ARCHIVÉE - Dispositions partielles

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No : IT-264RSR

DATE : le 19 octobre 1984

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Dispositions partielles

RENVOI : COMMUNIQUÉ SPÉCIAL

Le numéro 2 du Bulletin d'interprétation IT-264R est annulé et remplacé par ce qui suit:

*(2. La concession d'un droit d'usage ou de passage public constitue une disposition d'une partie du bien faisant l'objet de la concession. En vertu de l'article 43, le Ministère considère habituellement qu'un montant égal au produit d'une telle disposition représente la partie du prix de base rajusté du bien entier qui peut être raisonnablement attribuée à la partie dont il a été disposé, dans de telles circonstances de même que dans des circonstances où une partie d'un bien est expropriée inconditionnellement pour servir de droit de passage, à condition que:

a) l'étendue de la partie du bien qui a été expropriée ou en vertu de laquelle un droit de servitude ou un droit de passage a été accordé ne représente pas plus de 20 % du bien entier et que

b) le montant de l'indemnité reçue ne dépasse pas 20 % du montant du prix de base rajusté de tout le bien.*)

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