ARCHIVÉE - Transfert d'un bien à une société en vertu du paragraphe 85(1)

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No : IT-291R3

DATE : le 12 janvier 2004

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Transfert d'un bien à une société en vertu du paragraphe 85(1)

RENVOI : Paragraphe 85(1) (aussi les articles 22, 54, 85.1 et 251.1, les paragraphes 6(2), 8(7), 13(21.2), 14(5), 14(12), 15(1), 24(1), 28(1), 28(1.2), 40(3.4), 66(5), 66(15), 69(11), 84(3), 84(5), 85(1.1), (1.11), (1.2), (1.3), (2.1), (5) et (5.1), 89(1), 138(12), 142.2(1), 245(2), 248(1) et 256(5.1), les alinéas 8(1)r), 13(7)e), 14(1)b), 20(1)a), b), l) et p), 53(1)c) et f), et le sous-alinéa 40(2)g)(ii) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) et le paragraphe 7307(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu (le Règlement))


Avis au lecteur :


Transfert d'un bien à une société en vertu du paragraphe 85(1)

Contenu

Application

Ce bulletin annule et remplace le Bulletin d'interprétation IT-291R2 du 16 septembre 1994. La date d'entrée en vigueur d'une disposition législative donnée dont traite le bulletin peut être indiquée dans la section Explication des modifications (ou, dans certains cas, dans la section Discussion et interprétation) du bulletin. Toutefois, lorsque le bulletin ne mentionne pas la date d'entrée en vigueur d'une disposition particulière, on peut l'obtenir en consultant la Loi. À moins d'indication contraire dans ce bulletin, tout renvoi législatif se rapporte à la Loi.

Résumé

Le présent bulletin traite des dispositions de la Loi en matière de roulement, qui permettent à un contribuable de choisir de transférer un « bien admissible » à une société canadienne imposable pour une contrepartie comprenant au moins une action du capital-actions de la société. L'expression « bien admissible » s'entend de la plupart des immobilisations, des avoirs miniers canadiens ou étrangers, des immobilisations admissibles et des biens à porter à l'inventaire, à l'exception des biens immeubles. Lorsque le contribuable et la société conviennent d'une somme qui ne dépasse pas la juste valeur marchande du bien faisant l'objet de la disposition et qui n'est pas inférieure à la juste valeur marchande de quelconque contrepartie autre que des actions qui est reçue, la somme ainsi convenue devient, sous réserve de certaines limites précises, le produit de disposition pour le contribuable et le coût du bien pour la société. En choisissant une somme convenable à l'intérieur de ces limites, il est possible de transférer le bien avec report d'impôt, c'est-à-dire que la société prend en charge les obligations fiscales éventuelles du contribuable relativement au bien.

Discussion et interprétation

Définitions

Pour les besoins du présent bulletin :

La totalité ou presque – on considère que cette exigence est remplie quand on obtient 90 % de l'élément mesuré.

Contrepartie autre que des actions s'entend de toute la contrepartie reçue par le vendeur, qui ne constitue pas des actions de la société cessionnaire ou un droit de recevoir de telles actions.

Action s'entend d'une action ou d'une fraction d'action du capital-actions d'une société.

Généralités

1. Les règles énoncées au paragraphe 85(1) permettent à un contribuable (le cédant) de disposer d'un « bien admissible » (voir le numéro 4 ci-dessous) en faveur d'une société canadienne imposable (le cessionnaire), tel que l'explique le numéro 3 ci-dessous, de sorte que la plupart, sinon la totalité, des conséquences fiscales découlant normalement d'une telle disposition passent du contribuable à la société. Le cédant est autorisé à disposer du bien en faveur du cessionnaire pour une « somme convenue » qui peut différer de la juste valeur marchande de ce bien ou de sa contrepartie. La « somme convenue », qui est assujettie aux restrictions décrites aux numéros 10 à 14 ci-dessous, devient généralement le produit de disposition du bien pour le cédant et le coût du bien pour le cessionnaire. Elle constitue également le coût de la contrepartie que le cédant doit recevoir du cessionnaire en échange du bien transféré (voir le numéro 21 ci-dessous). Le paragraphe 85(1) s'applique dans les cas où chacune des conditions suivantes sont réunies:

a) le cessionnaire est une société canadienne imposable (voir le numéro 3 ci-dessous),

b) le bien qui fait l'objet de la disposition est un « bien admissible » décrit au paragraphe 85(1.1) (voir le numéro 4 ci-dessous),

c) le cédant et le cessionnaire font ensemble un choix valide sur le formulaire prescrit par le ministre (T2057) pour avoir recours aux dispositions du paragraphe 85(1) (voir le numéro 37 ci-dessous),

d) la contrepartie reçue par le cédant pour le bien dont il a disposé en faveur du cessionnaire comprend au moins une action du capital-actions du cessionnaire,

e) dans le cas où le bien admissible est un bien amortissable d'une catégorie prescrite, le paragraphe 13(21.2) ne s'applique pas (voir le numéro 23 ci-dessous).

Le cédant

2. Le paragraphe 85(1) s'applique à un cédant qui est un « contribuable ». Le terme « contribuables », est défini au paragraphe 248(1) et s'entend de toutes les personnes, qu'elles soient tenues ou non de payer l'impôt, et comprend par conséquent les particuliers, les sociétés et les fiducies. (La dernière version du Bulletin d'interprétation IT-378, Liquidation d'une société en nom collectif, traite du transfert de biens d'une société de personnes à une société en vertu du paragraphe 85(2)).

Le cessionnaire

3. Pour que le paragraphe 85(1) s'applique à la disposition d'un bien, le cessionnaire doit, au moment de la disposition, être une « société canadienne imposable », au sens du paragraphe 89(1). Il s'agit essentiellement d'une société qui est une « société canadienne » non exonérée de l'impôt de la partie I. Une « société canadienne » est définie au paragraphe 89(1) et s'entend d'une société qui réside à un moment donné au Canada et qui soit a été constituée au Canada, soit a résidé au Canada tout au long de la période qui a commencé le 18 juin 1971 et se termine à ce moment.

Bien admissible

4. Conformément au paragraphe 85(1.1), « bien admissible » s'entend, pour l'application du paragraphe 85(1) :

a) d'une immobilisation (à l'exception d'un bien immeuble, d'un droit sur un tel bien ou d'une option s'y rapportant, dont une personne non-résidente est propriétaire) y compris

(i) les biens amortissables, qu'ils soient ou non d'une catégorie prescrite (toutefois, le paragraphe 13(21.2) interdit l'application du paragraphe 85(1) aux dispositions de biens amortissables d'une catégorie prescrite dans certains cas — voir le numéro 23 ci-dessous),

