ARCHIVÉE - Dispositions partielles

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No : IT-264R

DATE : le 29 décembre 1980

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Dispositions partielles

RENVOI : Article 43

Le présent bulletin annule et remplace le Bulletin d'interprétation IT-264 du 10 novembre 1975. Les révisions sont indiquées par des traits verticaux.

1. L'article 43 stipule qu'aux fins du calcul du gain ou de la perte découlant de la disposition d'une partie d'un bien, le prix de base rajusté (PBR) du bien, immédiatement avant la disposition, doit être raisonnablement divisé entre la partie dont il a été disposé et la partie conservée.

2. La concession d'un droit d'usage ou de passage public constitue une disposition d'une partie du bien faisant l'objet de la concession. En vertu de l'article 43, le Ministère considère habituellement qu'un montant égal au produit de la disposition représente la partie du prix de base rajusté du bien entier qui peut être raisonnablement attribué à la partie dont il a été disposé. Le Ministère permet également d'utiliser cette méthode pour la détermination du prix de base rajusté lorsque la partie du bien exproprié inconditionnellement, qui doit servir de passage public est peu importante. Par exemple, le Ministère considère qu'une partie consistant en 20 % ou moins de la superficie du bien est peu importante dans ces circonstances.

3. De même, lorsqu'une indemnité (c.-à-d. le produit de la disposition) est reçue en réparation d'un dommage causé à une petite partie du bien et que ce dommage n est pas réparé, le Ministère accepte l'attribution au bien endommagé (c.-à-d. une disposition partielle) d'une fraction quelconque du PBR qui ne dépasse pas le montant de l'indemnité. Le calcul de la fraction du PBR total qui est attribuable à une disposition partielle ne s'applique pas aux cas où l'indemnité reçue à l'égard du bien endommagé est excessive par rapport à la totalité du bien. Bien entendu, lorsque le contribuable peut prouver que la fraction du PBR qui est raisonnablement attribuable au bien endommagé est effectivement supérieure au montant de l'indemnité, cette fraction sera acceptée.

4. En vertu de la disposition 54c)(ii)(A), le versement d'un acompte provisionnel sur une hypothèque constitue une disposition de bien car il s'agit d'une opération ou d'un événement par lequel le bien (c.-à-d. le principal de l'hypothèque) est racheté en partie. Aux fins du calcul du gain en capital réalisé lors du versement d'un acompte sur une hypothèque moyennant escompte, le produit de la disposition est la fraction de l'acompte qui est versée sur le principal de l'hypothèque et le PBR du bien dont il a été disposé est, en vertu de l'article 43, un montant égal au produit de la disposition moins une fraction de l'escompte calculée proportionnellement à l'ensemble des montants à recevoir à titre d acomptes sur le principal total dû par l'emprunteur. En fait, un gain en capital est réalisé à l'égard de l'escompte chaque fois qu'un acompte provisionnel est reçu.

5. Toutefois, pour des fins administratives, lorsque le montant de l'escompte sur l'hypothèque est relativement peu élevé, le contribuable peut considérer l'avoir réalisé sur les sommes qu'il a reçues après la récupération du coût total d'acquisition de l'hypothèque.

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