ARCHIVÉE - Impôt de la partie IV sur les dividendes imposables reçus par une société privée ou par une société assujettie
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No : IT-269R4
DATE : le 24 avril 2006
OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Impôt de la partie IV sur les dividendes imposables reçus par une société privée ou par une société assujettie
RENVOI : Les articles 186, 186.1 et 186.2 (aussi les articles 112, 113 et 149, les paragraphes 129(3), 187(1), 227(14) et 227(16) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi ») et la partie LXVII du Règlement de l'impôt sur le revenu (le « Règlement »))
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Contenu
- Application
- Résumé
- Discussion et interprétation
- Généralités (1-2)
- Exemptions de l'impôt de la partie IV (3-5)
- Application de l'impôt de la partie IV
- Sociétés rattachées
- Définition du terme « rattaché » (11-14)
- Société bénéficiaire qui est une associée d'une société de personnes (15)
- Dividendes attribués par une fiducie (16)
- Dividendes réputés en vertu du paragraphe 84(3) (17)
- Impôt en main remboursable au titre de dividendes (18)
- Moment du paiement de l'impôt de la partie IV – dividendes reçus de sociétés payantes rattachées (19)
- Circularité de l'impôt de la partie IV (20)
- Dividendes imposables exemptés de l'impôt de la partie IV (21)
- Explication des modifications
Application
Ce bulletin annule et remplace le bulletin d'interprétation IT-269R3 du 29 novembre 1991. La date d'entrée en vigueur des dispositions législatives traitées dans le présent bulletin peut être mentionnée dans la section Explication des modifications (ou, dans certains cas, dans la section Discussion et interprétation). Toutefois, si la date d'entrée en vigueur d'une disposition précise n'est pas précisée dans le bulletin, il est possible de l'obtenir en consultant le texte de loi. À moins d'indication contraire, dans le présent bulletin, tout renvoi légsilatif se rapporte à la Loi de l'impôt sur le revenu.
Résumé
La partie IV a pour objet d'empêcher qu'il y ait report de l'impôt sur le revenu tiré de dividendes de portefeuille en ayant recours à des sociétés privées ou à d'autres sociétés à peu d'actionnaires. Puisque les sociétés ont généralement le droit de déduire le revenu de dividendes dans le calcul de leur revenu imposable, la partie IV établit un impôt sur les dividendes reçus par des sociétés privées ou par des sociétés à peu d'actionnaires pour éliminer l'incitation pour une personne à obtenir un report important d'impôt sur le revenu de dividendes au moyen d'un transfert de placements en actions à de telles sociétés. L'impôt de la partie IV est à peu près équivalent à l'impôt qui serait payé par un particulier imposable au taux marginal le plus élevé si les dividendes avaient été reçus par ce particulier. En règle générale, cet impôt est pleinement remboursable à la société comme remboursement au titre de dividendes lorsque la société verse des dividendes à ses actionnaires, car ces actionnaires seront par la suite assujettis à l'impôt sur les dividendes au taux marginal approprié pour chacun d'entre eux.
Discussion et interprétation
Généralités
1. Les dividendes imposables sont inclus dans le revenu des sociétés en vertu de l'alinéa 12(1)j) ou 12(1)k). Si une société résidant au Canada a reçu un dividende imposable :
(a) d'une société canadienne imposable;
(b) d'une société résidant au Canada (autre qu'une société de placement appartenant à des non-résidents ou une société exemptée de l'impôt de la partie I) qui est contrôlée par la société bénéficiaire,
l'article 112 permet à la société bénéficiaire de déduire de son revenu, aux fins du calcul du revenu imposable, une somme égale au dividende. Si la société a reçu un dividende d'une société étrangère affiliée, elle peut déduire de son revenu une somme comme celle qui est calculée en vertu de l'article 113, aux fins du calcul de son revenu imposable. Même si l'impôt de la partie I n'est pas payable sur les dividendes imposables reçus par une société résidant au Canada dans la mesure où ces dividendes sont déductibles selon les articles 112 ou 113, un impôt de la partie IV peut être prélevé sur ces dividendes en vertu de l'article 186, comme il est indiqué ci-dessous.
2. L'impôt de la partie IV s'applique aux « dividendes déterminés » reçus par une société qui était à une date quelconque durant une année d'imposition une « société privée » ou une « société assujettie ».