(ii) les comptes clients (autres que ceux d'une entreprise qui calcule son revenu selon la méthode de comptabilité de caisse ou ceux pour lesquels un choix a été fait en vertu de l'article 22 — voir le numéro 8 ci-dessous) lorsqu'ils sont transférés en même temps que la totalité, ou presque, des autres biens utilisés dans l'entreprise du contribuable;

b) d'une immobilisation qui est un bien immeuble, un droit sur un bien immeuble ou une option s'y rapportant, appartenant à un assureur non-résident, dans le cas où ce bien et celui reçu en contrepartie de ce bien constituent des biens d'assurance désignés (au sens du paragraphe 138(12)) pour l'année;

c) d'un avoir minier canadien (voir le numéro 6 ci-dessous);

d) d'un avoir minier étranger (voir le numéro 7 ci-dessous);

e) d'une immobilisation admissible;

f) d'un bien à porter à l'inventaire, y compris les travaux en cours d'un contribuable exerçant une profession libérale, qui a exercé le choix prévu à l'alinéa 34a), mais à l'exception d'un bien immeuble, d'un droit sur un tel bien ou d'une option s'y rapportant;

g) d'un bien — valeur ou titre de créance — qui est utilisé ou détenu par un contribuable pendant l'année dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise d'assurance ou de prêt d'argent, à l'exception

(i) d'une immobilisation,

(ii) d'un bien à porter à l'inventaire,

(iii) d'un bien évalué à la valeur du marché (au sens du paragraphe 142.2(1)) d'une institution financière;

g.1) d'un titre de créance déterminé (au sens du paragraphe 142.2(1)) d'une institution financière, à l'exception d'un bien évalué à la valeur du marché;

h) d'une immobilisation qui est un bien immeuble, un droit sur un tel bien ou une option y afférente, dont une personne non-résidente, autre qu'un assureur non-résident, est propriétaire et qui est utilisé au cours de l'année dans le cadre d'une entreprise exploitée par cette personne au Canada (voir le numéro 9 ci-dessous);

i) d'un second fonds du compte de stabilisation du revenu net (CSRN), au sens du paragraphe 248(1).

Pour savoir ce qui constitue un droit sur un bien immeuble ou une option sur un tel bien, selon l'interprétation qu'en donne l'ADRC, veuillez vous reporter à la dernière version des Bulletins d'interprétation IT-176, Biens canadiens imposables – Droits et options sur des biens immeubles et des actions, et IT-403, Options relatives aux biens immeubles.

Remarque 1 : Le 11 octobre 2002, un Avis de motion des voies et moyens visant à modifier la Loi de l'impôt sur le revenu a été déposé à la Chambre des communes. Il renfermait un projet de loi concernant les fiducies non-résidentes et les entités de placement étrangères. Selon l'une des modifications proposées, pour les années d'imposition commençant après 2002, les biens admissibles, pour l'application du paragraphe 85(1), ne comprendront pas les biens auxquels s'applique le régime d'imposition proposé selon l'évaluation à la valeur du marché pour des participations dans des entités de placement étrangères, en vertu du paragraphe 94.2(4).

5. La définition des biens à porter à l'inventaire d'un contribuable qui utilise la méthode de comptabilité de caisse pour déclarer son revenu, comme l'y autorise le paragraphe 28(1), comprend le coût ou la valeur des biens qu'il aurait été pertinent d'inclure dans le calcul du revenu du contribuable si le revenu tiré de l'entreprise n'avait pas été calculé selon la méthode de comptabilité de caisse et, dans le cas d'une entreprise agricole, elle comprend tout le bétail détenu dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise. L'alinéa 85(1)c.2) prévoit une formule de calcul permettant de déterminer le produit de disposition d'un bien à porter à l'inventaire qui est transféré à une société par un contribuable qui calcule le revenu qu'il tire d'une entreprise agricole selon la méthode de comptabilité de caisse. Le montant résultant de ce calcul est réputé avoir été reçu par le contribuable à titre de produit de disposition au moment du transfert, et avoir été reçu par lui dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise agricole, de sorte que la somme convenue doit être incluse dans le calcul de son revenu pour l'année qui comprend la date du transfert, conformément au sous-alinéa 28(1)a)(i). De la même façon, lorsque c'est une société qui est propriétaire des biens à porter à l'inventaire d'une entreprise et que la société calcule son revenu selon la méthode de comptabilité de caisse, le montant est réputé être un montant que la société a payé au moment du transfert et qu'elle a payé dans le cadre de l'exploitation de son entreprise agricole.

Le calcul prévu à l'alinéa 85(1)c.2) est généralement le suivant :

(A × B÷C) + D

A représente le montant qui serait inclus en application de l'alinéa 28(1)c) dans le calcul du revenu du contribuable si l'année d'imposition du contribuable s'était terminée immédiatement avant le transfert,

B la valeur (déterminée en conformité avec le paragraphe 28(1.2)), pour le contribuable, des biens à porter à l'inventaire achetés et visés par le choix prévu au paragraphe 85(1),

C la valeur (déterminée en conformité du paragraphe 28(1.2)) de tous les biens à porter à l'inventaire du contribuable qu'il a achetés et dont il était propriétaire,

D tout montant supplémentaire désigné par le contribuable et la société relativement au bien transféré à la société.

En fait, le montant D est celui que le contribuable aurait pu choisir d'inclure dans son revenu pour l'année, en vertu de l'alinéa 28(1)b), au titre des biens à porter à l'inventaire faisant l'objet du transfert, si l'année s'était terminée immédiatement avant le transfert. Pour en savoir plus sur les redressements d'inventaire prévus aux alinéas 28(1)b) et c), veuillez vous reporter à la dernière version du Bulletin d'interprétation IT-526, Entreprise agricole – Méthode de comptabilité de caisse : redressements d'inventaire.

La dernière version des Bulletins d'interprétation IT-427, Animaux de ferme, et IT-433, Agriculture ou pêche – Utilisation de la méthode de comptabilité de caisse, renferme des renseignements supplémentaires.

6. Un avoir minier canadien, au sens du paragraphe 66(15), peut comprendre un bien immeuble. En conséquence, malgré l'exception prévue à l'alinéa 85(1.1)f) concernant un bien immeuble qui est un bien à porter à l'inventaire, un contribuable, y compris un courtier en avoirs miniers canadiens visé au paragraphe 66(5), peut, en vertu du paragraphe 85(1), transférer un bien immeuble qui est un avoir minier canadien à une société canadienne imposable.

7. En application du paragraphe 85(1.11), un avoir minier étranger, ou une participation dans une société de personnes dont tout ou partie de la valeur provient d'un ou de plusieurs avoirs miniers étrangers, n'est pas un bien admissible à un transfert à une société avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance lorsqu'il est raisonnable de considérer que l'un des objets de la disposition, ou d'une série d'opérations dont elle fait partie, est d'accroître la mesure dans laquelle une personne peut demander le crédit pour impôt étranger prévu à l'article 126. Cette disposition s'applique aux dispositions effectuées après le 21 décembre 2000.

8. Si les comptes clients d'un contribuable sont transférés à une société en vertu du paragraphe 85(1) dans le cadre du transfert de la totalité, ou presque, de l'entreprise du contribuable à la société, toute perte sur la vente sera normalement une perte en capital pour le contribuable. Lorsque l'achat est de la nature du capital et qu'un choix est produit en vertu du paragraphe 85(1), le cessionnaire ne peut pas demander de déduction en vertu des alinéas 20(1)l) ou p) au titre d'une provision pour créances douteuses ou pour créances irrécouvrables à l'égard des comptes acquis, et tout gain ou toute perte sur la réalisation de ces comptes est pour lui un gain ou une perte en capital. L'utilisation des dispositions de roulement du paragraphe 85(1) empêche le recours au choix prévu à l'article 22 concernant les comptes clients. Toutefois, lorsque les autres biens de l'entreprise font l'objet d'un « roulement » en vertu du paragraphe 85(1), les comptes clients peuvent être vendus aux termes de l'article 22, pourvu qu'aucun choix ne soit produit en vertu du paragraphe 85(1) relativement aux comptes clients. La dernière version du Bulletin d'interprétation IT-188, Vente de créances, traite du choix fait en vertu de l'article 22.

