ARCHIVÉE - Transfert entre vifs de biens agricoles en faveur d'un enfant

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No : IT-268R3

DATE : le 13 février 1987

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Transfert entre vifs de biens agricoles en faveur d'un enfant

RENVOI :  Paragraphes 73(3) et 73(4) (également les articles 69, 75, 75.1, 80 et 110.6, les paragraphes 40(1), 40(1.1), 70(9.6), 70(9.8), 70(10), 73(5), 100(2), 146(5.3), 146(5.4), 146(5.5), 248(1) et 252(1) et les alinéas 40(2)b), 40(2)c) et 54g) de la Loi de l'impôt sur le revenu; les paragraphes 20(1), 21(1), 21(2), 26(3), 26(5) et 26(19) des Règles de 1971 concernant l'application de l'impôt sur le revenu (RAIR) et la partie XVII du Règlement de l'impôt sur le revenu)


À l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC), nous publions des bulletins d'interprétation (IT) en matière d'impôt sur le revenu afin de donner des interprétations techniques et des positions à l'égard de certaines dispositions contenues dans la législation fiscale. À cause de leur caractère technique, les bulletins sont surtout utilisés par notre personnel, les experts en fiscalité et d'autres personnes qui s'occupent de questions fiscales. Pour les lecteurs qui désirent des explications moins techniques de la loi, nous offrons d'autres publications, telles que des guides d'impôt et des brochures.

Bien que les observations énoncées dans un numéro particulier d'un bulletin puissent se rapporter à une disposition de la loi en vigueur au moment où elles ont été faites, elles ne peuvent pas se substituer à la loi. Le lecteur devrait donc considérer ces observations à la lumière des dispositions pertinentes de la loi en vigueur pour l'année d'imposition visée. Ce faisant, il devrait tenir compte des effets de toutes les modifications pertinentes apportées à ces dispositions et de toutes les décisions pertinentes des tribunaux depuis la date où ces observations ont été faites.

Sous réserve de ce qui précède et à moins d'indication contraire, une interprétation ou une position énoncée dans un bulletin s'applique habituellement à compter de la date de sa publication. Lorsqu'une interprétation ou une position est modifiée et que cette modification avantage les contribuables, celle-ci entre habituellement en vigueur à l'égard des mesures de cotisation et de nouvelle cotisation futures. Par contre, si la modification n'est pas à l'avantage des contribuables, elle s'appliquera habituellement à l'année d'imposition en cours et aux années suivantes, ou aux opérations effectuées après la date à laquelle la modification a été publiée.

Si vous avez des observations à formuler sur les sujets traités dans un bulletin, veuillez les faire parvenir à l'adresse suivante :

Gestionnaire, Section des publications techniques et projets
Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique et de la législation
Agence des douanes et du revenu du Canada
Ottawa ON  K1A 0L5

Le présent bulletin annule et remplace le Bulletin d'interprétation IT-268R2 du 16 avril 1982 et le Communiqué spécial du 9 janvier 1985.

Contenu

Généralités

1. Le présent bulletin traite des dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu qui autorisent le transfert entre vifs de biens agricoles, d'actions du capital-actions d'une corporation agricole familiale ou d'une participation dans une société agricole familiale, en faveur d'un enfant du contribuable.

Définitions :

2. « Enfant » comprend, aux fins des articles 70, 73 et 75.1 (paragraphe 75.1(2) et alinéa 70(10)a)), un petit-enfant et un arrière-petit-enfant du contribuable. Le paragraphe 252(1) élargit le sens du mot « enfant » à toutes les fins de la Loi pour inclure un enfant du conjoint du contribuable, en enfant légalement adopté et le conjoint d'un enfant. Le sous-alinéa 70(10)a)(iii) prévoit qu'aux fins d'un transfert fait après 1983, une personne qui, à un moment quelconque avant d'atteindre l'âge de 21 ans, était entièrement à la charge du contribuable et sur qui le contribuable avait un contrôle de droit ou de fait est un enfant du contribuable au sens où l'entendent les articles 70 et 73. Pour les transferts réalisés avant 1984, une telle personne qui n'était pas par ailleurs reconnue comme un enfant du contribuable aurait eu à satisfaire aux critères de charge, de garde et de surveillance précisés à l'alinéa 252(1)b). Aux fins des règles de transfert énoncées à l'article 73, la relation parent-enfant doit exister au moment du transfert et le fait que cette relation puisse cesser d'exister par la suite n'influe aucunement sur ces dispositions ni sur la disposition ultérieure du bien. « Enfant » s'entend également d'un ou de plusieurs enfants.

L'expression « bien en immobilisation admissible » comprend les contingents agricoles.

L'expression « fonds de terre d'un contribuable » comprend, aux fins du paragraphe 73(3), une participation dans un terrain détenue avec une ou plusieurs autres personnes en copropriété ou en propriété en commun.

