ARCHIVÉE - Régimes de participation des employés aux bénéfices -- Versements calculés en fonction des bénéfices

Que représente l'avis sur le « contenu archivé » pour les bulletins d'interprétation?

No : IT-280RSR

DATE : le 23 octobre 1996

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Régimes de participation des employés aux bénéfices -- Versements calculés en fonction des bénéfices

RENVOI : COMMUNIQUÉ SPÉCIAL


Avis -- Les bulletins n'ont pas force de loi.

Cette publication est aussi disponible en format PDF.


Application

Ce communiqué spécial modifie le bulletin d'interprétation IT-280R du 26 juin 1995.

Révisions au bulletin

Le numéro 5 du bulletin indique que les bénéfices, aux fins du paragraphe 144(1), représentent le revenu net d'une entreprise pour une année donnée, après impôt, établi selon les principes comptables généralement reconnus. Aux fins du paragraphe 144(1), notre interprétation du terme « bénéfice » a été élargie de manière à englober le revenu net d'une entreprise, avant ou après impôt, et même, le cas échéant, d'autres bénéfices et sources de revenu. Cette modification permettra d'assouplir les régimes de participation des employés aux bénéfices.

Les changements suivants doivent être apportés au bulletin :

1. La phrase suivante est ajoutée à la fin du numéro 2 du bulletin :

Les bénéfices, tels qu'ils sont définis dans le cadre du régime, doivent inclure les bénéfices de l'entreprise (voir le numéro 4 ci-dessous), mais peuvent également inclure d'autres bénéfices et sources de revenu.

2. Le numéro 4 du bulletin est annulé et remplacé par ce qui suit :

Le paragraphe 144(1) accorde beaucoup de latitude quant à la méthode de détermination et à l'importance des versements de l'employeur à un RPEB. Sous réserve des observations énoncées au numéro 2 ci-dessus, les versements calculés en fonction des bénéfices peuvent être basés sur les propres bénéfices de l'employeur pour l'année, les bénéfices de l'année d'une société avec laquelle l'employeur a un lien de dépendance ou d'une combinaison de ces bénéfices pour l'année. Bien que les versements doivent être calculés en fonction des bénéfices, aucune exigence semblable ne s'applique à la source réelle des fonds versés, qui peuvent provenir des bénéfices, des bénéfices non répartis, du surplus de capital ou d'emprunts contractés par l'employeur.

3. Le numéro 5 du bulletin est annulé.

4. La dernière phrase du numéro 11 est annulée et remplacée par ce qui suit pour indiquer que le choix effectué en vertu du paragraphe 144(10) doit être fait en faisant parvenir les documents requis au centre fiscal de Revenu Canada qui dessert l'employeur au lieu du bureau des services fiscaux :

Pour exercer un choix, il faut envoyer ces documents par courrier recommandé au centre fiscal de Revenu Canada qui dessert l'employeur.


Avis -- Les bulletins n'ont pas force de loi.

Les bulletins d'interprétation (IT) donnent l'interprétation technique que fait Revenu Canada de la législation fiscale. À cause de leur caractère technique, les bulletins sont surtout utilisés par le personnel du Ministère, les experts en fiscalité et d'autres personnes qui s'occupent de questions fiscales. Pour les lecteurs qui désirent des explications moins techniques de la loi, le Ministère offre d'autres publications, telles que des guides d'impôt et des brochures.

Bien que les bulletins n'aient pas force de loi, on peut habituellement s'y fier, étant donné qu'ils reflètent l'interprétation que le Ministère fait de la loi qui doit être appliquée de façon uniforme par son personnel. Lorsqu'un bulletin n'a pas encore été révisé pour tenir compte des modifications législatives, le lecteur devrait se reporter à la loi modifiée et à sa date d'entrée en vigueur. De la même façon, le lecteur devrait prendre en considération les décisions des tribunaux depuis la date de parution d'un bulletin pour juger de la pertinence des renseignements contenus dans le bulletin.

L'interprétation fournie dans un bulletin s'applique à compter de sa date de publication, à moins d'indication contraire. Quand un changement est apporté à une interprétation antérieure et que ce changement est à l'avantage des contribuables, il entre habituellement en vigueur à l'égard de toutes les mesures de cotisation et de nouvelle cotisation futures. Si le changement n'est pas à l'avantage des contribuables, la date d'entrée en vigueur s'applique habituellement à l'année d'imposition en cours et aux années suivantes ou aux opérations effectuées après la date de publication du bulletin.

Une modification à une interprétation du Ministère peut aussi être annoncée dans les Nouvelles techniques de l'impôt.

Si vous avez des observations à formuler sur les sujets traités dans ce bulletin, veuillez les faire parvenir à l'adresse suivante :

Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique et de la législation
Revenu Canada
Ottawa ON K1A 0L5

À l'attention du directeur, Division des entreprises et des
   publications

Détails de la page

Date de modification :