9. En application du paragraphe 85(1.2), un choix visé au paragraphe 85(1) concernant les biens d'une personne non-résidente décrits au numéro 4h) ci-dessus peut être fait uniquement si les conditions suivantes sont réunies :

a) immédiatement après la disposition, le cessionnaire était contrôlé par :

(i) le cédant,

(ii) une ou des personnes qui sont liées au cédant, autrement qu'à cause d'un droit visé à l'alinéa 251(5)b),

(iii) des personnes décrites en (i) et (ii);

b) la totalité, ou presque, des biens utilisés dans l'entreprise qui est exploitée au Canada et dans laquelle le bien immeuble était utilisé fait l'objet d'une disposition par le cédant en faveur du cessionnaire;

c) la disposition ne fait pas partie d'une série d'opérations par suite desquelles le contrôle du cessionnaire a été acquis à un moment suivant la disposition.

Limites applicables à la somme convenue

10. Limites générales – Le paragraphe 85(1) prévoit, de façon générale, que la somme convenue ne peut pas dépasser la juste valeur marchande du bien dont il est disposé (la limite supérieure prévue à l'alinéa 85(1)c)), ni être inférieure à la juste valeur marchande de sa contrepartie autre que des actions (la limite inférieure prévue à l'alinéa 85(1)b)). Si la juste valeur marchande du bien faisant l'objet de la disposition est inférieure à celle de la contrepartie autre que des actions, le montant le plus bas doit être la somme convenue (voir l'exemple au numéro 11 ci-dessous).

Limites supplémentaires – Les alinéa 85(1)c.1), d) et e) imposent d'autres restrictions particulières à la somme convenue déterminée selon les limites générales. Selon ces restrictions particulières, assujetties à leur tour à l'alinéa 85(1)e.3), la somme convenue est comparée avec la juste valeur marchande du bien dont il est disposé. Ainsi, une perte subie au moment de la disposition du bien ne peut être constatée que lorsque la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition est inférieure aux autres limites précisées aux alinéas 85(1)c.1), d) et e) au moment de la disposition. Toutefois, une telle perte peut être refusée par suite de l'application du paragraphe 13(21.2), du paragraphe 14(12), du sous-alinéa 40(2)g)(i) ou du paragraphe 40(3.4), comme l'expliquent les numéros 22 à 25 ci-dessous.

I – Interaction entre les alinéa 85(1)b), c.1) et e.3)

L'alinéa 85(1)c.1) s'applique au calcul de la somme convenue au moment de la disposition :

Selon l'alinéa 85(1)b), la limite inférieure correspond généralement à la juste valeur marchande de la contrepartie autre que des actions qui est reçue. Toutefois, l'alinéa 85(1)c.1) prescrit une autre limite inférieure qui correspond au moindre de la juste valeur marchande du bien dont il est disposé et du coût indiqué du bien. L'alinéa 85(1)e.3) porte qu'en cas d'incompatibilité entre les limites inférieures établies à l'alinéa 85(1)b) et l'alinéa 85(1)c.1) de la façon décrite ci-dessus, la somme convenue sera le plus élevé des deux montants.

Voir au numéro 12 ci-dessous un exemple d'application de l'alinéa 85(1)c.1).

II – Interaction entre les alinéas 85(1)b), d) et e.3)

L'alinéa 85(1)d) s'applique au calcul de la somme convenue au moment de la disposition d'une immobilisation admissible d'une entreprise. L'alinéa 85(1)b) prévoit que la limite inférieure correspond généralement à la juste valeur marchande de la contrepartie autre que des actions qui est reçue. Toutefois, l'alinéa 85(1)d) prévoit une limite inférieure supplémentaire qui correspond au moins élevé des montants suivants :

L'alinéa 85(1)e.3) porte qu'en cas d'incompatibilité entre les limites inférieures établies à l'alinéa 85(1)b) et l'alinéa 85(1)d) de la façon décrite ci-dessus, la somme convenue sera le plus élevé des deux montants.

Voir au numéro 13 ci-dessous un exemple d'application de l'alinéa 85(1)d).

III – Interaction entre les alinéas 85(1)b), e) et e.3)

L'alinéa 85(1)e) s'applique au calcul de la somme convenue au moment de la disposition d'un bien amortissable d'une catégorie prescrite.

L'alinéa 85(1)b) porte que la limite inférieure correspond à la juste valeur marchande de la contrepartie autre que des actions qui est reçue. Toutefois, l'alinéa 85(1)e) prévoit une limite inférieure supplémentaire qui correspond au moins élevé des montants suivants :

L'alinéa 85(1)e.3) porte qu'en cas d'incompatibilité entre les limites inférieures établies à l'alinéa 85(1)b) et l'alinéa 85(1)e) de la façon décrite ci-dessus, la somme convenue sera le plus élevé des deux montants.

Voir le numéro 14 ci-dessous un exemple d'application de l'alinéa 85(1)e).

Exemple de limites générales

11. Cet exemple illustre les conséquences fiscales dans les circonstances suivantes :

a) la somme convenue à l'origine et

b) la juste valeur marchande de la contrepartie

dépassent

c) la juste valeur marchande du bien transféré.

Hypothèses

La nature du bien admissible n'est pas pertinente.

Somme convenue à l'origine

100 $(a)

Juste valeur marchande du bien transféré

80 $(c)
Contrepartie :

Juste valeur marchande de la contrepartie autre que des actions qui est reçue

149 $

Juste valeur marchande de la contrepartie reçue en actions

1 $

Contrepartie totale

150 $ (b)
double underline

La somme convenue serait réputée par l'alinéa 85(1)b) correspondre à 149 $, sauf que l'alinéa 85(1)c) (en vertu duquel la somme convenue est réputée correspondre à 80 $) l'emporte sur l'alinéa 85(1)b). L'excédent de la juste valeur marchande de la contrepartie totale reçue sur la juste valeur marchande du bien transféré 70 $, moins toute fraction qui peut-être réputée par l'article 84 être un dividende, est imposable entre les mains du cédant à titre d'avantage conformément au paragraphe 15(1). Voir la dernière version du Bulletin d'interprétation IT-432, Attribution de biens à des actionnaires.

Exemple d'application de l'alinéa 85(1)c.1)

12. Cet exemple illustre les conséquences fiscales dans les circonstances suivantes :

a) la somme convenue à l'origine

est inférieure au moindre des montants suivants :

b) la juste valeur du bien,

c) son coût indiqué.

Hypothèses

Le bien est un bien à porter à l'inventaire ou une immobilisation autre qu'un bien amortissable d'une catégorie prescrite.