Transfert de biens agricoles

3. Le paragraphe 73(3) s'applique lorsqu'à une date quelconque après 1971, un contribuable transfère, de son vivant, à son enfant qui résidait au Canada immédiatement avant le transfert, un bien utilisé dans une entreprise agricole exploitée par le cédant, le conjoint ou l'enfant du cédant, lequel bien consiste en un fonds de terre au Canada ou en un bien amortissable d'une catégorie prescrite au Canada, ou encore lorsque le contribuable transfère à cet enfant à une date quelconque après le 10 avril 1978 tout bien en immobilisation admissible se rapportant à une entreprise agricole exploitée au Canada. Le transfert peut prendre la forme d'une vente ou d'un don. Si le produit réel de disposition (contrepartie) d'un bien agricole déterminé ne dépasse pas les limites établies en a) à c) ci-dessous, ce montant est réputé constituer le produit de disposition pour le cédant et le coût d'acquisition du bien pour le cessionnaire. Si la contrepartie dépasse la plus élevée des limites pertinentes fixées en a) à c) ci-dessous, le produit de disposition pour le cédant et le coût d'acquisition pour le cessionnaire sont réputés correspondre à la plus élevée de ces limites. En revanche, si la contrepartie est inférieure à la moins élevée des limites établies en a) à c) ci-dessous, le produit de disposition pour le cédant et le coût d'acquisition pour le cessionnaire sont réputés correspondre à la moins élevée de ces limites. Ainsi, par l'application des règles d'exclusion mutuelle prévues à l'alinéa 73(3)a), 73(3)b) ou 73(3)b.1), selon le cas, le produit de disposition présumé pour le cédant peut correspondre :

a) dans le cas d'un fonds de terre, à tout montant entre la juste valeur marchande du bien et son prix de base rajusté (alinéa 73(3)b));

b) dans le cas d'un bien amortissable d'une catégorie prescrite, à tout montant entre la juste valeur marchande du bien et la fraction non amortie du coût en capital, selon le calcul en vertu de la disposition 73(3)a)(ii)(B) (alinéa 73(3)a));

c) dans le cas d'un bien en immobilisation admissible (transféré après le 10 avril 1978) relatif à une entreprise agricole du contribuable, à tout montant entre la juste valeur marchande du bien et deux fois le montant admissible des immobilisations cumulatives du contribuable à l'égard de l'entreprise en question (alinéa 73(3)b.1)).

Dans l'application de ces règles, la juste valeur marchande, le prix de base rajusté ou la fraction non amortie du coût en capital du bien, selon le cas, ainsi que le montant admissible des immobilisations cumulatives doivent être établis immédiatement avant la date du transfert.

4. Exemples d'application du paragraphe 73(3) :

a) Un agriculteur transfère à son enfant un fonds de terre agricole ayant un prix de base rajusté de 8 000 $ et une juste valeur marchande de 14 500 $ :

 

Cas 1

Cas 2 

Cas 3

Cas 4

Cas 5

Si le prix de vente convenu est de


7 000 $


8 000 $


13 500 $


16 000 $


NÉANT

           

Le produit de la disposition présumé
sera de



8 000 $



8 000 $



13 500 $



14 500 $



8 000 $

b) Un agriculteur transfère à son enfant un fonds de terre agricole ayant un prix de base rajusté de 8 000 $ et une juste valeur marchande de 6 500 $ :

 

Cas 1

Cas 2 

Cas 3

Cas 4

Cas 5

Si le prix de vente convenu est de          

   
6 000 $

    
6 500 $

 
8 000 $

  
9 500 $

 
NÉANT

           

Le produit de la disposition présumé
est de



6 500 $



6 500 $



8 000 $



8 000 $



6 500 $

5. L'application des règles d'exclusion mutuelle prévues aux alinéas 73(3)a), 73(3)b) et 73(3)b.1) exige le calcul du montant désigné dans ces alinéas comme le « produit de disposition déterminé par ailleurs ». Le Ministère estime qu'aux fins de ces alinéas, le « produit de disposition déterminé par ailleurs » désigne la contrepartie payée ou payable par l'enfant dans le transfert d'un bien agricole. S'il s'agit d'un don, aucune contrepartie n'est payée ni payable et, aux termes de l'alinéa 73(3)c), l'article 69 ne s'applique pas pour établir par ailleurs le produit de disposition pour un tel transfert. De plus, le paragraphe 20(1) des RAIR ne s'applique pas pour établir le « produit de disposition déterminé par ailleurs » aux fins de l'alinéa 73(3)a), tout comme le paragraphe 21(1) des RAIR ne s'applique pas pour cette raison aux fins de l'alinéa 73(3)b.1).

6. Conformément à l'alinéa 73(3)c), l'article 69 ne s'applique pas dans le calcul du produit de disposition d'un bien amortissable, d'un fonds de terre ou d'un bien en immobilisation admissible en vertu du paragraphe 73(3).

7. Les dispositions du paragraphe 73(3) s'appliquent seulement si l'enfant résidait au Canada immédiatement avant le transfert et si le bien était utilisé dans l'exploitation d'une entreprise agricole (voir les numéros 15 à 17 ci-dessous) par le contribuable, son conjoint ou un de ses enfants. Il n'est pas nécessaire que le contribuable (cédant) ait été un résident du Canada à un moment quelconque. En outre, le paragraphe 73(3) ne s'applique qu'aux biens appartenant au contribuable immédiatement avant le transfert à son enfant et, par conséquent, ne vise pas les biens détenus à ce moment-là par une société ou une corporation, quoique les biens détenus par le contribuable et utilisés par une entreprise agricole familiale constituée en corporation ou en société soient admissibles (voir le numéro 14 ci-dessous). Pour ce qui est des biens transférés, le fonds de terre doit constituer un bien en immobilisation du cédant, mais il n'est pas nécessaire que le fonds de terre et le bien amortissable servent à l'agriculture après le transfert.