Aux termes du paragraphe 186(3), un « dividende déterminé » est un montant reçu par une société, à un moment où elle est une société privée ou une société assujettie, au titre ou en paiement intégral ou partiel d'un dividende imposable d'une société, jusqu'à concurrence du montant relatif au dividende qui est déductible en application de l'article 112, des alinéas 113(1)a), b) ou d) ou du paragraphe 113(2) dans le calcul du revenu imposable pour l'année de la société qui a reçu le dividende.
La définition d'une « société privée » est donnée au paragraphe 89(1). Veuillez consulter la dernière version du bulletin IT-391, Statut des corporations, qui explique ce qu'on entend d'une société privée.
Aux termes du paragraphe 186(3), une « société assujettie » est une société (autre qu'une société privée) qui réside au Canada et qui est contrôlée, au moyen d'un droit de bénéficiaire sur une ou plusieurs fiducies ou autrement, par un particulier (autre qu'une fiducie) ou par un groupe lié de particuliers (autres que des fiducies) ou pour le compte d'un tel particulier ou groupe. Pour plus de certitude, une société peut être contrôlée par un particulier ou un groupe lié de particuliers ou pour le compte d'un tel particulier ou groupe même lorsqu'un tel contrôle ou avantage découle indirectement d'une ou de plusieurs sociétés, sociétés de personnes ou fiducies intermédiaires.
Exemptions de l'impôt de la partie IV
3. En vertu de l'article 186.1, l'impôt de la partie IV n'est pas payable, pour une année d'imposition, d'une société qui était, selon le cas :
a) un failli à un moment donné de l'année d'imposition;
b) l'une des sociétés suivantes tout au long de l'année :
(i) une banque,
(ii) une société autorisée, par permis ou autrement, en vertu des lois fédérales ou provinciales, d'exploiter au Canada une entreprise d'offre au public de services de fiduciaire,
(iii) une compagnie d'assurance,
(iv) une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement,
(v) une société de contrats de placement visée par règlement,
(vi) une société de placement appartenant à des non-résidents (veuillez noter qu'une société ne peut être une société de placement appartenant à des non-résidents après 2003, conformément au sous-alinéa (i) de la définition de l'expression « société de placement appartenant à des non-résidents » prévue au paragraphe 133(8)),
(vii) un courtier en valeurs mobilières inscrit qui, tout au long de l'année, était un membre d'une bourse de valeurs du Canada visée par règlement.
L'article 6701 du Règlement donne la définition de l'expression « société à capital de risque de travailleurs » et celle-ci comprend les sociétés suivantes :
- la société constituée par la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.), Lois du Québec, 1983, ch. 58;
- une société qui est enregistrée aux termes de la loi intitulée The Labour-sponsored Venture Capital Corporations Act, Statutes of Saskatchewan, 1986, ch. L-02;
- une société qui est enregistrée aux termes de la partie 2 de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Employee Investment Act, Revised Statutes of British Columbia, 1996, ch. 112;
- une société agréée à capital de risque de travailleurs;
- la société qui est inscrite aux termes de la partie III de la Loi sur les fonds communautaires d'investissement dans les petites entreprises, chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1992;
- la société constituée par la Loi constituant en corporation le Fonds de participation des travailleurs du Manitoba, Codification permanente des lois du Manitoba, ch. E95;
- une société qui est inscrite sous le régime de la Loi sur les corporations à capital de risque de travailleurs, Codification permanente des lois du Manitoba, ch. L12;
- la société constituée par la loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l'emploi, Lois du Québec, 1995, ch. 48;
- une société qui est agréée en vertu de la partie II de la loi de la Nouvelle-Écosse intitulée Equity Tax Credit Act, Statutes of Nova Scotia, 1993, ch. 3;
- une société qui est inscrite aux termes de la partie II de la Loi sur les crédits d'impôt pour investissement de capital de risque, chapitre 22 des Lois des Territoires du Nord-Ouest de 1998.
Une « société de contrats de placement prescrite » désigne une société mentionnée au sous-alinéa b)(ii) de la définition de l'expression « régime d'épargne-retraite » donnée au paragraphe 146(1) de la Loi. Une telle société est une société agréée par le gouverneur en conseil et autorisée par voie de permis ou autrement, en vertu des lois du Canada ou d'une province, à établir des contrats de placement relatifs à des régimes enregistrés d'épargne-retraite.