Somme convenue à l'origine

100 $ (a)

Juste valeur marchande du bien au moment de la disposition

150 $ (b)

Coût indiqué pour le cédant au moment de la disposition

120 $ (c)

Contrepartie :

Juste valeur marchande de la contrepartie autre que des actions qui est reçue

90 $

Juste valeur marchande de la contrepartie reçue en actions

60 $

Contrepartie totale

150 $
double underline

La somme convenue est réputée par l'alinéa 85(1)c.1) correspondre à 120 $, le moindre de la juste valeur marchande du bien et de son coût indiqué pour le cédant au moment de la disposition. De cette façon, le cédant ne peut pas créer une perte lors de la disposition. L'expression « coût indiqué » d'une immobilisation ou d'un bien à porter à l'inventaire, comme il en est question dans cet exemple, est définie au paragraphe 248(1) et s'entend respectivement du prix de base rajusté ou de sa valeur au moment de la disposition, déterminée aux fins du calcul du revenu du cédant.

Toutefois, dans cet exemple, si la contrepartie autre que des actions reçue pour le bien est plutôt de 150 $, ce dernier montant est réputé par les alinéas 85(1)b) et e.3) être la somme convenue. L'alinéa 85(1)c) ne s'applique pas parce que le montant réputé par l'alinéa 85(1)e.3) être la somme convenue ne dépasse pas la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition.

Exemple d'application de l'alinéa 85(1)d)

13. Cet exemple illustre les conséquences fiscales dans les circonstances suivantes :

a) la somme convenue à l'origine

est inférieure au moindre des montants suivants :

b) la juste valeur marchande du bien,

c) son coût,

d) 4/3 du montant cumulatif des immobilisations admissibles de l'entreprise en cause.

Hypothèses

Le contribuable ne possède qu'une entreprise.

Le bien est une immobilisation admissible.

Somme convenue à l'origine

 100 $ (a)

Juste valeur marchande du bien au moment de la disposition

  180 $ (b)

Coût du bien pour le contribuable

200 $ (c)

4/3 du montant cumulatif des immobilisations admissibles immédiatement avant la disposition

  160 $ (d)
Contrepartie :

Juste valeur marchande de la contrepartie autre que des actions qui est reçue

100 $

Juste valeur marchande de la contrepartie reçue en actions

80 $

Contrepartie totale

180 $
double underline

La somme convenue est réputée par l'alinéa 85(1)d) correspondre à 160 $, soit le moindre des montants suivants : 4/3 du montant cumulatif des immobilisations admissibles, le coût du bien et la juste valeur marchande du bien au moment de sa disposition. Aucun montant ne peut donc être déduit conformément à l'alinéa 24(1)a) parce que les 4/3 du produit de disposition réputé de 160 $, correspondent au solde du montant cumulatif des immobilisations admissibles immédiatement avant la disposition. Voir également le numéro 24 ci-dessous.

Exemple d'application de l'alinéa 85(1)e)

14. Cet exemple illustre les conséquences fiscales dans les circonstances suivantes :

a) la somme convenue à l'origine

est inférieure au moindre des montants suivants :

b) la juste valeur marchande du bien,

c) son coût,

d) la fraction non amortie du coût en capital (FNACC) de tous les biens de la catégorie en cause.

Hypothèses

Le bien est le bien amortissable qui reste d'une catégorie prescrite.

L'opération n'est pas assujettie au paragraphe 13(21.2) (voir le numéro 23 ci-dessous).

Somme convenue à l'origine

40 $ (a)

Juste valeur marchande du bien au moment de la disposition

65 $ (b)

Coût du bien pour le cédant

90 $ (c)

FNACC de tous les biens de cette catégorie immédiatement avant la disposition

80 $ (d)

Contrepartie :

Juste valeur marchande de la contrepartie

 

autre que des actions qui est reçue

40 $

Juste valeur marchande de la contrepartie reçue en actions

25 $

Contrepartie totale

65 $
double underline

La somme convenue est réputée par l'alinéa 85(1)e) correspondre à 65 $. La perte finale de 40 $ qui en découle par ailleurs est réduite à 15 $, soit un montant qui traduit la diminution réelle de la valeur du bien. La différence de 25 $ correspond à l'excédent de la juste valeur marchande du bien (65 $) sur la somme convenue à l'origine entre le contribuable et la société (40 $).

Transferts de biens amortissables et d'immobilisations admissibles

15. Lorsque plus d'un bien amortissable d'une catégorie prescrite ou plus d'une immobilisation admissible est transféré en même temps à une société en vertu du paragraphe 85(1), l'alinéa 85(1)e.1) prévoit que chaque bien est transféré séparément, dans l'ordre désigné par le contribuable ou, si celui-ci n'en désigne pas, dans l'ordre désigné par le ministre. En précisant que chaque bien est transféré séparément dans un ordre désigné, l'alinéa 85(1)e.1) a pour objet de permettre une réduction de la FNACC de la catégorie, ou du montant cumulatif des immobilisations admissibles, à mesure que chaque bien est transféré. Lorsque des biens sont transférés à un seule cessionnaire, l'ordre dans lequel les biens sont transférés ne revêt de l'importance que si une contrepartie autre que des actions est reçue au moment du transfert, p. ex. lorsque la contrepartie comprend une somme d'argent et des actions.

Voici un exemple d'application de l'alinéa 85(1)e.1) au transfert de deux biens amortissables de la même catégorie prescrite:

Hypothèses

Coût du bien A

100 $

Juste valeur marchande du bien A

80 $

Juste valeur marchande de la contrepartie autre que des actions, reçue pour le bien A

80 $

Coût du bien B

500 $

Juste valeur marchande du bien B

400 $

Juste valeur marchande de la contrepartie autre que des actions, reçue pour le bien B

NULLE

FNACC de la catégorie

300 $

Le contribuable précise que les biens doivent être transférés aux montants admissibles minimums et désigne l'ordre du transfert, le bien A étant transféré avant le bien B. Afin d'obtenir le meilleur résultat, le contribuable devrait choisir à l'égard du bien A le montant de 80 $ à titre de somme convenue qui, une fois déduit de la FNACC de la catégorie, y laisserait un solde de 220 $. Le bien B serait alors transféré à la somme convenue de 220 $ et ce transfert n'entraînerait aucune récupération de la déduction pour amortissement. Si le bien B était transféré avant le bien A, il devrait l'être au montant de 300 $, et la FNACC de la catégorie serait réduite à zéro. Le bien A ne peut pas être transféré à une somme convenue égale à zéro étant donné la contrepartie autre que des actions de 80 $ qui a été reçue pour le bien. Il doit donc l'être au montant de 80 $ conformément aux alinéas 85(1)b) et 85(1)e.3), et il résulte du transfert une récupération de la déduction pour amortissement de 80 $.

16. Le paragraphe 85(1) peut être utilisé de manière à ce qu'une société, appartenant à deux sociétés canadiennes imposables ou plus, transfère, avec report d'impôt, un bien admissible ou une participation indivise dans ce bien à ces sociétés actionnaires pourvu que les conditions exposées au paragraphe 85(1) soient respectées (voir les numéros 1, 3 et 4 ci-dessus) et que l'opération ne soit pas visée par le paragraphe 13(21.2) (voir le numéro 23 ci-dessous). Voici un exemple d'application du paragraphe 85(1) à ce genre de transfert :

Hypothèses

A Ltée et B Ltée possèdent, depuis un certain nombre d'années, les actions de C Ltée dans une proportion de 60/40. Les seuls éléments d'actif que C Ltée possède sont un terrain dont le coût s'établit à 1 000 $ et la juste valeur marchande à 2 000 $, et deux bâtiments, l'un dont le coût est de 6 000 $ et la juste valeur marchande de 12 000 $ (bâtiment A), et l'autre dont le coût est de 4 000 $ et la juste valeur marchande de 8 000 $ (bâtiment B). Les deux bâtiments font partie de la catégorie 3 aux fins de la déduction pour amortissement. La FNACC des biens de la catégorie 3 est de 5 000 $. Les sociétés sont constituées en société dans une juridiction qui n'interdit pas aux sociétés de posséder des actions de leur société mère.