8. Si un bien acquis par un enfant, aux termes du paragraphe 73(3), a été transféré ou transmis au père ou à la mère de l'enfant à la suite du décès de ce dernier après 1983, le représentant juridique de l'enfant peut choisir, en vertu du paragraphe 70(9.6), que les dispositions de transfert du paragraphe 70(9) s'appliquent dans la dernière déclaration.

9. Dans certaines circonstances, le Ministère considérera une participation par réversion dans un fonds de terre comme un « fonds de terre » aux fins du paragraphe 73(3). Lorsque toutes les parties à la transaction conviennent par écrit que la participation par réversion transférée à l'enfant est un « fonds de terre » auquel s'applique le paragraphe 73(3) et que sa juste valeur marchande immédiatement avant le transfert aux fins du paragraphe susmentionné est la valeur entière du fonds de terre non réduite d'un droit viager qui n'a pas été transmis à l'enfant, le Ministère considérera la transaction en conséquence.

10. Sous réserve des numéros 34 et 35 ci-dessous, le produit de disposition pour le contribuable (cédant) est réputé être, en vertu du paragraphe 73(3) et dans le cas d'un fonds de terre et d'un bien amortissable d'une catégorie prescrite, le coût d'acquisition pour l'enfant (alinéa 73(3)d)). S'il s'agit d'un bien en immobilisation admissible, l'enfant est réputé avoir acquis un bien en immobilisation à un coût égal au produit de disposition pour le contribuable. Toutefois, si l'enfant poursuit l'entreprise exploitée antérieurement par le contribuable, le conjoint ou un des enfants de ce dernier, il est réputé avoir acquis un bien en immobilisation admissible et avoir fait une dépense en immobilisation admissible égale au produit en question (alinéa 73(3)d.1)).

11. Lorsque le montant correspondant au coût présumé pour l'enfant d'un bien amortissable d'une catégorie prescrite en vertu de l'alinéa 73(3)d) est inférieur au coût en capital du bien supporté par le contribuable, le coût en capital pour l'enfant est réputé être le coût en capital pour le contribuable. La différence entre ces deux montants est réputée avoir constitué pour l'enfant une déduction pour amortissement et elle peut donc entraîner une récupération, lors d'une disposition ultérieure par ce dernier (alinéa 73(3)e)).

12. Selon les paragraphes 146(5.3) et (5.4), un agriculteur à plein temps qui a disposé d'un bien agricole admissible en 1984 et qui, cette année-là ou dans les 60 jours qui ont suivi, a payé un montant ne dépassant pas le gain en capital imposable résultant de la disposition à titre de prime à un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) pouvait déduire le montant, jusqu'à concurrence d'une limite calculée comme suit : 10 000 $ multipliés par le nombre d'années civiles après 1971 et avant 1984 où le contribuable ou son conjoint était un agriculteur à plein temps, moins tout montant déduit en vertu du paragraphe 146(5.3) par le conjoint. Si le contribuable a eu 71 ans au cours d'une année antérieure et qu'il n'a donc plus le droit de contribuer à un REER, un montant payé pour acquérir une rente viagère ou une rente jusqu'à l'âge de 90 ans est réputé constituer une prime à un REER. La partie déductible d'une prime versée par le contribuable à un REER dans ce cas ne peut pas dépasser le moindre :

a) du total des gains en capital imposables du contribuable depuis 1983 provenant de dispositions de biens agricoles admissibles, et

b) du montant de la « limite calculée » comme il est énoncé ci-dessus, moins les sommes déduites par le contribuable depuis 1983 à l'égard des contributions au REER du contribuable ou de son conjoint ou à un régime enregistré de pensions du contribuable,

moins tout montant déjà déduit par le contribuable en vertu du paragraphe 146(5.3).

13. Même si les paragraphes 146(5.3), (5.4) et (5.5) ont été abrogés en ce qui concerne les primes versées à un REER après le 23 mai 1985 à l'égard des gains en capital imposables découlant de dispositions de biens agricoles admissibles après 1984, un contribuable qui a disposé d'un bien agricole admissible en 1984 et qui inclut le gain en capital imposable provenant de cette disposition dans son revenu pour un certain nombre d'années, en vertu de la réserve pour gains en capital, peut toujours déduire les sommes versées à un REER au titre du gain. De plus, un contribuable qui a disposé d'un bien agricole admissible en 1985, mais avant le 24 mai, peut déduire une somme versée à un REER pendant cette période. Dans l'un ou l'autre cas, la partie déductible des sommes versées à un REER à l'égard de gains en capital imposables provenant de dispositions de biens agricoles admissibles ne peut pas dépasser la limite dont il est question au numéro 12 ci-dessus.

