ARCHIVÉE - Régimes de participation des employés aux bénéfices - Versements calculés en fonction des bénéfices

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No : IT-280R

DATE : le 26 juin 1995

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Régimes de participation des employés aux bénéfices - Versements calculés en fonction des bénéfices

RENVOI : L'article 144 (aussi l'article 147 de la Loi de l'impôt sur le revenu et les articles 212 et 1500 du Règlement de l'impôt sur le revenu)

Application

Le présent bulletin annule et remplace le bulletin d'interprétation IT-280 du 12 janvier 1976. Il comprend aussi plusieurs commentaires sur les régimes de participation des employés aux bénéfices énoncés dans la partie II de la circulaire d'information 77-1R3, Régimes de participation aux bénéfices.

Résumé

Le présent bulletin traite des sujets suivants :

Discussion et interprétation

Renseignements généraux

1. Au sens du paragraphe 144(1), un régime de participation des employés aux bénéfices (RPEB) est un arrangement qui permet à un employeur de partager les bénéfices tirés de son entreprise avec l'ensemble de ses employés ou avec un groupe désigné d'employés. Selon un tel régime, des sommes sont versées à un fiduciaire pour être détenues et investies pour le profit des employés qui participent au régime.

Chaque année, les montants suivants doivent être attribués, avec ou sans réserve, aux participants du RPEB :

Les sommes doivent être attribuées ou attribuées de nouveau annuellement. Les conséquences fiscales pour les employés participants sont exposées dans la dernière version du bulletin IT-379, Régime de participation des employés aux bénéfices - Sommes attribuées aux bénéficiaires. La Loi ne précise pas la forme que peut prendre l'acte de fiducie, ni n'oblige que le régime soit enregistré auprès de Revenu Canada ou agréé par lui.

Sens de "calculés en fonction des bénéfices"

2. Mentionnée au paragraphe 144(1), l'une des principales conditions d'un RPEB stipule que les versements faits à la fiducie par l'employeur doivent être "calculés en fonction des bénéfices". Cette condition impose à l'employeur l'obligation exécutoire d'effectuer des versements s'il réalise des bénéfices, conformément à une formule pratique où les bénéfices constituent la principale variable. Il ne suffit pas d'utiliser les bénéfices seulement comme moyen de calculer le montant des versements de l'employeur; en vertu du régime, il faut aussi verser la somme ainsi calculée lorsqu'un bénéfice est réalisé. Les versements "calculés en fonction des bénéfices" doivent être exprimés en pourcentage des bénéfices pour l'année, et le versement minimal permis ne peut pas être moins de 1 % des bénéfices.

3. En vertu du paragraphe 144(1), la condition voulant que les versements de l'employeur soient effectués ne peut pas dépendre d'autres conditions que celle qui veut que l'employeur réalise des bénéfices. Veuillez vous reporter à la décision Lade c. MRN, (1964) CTC 305, 64 DTC 5189 (C. Éch.) confirmée par (1965) CTC 525, 65 DTC 5297 (CSC).

Par exemple, les deux situations suivantes ne satisfont pas aux exigences du paragraphe 144(1) : un régime prévoyant que l'employeur effectuera des versements seulement après que les employés participant au régime auront fait des versements, ou encore, que les versements effectués par l'employeur correspondront à un pourcentage des versements effectués par les employés. Cependant, comme il est expliqué aux numéros 6 à 11 ci-dessous, un tel régime peut être admissible comme RPEB si un choix visé par le paragraphe 144(10) a aussi été fait.

4. Sous réserve des conditions mentionnées ci-dessus, le paragraphe 144(1) accorde beaucoup de latitude quant à la méthode de détermination et à l'importance des versements de l'employeur à un RPEB. Pour l'année 1992 et les années suivantes, le paragraphe 144(1) permet que les versements calculés en fonction des bénéfices soient basés sur les propres bénéfices de l'employeur pour l'année, des bénéfices de l'année d'une société avec laquelle l'employeur a un lien de dépendance ou d'une combinaison de ces bénéfices.