Le terrain et les bâtiments, qui sont des biens admissibles, doivent être transférés avec report d'impôt de telle sorte que A Ltée et B Ltée recevront respectivement une participation indivise dans le terrain de 60 % et de 40 %. De plus, A Ltée recevra le bâtiment A et B Ltée le bâtiment B. A Ltée versera à C Ltée une contrepartie composée d'actions privilégiées ayant une juste valeur marchande de 13 200 $. B Ltée versera à C Ltée une contrepartie composée d'actions privilégiées ayant une juste valeur marchande de 8 800 $. Pour l'application du paragraphe 85(1), C Ltée et A Ltée peuvent faire des choix et convenir d'une somme de 600 $ pour la participation indivise dans le terrain et de 3 000 $ pour le bâtiment. Il en va de même pour C Ltée et B Ltée, qui peuvent convenir d'une somme de 400 $ pour le terrain et de 2 000 $ pour le bâtiment. Si les limites inférieures énoncées à l'alinéa 85(1)e) (voir le numéro 10 ci-dessus) étaient utilisées pour les transferts de biens amortissables décrits dans le présent exemple, la FNACC de la catégorie ne serait pas répartie proportionnellement entre les cessionnaires. La totalité, ou presque, de la FNACC serait attribuée au transfert qui a été effectué en premier ou qui a été désigné premier (voir le numéro 15 ci-dessus). L'ADRC a toutefois adopté une pratique pour les réorganisations de partage décrites aux alinéas 55(3)a) ou b) de la Loi de manière à interpréter la mention de la « fraction non amortie du coût en capital que le contribuable a supporté de tous les biens de cette catégorie immédiatement avant la disposition » au sous-alinéa 85(1)e)(i) comme désignant la proportion de la FNACC de la catégorie que représente le coût en capital (ou la juste valeur marchande) du bien immédiatement avant la disposition par rapport au coût en capital (ou la juste valeur marchande) de tous les biens de cette catégorie immédiatement avant la disposition. Une concession administrative semblable a été faite pour les transferts d'immobilisations admissibles en vertu du sous-alinéa 85(1)d)(i).

Passif excédentaire

17. L'ADRC a revu sa position selon laquelle l'alinéa 85(1)b) ne s'appliquerait pas au transfert d'un bien dont le passif dépasse son coût indiqué lorsque le passif excédentaire a été attribué à d'autres biens transférés ou qu'il a été pris en charge par le cessionnaire en échange de l'émission d'un billet à ordre au montant de l'excédent. Pour les transferts de biens effectués après 2000, l'ADRC estime que lorsqu'un bien (le « premier bien ») est transféré à une société en vertu de l'article 85 et que l'une ou l'autre des situations suivantes s'appliquent:

a) la société assume une obligation du cédant à titre de contrepartie pour l'acquisition, auprès de ce dernier, d'un deuxième bien (par exemple un billet à ordre du cédant) et que la société dispose ultérieurement de ce bien en faveur du cédant,

b) la société assume une obligation du cédant à titre de contrepartie pour le rachat ou l'acquisition par elle de ses actions détenues par le cédant,

c) lorsque le cédant est une société, la société cessionnaire souscrit des actions du cédant,

l'obligation assumée ou le bien contribué lors de la souscription des actions sera considéré comme une contrepartie autre que des actions reçue pour le premier bien pour l'application de l'alinéa 85(1)b). Ainsi, si la contrepartie totale autre que des actions reçue par le cédant pour le premier bien dépasse la somme convenue entre les parties dans le choix qu'ils font en vertu du paragraphe 85(1), l'alinéa 85(1)b) s'appliquera de manière à accroître la somme convenue.

Prenons l'exemple de Vente Ltée qui possède une immobilisation dont le coût indiqué est de 200 $ et la juste valeur marchande de 1 000 $ et pour laquelle il existe un encours de prêt hypothécaire de 700 $. Vente Ltée transfère le bien de 1 000 $, en vertu du paragraphe 85(1), à Achat Ltée, une société liée et émet en outre en faveur d'Achat Ltée un billet à ordre de 500 $. L'accord conclu entre Vente Ltée et Achat Ltée prévoit qu'en contrepartie de l'immobilisation, Achat Ltée assumera 200 $ de la dette hypothécaire et émettra en faveur de Vente Ltée des actions privilégiées rachetables d'une valeur de 500 $ et des actions ordinaires d'une valeur de 300 $, et qu'en contrepartie du billet à ordre émis par Vente Ltée, Achat Ltée assumera 500 $ de la dette hypothécaire de Vente Ltée. À un moment donné après le transfert, Achat Ltée rachète les actions privilégiées en remettant le billet à ordre à Vente Ltée. De l'avis de l'ADRC, le montant intégral de l'hypothèque est pris en charge en contrepartie du bien transféré. Vente Ltée a reçu, pour le transfert, une contrepartie autre que des actions s'établissant à 700 $ et, par l'effet de l'alinéa 85(1)b), il s'agit du montant le moins élevé qui pourrait faire l'objet du choix relativement au transfert effectué en vertu du paragraphe 85(1).

L'alinéa 85(1)b) ne s'appliquera toutefois pas lorsque la juste valeur marchande de la contrepartie versée autre que des actions (y compris la prise en charge de la dette par le cessionnaire) est répartie entre plusieurs biens transférés et conservée par le cédant et que le montant attribué à chaque bien ne dépasse pas la somme convenue à l'égard de chaque bien.

Avantages conférés à une personne liée

18. Lorsqu'un contribuable transfère un bien à une société en vertu du paragraphe 85(1) et que la juste valeur marchande du bien transféré à la société dépasse le plus élevé des montants suivants :

a) la juste valeur marchande de toute la contrepartie (y compris les actions de la société) reçue par le contribuable,

b) la somme convenue entre le contribuable et la société,

et qu'il est raisonnable de considérer une partie de cet excédent comme un avantage que le contribuable a voulu conférer à une personne qui lui est liée, les dispositions de l'alinéa 85(1)e.2) auront pour effet d'augmenter la somme convenue par ailleurs du montant de l'avantage.

L'alinéa 85(1)e.2) ne s'applique pas lorsque le cessionnaire est une filiale à cent pour cent du contribuable. Une « filiale à cent pour cent » s'entend, au sens du paragraphe 85(1.3), d'une société dont toutes les actions émises et en circulation du capital-actions, sauf les actions conférant l'admissibilité aux postes d'administrateur, sont la propriété de l'une des personnes suivantes :

c) le contribuable,

d) une société qui est une filiale à cent pour cent du contribuable,

e) l'une et l'autre des personnes visées aux points c) et d).

La définition de l'expression « filiale à cent pour cent » comprendrait les filiales à cent pour cent des niveaux intermédiaire et inférieur. Par exemple, si A Ltée est propriétaire de toutes les actions émises et en circulation du capital-actions de B Ltée qui est, pour sa part, propriétaire de toutes les actions émises et en circulation du capital-actions de C Ltée, laquelle possède toutes les actions émises et en circulation du capital-actions de D Ltée, D Ltée serait admissible à titre de filiale à cent pour cent de A Ltée pour l'application de l'alinéa 85(1)e.2).