14. Un contribuable qui dispose d'un bien agricole après 1984 peut avoir droit à la déduction pour gains en capital prévue à l'article 110.6 à l'égard de gains en capital imposables provenant de la disposition. S'il s'agit de la disposition de biens agricoles admissibles en 1985, mais avant le 24 mai, et que le contribuable a déduit un montant à l'égard de contributions à un REER au titre de gains en capital imposables découlant de la disposition, la limite annuelle des gains du contribuable pour 1985, aux fins de l'article 110.6, est diminuée du montant de cette déduction. Cette réduction est diminuée dans la mesure où le contribuable a retiré des fonds du REER en 1985. Même si la déduction à vie pour gains en capital de 500 000 $ (250 000 $ de gains en capital imposables) sera introduite graduellement au cours des années d'imposition 1985 à 1990 inclusivement, pour la disposition de la plupart des biens en immobilisation, la restriction relative à l'introduction graduelle ne s'applique pas aux gains tirés par des particuliers à la disposition de biens agricoles admissibles.

Utilisation du bien par le contribuable, son conjoint ou ses enfants dans l'exploitation d'une entreprise agricole

15. Pour ce qui est du numéro 7 ci-dessus, aux fins du paragraphe 73(3), l'utilisation d'un certain bien (par exemple un fonds de terre ou un bien amortissable d'une catégorie prescrite) dans l'exploitation d'une entreprise agricole étant toujours une question de fait, le présent bulletin ne peut renfermer de lignes directrices générales à cet égard. Le numéro 16 ci-dessous traite des facteurs dont il faut tenir compte pour déterminer si une entreprise donnée constitue une entreprise agricole. Si tel est le cas et si le bien susmentionné sert effectivement à son exploitation, il faut examiner les faits pour établir si le contribuable, son conjoint ou ses enfants exploitent l'entreprise agricole en question. À cet égard, le Ministère est d'avis qu'un contribuable, son conjoint ou son enfant exploite une entreprise agricole lorsque c'est cette personne qui, dans la mesure où le permettent les activités de l'entreprise, décide, par exemple, les champs qui seront ensemencés, les cultures qui y seront faites et le moment des pulvérisations et des récoltes. Le fait qu'un contribuable confie à une autre personne la totalité ou une partie des travaux agricoles, en contrepartie d'une somme convenue (« travail à forfait »), n'empêche pas ce contribuable (propriétaire d'une entreprise agricole) de transférer le bien agricole en question à son enfant en vertu du paragraphe 73(3).

16. Sous réserve du paragraphe 70(9.8), le Ministère estime que le locateur d'un bien agricole n'utilise pas ce bien en vue d'exploiter une entreprise agricole et, par conséquent, tout bien (ou toute partie du bien) qui était loué par le contribuable à une autre personne immédiatement avant le transfert (y compris à un métayer) ne peut normalement faire l'objet d'un transfert en vertu du paragraphe 73(3). Toutefois, le bien loué serait admissible :

a) si le locataire utilisait le bien dans le cadre d'une entreprise agricole; et

b) si le locataire en question était :

(i) le conjoint ou un des enfants du contribuable,

(ii) une société agricole familiale du contribuable, de son conjoint ou d'un de ses enfants (70(9.8)b)), ou

(iii) une corporation agricole familiale du contribuable, de son conjoint ou d'un de ses enfants (70(9.8)a)).

17. Le terme « métayer » utilisé au numéro précédent désigne un agriculteur locataire qui remet une partie de la récolte au propriétaire à titre de loyer. Il peut y avoir d'autres genres d'arrangements, par exemple lorsqu'une personne qui est en réalité un employé du propriétaire de l'entreprise agricole, et non un locataire, touche une partie de la récolte à titre de rémunération pour les services rendus; dans ce cas, le bien agricole peut faire l'objet d'un transfert en vertu du paragraphe 73(3).

Entreprise agricole

18. Ce sont les faits qui déterminent si une activité agricole précise constitue à un moment donné une entreprise agricole. Certains critères pertinents sont exposés dans le IT-322R. Un autre critère entre en ligne de compte, lorsqu'aucune activité agricole n'a été exercée antérieurement ou du moins au cours des dernières années sur un bien appartenant à un particulier, à une corporation agricole familiale ou à une société agricole familiale (voir le numéro 26 ci-dessous). Dans de tels cas, pour établir si une entreprise agricole est effectivement exploitée et si les dispositions des paragraphes 73(3) ou 73(4) sur les transferts s'appliquent, le Ministère estime, s'il s'agit d'une nouvelle activité agricole, qu'elle ait été ou non mise sur pied précisément en vue d'un tel transfert, que les travaux associés et nécessaires à l'établissement d'une entreprise agricole viable doivent être terminés, dans la mesure où il est raisonnablement possible de le faire dans les circonstances.