5. Les bénéfices, aux fins du paragraphe 144(1), représentent le revenu net d'une entreprise pour une année donnée, après impôt, établi selon les principes comptables généralement reconnus. Il s'ensuit que l'employeur ne peut pas effectuer de versements dans les années où l'entreprise enregistre une perte nette. Bien que les versements doivent être calculés en fonction des bénéfices, il n'y a, cependant, aucune restriction quant à la source réelle des fonds. Ceux-ci peuvent être versés sur les bénéfices, les bénéfices non répartis, l'excédent de capital ou encore ils peuvent provenir d'emprunts contractés par l'employeur.

Choix en vertu du paragraphe 144(10)

6. Lorsque qu'une disposition du régime précise que l'employeur doit effectuer les versements "sur les bénéfices" d'une année ou des bénéfices non répartis accumulés, et que l'employeur fait un choix en vertu du paragraphe 144(10), les versements de l'employeur sont réputés être des versements "calculés en fonction des bénéfices". Si le régime satisfait aux autres exigences du paragraphe 144(1), il sera admissible comme RPEB. L'expression "autres exigences" comprend l'obligation pour l'employeur de faire des versements suivant une formule pratique lorsqu'il réalise des bénéfices. Grâce à ce choix, un régime peut être admissible comme RPEB même si les versements ne sont pas "calculés en fonction des bénéfices", à la condition qu'ils soient en rapport avec l'importance des bénéfices. La formule peut être exprimée de diverses façons, et les bénéfices peuvent être définis comme étant soit les bénéfices de l'année soit les bénéfices non répartis de l'année ou d'années antérieures. Cependant, les bénéfices d'une société avec laquelle l'employeur a un lien de dépendance ne peuvent pas entrer en ligne de compte si les versements sont calculés selon la formule "sur les bénéfices", à moins que cette société soit aussi un employeur participant (i.e., qu'elle effectue des versements au fiduciaire du RPEB), et qu'elle a aussi fait un choix selon le paragraphe 144(10). Ce choix prévoit que les versements sont à faire sur les bénéfices au fiduciaire du RPEB. Par exemple, une filiale qui ne participe pas au RPEB ne peut pas faire un choix selon le paragraphe 144(10) et ses bénéfices ne peuvent pas entrer en ligne de compte lors du calcul du montant des versements au RPEB.

Voici quelques exemples de formules "sur les bénéfices" :

Donc, pour un régime qui a une formule "sur les bénéfices", la formule qui établit les versements de l'employeur doit prévoir un versement minimal chaque année du moins élevé des montants suivants : 100 $ par employé participant ou un montant calculé, par exemple, en fonction des versements annuels des employés ou des salaires des employés.

7. D'autres formules sont acceptables, pourvu qu'il n'en résulte pas simplement le versement d'une somme symbolique par l'employeur de sorte que le régime devienne essentiellement un régime d'épargne pour les employés. Ce dernier genre de régime est considéré comme un "régime de prestations aux employés" comme il est indiqué dans la dernière version du bulletin IT-502, Régimes de prestations aux employés et fiducies d'employés.

8. Les versements d'un employeur dans une année doivent être conformes à la formule exposée dans le libellé du régime. La formule peut prévoir des versements minimaux et, à la discrétion de l'employeur, des sommes additionnelles (aussi sur les bénéfices) qui, une fois ajoutées à ce minimum, n'excèdent pas la somme permise comme déduction du revenu en vertu du paragraphe 144(5) et de l'alinéa 20(1)w). Le versement minimal doit être supérieur au minimum mentionné au numéro 6 ci-dessus.

9. Une disposition prévoyant la suspension des versements ou leur réduction en deçà d'un minimum acceptable ne sera pas permise.

10. Lorsque plus d'un employeur participe à un régime prévoyant des paiements "sur les bénéfices", chaque employeur participant doit exercer un choix en vertu du paragraphe 144(10) pour qu'un tel "arrangement" soit reconnu comme un RPEB. Tout employeur qui adhère par la suite au régime doit lui aussi exercer un choix visé par le paragraphe 144(10). S'il ne le fait pas, le régime peut perdre la désignation de RPEB rétroactivement à la date où cet employeur a commencé à participer au régime.

