ARCHIVÉE - Dons par des particuliers de polices d'assurance-vie comme dons de charité

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No : IT-244R3

DATE : le 6 septembre 1991

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Dons par des particuliers de polices d'assurance-vie comme dons de charité

RENVOI : L'article 118.1 (aussi les paragraphes 148(1) et 248(5), l'alinéa 149.1(2)b), le sous-alinéa 149.1(12)b)(i) et la division 149.1(1)e)(i)(B))

Application

Ce bulletin annule et remplace le Bulletin d'interprétation IT-244R2 du 3 mars 1986. Les dernières révisions sont indiquées par des traits verticaux.

Résumé

Ce bulletin examine les conséquences fiscales qui découlent du don d'une police d'assurance-vie fait par un particulier à un organisme de charité ou à une fondation de charité enregistrée auprès du ministre du Revenu national. Lorsqu'un particulier cède entièrement une police d'assurance-vie à un organisme de charité enregistré et désigne l'organisme de charité comme bénéficiaire enregistré de la police, le particulier a droit à l'allégement fiscal relatif aux dons de charité pour un tel don. En outre, si le particulier continue à payer les primes de la police d'assurance-vie, chaque somme payée est aussi considérée comme un don de charité dans l'année. Pour les années d'imposition 1988 et suivantes, les dons faits par un particulier ne sont plus déductibles dans le calcul du revenu imposable; un allégement fiscal est maintenant offert aux particuliers sous forme de crédit d'impôt non remboursable.

Discussion et interprétation

1. Un don d'une police d'assurance-vie (assurance-vie "entière" ou "temporaire") par un particulier à un organisme de charité enregistré ou à un autre donataire décrit à l'un ou l'autre des alinéas a) à g) de la définition de "total des dons de charité" du paragraphe 118.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu est considéré comme un don de charité au sens de ce paragraphe. Par conséquent, le donateur a droit à un crédit d'impôt (dans les limites prévues par la Loi) pour la valeur du don, comme il est expliqué au numéro 3 ci-dessous, à la condition que la police ait été entièrement cédée au donataire et que ce dernier ait été inscrit comme bénéficiaire de la police. (Pour les années d'imposition 1987 et précédentes, la valeur d'un tel don était déductible dans le calcul du revenu imposable pour l'année, comme il était alors prévu par la Loi.) Pour que le don d'une police d'assurance-vie représente un don de charité véritable, aucun droit, aucun privilège ni aucun avantage ne peut revenir au donateur par suite du don (à l'exception, bien sur, de tout allégement fiscal qui découle du don).

2. Lorsque les conditions mentionnées ci-dessus sont remplies, le don d'une somme à un donataire mentionné au numéro 1 ci-dessus, afin de permettre à ce dernier de payer les primes de la police d'assurance-vie, constitue également un don de charité. Si les primes de la police sont payées directement à la compagnie d'assurance et ce, à la demande du donataire ou avec son accord, il s'agit du versement réputé d'un don au donataire et, par conséquent, d'un don de charité aux fins de la Loi. En outre, il n'est pas tenu compte du fait qu'un donateur verse une contribution en espèces à un donataire et précise qu'elle doit servir à payer les primes d'une police d'assurance-vie lorsqu'il s'agit de déterminer si la contribution est considérée comme un don aux termes du paragraphe 118.1(1).

3. Lorsqu'un contribuable a contracté une police d'assurance-vie et qu'il la cède ensuite entièrement à un donataire admissible en vertu du paragraphe 118.1(1), le montant du don de charité correspond à la valeur de la police (c.-à-d., la fraction de la valeur de rachat de la police au moment de la cession absolue qui excède tout prêt sur police d'assurance impayé) avec tous les dividendes et les intérêts accumulés cédés en même temps. Si la police n'a aucune valeur, le transfert ne constitue pas un don de charité, mais les dons des primes subséquentes seront considérés comme des dons de charité selon le numéro 2 ci-dessus. Il est à remarquer que l'augmentation de la valeur de rachat d'une police par suite du paiement ultérieur des primes n'entre pas en ligne de compte lorsqu'il s'agit de déterminer la valeur du don une fois que la police a été entièrement cédée à un donataire admissible. Toutefois, le remboursement de tout prêt sur police impayé par le donateur après que la police a été cédée entièrement à un donataire admissible donnera au donateur droit à un crédit d'impôt pour le montant du remboursement.

4. Lorsqu'une police d'assurance-vie fait l'objet d'une cession absolue à un donataire admissible, tout document d'autorisation devant être signé en application de règlements provinciaux pour que soit effectué le changement de bénéficiaire doit être signé pour qu'il y ait don de charité valable.

5. Un donateur qui cède une police d'assurance-vie, suivant le libellé de ce bulletin, doit tenir compte des conséquences de l'article 148 de la Loi. Aux fins du paragraphe 148(1), on considère que le produit de la disposition d'une police d'assurance-vie pour le donateur doit correspondre à la valeur de la police au moment de la cession (voir le numéro 3 ci-dessus). Dans les cas où le produit de la disposition dépasse le coût de base rajusté de la police, il y aura une portion à ajouter au revenu. (Tous les dividendes accumulés qui ont été cédés auraient fait partie du produit de la disposition de la police au moment où le droit de recevoir ces dividendes a été acquis, comme il est mentionné dans la dernière version du IT-87, Revenu de titulaires de police provenant de polices d'assurance-vie.)

Dons reçus par certains donataires admissibles

6. En vertu du sous-alinéa 149.1(12)b)(i) de la Loi, lorsqu'un organisme de charité enregistré reçoit un don qui est assujetti à une fiducie ou qui est visé par une stipulation du donateur selon laquelle le bien donné, ou tout bien de substitution, doit être conservé par l'organisme de charité pendant au moins dix ans, le don est exclu du revenu de l'organisme. La division 149.1(1)e)(i)(B), mentionnée dans ce sous-alinéa, prévoit une exemption précise qui fait qu'un tel bien ne fait pas partie du contingent des versements d'une fondation de charité. L'alinéa 149.1(2)b) applique effectivement la même disposition aux exigences des dépenses d'une oeuvre de charité. Ainsi, lorsque la fiducie prévoit que le bien doit être conservé pendant au moins dix ans, ou que le donateur le stipule, la valeur d'une police d'assurance-vie et le produit qui en résulte, que ce soit par suite d'une disposition volontaire ou par suite du décès de la personne assurée, ne seront pas soumis aux exigences du contingent des versements tel qu'il est stipulé dans la Loi. Les règles concernant de telles directives sont traitées dans la dernière version de la Circulaire d'information 80-10, sous la rubrique "Dons à conserver dix ans".

7. En vertu du paragraphe 248(5), l'expression "tout bien de substitution" mentionnée à la division 149.1(1)e)(i)(B) n'inclut pas seulement une substitution, mais toute substitution subséquente.

8. Lorsque le don d'une police d'assurance-vie peut ne pas être inclus dans le revenu de l'organisme de charité et dans le contingent des versements, comme il est mentionné au numéro 6 ci-dessus, le montant des primes subséquentes données relativement à cette police d'assurance-vie (voir le numéro 2 ci-dessus) sera également exclu. Il faut toutefois noter que chaque paiement d'une prime, étant un don en soi, doit faire l'objet d'une stipulation selon laquelle le paiement doit être conservé pendant dix ans s'il doit être exclu du revenu ou du contingent des versements. Pour ce faire, le donateur peut, au moment du don de la police, exiger que l'organisme de charité conserve la police, ou tout bien de substitution, pendant au moins dix ans après que le donateur a payé la dernière prime.

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