Cas visés par le paragraphe 73(3)

19. Les situations suivantes sont des exemples de cas visés par l'application du paragraphe 73(3), toutes les autres conditions de ce paragraphe étant par ailleurs remplies :

a) un contribuable peut transférer des biens agricoles par étapes ou par dispositions partielles sur un certain nombre d'années. Il incombe alors au contribuable d'établir, chaque fois, qu'il y a eu transfert légal;

b) le transfert d'une partie d'un bien agricole au conjoint du contribuable en vertu du paragraphe 73(1) n'empêche pas que l'autre partie soit transférée à un enfant, en vertu du paragraphe 73(3);

c) un contribuable peut céder à son enfant un fonds de terre agricole et l'enfant peut s'y construire une maison;

d) un contribuable peut transférer un bien agricole à plusieurs enfants en parts indivisées;

e) un contribuable qui est propriétaire unique d'une entreprise agricole peut prendre des arrangements pour transférer le titre de propriété du bien à son enfant, de sorte que celui-ci devienne propriétaire en commun ou copropriétaire du bien avec le contribuable;

f) si la transaction vise à transférer immédiatement la propriété réelle (c'est-à-dire tous les accessoires du titre de propriété, tels la possession, la jouissance et le risque) du bien agricole à un enfant du contribuable, le Ministère acceptera, dans certains cas, le transfert en vertu du paragraphe 73(3), même si le titre du bien transféré demeure en sa possession ou en la possession d'un tiers, en tant que garantie du paiement du prix de vente ou du remboursement d'un emprunt contracté par l'enfant en vue d'acheter le bien en question. Par exemple, le Ministère a accepté que le paragraphe 73(3) s'applique lorsqu'un enfant a emprunté d'une société de crédit agricole les fonds nécessaires pour acheter de son père ou de sa mère une entreprise agricole à un prix inférieur à sa juste valeur marchande et que la société a exigé que le père ou la mère lui vende d'abord le bien pour qu'elle le revende à l'enfant, aux termes d'une convention de vente, retenant ainsi le titre de propriété du bien immobilier en garantie;

g) un contribuable peut transférer un bien agricole à une société dont tous les associés sont ses enfants;

h) un contribuable peut transférer un fonds de terre agricole à son enfant et conserver pour lui-même, pour son conjoint ou pour lui-même et son conjoint un droit viager dans ce fonds de terre (voir le numéro 9 ci-dessus).

Cas où le paragraphe 73(3) ne s'applique pas

20. Voici des cas où le paragraphe 73(3) ne s'appliquerait pas :

a) un contribuable ne peut transférer un bien agricole à une corporation en vertu du paragraphe 73(3), même lorsque tous les actionnaires sont ses enfants;

b) un contribuable ne peut appliquer le paragraphe 73(3) en vue de différer l'imposition d'un gain en capital résultant du transfert de sa résidence principale, lorsque celle-ci est située sur le fonds de terre agricole cédé à son enfant. Toutefois, l'alinéa 40(2)b) ou 40(2)c) pourrait s'appliquer à un tel gain, si les conditions de l'alinéa 54g) étaient remplies.

Fiducies créées au profit d'enfants mineurs

21. Un particulier peut transférer à une fiducie créée uniquement au profit d'un enfant mineur un bien décrit au paragraphe 73(3) ou 73(4). Toutefois, pour que le bien cédé à la fiducie puisse faire l'objet d'un transfert en vertu de l'un ou l'autre de ces paragraphes, les conditions supplémentaires suivantes doivent être remplies :

a) la fiducie doit être irrévocable;

b) le contrat de fiducie doit stipuler que le bien sera détenu en fiducie au profit exclusif de l'enfant et ne doit contenir aucune disposition visant à priver l'enfant de ses droits de propriétaire réel du bien;

c) le contrat de fiducie doit prévoir l'assignation absolue du bien à l'enfant lorsque celui-ci aura atteint un certain âge ou encore, l'assignation du bien à la succession de l'enfant, si celui-ci meurt avant d'avoir atteint l'âge en question; et

d) la fiducie doit avoir été créée du fait qu'une loi provinciale ou une autre prescription pertinente interdise à un enfant mineur de détenir immédiatement la propriété d'un bien.

Réserve

22. Si un contribuable transfère un bien à son enfant pour un montant supérieur au prix de base rajusté et que le paragraphe 73(3) ou 73(4) s'applique, une réserve peut être demandée en vertu du sous-alinéa 40(1)a)(iii) à l'égard du produit non recouvré calculé de la façon décrite dans le IT-236R2. Pour ce qui est des dispositions postérieures au 12 novembre 1981, le calcul de la réserve qui est prévu au sous-alinéa 40(1)a)(iii) a été modifié et le paragraphe 40(1.1) a été ajouté. Par conséquent, lorsque cette réserve s'applique aux transferts de biens mentionnés au numéro 1 ci-dessus à un enfant qui résidait au Canada immédiatement avant le transfert, elle est limitée à une période maximum de 9 ans. Dans le calcul des gains en capital du contribuable pour cette période, au moins 1/10 du gain en capital réalisé à la disposition doit être inclus dans l'année de la disposition et au moins 1/10 de ce gain doit être inclus dans le calcul des gains en capital du contribuable pour chacune des 9 années d'imposition suivantes, sous réserve, bien sûr, de tout effet dérogatoire de l'application de la disposition 40(1)a)(iii)(A) à l'égard du calcul d'une réserve raisonnable, comme en fait mention le IT-236R2, qui pourrait accélérer cette déclaration. Ces nouvelles limites ne s'appliquent pas aux dispositions effectuées après le 12 novembre 1981, conformément aux modalités d'une offre présentée par écrit ou d'une entente conclue au plus tard à cette date.