Véhicules de tourisme

19. L'alinéa 85(1)e.4) porte que lorsque le cédant dispose, dans le cadre d'une opération avec lien de dépendance (voir la dernière version du Bulletin d'interprétation IT-419, Définition de l'expression « sans lien de dépendance »), d'une voiture de tourisme (au sens du paragraphe 248(1)) dont le coût, pour lui, est supérieur au montant prescrit au paragraphe 7307(1) du Règlement, la somme convenue est réputée correspondre à la FNACC du véhicule pour le cédant immédiatement avant la disposition. Toutefois, aux fins du calcul de frais raisonnables pour droit d'usage d'une automobile en vertu du paragraphe 6(2), le coût du véhicule pour la société est considéré comme étant sa juste valeur marchande immédiatement avant le transfert. Cette règle l'emporte sur la règle plus générale énoncée à l'alinéa 85(1)e) à l'égard d'un bien amortissable d'une catégorie prescrite (voir les numéros 10 et 14 ci-dessus).

Le paragraphe 7307(1) du Règlement prescrit les montants suivants :

a) en ce qui concerne une automobile acquise après août 1989 et avant 1991, 24 000 $,

b) pour une automobile acquise :

(i) après 1990 et avant 1997, 24 000 $,

(ii) en 1997, 25 000 $,

(iii) en 1998 ou 1999, 26 000 $,

(iv) en 2000, 27 000 $,

(v) après 2000, 30 000 $,

plus la taxe sur les produits et services et la taxe de vente provinciale qui seraient payables si l'automobile avait été acquise au coût mentionné en (i) à (v) ci-dessus.

Actions du cédant

20. Il peut être souhaitable, dans certains cas, de transférer les actions d'une société à la société en vertu du paragraphe 85(1). Cette technique peut par exemple être utilisée pour concrétiser une exemption pour gains en capital sans qu'il soit nécessaire de constituer une nouvelle société. Bien que l'on puisse, au moyen de cette technique, obtenir les répercussions fiscales voulues, il faut prendre certaines précautions. Par exemple, le montant total de toute contrepartie autre que des actions reçue pour les actions, plus le capital versé à l'égard des nouvelles actions reçues en contrepartie au moment du transfert ne peut pas dépasser le capital versé à l'égard des anciennes actions qui font l'objet du transfert, sinon il en résultera un dividende réputé en vertu du paragraphe 84(3) et/ou 84(1) 1 . Il en est ainsi parce que l'acquisition des actions par la société représente une acquisition de ses actions pour l'application du paragraphe 84(3) et que la somme versée inclura, par l'effet du paragraphe 84(5), l'augmentation apportée, par l'émission de ces actions, au capital versé à l'égard de la catégorie des nouvelles actions. Il peut en outre en résulter un dividende en vertu du paragraphe 84(3) lorsque le capital versé légal à l'égard des nouvelles actions dépasse le capital versé à l'égard des anciennes actions (voir le numéro 29 ci-dessous).

Coût pour le cédant de la contrepartie reçue de la société

21. Les alinéas 85(1)f), g) et h) s'appliquent aux fins du calcul du coût de tout bien reçu en contrepartie par le cédant. Le coût total de la contrepartie correspond à la somme convenue déterminée selon le paragraphe 85(1) (mais sans inclure le montant pouvant découler de l'application de l'alinéa 85(1)e.2)). Le coût est attribué de la façon suivante selon les alinéas 85(1)f), g) et h) (si l'on suppose que la contrepartie reçue se compose d'un seul élément autre que des actions, d'une seule catégorie d'actions, privilégiées ou ordinaires, ou d'une catégorie d'actions privilégiées et ordinaires) :

a) contrepartie autre que des actions – le coût est réputé être le moindre de la juste valeur marchande de la contrepartie autre que des actions et de la juste valeur marchande du bien transféré,

b) actions privilégiées – le coût est réputé être le moindre de l'excédent de la somme convenue sur la juste valeur marchande de la contrepartie autre que des actions et de la juste valeur marchande de toutes les actions privilégiées à recevoir par le cédant en contrepartie de la disposition,

(c) actions ordinaires – le coût est réputé correspondre au solde de la somme convenue après déduction des fractions de cette somme attribuées à la contrepartie autre que des actions et aux actions privilégiées.

Lorsque plus d'un élément autre que des actions ou plus d'une catégorie d'actions privilégiées ou ordinaires ou des deux est reçu en contrepartie du transfert, les alinéas 85(1)f), g) et h) permettent de répartir entre ces biens le coût global de la contrepartie autre que des actions, des actions privilégiées ou des actions ordinaires tel que déterminé conformément à a), b) ou c) selon le rapport existant entre la juste valeur marchande de chaque bien particulier et la juste valeur marchande globale du genre de contrepartie reçue.

Perte résultant de la disposition d'un bien

22. Diverses règles sur la minimisation des pertes peuvent s'appliquer lorsqu'un bien sur lequel existe une perte latente est transféré par un contribuable à une personne qui lui est affiliée. Le paragraphe 251.1(1) énonce les règles permettant de déterminer si des personnes sont affiliées les unes aux autres. Le paragraphe 251.1(1) prévoit, entre autres, que sont des « personnes affiliées » ou des personnes affiliées les unes aux autres :

a) une société et les personnes suivantes :

(i) une personne qui contrôle la société,

(ii) chaque membre d'un groupe de personnes affiliées qui contrôle la société,

(iii) l'époux ou le conjoint de fait d'une personne décrite en (i) ou (ii);

b) deux sociétés, si, selon le cas :

(i) chacune est contrôlée par une personne, et ces deux personnes sont affiliées l'une à l'autre,

(ii) l'une est contrôlée par un groupe de personnes dont chaque membre est affilié à la personne qui contrôle l'autre,

(iii) chacune est contrôlée par un groupe de personnes, et chaque membre de chacun de ces groupes est affilié à au moins un membre de l'autre groupe;

c) une société et une société de personnes, si la société est contrôlée par un groupe de personnes dont chaque membre est affilié à au moins un membre d'un groupe d'associés détenant une participation majoritaire de la société de personnes, et chaque membre de ce groupe d'associés est affilié à au moins un membre de l'autre groupe.

Le terme contrôle utilisé pour déterminer si des personnes sont des personnes affiliées s'entend de « contrôlé, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit », laquelle expression, selon le paragraphe 256(5.1), étend la notion de contrôle pour englober ce qui est souvent considéré comme un contrôle de fait. La dernière version du Bulletin d'interprétation IT-64, Société : association et contrôle, traite du paragraphe 256(5.1).