11. Le paragraphe 1500(3) du Règlement explique la façon de faire un choix en vertu du paragraphe 144(10). Les documents suivants doivent être soumis lors de l'exercice d'un choix :

Pour exercer un choix, il faut envoyer ces documents par courrier recommandé au bureau des services fiscaux de Revenu Canada qui dessert l'employeur.

Déductibilité des versements faits par l'employeur

12. Sous réserve du numéro 13 ci-dessous, le paragraphe 144(5) prévoit que les versements que l'employeur fait à un RPEB au cours d'une année d'imposition ou dans les 120 jours qui suivent la fin de l'année sont des dépenses déductibles de l'employeur dans la mesure où elles n'étaient pas déductibles l'année précédente. Comme il est prévu à l'alinéa 20(1)w) et permis à l'article 144, un employeur peut déduire les sommes versées à un fiduciaire du RPEB pour ses employés ou pour les employés d'une société avec laquelle l'employeur a un lien de dépendance.

Si un employeur paie des frais d'administration à l'égard du RPEB, ces frais seront considérés être des versements à un RPEB et devront être attribués aux participants au régime. Par conséquent, l'employeur pourra déduire ces frais comme versement à un RPEB. Toutefois, l'employeur ne pourra pas déduire à titre de dépenses certains frais qu'il paie et qui sont liés aux immobilisations que détient le RPEB. Ces frais doivent être ajoutés au coût en capital du bien. Par exemple, les frais de courtage ou les commissions payés pour l'achat de valeurs mobilières font partie du coût des valeurs mobilières et, s'ils sont payés pour la vente de valeurs mobilières, ils pourront être déduits du produit de disposition des biens dans le calcul du gain ou de la perte.

13. Si un RPEB est structuré comme un régime de participation aux bénéfices, mais que son objet est l'achat et la vente d'actions non émises de l'employeur ou d'une société avec laquelle l'employeur a un lien de dépendance (les actions de l'employeur), l'article 7 s'appliquera à tout versement de l'employeur au régime que l'on peut raisonnablement considérer comme ayant servi à acheter des actions non émises. Par conséquent, les versements de l'employeur ne seront pas considérés être des versements à un RPEB. De plus, l'employeur se verra refuser toute déduction à l'égard de ces versements, et ce en vertu de l'alinéa 7(3)b). Toutefois, si les versements de l'employeur ont servi à acheter des actions de l'employeur sur le marché libre, l'alinéa 7(3)b) ne s'appliquera pas pour refuser une déduction à l'employeur.

Non déductibilité des versements faits par l'employé

14. Un RPEB peut permettre des versements faits par l'employé soit comme condition, soit volontairement. Les sommes que les employés versent au régime ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu aux fins de l'impôt sur le revenu. Cependant, tout revenu provenant de ces versements est un revenu imposable pour l'employé lorsqu'il est, chaque année, attribué à son compte. Les versements faits par l'employé ne sont pas imposables lorsqu'ils sont attribués.

Impôt payable par une fiducie régie par un RPEB

15. Pour 1993 et les années suivantes, le paragraphe 144(2) prévoit que, en vertu de la partie I de la Loi, une fiducie régie par un RPEB n'est pas assujettie à l'impôt sur son revenu imposable pour une année d'imposition lorsqu'elle est régie par un RPEB tout au long de l'année.

Année d'imposition d'une fiducie régie par un RPEB

16. En règle générale, l'année d'imposition d'une fiducie régie par un RPEB est l'année civile ou la partie de l'année où la fiducie existait. Cependant, lorsque le RPEB est accepté aux fins d'agrément à titre de régime de participation différée aux bénéfices (suivant l'article 147 et la dernière version de la circulaire d'information 77-1, Régimes de participation aux bénéfices), l'année d'imposition de la fiducie régie par un RPEB est réputée, selon le paragraphe 144(11), avoir pris fin immédiatement avant que le régime soit réputé avoir été agréé. Le fiduciaire de la fiducie régie par un RPEB doit attribuer aux employés ou autres bénéficiaires toutes les sommes versées et tous les revenus reçus, ainsi que tous les gains en capital réalisés et toutes les pertes en capital subies par la fiducie avant que le régime soit agréé.