4. En vertu de l'article 186.2, l'impôt de la partie IV sur les dividendes reçus d'une société admissible visée par règlement n'est pas payable par une société qui a été pendant toute l'année une société à capital de risque visée par règlement. L'article 6700 du Règlement définit une « société à capital de risque visée par règlement » alors que l'article 6704 du Règlement définit une « société admissible visée par règlement ». En règle générale, si les actions sont admissibles à titre de placement admissible selon le programme provincial de capital de risque applicable au moment de l'acquisition, l'émetteur de l'action sera admissible à titre de société admissible visée par règlement.
5. En vertu du paragraphe 227(14), l'impôt de la partie IV n'est pas applicable pour une période au cours de laquelle une société est exemptée d'impôt en vertu de l'article 149. Ces sociétés comprennent les organismes de bienfaisance enregistrés et les sociétés de gestion de pension. De plus, en vertu du paragraphe 227(16), une société qui, à une date quelconque durant l'année d'imposition, serait une société d'État visée aux alinéas 149(1)d) à d.6) (voir la dernière version du bulletin IT-347, Sociétés d'État), n'eut été d'une disposition d'une loi portant sur l'affectation des crédits, est réputée ne pas être une société privée aux fins de l'impôt de la partie IV. De même, les sociétés d'État fédérales, qui sont assujetties à l'impôt selon l'article 27, sont réputées, en vertu du paragraphe 27(2), ne pas être des sociétés privées pour l'application de la partie IV. Par conséquent, les sociétés d'État ne sont généralement pas assujetties à l'impôt de la partie IV.
Application de l'impôt de la partie IV
Calcul de l'impôt de la partie IV – paragraphe 186(1)
6. Le montant d'impôt à payer en vertu de la partie IV pour une année par une société privée ou une société assujettie est égal à l'excédent éventuel du total des montants suivants :
a) le tiers de l'ensemble des dividendes déterminés (voir le numéro 2) que la société bénéficiaire a reçus au cours de l'année de sociétés payantes auxquelles elle n'est pas rattachée (voir le numéro 11);
b) le total de chacun des montants au titre d'un dividende déterminé reçu par une société bénéficiaire au cours de l'année d'une société privée ou d'une société assujettie qui était une société payante, rattachée (voir le numéro 11) à la société bénéficiaire, montant égal à la proportion du « remboursement au titre de dividendes » (voir le numéro 7) de la société payante pour son année d'imposition au cours de laquelle elle a versé le dividende calculé selon le rapport entre :
(i) le dividende que la société bénéficiaire a reçu et
(ii) le total des dividendes imposables versés par la société payante au cours de son année d'imposition pendant laquelle elle a versé le dividende et à un moment où elle était une société privée ou une société assujettie,
qui dépasse le tiers du total des montants suivants :
c) la partie de la perte autre qu'une perte en capital et de la perte agricole de la société bénéficiaire pour l'année dont elle demande la déduction,
d) la partie des pertes suivantes dont la société bénéficiaire demande la déduction jusqu'à concurrence de la partie de ces pertes qui serait déductible en application de l'article 111 si son revenu pour l'année était suffisant :
(i) sa perte autre qu'une perte en capital pour une de ses 10 années d'imposition précédentes ou de ses 3 années d'imposition suivantes,
(ii) sa perte agricole pour une de ses 10 années d'imposition précédentes ou de ses 3 années d'imposition suivantes.
Comme le définit le paragraphe 111(8), l'expression « perte agricole » s'entend aussi de la perte pour l'année d'une entreprise de pêche.
Dans la mesure où la déduction d'une perte autre qu'une perte en capital est assujettie aux restrictions prévues au paragraphe 111(5), une telle perte ne peut être appliquée en vue de réduire l'impôt de la partie IV de la société.
7. Aux fins du calcul décrit au point 6b), l'alinéa 129(1)a) prévoit que le « remboursement au titre de dividendes » d'une société payante est égal au moins élevé des montants suivants :
a) le tiers de l'ensemble des dividendes imposables que la société a versés au cours de son année d'imposition et à un moment où elle était une société privée;
b) son « impôt en main remboursable au titre de dividendes » (« IMRTD ») (voir le numéro 18) à la fin de son année d'imposition.
