ARCHIVÉE - Paiements anticipés de loyers

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No : IT-261R

DATE : le 20 mai 1980

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Paiements anticipés de loyers

RENVOI : Paragraphe 9(1), alinéa 18(1)a) (également alinéa 18(1)b) et sous-alinéa 20(1)m)(iii))

Le présent bulletin annule et remplace le Bulletin d'interprétation IT-261 du 3 novembre 1975 et le communiqué spécial du 5 décembre 1977.

1. Le présent bulletin traite des paiements anticipés de loyers et du traitement de ces paiements aux fins de l'impôt.

2. Il est parfois difficile de distinguer entre le paiement d'une prime et un paiement anticipé de loyer. Le Bulletin d'interprétation IT-359, *(Primes afférentes à un bail*), traite de la nature et du traitement d'une prime.

3. Un paiement constitue un paiement anticipé de loyer lorsque le locataire fait un paiement à son propriétaire et que, pour cette raison, il n'a pas à payer de loyer ou qu'il verse un loyer inférieur à celui qu'il aurait payé par ailleurs. Le paiement d'une somme pour acquérir les droits d'un bail existant dont le coût de location est inférieur à la valeur marchande courante constitue une prime.

4. Afin d'établir si un paiement est une prime, un loyer payé à l'avance ou une combinaison des deux, il faut chaque fois tenir compte des circonstances réelles de la transaction. Ce sont les éléments de la transaction qui déterminent la nature du paiement et non le nom par lequel les parties ont convenu de le désigner.

5. En règle générale, les contribuables doivent déclarer leur revenu provenant d'une entreprise ou d'un bien suivant la méthode d'exercice, à moins que la Loi de l'impôt sur le revenu ne prévoie une autre méthode relativement à certains montants spécifiques de revenu ou de dépense.

Paiements anticipés de loyers faits avant 1979

6. Même si les paiements anticipés de loyers sont généralement soumis aux remarques du numéro 5 ci-dessus, les observations suivantes résument la position du Ministère à ce sujet. Auparavant, certains particuliers déduisaient, lors du calcul de leur revenu tiré de biens, les paiements anticipés de loyers au cours de l'exercice financier où ils étaient faits au lieu de les répartir sur la période à laquelle ils étaient applicables. Le Ministère acceptera cette façon de procéder dans le cas des paiements faits avant le 5 décembre 1977. Dans le cas de paiements anticipés de loyers faits après le 5 décembre 1977, mais avant 1979, et déduits pendant l'année du versement, cette méthode ne sera acceptée que si la totalité du paiement anticipé visait une période d au plus 5 années.

7. Le communiqué spécial du 5 décembre 1977 au sujet du IT-261 stipulait qu'un paiement anticipé de loyer, fait par un contribuable, pour une période de plus de cinq ans devait être capitalisé. Si un contribuable a eu recours à une telle méthode, elle sera acceptée dans le cas des paiements anticipés de loyers faits avant 1979. Le Ministère acceptera également la capitalisation des paiements anticipés de loyers, faits avant 1979 par ces contribuables pour des périodes inférieures à 5 ans. Cependant, si un contribuable a fait un paiement anticipé de loyer avant 1979 et si une partie de ce paiement n'a été ni déduite ni capitalisée conformément aux directives précédentes, comme en témoigneront les déclarations produites avant la date d'émission du présent bulletin, le solde de ce paiement devra être réparti sur le reste de la durée du bail, y compris toutes les périodes de renouvellement à moins que les clauses du bail n'indiquent que le paiement se rapporte à des périodes de plus courtes durées.

Paiements anticipés de loyers faits après 1978

8. Lorsqu'un contribuable a fait un paiement anticipé de loyer après 1978, il doit amortir ce dernier sur toute la durée du bail, y compris toute période de renouvellement, à moins que les clauses du bail n'indiquent clairement que le paiement anticipé vise une période plus courte. Cependant, un contribuable qui opère une entreprise agricole ou de pêche peut choisir, lors de l'établissement du revenu de l'entreprise, d'utiliser la méthode de comptabilité de caisse et en conséquence, peut déduire le paiement anticipé de loyer dans l'année où il est effectué.

Propriétaires

9. Lorsqu'un propriétaire reçoit un paiement anticipé de loyer qui constitue un revenu d'entreprise, il doit inclure la totalité du paiement anticipé dans son revenu pour l'année où il l a reçu, conformément à l'alinéa 12(1)a). Cependant, il est autorisé à déduire un montant raisonnable à titre de provision conformément au sous-alinéa 20(1)m)(iii). En fin d'année d'imposition, un montant raisonnable à cet égard correspond à la partie du loyer reçue à l'avance, et incluse dans le revenu du contribuable pour l'année d'imposition en question ou pour une année antérieure, qui est afférente à la période après la fin de l'année sur laquelle s'étend la possession ou l'utilisation du bien.

10. Lorsqu'un propriétaire reçoit un paiement anticipé de loyer qui constitue un revenu provenant de biens (plutôt qu'un revenu provenant d'une entreprise) et déclare son revenu selon la méthode d'exercice, conformément aux principes comptables généralement acceptés, il doit inclure dans son revenu pour l'année d'imposition en question seulement la fraction du paiement anticipé de loyer qui vise l'utilisation ou la possession du bien pour cette année. Tout solde du paiement anticipé et toute dépense y afférente doit évidemment entrer dans le calcul du revenu des années d'imposition visées.

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