 22 mentionne les modifications proposées à l'article 129 qui sont contenues dans l'avant-projet de loi publié par le ministre des Finances le 19 juillet 1995. Il explique également la proposition qui est faite de prélever un impôt supplémentaire remboursable sur certains revenus de placement d'une SPCC.

Tout au long du bulletin, nous avons apporté des changements quant au libellé et à l'ordre des numéros afin d'en améliorer la lisibilité.


Avis -- Les bulletins n'ont pas force de loi.

Les bulletins d'interprétation (IT) donnent l'interprétation technique que fait Revenu Canada de la législation fiscale. À cause de leur caractère technique, les bulletins sont surtout utilisés par le personnel du Ministère, les experts en fiscalité et d'autres personnes qui s'occupent de questions fiscales. Pour les lecteurs qui désirent des explications moins techniques de la loi, le Ministère offre d'autres publications, telles que des guides d'impôt et des brochures.

Bien que les bulletins n'aient pas force de loi, on peut habituellement s'y fier, étant donné qu'ils reflètent l'interprétation que le Ministère fait de la loi qui doit être appliquée de façon uniforme par son personnel. Lorsqu'un bulletin n'a pas encore été révisé pour tenir compte des modifications législatives, le lecteur devrait se reporter à la loi modifiée et à sa date d'entrée en vigueur. De la même façon, le lecteur devrait prendre en considération les décisions des tribunaux depuis la date de parution d'un bulletin pour juger de la pertinence des renseignements contenus dans le bulletin.

L'interprétation fournie dans un bulletin s'applique à compter de sa date de publication, à moins d'indication contraire. Quand un changement est apporté à une interprétation antérieure et que ce changement est à l'avantage des contribuables, il entre habituellement en vigueur à l'égard de toutes les mesures de cotisation et de nouvelle cotisation futures. Si le changement n'est pas à l'avantage des contribuables, la date d'entrée en vigueur s'applique habituellement à l'année d'imposition en cours et aux années suivantes ou aux opérations effectuées après la date de publication du bulletin.

Une modification à une interprétation du Ministère peut aussi être annoncée dans les Nouvelles techniques de l'impôt.

Si vous avez des observations à formuler sur les sujets traités dans ce bulletin, veuillez les faire parvenir à l'adresse suivante :

Direction des décisions ede l'impôt
Direction générale de la politique et de la législation
Revenu Canada
Ottawa ON K1A 0L5

À l'attention du directeur, Division des entreprises et des
   publications

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