8. Aux fins du numéro 6, on doit établir si un dividende déterminé a été reçu d'une société « rattachée » au moment où le dividende a été reçu par la société bénéficiaire. Si le dividende déterminé a été reçu de la société payante lorsqu'elle n'était pas rattachée à la société bénéficiaire (voir le numéro 11), le dividende est alors assujettie à l'impôt de la partie IV comme il est décrit au point 6a), en dépit du fait que la société payante peut avoir été rattachée ou peut devenir rattachée à la société bénéficiaire à un autre moment au cours de l'année d'imposition.
Utilisation de pertes autres que des pertes en capital ou de pertes agricoles pour réduire l'impôt de la partie IV
9. En règle générale, il est plus avantageux pour une société d'utiliser sa perte autre qu'une perte en capital ou sa perte agricole pour réduire son revenu imposable que de réduire son impôt de la partie IV, comme il est décrit aux points 6c) et d), car le taux de l'impôt de la partie IV est habituellement moins élevé que la combinaison du taux d'impôt fédéral et celui provincial applicable au revenu de placement (c.-à-d. le revenu provenant d'une entreprise qui n'est pas exploitée activement). Une société peut décider d'utiliser une perte autre qu'une perte en capital ou une perte agricole pour réduire ou pour éliminer son assiette fiscale de la partie IV pour une année donnée lorsque, par exemple :
- la société est une société privée sous contrôle canadien et tout son revenu est admissible à la déduction accordée aux petites entreprises (c.-à-d. le taux réel de l'impôt combiné sur son revenu imposable est moins élevé que le taux d'impôt de la partie IV);
- la sociéte ne pourrait par ailleurs utiliser la totalité de sa perte autre qu'une perte en capital ou de la perte agricole avant la fin de la période de report prospectif applicable.
Dividendes déterminés assujettis à l'impôt de la partie IV.1
10. Lorsqu'une société reçoit un dividende déterminé qui est assujetti à l'impôt en vertu de la partie IV.1, le paragraphe 186(1.1) réduit l'impôt de la partie IV de la façon suivante :
a) s'il s'agit d'un dividende déterminé visé au point 6a), 10 % du montant du dividende;
b) s'il s'agit d'un dividende déterminé visé au point 6b), 30 % du montant déterminé selon ce point au titre du dividende.
La partie IV.1 établit un impôt sur certains dividendes reçus sur les « actions privilégiées imposables » (expression définie au paragraphe 248(1)). En règle générale, une action privilégiée imposable comprend la plupart des actions privilégiées émises après le 18 juin 1987.
Sociétés rattachées
Définition du terme « rattaché »
11. En vertu du paragraphe 186(4), une société payante est « rattachée » à une société bénéficiaire à un moment donné dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) la société bénéficiaire contrôle (voir le numéro 12) la société payante (autrement qu'au moyen du droit visé à l'alinéa 251(5)b)) à ce moment;
b) la société bénéficiaire possède à ce moment :
(i) plus de 10 % des actions émises (comportant plein droit de vote en toutes circonstances) du capital-actions de la société payante,
(ii) des actions du capital-actions de la société payante dont la juste valeur marchande est de plus de 10 % de la juste valeur marchande de toutes les actions émises du capital-actions de la société payante.
12. Pour ce qui est de déterminer si une société payante est rattachée à la société bénéficiaire (voir le point 11a)), le paragraphe 186(2) élargit le concept habituel de contrôle et prévoit qu'une société est considérée comme contrôlée par une autre société si plus de 50 % des actions émises de son capital-actions (comportant plein droit de vote) appartiennent :
a) à l'autre société;
b) à des personnes qui ont un lien de dépendance avec cette autre société;
c) à la fois à l'autre société et à des personnes qui ont un lien de dépendance avec cette autre société.
Par exemple, supposons la situation où le capital-actions émis de Société A est entièrement composé de 100 actions ordinaires dont 90 appartiennent à M. X. Les autres 10 actions ordinaires appartiennent à Société B, une société qui est contrôlée par le conjoint de M. X. Pour l'application de la partie IV, Société A serait, en vertu du paragraphe 186(2), contrôlée par Société B car plus de 50 % du capital-actions émises de Société A appartient à M. X qui est lié à Société B et, par conséquent, il est réputé avoir un lien de dépendance avec cette dernière.