Sociétés et corporations agricoles familiales

23. En vertu du paragraphe 73(4), lorsqu'à un moment donné après le 10 avril 1978, un contribuable transfère, de son vivant, un bien qui était constitué, immédiatement avant le transfert, d'une action du capital-actions d'une corporation agricole familiale ou d'une participation dans une société agricole familiale à son enfant qui résidait au Canada immédiatement avant le transfert et que le produit de la disposition déterminé par ailleurs correspond à la juste valeur marchande du bien ou se situe entre la juste valeur marchande du bien et son prix de base rajusté, ce montant est réputé constituer le produit de disposition pour le cédant. Toutefois, si le produit de disposition déterminé par ailleurs (voir le numéro 24 ci-dessous) dépasse à la fois la juste valeur marchande et le prix de base rajusté du bien transféré, le produit de disposition est réputé correspondre au plus élevé de ces deux derniers montants. En revanche, s'il leur est inférieur, le produit de disposition correspondra au moindre des deux montants en question. L'enfant est réputé avoir acquis les actions ou la participation dans la société à un coût égal au produit présumé de la disposition pour le contribuable. Si un bien acquis par un enfant en vertu du paragraphe 73(4) est transmis au père ou à la mère de cet enfant au décès de ce dernier, un choix peut être exercé en vertu du paragraphe 70(9.6), tel qu'il est énoncé au numéro 8 ci-dessus.

24. En conformité du numéro 5 ci-dessus, le Ministère estime qu'aux fins du paragraphe 73(4), l'expression « produit de disposition déterminé par ailleurs » désigne la contrepartie payée ou payable par un enfant dans le transfert des actions ou de la participation dans la société dont il est question ci-dessus. De plus, l'alinéa 73(4)b) précise que l'article 69 ne s'applique pas au calcul du produit de disposition d'un tel bien.

25. Bien que le prix de base rajusté d'une participation dans une société agricole familiale en vertu du paragraphe 73(4) puisse correspondre, à ce moment-là, à un montant négatif, ce montant négatif doit être exclu du calcul du produit de disposition présumé en vertu du même paragraphe. Dans un tel cas, le produit de disposition présumé en vertu du paragraphe 73(4) et le gain qui résultera de la disposition de la participation dans la société en vertu du paragraphe 40(1) doivent être calculés comme si le prix de base rajusté était égal à zéro. Toutefois, le paragraphe 100(2) précise qu'il faut alors inclure dans le calcul du gain du cédant, à la suite de la disposition de la participation dans la société, le montant du gain qui aurait normalement été établi en vertu du paragraphe 40(1), ainsi que le prix de base rajusté négatif immédiatement antérieur au transfert et dont il est fait mention ci-dessus.

26. Selon l'alinéa 70(10)b), une « action du capital-actions d'une corporation agricole familiale » d'une personne, à une date donnée, désigne une action du capital-actions de la corporation qui exploitait à ce moment-là l'entreprise agricole au Canada dans laquelle elle utilisait la totalité ou la presque totalité de ses biens et à laquelle cette personne ou le conjoint ou un enfant de cette personne prenait une part active. En ce qui concerne les transferts effectués après le 25 mai 1978, cette définition est élargie pour inclure les actions d'une corporation de portefeuille, lorsque la totalité ou la presque totalité des biens de cette corporation est composée d'actions ou de créances de corporations agricoles familiales ou d'une combinaison de telles actions ou créances et de biens utilisés par la corporation dans l'exploitation de l'entreprise agricole au Canada à laquelle la personne ou le conjoint ou un enfant de cette personne prend une part active. En conformité des principes énoncés au numéro 15 ci-dessus, une filiale peut exécuter à forfait toute activité agricole de la corporation mère sans que celle-ci ne perde le titre de corporation agricole familiale, à condition que la corporation mère soit par ailleurs admissible et dirige et contrôle toutes les activités agricoles. Une action dans une corporation sera tenue pour une action dans une corporation agricole familiale, en ce qui concerne un contribuable, si la totalité ou la presque totalité des biens de la corporation consiste en une participation dans une société qui utilise la totalité ou la presque totalité de ses biens dans l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada à laquelle le contribuable ou le conjoint ou un enfant du contribuable prend une part active.

27. Selon l'alinéa 70(10)c), une « participation dans une société agricole familiale » d'une personne, à une date donnée, désigne une participation dans une société qui, à ce moment-là, exploitait une entreprise agricole au Canada dans laquelle elle utilisait la totalité ou la presque totalité de ses biens et à laquelle cette personne ou le conjoint ou un enfant de cette personne prenait une part active.

28. Certains des critères sur lesquels le Ministère se fonde pour déterminer, aux fins des alinéas 70(10)b) et 70(10)c), si une entreprise agricole est exploitée à un moment donné par une corporation ou une société agricole familiale et pour déterminer si les dispositions du paragraphe 73(4) en matière de transfert s'appliquent à une situation donnée sont énoncés au numéro 18 ci-dessus.