23. Les dispositions du paragraphe 13(21.2) s'appliquent au transfert d'un bien pour lequel une perte est latente et qui est un bien amortissable d'une catégorie prescrite en faveur d'une société qui est une personne affiliée (voir le numéro 22 ci-dessus) au cédant lorsque, le trentième jour suivant le transfert, une personne affiliée au cédant est propriétaire du bien transféré ou a le droit de l'acquérir. Lorsque les dispositions du paragraphe 13(21.2) s'appliquent, le paragraphe 85(1) ne s'applique pas et le produit de la disposition est essentiellement réputé être tel que le cédant ne puisse déduire une perte finale qui aurait pu survenir par ailleurs. En pareil cas, la perte finale est laissée en suspens et ne sera accessible au cédant qu'au moment immédiatement avant le premier en date des moments énumérés aux divisions 13(21.2)e)(iii)(A) à (E). Entre-temps, le cédant est réputé être propriétaire d'un bien amortissable dont le coût en capital est égal au montant de la perte refusée et peut, à l'égard du bien, demander une déduction pour amortissement.

24. Les dispositions du paragraphe 14(12) peuvent s'appliquer de manière à restreindre la déduction prévue à l'alinéa 24(1)a) au moment de la disposition d'une immobilisation admissible en faveur d'une société qui est une personne affiliée au cédant. Le paragraphe 14(12) s'applique dans le cas où, au cours de la période qui commence 30 jours avant la disposition et se termine 30 jours après cette disposition, le cédant ou une personne affiliée à celui-ci acquiert la même immobilisation ou une immobilisation identique et, à la fin de cette période, le cédant ou une personne affiliée à celui-ci est propriétaire du bien ou du bien de remplacement. En pareil cas, la déduction prévue à l'alinéa 24(1)a) est laissée en suspens et ne sera accessible au cédant qu'au moment immédiatement avant le premier en date des moments énumérés aux alinéas 14(12)c) à g). Entre-temps, le cédant est réputé être propriétaire de l'immobilisation admissible relativement à une entreprise et pourra, à l'égard de ce bien, demander la déduction visée à l'alinéa 20(1)b).

25. Le sous-alinéa 40(2)g)(i) ou le paragraphe 40(3.4) peut s'appliquer lorsqu'un bien pour lequel une perte est latente et qui est une immobilisation est transféré à une société qui est une personne affiliée au cédant. Les règles sur la minimisation des pertes s'appliquent normalement dans le cas où, au cours de la période qui commence 30 jours avant la disposition et se termine 30 jours après cette disposition, le cédant ou une personne affiliée à celui-ci acquiert l'immobilisation ou une immobilisation identique et, à la fin de cette période, le cédant ou une personne affiliée à celui-ci est propriétaire du bien ou du bien de remplacement. Lorsque l'une ou l'autre de ces dispositions s'applique, toute perte en capital découlant de la disposition est réputée nulle. Lorsque le cédant est un particulier (sauf une fiducie), la perte en capital est une « perte apparente » au sens de l'article 54, et le sous-alinéa 40(2)g)(i) s'applique de manière à ce que la perte soit refusée. En vertu de l'alinéa 53(1)f), le montant de la perte en capital refusée au particulier est ajouté au prix de base rajusté de l'immobilisation appartenant à la société. Lorsque le cédant est une société, une fiducie ou une société de personnes, c'est la règle prévue au paragraphe 40(3.4) qui s'applique de manière à ce que la perte soit refusée. En pareil cas, la perte en capital est laissée en suspens et ne sera accessible au cédant qu'au moment immédiatement avant le premier en date des moments énumérés aux sous-alinéas 40(3.4)b)(i) à (v).

Roulements d'immobilisations

26. Dans les cas où une société a acquis, dans le cadre d'un roulement visé au paragraphe 85(1), un bien qui est une immobilisation non amortissable d'un actionnaire contrôlant ou d'une société affiliée, l'ADRC accepte normalement que la nature du bien n'a pas changé uniquement du fait que la société a revendu le bien dans un délai relativement court suivant le roulement.

Biens canadiens imposables

27. Lorsqu'un contribuable transfère un bien canadien imposable à une société en vertu du paragraphe 85(1), toutes les actions de la société que le contribuable a reçues en contrepartie sont réputées être des biens canadiens imposables conformément à l'alinéa 85(1)i).

Apport en capital

28. Lorsque le paragraphe 85(1) s'applique à un transfert de biens dont il résulte un apport en capital à la société cessionnaire, aucun redressement du prix de base rajusté des actions de cette société n'est autorisé en vertu de l'alinéa 53(1)c). Par exemple, lorsqu'un bien admissible dont la juste valeur marchande est égale à 100 $ est transféré pour une somme convenue de 100 $ en échange d'une action privilégiée ayant un capital versé et un prix de rachat de 10 $, la différence de 90 $ n'est pas un apport en capital qui peut être rajouté au prix de base rajusté de l'action privilégiée.

Réduction du capital versé

29. Le paragraphe 85(2.1) constitue une règle anti-évitement qui a pour but de prévenir le retrait des surplus imposables d'une société à titre de rendement du capital libre d'impôt dans les cas où les articles 84.1 et 212.1 ne s'appliquent pas. (La dernière version du Bulletin d'interprétation IT-489, Vente d'actions à une corporation avec lien de dépendance, traite des articles 84.1 et 212.1.) Le paragraphe 85(2.1) s'applique lorsque le bien est transféré à une société conformément au paragraphe 85(1) ou (2) et que l'augmentation du capital versé des actions émises de la société par suite du transfert (habituellement une somme correspondant au capital versé de la contrepartie en actions) dépasse le coût du bien pour la société moins la juste valeur marchande de toute contrepartie autre que des actions. En pareil cas, l'alinéa 85(2.1)a) exige que le capital versé des actions de la société soit réduit du montant de l'excédent. La réduction du capital versé est répartie entre les catégories d'actions de la société, en fonction de l'augmentation, faisant suite au transfert, de leur capital déclaré respectif conformément à la loi pertinente régissant les sociétés.

Voici un exemple d'application de l'alinéa 85(2.1)a).

Hypothèses

Le bien est un bien autre que des actions décrites à l'article 84.1 ou 212.1.

Juste valeur marchande du bien transféré 125 $
Coût du bien pour le cédant 100 $
Somme convenue 100 $

Capital déclaré aux fins de la société pour les actions émises

60 $
Contrepartie

Juste valeur marchande de la contrepartie autre que des actions

65 $

Juste valeur marchande des actions émises en contrepartie

60 $
Contrepartie totale
125 $
double underline

Conformément à l'alinéa 85(2.1)a), la réduction du capital versé qui découle de l'opération est de 25 $, soit l'excédent de l'augmentation du capital versé sur l'excédent de la somme convenue sur la juste valeur marchande de la contrepartie autre que des actions.

La formule prévue au paragraphe 85(2.1) peut donner des résultats inhabituels lorsque le bien transféré constitue des actions de la société même, comme dans le cas du numéro 20 ci-dessus. Prenons l'exemple qui suit.

X, un particulier, possède 5 % des actions ordinaires émises d'Exploitante Ltée, lesquelles ont un coût indiqué et un capital versé de 100 000 $ et une juste valeur marchande de 600 000 $. Afin de réaliser un gain en capital et de profiter de la déduction prévue au paragraphe 110.6(2.1), X transfère les actions ordinaires d'Exploitante Ltée à cette dernière en échange d'actions privilégiées de la société, dont la juste valeur marchande est de 600 000 $. X et Exploitante Ltée exercent un choix en vertu du paragraphe 85(1) et conviennent de transférer les actions à la somme 600 000 $. Étant donné que X n'a aucun lien de dépendance avec Exploitante Ltée, la loi sur les sociétés de la plupart des administrations exige qu'Exploitante Ltée ajoute au capital versé des actions privilégiées émises en faveur de X un montant égal à la juste valeur marchande de la contrepartie reçue pour les actions émises, c.-à-d. 600 000 $, soit la juste valeur marchande des actions ordinaires de X dans Exploitante Ltée. Puisque l'augmentation du capital versé des actions émises d'Exploitante Ltée par suite du transfert ne dépasse pas le coût pour Exploitante Ltée des actions ordinaires, moins la juste valeur marchande de la contrepartie autre que des actions, le paragraphe 85(2.1) ne s'applique pas pour réduire le capital versé des actions privilégiées émises en faveur de X. Par conséquent, comme on l'a indiqué au numéro 20 ci-dessus, en vertu du paragraphe 84(1) 1 , X sera réputé avoir reçu un dividende de 500 000 $.