Comme cela est indiqué au point 11a), le contrôle de la société est déterminé en examinant la véritable propriété des actions, sans tenir compte des droits mentionnés à l'alinéa 251(5)b).
13. En raison des fluctuations de la juste valeur marchande des diverses catégories d'actions de la société payante mentionnées au point 11b), la part de la juste valeur marchande de toutes les actions émises de la société payante qui revient à la société bénéficiaire variera de temps à autre. Par conséquent, la société payante pourrait devenir rattachée à la société bénéficiaire ou cesser d'être rattachée à celle-ci. Si une société est contrôlée (tel qu'il est mentionné au numéro 12) par une ou pleusieurs personnes et que la société bénéficiaire ne contrôle pas la société ou ne fait pas partie d'un groupe qui contrôle la société, un rabais doit normalement être appliqué à la valeur proportionnelle des actions afin de déterminer la juste valeur marchande des actions détenues par la société bénéficiaire pour qu'il soit tenu compte de la participation minoritaire de la société bénéficiaire. De même, lorsqu'il existe des restrictions quant à la négociation des actions, un rabais sera normalement appliqué à la détermination de la juste valeur marchande de ces actions afin de tenir compte de ces restrictions.
14. Aux fins du point 11b), les actions comportant « plein droit de vote » ne cessent pas de comporter ces droits même si le détenteur de ces actions limite leurs droits de vote en concluant une convention d'actionnaires ou de vote qui indique comment voter.
Société bénéficiaire qui est une associée d'une société de personnes
15. Si les dividendes imposables sont reçus par une société de personnes, l'alinéa 186(6)a) prévoit que, pour les fins du calcul de l'impôt à payer selon la partie IV, chacun des associés de la société de personnes est réputé avoir reçu sa part proportionnelle de ces dividendes au cours de l'année d'imposition de l'associé au cours de laquelle l'exercice de la société de personnes se termine. L'alinéa 186(6)b) prévoit que l'associé est réputé propriétaire d'une fraction des actions que la société de personnes possède proportionnellement à sa part du total des dividendes sur ces actions que la société de personnes a reçu au cours de son exercice. Cette disposition est pertinente lorsque vient le moment d'établir si une société payante est rattachée (voir le numéro 11) à une société bénéficiaire qui est une associée d'une société de personnes.
Dividendes attribués par une fiducie
16. Une société privée est souvent la bénéficiaire d'une fiducie personnelle. Dans les cas où la fiducie a reçu des dividendes imposables sur des actions qu'elle possède dans une ou plusieurs sociétés candiennes imposables, elle peut payer ce revenu à ses bénéficiaires et faire une attribution en vertu du paragraphe 104(19) qui fait en sorte que le dividende imposable est réputé ne pas avoir été reçu par la fiducie et être un dividende imposable que les bénéficiaires désignés ont reçu au cours de l'année donnée de la société payante. Par conséquent, un montant qu'une fiducie attribue à une société bénéficiaire serait un dividende imposable que la société bénéficiaire a reçu aux fins de la partie IV. Toutefois, il n'existe aucune disposition semblable à l'alinéa 186(6)b) (voir le numéro 15) qui fait en sorte qu'un bénéficiaire de la fiducie soit réputé propriétaire des actions de la société payante que la fiducie possède aux fins de l'alinéa 186(4)b) (voir le point 11b)). Donc, en supposant que la société bénéficiaire ne possède directement aucune action de la société payante, elle ne sera pas rattachée à la société payante, à moins que la fiducie ne soit une fiducie personnelle et que cette dernière possède plus de 50 % des actions émises de la société payante comportant plein droit de vote en toutes circonstances. Dans de telles circonstances, l'alinéa 251(1)b) s'appliquera de sorte que la société bénéficiare sera réputée avoir un lien de dépendance avec la fiducie personnelle, et la société payante sera rattachée à la société bénéficiaire en vertu du paragraphe 186(2) et de l'alinéa 186(4)a) (voir le point 11a)). Veuillez consulter la dernière version du bulletin IT-419, Sens de l'expression « sans lien de dépendance », pour un examen de l'alinéa 251(1)b).