Exigences relatives aux déclarations

17. L'article 212 du Règlement exige que tout fiduciaire d'une fiducie régie par un RPEB (ou l'employeur au lieu du fiduciaire) déclare, au moyen des formulaires T4PS Sommaire et Supplémentaire, les sommes suivantes :

Les formulaires T4PS Sommaire et Supplémentaire doivent être soumis au bureau des services fiscaux concerné de Revenu Canada au plus tard le dernier jour de février qui suit la fin de l'année civile au cours de laquelle les sommes ont été attribuées, abandonnées ou versées aux participants.

Les attributions, abandons et versements, dans la mesure où ils doivent être inclus dans le revenu des participants ou bénéficiaires, doivent être déclarés sur les formulaires T4PS Sommaire et Supplémentaire. Le formulaire T4PS Sommaire indique la façon de déclarer ces sommes.

Sommes abandonnées

18. En général, le paragraphe 144(3) prévoit que, sous réserve de certaines exceptions précises, les sommes attribuées à un participant d'un RPEB doivent être incluses dans le revenu du participant pour l'année de l'attribution, que l'attribution ait été faite avec ou sans réserve. Par conséquent, si une somme, comme un versement de l'employeur, est attribuée à un participant sous réserve que celui-ci garde son emploi pour un certain nombre d'années, le participant doit inclure cette somme dans son revenu. Il en est ainsi même s'il cesse son emploi avant l'expiration du délai indiqué dans le régime et qu'il ne recevra pas la somme en question. Pour 1992 et les années suivantes, le paragraphe 144(9) prévoit qu'un employé qui cesse d'être bénéficiaire d'un RPEB et abandonne une somme dans un RPEB peut avoir droit à une déduction pour la somme qu'il a abandonnée l'année où il cesse d'être bénéficiaire, si les deux conditions suivantes sont satisfaites :

Le bénéficiaire déduirait, en vertu de l'alinéa 8(1)o.1), le montant calculé en utilisant la formule du paragraphe 144(9) dans le calcul de son revenu d'emploi.

Si vous avez des commentaires à formuler sur les sujets traités dans ce bulletin, veuillez les faire parvenir au :

Directeur, Division des publications techniques
Direction générale de la politique et de la législation
Revenu Canada
875, chemin Heron
Ottawa ON K1A OL8

Explication des modifications pour le bulletin d'interprétation IT-280R Régimes de participation des employés aux bénéfices - Versements calculés en fonction des bénéfices

Introduction

L'Explication des modifications donne les raisons pour lesquelles un bulletin d'interprétation a été révisé. On y expose les révisions qui ont été apportées à la suite de modifications à la loi, de même que les révisions qui modifient une interprétation existante du Ministère ou qui en établissent de nouvelles.

Aperçu

Le bulletin traite des règles énoncées à l'article 144, lesquelles s'appliquent aux régimes de participation des employés aux bénéfices (RPEB). Plus particulièrement, il traite de la distinction qui existe entre les versements "calculés en fonction des bénéfices" et les versements faits "sur des bénéfices". La révision de ce bulletin comprend bon nombre des commentaires sur les RPEB que contenait la circulaire d'information 77-1R3 au moment de son annulation et de son remplacement par la circulaire d'information 77-1R4 en 1992.

La révision de ce bulletin tient compte des modifications apportées à la Loi de l'impôt sur le revenu par le chapitre 21 des L.C. de 1994 (auparavant le projet de loi C-27).

Les observations du bulletin ne sont pas touchées par d'autres projets de lois proposés au 24 mai 1995.