29. Pour établir, aux fins des alinéas 70(10)b) et 70(10)c), si la « totalité ou la presque totalité » des biens d'une corporation ou d'une société sert à l'exploitation d'une entreprise agricole, il faut examiner les faits de chaque cas. Or, si une corporation ou une société a écarté de façon permanente plus de 10 pour 100 du coût de ses biens pour des placements ou des usages non admissibles (par exemple, des usages autres que l'agriculture), elle ne sera pas admise comme une corporation ou société agricole familiale. Il faut donc établir que les biens particuliers d'une corporation ou d'une société servent à l'entreprise agricole. Il s'agit, ici encore, d'une question de fait. En général, le Ministère estime, aux fins des alinéas 70(10)b) et 70(10)c), qu'un bien sert à l'exploitation d'une entreprise agricole s'il est utilisé principalement (c'est-à-dire, à plus de 50 pour 100) dans le cadre d'une activité agricole, par opposition à des activités simultanées de la corporation ou de la société qui peuvent même être accessoires ou liées à l'entreprise agricole, par exemple, l'entreposage, le transport ou la récolte de produits agricoles pour d'autres personnes. Dans ce contexte, une résidence appartenant à la corporation sera considérée comme un bien utilisé dans l'exploitation de l'entreprise agricole, si elle sert à plus de 50 pour 100 de logement à des personnes qui prennent une part active à l'exploitation de l'entreprise agricole ou à leurs personnes à charge. Lorsqu'un bien particulier ne sert pas à plus de 50 pour 100 à une activité agricole, il est considéré comme un bien acquis au titre d'un placement ou d'un usage non admissible.

30. L'expression « corporation exploitant une petite entreprise », définie au paragraphe 248(1), peut inclure une corporation dont les actions constituent des « actions du capital-actions d'une corporation agricole familiale » au sens de l'alinéa 70(10)b). Il peut arriver que les dispositions de transfert du paragraphe 73(4) concernant les corporations agricoles familiales et (avant 1988) celles du paragraphe 73(5) concernant les corporations qui exploitent une petite entreprise s'appliquent toutes à une situation donnée, lorsque celle-ci répond aux deux définitions. Dans un tel cas, le Ministère accepte que le contribuable choisisse le paragraphe qu'il veut voir s'appliquer au transfert ou à l'assignation d'une action donnée.

Dettes découlant d'un transfert

31. Lorsqu'un contribuable transfère entre vifs un bien agricole, conformément au paragraphe 73(3), en contrepartie d'un prix de vente convenu et qu'il renonce par la suite à la totalité ou à une partie de la dette découlant du transfert, l'article 80 s'applique, à moins qu'un des alinéas 80(1)c) à h) ne s'applique. Le IT-293R traite de l'application de l'article 80. Pour éviter que l'article 80 n'ait une incidence fiscale défavorable lorsque le cédant désire réellement vendre son bien agricole à un de ses enfants à un prix inférieur à sa juste valeur marchande, la transaction doit s'effectuer de manière à rendre impossible l'application de cet article. Par exemple, si un fonds de terre agricole (juste valeur marchande de 100 000 $, prix de base rajusté de 50 000 $) est transféré à un enfant au prix de vente convenu de 50 000 $, le produit de disposition pour le cédant, selon les calcul décrits aux numéros 3 et 4 ci-dessus, s'élèvera à 50 000 $ et le coût d'acquisition pour l'enfant sera également de 50 000 $, en vertu de l'alinéa 73(3)d). En revanche, si le bien était vendu à l'enfant au prix de 100 000 $ et que le cédant renonçait par la suite à 50 000 $ de la dette, le produit de disposition pour le cédant serait, en vertu du paragraphe 73(3), de 100 000 $, et l'alinéa 80(1)b) pourrait s'appliquer de manière à réduire de 50 000 $ le coût d'acquisition initial de 100 000 $ pour l'enfant, si aucune perte décrite aux sous-alinéas 80(1)a)(i), (ii) et (iii) n'entrait en ligne de compte. Par conséquent, tout gain en capital découlant de la disposition ultérieure du fonds de terre par l'enfant pourrait être assujetti à l'impôt une deuxième fois, jusqu'à concurrence du montant de 50 000 $.

Attribution

32. Le paragraphe 75.1(1) précise que, lorsqu'un contribuable transfère un bien à un enfant dans les circonstances visées par le paragraphe 73(3), les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles résultant des dispositions de biens transférés par l'enfant sont réputés être ceux du contribuable. Le paragraphe 75.1(1) ne s'applique pas dans les situations suivantes :

a) le contribuable est décédé ou ne réside plus au Canada au moment de la disposition du bien par l'enfant;

b) l'enfant atteint l'âge de 18 ans avant la fin de l'année d'imposition de la disposition;

c) le bien est transféré à l'enfant à un prix correspondant au moins à la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le transfert.

Seuls les biens constitués d'un fonds de terre au Canada ou d'un bien amortissable d'une catégorie prescrite au Canada sont assujettis à ces règles.

33. Pour ce qui est des transferts de biens effectués au plus tard le 22 mai 1985, les règles de l'article 75 s'appliquent de manière à attribuer au contribuable un revenu d'un bien agricole (mais non un revenu d'entreprise), une participation dans une société agricole familiale ou une part dans une corporation agricole familiale, ou un bien remplaçant ce qui précède, qui a été transféré et qui appartient à un enfant âgé de moins de 18 ans. Le IT-260R traite des règles d'attribution applicables aux enfants mineurs. Les règles d'attribution relatives aux biens transférés par la suite feront l'objet d'un bulletin qui sera publié plus tard.