Dividendes réputés en vertu du paragraphe 84(3)
17. Aux fins du numéro 11, si une société payante rachète des actions qu'une société bénéficiaire possède, ce qui entraîne un dividende réputé en vertu du paragraphe 84(3), la société bénéficiare est considérée être propriétaire des actions de la société payante au moment où les dividendes deviennent des dividendes réputés, sous réserve des actions qui étaient déjà des actions réputées à ce moment-là. Par conséquent, si la société payante était rattachée à la société bénéficiaire immédiatement avant le rachat des actions, la société payante serait rattachée à la société bénéficiaire au moment où le dividende devient un dividende réputé. En conséquence, la société bénéficiare ne sera pas assujettie à l'impôt de la partie IV en vertu des dispositions générales de l'alinéa 186(1)a) qui portent sur les dividendes imposables (voir le point 6a)). Cependant, si une société payante reçoit un remboursement au titre de dividendes en raison d'un dividende réputé en vertu du paragraphe 84(3), la société bénéficiaire sera assujettie à l'impôt de la partie IV dans les limites prévues à l'alinéa 186(1)b), comme il est indiqué au point 6b), car la société payante est rattachée à la société bénéficiaire.
Impôt en main remboursable au titre de dividendes
18. L'impôt à payer pour l'année selon la partie IV est ajouté à l'« impôt en main remboursable au titre de dividendes » ou « IMRTD » de la société bénéficiaire à la fin de son année d'imposition en vertu de l'alinéa 129(3)b). Pourvu que la société bénéficiaire soit une société privée lorsqu'elle verse par la suite les dividendes imposables à ses actionnaires, la totalité ou une partie de cet impôt de la partie IV sera remboursé à la société bénéficiaire, tel que cela est expliqué dans la dernière version du bulletin IT-243, Remboursement au titre de dividendes à une société privée. En vertu du paragraphe 186(5), une société assujettie est réputée être une société privée aux fins du remboursement au titre de dividendes prévu à l'article 129. Toutefois, le montant de l'IMRTD d'une société assujettie est limité au total des impôts payables en vertu de la partie IV qui n'ont pas déjà été remboursés alors que l'IMRTD de certaines sociétés privées (par exemple, une société privée sous contrôle canadien) peut inclure d'autres montants.
Moment du paiement de l'impôt de la partie IV – dividendes reçus de sociétés payantes rattachées
19. En vertu du paragraphe 186(1), une société bénéficiaire est tenue de calculer et de payer, au plus tard à la date d'exigibilité du solde qui lui est applicable pour son année d'imposition, l'impôt de la partie IV. Par conséquent, lorsque l'impôt de la partie IV à payer de la société bénéficiaire comprend un montant calculé en vertu de l'alinéa 186(1)b) (voir le point 11b)), il peut y avoir un problème si la société payante ne détermine pas son remboursement au titre de dividendes avant une date postérieure à la date d'exigibilité du solde de la société bénéficiaire. En pareil cas, la société bénéficiaire devrait estimer le remboursement au titre de dividendes de la société payante et calculer l'impôt à payer en vertu de la partie IV. Tout rajustement à faire ultérieurement, y compris l'intérêt, sera fait lors de l'établissement de la cotisation. En ce qui concerne la plupart des sociétés, la date d'exigibilité du solde correspond au jour qui suit de deux mois le jour de la fin de l'année d'imposition de la société. Toutefois, en ce qui concerne certaines sociétés qui étaient, au cours de l'année, des sociétés privées sous contrôle canadien, la date d'exigibilité du solde correspond au jour qui suit de trois mois le jour de la fin de l'année d'imposition de la société. Pour obtenir une analyse plus détaillée de la date d'exigibilité du solde, veuillez consulter soit le guide T4012, Guide T2 – Déclaration de revenus des sociétés, ou le guide T7B-Corp, Guide des accomptes provisionnels pour les sociétés.