Modifications législatives et autres

Le numéro 1 comprend maintenant une brève explication d'un RPEB. Il tient compte des modifications apportées au paragraphe 144(1) par le projet de loi C-27.

Le numéro 2 mentionne l'obligation de verser au minimum 1 % des bénéfices lorsqu'il s'agit de versements "calculés en fonction des bénéfices". Ce minimum de 1 % figurait aux numéros 19 et 56 de la circulaire d'information 77-1R3.

Le nouveau numéro 4 reflète les commentaires que contenaient les numéros 21 et 56 de la circulaire d'information 77-1R3 et une modification apportée au paragraphe 144(1) par le projet de loi C-27. Selon cette modification, l'employeur peut déterminer ses versements en fonction uniquement des bénéfices tirés d'une société avec laquelle il a un lien de dépendance.

Le nouveau numéro 5 précise que lorsque les versements de l'employeur sont "calculés en fonction des bénéfices", l'employeur ne peut pas faire les versements l'année où il subit une perte. Il précise également qu'il n'y a aucune restriction quant à la source des fonds versés.

Le numéro 6 (ancien numéro 4), qui traite du choix selon le paragraphe 144(10), donne des exemples se rapportant à la restriction concernant la limite minimale des versements faits "sur les bénéfices". Ces exemples figuraient auparavant aux numéros 19 et 56 de la circulaire d'information 77-1R3.

Les nouveaux numéros 7 à 10 reflètent les commentaires formulés dans les numéros 20, 22, 23 et 60, respectivement, de la circulaire d'information 77-1R3.

Le numéro 11 (ancien numéro 5) comprend maintenant les commentaires que contenait le numéro 61 de la circulaire d'information 77-1R3. En outre, le numéro 11 indique maintenant que l'avis d'un choix exercé en vertu du paragraphe 144(10) doit être envoyé au bureau des services fiscaux de Revenu Canada qui dessert l'employeur, plutôt qu'à la Section des régimes de pension et de participation aux bénéfices à Ottawa (Ontario).

Le nouveau numéro 12 traite de la déductibilité des versements de l'employeur en vertu du paragraphe 144(5) que contenaient les numéros 21 et 62 de la circulaire d'information 77-1R3. Il explique aussi que, sous certaines conditions, si un employeur paie des frais d'administration à l'égard d'un RPEB, ces frais seront considérés être des versements à un RPEB et ils devront être attribués aux participants du régime.

Le nouveau numéro 13 traite de la déductibilité des versements de l'employeur à un RPEB lorsque ce dernier est structuré comme un régime de participation aux bénéfices, mais que son objet est l'achat ou la vente d'actions non émises de l'employeur ou d'une société avec laquelle l'employeur a un lien de dépendance.

Le nouveau numéro 14 reprend les observations que contenaient les numéros 57 et 63 de la circulaire d'information 77-1R3.

Le nouveau numéro 15 tient compte d'une modification apportée au paragraphe 144(2) par le projet de loi C-27 et des observations que contenait le numéro 64 de la circulaire d'information 77-1R3. Selon cette modification, une fiducie régie par un RPEB ne sera pas assujettie à l'impôt sur son revenu imposable si elle est régie par un RPEB tout au long de l'année.

Le nouveau numéro 16, qui traite de l'année d'imposition d'une fiducie régie par un RPEB, étend les observations que contenait le numéro 65 de la circulaire d'information 77-1R3.

Le nouveau numéro 17, qui traite des exigences relatives aux déclarations d'un RPEB, reprend les observations que contenaient les numéros 73 à 75 de la circulaire d'information 77-1R3.

Le nouveau numéro 18 traite des sommes abandonnées dans un RPEB et de la modification apportée au paragraphe 144(9) par le projet de loi C-27. Il explique la déduction dont peut se prévaloir un employé qui cesse d'être bénéficiaire d'un RPEB et qui abandonne une somme dans un RPEB.

Nous avons apporté d'autres changements dans le but de clarifier le contenu du bulletin et d'en améliorer la lisibilité.

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