Prescriptions des RAIR

Fonds de terre

34. Si le fonds de terre agricole transféré en vertu du paragraphe 73(3) appartenait au contribuable au 31 décembre 1971 (ou si une personne ayant un lien de dépendance avec le contribuable possédait le bien le 18 juin 1971 et qu'à la date du transfert, tous les propriétaires avaient un lien de dépendance avec le contribuable), les paragraphes 26(3) et 26(5) des RAIR préservent de la façon habituelle la marge libre d'impôt (voir le IT-132R2, « Biens en immobilisations détenus le 31 décembre 1971 – Transactions avec lien de dépendance » et le paragraphe 26(19) des RAIR).

Biens amortissables d'une catégorie prescrite

35. Le paragraphe 20(1) des RAIR assure la marge libre d'impôt dans le cas du transfert d'un bien amortissable d'une catégorie prescrite en vertu du paragraphe 73(3), lorsque le produit de disposition présumé pour le contribuable dépasse le coût en capital du bien (voir le IT-217, « Biens en immobilisations possédés le 31 décembre 1971 – Biens amortissables »).

Biens en immobilisation admissibles

36. Le paragraphe 21(1) des RAIR ne s'applique pas à la détermination du produit de disposition présumé du cédant (le père ou la mère) à la suite du transfert de biens en immobilisation admissibles, en vertu de l'alinéa 73(3)b.1) de la Loi. Toutefois, lorsqu'un tel montant a été calculé en vertu de l'alinéa 73(3)(b.1), il constitue le montant à payer aux fins de l'article 14 de la Loi (plus particulièrement au sous-alinéa 14(5)a)(iv)) et peut être réduit en conformité des prescriptions du paragraphe 21(1) des RAIR, pourvu que les conditions de ce paragraphe soient par ailleurs remplies. Lorsque le paragraphe 21(1) des RAIR s'applique de manière à réduire le montant à payer, le coût d'acquisition du bien en immobilisation admissible pour le cessionnaire (l'enfant) (voir l'alinéa 73(3)d.1) de la Loi) fait l'objet d'une réduction semblable en vertu du paragraphe 21(2) des RAIR, étant donné que l'enfant acquiert le bien dans une transaction avec lien de dépendance.

Corporations agricoles familiales

37. Lorsqu'un contribuable détenait des actions du capital-actions d'une corporation agricole familiale le 18 juin 1971 et de façon continue après cette date, jusqu'au moment du transfert à son enfant après 1971, le paragraphe 26(5) des RAIR assure la marge libre d'impôt, pourvu que les autres conditions de ce paragraphe soient remplies. Toutefois, si le contribuable a acquis ces actions entre le 19 juin et le 31 décembre 1971 et qu'il les transfère après 1971 dans une transaction avec lien de dépendance visée par le paragraphe 73(4) de la Loi (voir le numéro 23 ci-dessus), le paragraphe 26(5) des RAIR ne s'applique pas techniquement et il n'existe aucune disposition semblable à celle du paragraphe 26(19) des RAIR (voir le numéro 34 ci-dessus) qui permette d'assurer la marge libre d'impôt des actions en question. Toutefois, le Ministère n'a pas pour politique de priver l'enfant de la marge libre d'impôt dans une telle situation. Par conséquent, le Ministère permettra au cessionnaire (l'enfant) d'appliquer les paragraphes 26(5) et 26(3) des RAIR, au lieu de l'alinéa 73(4)c) de la Loi, en vue d'établir le prix de base rajusté des actions qui lui sont transférées sous forme de don ou de quelque autre façon que ce soit.

Biens amortissables en vertu de la partie XVII

38. Lorsqu'un contribuable demande ou a demandé la déduction pour amortissement seulement en vertu de la partie XVII du Règlement de l'impôt sur le revenu à l'égard d'un bien qu'il transférera par la suite entre vifs à son enfant, le bien ne peut faire l'objet d'un transfert en vertu du paragraphe 73(3) de la Loi. Le produit de la disposition d'un tel bien pour le contribuable doit plutôt être calculé en vertu du paragraphe 20(1) des RAIR ou, si les conditions de ce paragraphe ne sont pas remplies, en vertu de l'article 69 de la Loi. Dans les cas où le paragraphe 20(1) des RAIR s'applique au calcul du produit de disposition présumée d'un bien visé par la partie XVII pour le père ou la mère, ce paragraphe permettra également de conserver la marge libre d'impôt du père ou de la mère à la suite du transfert d'un tel bien au cessionnaire (l'enfant). (Voir le IT-217 « Biens en immobilisations possédés le 31 décembre 1971 – Biens amortissables ».)

39. Lorsqu'un contribuable transfère, après 1971, à un enfant un bien visé par la partie XVII, le bien en question, si c'est un bien amortissable de l'enfant, doit être inclus dans une catégorie prescrite en vertu de la partie XI du Règlement, étant donné que les biens acquis après 1971 ne peuvent être amortis en vertu de la partie XVII du Règlement.

40. Même si une tenure à bail visant un fonds de terre qui sert à une entreprise agricole (lorsqu'une telle tenure à bail a été acquise avant 1972 et que la déduction pour amortissement a été demandée en vertu seulement de la partie XVII du Règlement) ne constitue pas en principe un bien amortissable d'une catégorie prescrite, le Ministère estime néanmoins qu'il peut faire l'objet d'un transfert en vertu du paragraphe 73(3) de la Loi, à condition que les contribuables intéressés en fassent la demande par écrit.

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