Circularité de l'impôt de la partie IV
20. Au cours de certaines réorganisations par fractionnement, une société peut être, à la fois, la payante et la bénéficaire d'un dividende imposable en raison du rachat croisé des actions qui a lieu généralement au cours de telles réorganisations. Par conséquent, lorsque la société cessionnaire ou la société cédante a, ou aura, un solde à son compte d'IMRTD à la fin de l'année d'imposition au cours de laquelle les participations croisées sont rachetées, les dividendes réputés qui en découlent peuvent entraîner une circularité quant aux calculs de l'impôt de la partie IV et du remboursement au titre de dividendes auquel chacune des sociétés a le droit de recevoir lorsqu'elles sont rattachées l'une à l'autre. Il existe plusieurs techniques qui permettent d'aborder le problème de circularité, y compris l'utilisation d'une filiale de la société cessionnaire ou l'étalement des rachats croisés au cours de différentes années d'imposition d'une société donnée.
Dividendes imposables exemptés de l'impôt de la partie IV
21. Les dividendes imposables, telle que l'expression est définie au paragraphe 89(1), comprennent les dividendes en actions imposables et les dividendes réputés comme ceux mentionnés à l'article 84. De plus, l'intérêt reçu sur une obligation à revenu variable ou une débenture à revenu variable est réputé avoir été reçu à titre de dividende conformément au paragraphe 15(3) et il est, par conséquent, assujetti à l'impôt de la partie IV lorsqu'il est reçu par une société privée ou une société assujettie. Les dividendes en capital (c.-à-d. les dividendes à l'égard desquels une société payante a exercé un choix en vertu du paragraphe 83(2)) ne sont pas des dividendes imposables et ne sont, par conséquent, pas assujettis à l'impôt de la partie IV. Veuillez vous reporter à la dernière version du bulletin IT-67, Dividendes imposables reçus de corporations résidant au Canada.
Explication des modifications
Introduction
L'Explication des modifications donne les raisons pour lesquelles un bulletin d'interprétation a été révisé. On y expose les révisions qui ont été apportées à la suite de modifications à la loi, de même que les révisions qui modifient une interprétation existante de l'ARC ou qui en établissent de nouvelles.
Raisons de la révision
Nous avons révisé le bulletin principalement pour tenir compte des modifications apportées à la Loi de l'impôt sur le revenu par l'annexe VIII du chapitre 7 des L.C. de 1994 (auparavant le chapitre 24 des L.C. de 1993 – auparavant le projet de loi C-92), le chapitre 21 des L.C. de 1996 (auparavant le projet de loi C-36), le chapitre 19 des L.C. de 1998 (auparavant le projet de loi C-28) et le chapitre 19 des L.C. de 2005 (auparavant le projet de loi C-33), et des modifications apportées à la partie LXVII du Règlement de l'impôt sur le revenu et pour ajouter des renseignements aidant à l'interprétation.
Modifications législatives et autres
Le Résumé a été révisé afin de supprimer l'exigence selon laquelle la société doit être une société privée à la fin de l'année d'imposition, modification apportée par le chapitre 24 des L.C. de 1993 (auparavant le projet de loi C-92).
Le numéro 2 a été révisé afin d'ajouter la définition de l'expression « dividendes déterminés », apportée par le chapitre 21 des L.C. de 1996 (auparavant le projet de loi C-36) et d'apporter des éclaircissements selon lesquels une société peut être contrôlée par un particulier ou par un groupe de particuliers qui y est lié ou au profit de ce particulier ou de ce groupe, même si un tel contrôle ou avantage découle indirectement d'une ou de plusieurs sociétés, sociétés de personnes ou fiducies intermédiaires.
Le numéro 3 a été révisé afin de signaler qu'un courtier en valeurs mobilières inscrit qui est membre d'une bourse prescrite n'est pas assujetti à l'impôt de la partie IV en vertu de la L.C. 1998, ch. 19 (projet de loi C-28) et de préciser plusieurs sociétés à capital de risque de travailleurs qui sont également exemptées de l'impôt de la partie IV en vertu de l'article 6701 du Règlement. Les commentaires figurant à l'ancien numéro 3 ayant trait à l'article 227 figurent maintenant au nouveau numéro 5.
Le numéro 4 a été modifié afin d'inclure la description générale du sens d'une société admissible visée par règlement.
Le numéro 5 comprend les commentaires relatifs à l'article 227 qui figuraient auparavant à l'ancien numéro 3.
Le numéro 6 (l'ancien numéro 5), qui décrit le calcul de l'impôt de la partie IV, a été révisé afin de tenir compte des modifications apportées au paragraphe 186(1) figurant au chapitre 21 des L.C. de 1996 (auparavant le projet de loi C-36) et au chapitre 19 des L.C. de 2005 (auparavant le projet de loi C-33). Les modifications les plus importantes étaient la modification du taux de l'impôt de la partie IV passant de 25 % à 33⅓ % pour les dividendes reçus après le mois de juin 1995 et la modification de la période de report prospectif d'une perte autre qu'une perte en capital passant de 7 années d'imposition à 10 années d'imposition pour les pertes qui ont été subies au cours des années d'imposition qui se terminaient le 22 mars 2004. Les commentaires relatifs à l'impôt de la partie IV.1 figurent maintenant au numéro 10.
Le nouveau numéro 7 a été ajouté afin d'examiner la définition de « remboursement au titre de dividendes ».
Le nouveau numéro 8 a été ajouté afin de souligner qu'une société payante peut être rattachée à une société bénéficiaire au moment où les dividendes sont reçus afin que les dividendes soient imposables en vertu de l'alinéa 186(1)b) plutôt qu'en vertu de l'alinéa 186(1)a).
Le nouveau numéro 9 a été ajouté au bulletin afin de fournir des commentaires généraux relativement au moment où il est avantageux ou non d'utiliser une perte pour réduire ou pour éliminer l'impôt de la partie IV.
Le numéro 10 (partie de l'ancien numéro 5) décrit la réduction de l'impôt de la partie IV lorsqu'un dividende déterminé est assujetti à l'impôt de la partie IV.1; il a été mis à jour afin de tenir compte des modifications apportées au paragraphe 186(1.1) par le chapitre 21 des L.C. de 1996 (auparavant le projet de loi C-36).
Le numéro 11 (l'ancien numéro 6) a été révisé afin de préciser que l'état « d'être rattaché » est déterminé à un moment donné.
Le numéro 12 (l'ancien numéro 7) a été révisé afin d'ajouter un exemple du concept élargi du contrôle au paragraphe 186(2).
Le numéro 13 (l'ancien numéro 8) a été révisé afin d'inclure un énoncé indiquant qu'une restriction à la valeur marchande peut avoir un effet sur la valeur d'une action.
Le nouveau numéro 14 a été ajouté afin d'expliquer l'opinion de l'ARC au sujet de l'expression « comportant plein droit de vote en toutes circonstances ».
Le numéro 15 est essentiellement l'ancien numéro 9.
Le nouveau numéro 16 a été ajouté afin de préciser que les actions qu'une fiducie possède ne sont pas considérées être détenues par le bénéficiaire de cette dernière.
Le numéro 17 (l'ancien numéro 10) a été reformulé afin de mieux préciser l'application de l'impôt de la partie IV aux dividendes réputés découlant du rachat des actions.
Le numéro 18 (l'ancien numéro 11) a été révisé afin de supprimer, conformément à l'annexe VIII du chapitre 7 des L.C. de 1994 (auparavant le projet de loi C-92), l'exigence selon laquelle une société doit être une société privée à la fin de son exercice pour avoir droit au remboursement de dividende. Des commentaires ont également été ajoutés au sujet du paragraphe 186(5), qui fait en sorte qu'une société assujettie soit une société privée au sens de l'article 129 (c.-à-d. les remboursements de l'impôt de la partie IV).
Le numéro 19 (l'ancien numéro 12) a été révisé afin de tenir compte du fait que l'impôt de la partie IV est maintenant dû à la date d'exigibilité du solde de la société, qui a été édicté par la L.C. 2003, ch. 15, art. 120, à compter des années d'imposition commençant après juin 2003.
Le nouveau numéro 20 a été ajouté afin de décrire le problème de circularité possible de la partie IV pour ce qui est des dividendes découlant de certaines réorganisations par fractionnement.
Le nouveau numéro 21 (l'ancien numéro 13) a été révisé afin de tenir compte du fait que le paragraphe 89(1) a été réorganisé à la refonte de la L.R.C. de 1985 (5e supplément) et de préciser qu'un dividende en capital n'est pas assujetti à l'impôt de la partie IV.
Nous avons procédé à des modifications mineures au texte du bulletin pour en faciliter la compréhension et la lecture et avons supprimé les commentaires qui ne sont plus opportuns.
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