Déduction pour amortissement réputée

30. Lorsque les règles du paragraphe 85(1) ou (2) se sont appliquées à la disposition d'un bien amortissable et que le coût en capital pour le cédant dépasse le produit qu'il a tiré de la disposition, les présomptions suivantes du paragraphe 85(5) s'appliquent dans le cadre des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises pour l'application de l'alinéa 20(1)a) :

a) le coût en capital du bien pour le cessionnaire est réputé égal à son coût en capital pour le cédant,

b) l'excédent est réputé avoir été déduit antérieurement par le cessionnaire à titre de déduction pour amortissement.

Cette règle vise à s'assurer que le cessionnaire est assujetti à l'impôt sur toute récupération de la déduction pour amortissement qui peut se produire au moment de la disposition ultérieure du bien.

Lorsque l'alinéa 13(7)e) s'est appliqué de manière à réduire le coût en capital d'un bien amortissable acquis par un contribuable dans le cadre d'une opération avec lien de dépendance et que ce bien amortissable est ultérieurement transféré à une société en vertu du paragraphe 85(1), l'ADRC estime que c'est le coût en capital du bien amortissable pour le cédant, tel que déterminé selon l'alinéa 13(7)e), qui est pertinent pour le calcul du coût en capital du bien pour la société en vertu du paragraphe 85(5).

31. Le nouveau paragraphe 85(5.1) prévoit une règle semblable pour les cas où un apprenti mécanicien a, après 2001, transféré à une société en vertu du paragraphe 85(1) des outils à l'égard desquels une déduction pouvait être demandée conformément à l'alinéa 8(1)r). Lorsque de tels outils sont des biens amortissables de la société et que le coût des biens pour le cédant a été réduit en vertu du paragraphe 8(7), le paragraphe 85(5.1) s'applique de sorte que le coût en capital des outils pour la société soit réputé égal au coût initial des outils pour le cédant. Le montant par lequel le coût des outils a été réduit en vertu du paragraphe 8(7) est réputé avoir été déduit antérieurement par la société au titre de la déduction pour amortissement. La société peut donc être assujettie à l'impôt sur la récupération de ce montant au moment de la disposition ultérieure des outils.

Dispositions ultérieures d'immobilisations admissibles

32. L'alinéa 85(1)d.1) s'applique lorsqu'un contribuable a disposé d'une immobilisation admissible en faveur d'une société et que celle-ci en dispose ultérieurement. L'alinéa s'applique afin de rajuster le montant à inclure dans le calcul du revenu de la société en vertu de l'alinéa 14(1)b) pour tenir compte du changement de taux d'inclusion du revenu et de déduction des dépenses, qui passe de ½ à ¾. Ce rajustement s'effectue par l'ajout d'un montant à celui déterminé par ailleurs pour l'élément Q de la définition du « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5). L'élément Q représente généralement la différence entre les déductions demandées pour les immobilisations admissibles en application de l'alinéa 20(1)b) et les gains tirés de dispositions antérieures d'immobilisations admissibles effectuées par le contribuable pour la période précédant le moment du rajustement qui lui est applicable (c.-à-d. le moment où le taux d'inclusion relativement aux immobilisations admissibles est passé de ½ à ¾). En ce qui touche les contribuables qui ne sont pas des sociétés, le moment du rajustement suit immédiatement le début de l'exercice du contribuable qui commence après 1987. Pour la plupart des sociétés, le moment du rajustement suit immédiatement le début de leur première année d'imposition qui commence après le 30 juin 1988. Le montant à ajouter à l'élément Q en application de l'alinéa 85(1)d.1) est égal au résultat de la formule suivante :

A × B÷C – 2×(D – E)

A représente le montant déterminé pour l'élément Q de la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5) relativement à l'entreprise du contribuable immédiatement avant la disposition,

B est la juste valeur marchande, immédiatement avant la disposition, de l'immobilisation admissible dont le contribuable a disposé en faveur de la société,

C est la juste valeur marchande, immédiatement avant la disposition, de l'ensemble des immobilisations admissibles du contribuable relativement à l'entreprise,

D représente le montant, s'il en est un, qui serait inclus, en application du paragraphe 14(1), dans le calcul du revenu du contribuable par suite de la disposition si la valeur des éléments C et D de la formule figurant à l'alinéa 14(1)b) était nulle, et

E est le montant qui serait inclus, en application du paragraphe 14(1), dans le calcul du revenu du contribuable par suite de la disposition si la valeur de l'élément D de la formule figurant à l'alinéa 14(1)b) était nulle.

Remarque 1 : Le 20 décembre 2002, le ministre des Finances a rendu publiques les Propositions législatives et notes explicatives concernant la Loi de l'impôt sur le revenu, un ensemble de modifications techniques projetées pour la Loi de l'impôt sur le revenu. L'une des propositions vise à modifier l'alinéa 85(1)d.1) et à ajouter les nouveaux alinéas 85(1)d.11) et d.12) de manière à revoir la façon dont le rajustement prévu à l'alinéa 85(1)d.1) est déterminé. Si elles sont adoptées telles quelles, ces modifications s'appliqueront aux dispositions effectuées après le 20 décembre 2002.

Dispositions anti-évitement

33. Le paragraphe 69(11) constitue une disposition anti-évitement qui peut s'appliquer, dans certains cas, pour refuser un transfert à imposition différée en vertu du paragraphe 85(1). Lorsque cette disposition s'applique, le cédant sera réputé avoir disposé du bien pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment-là. Le paragraphe 69(11) s'applique lorsque, dans le cadre d'une série d'opérations, un contribuable dispose d'un bien avec report d'impôt et qu'il est raisonnable de considérer que l'un des principaux objets de la série consiste à profiter d'une déduction de l'impôt ou d'un autre droit (y compris une exonération de l'impôt) offert à une personne qui n'est pas affiliée au contribuable (voir le numéro 22) relativement à une disposition ultérieure du bien. Pour l'application du paragraphe 69(11), les règles relatives aux personnes affiliées doivent être lues sans égard à la définition élargie de contrôle au paragraphe 256(5.1). En d'autres termes, seul le contrôle de droit est pris en compte.

34. La dernière version de la Circulaire d'information 88-2, Disposition générale anti-évitement, et le premier supplément qui s'y rapporte donnent divers exemples qui illustrent l'utilisation du paragraphe 85(1) et traite de l'application du paragraphe 245(2). Ces exemples portent sur les réorganisations entraînant une division (opérations papillons), la consolidation des bénéfices et des pertes dans un groupe de sociétés, le gel successoral, la constitution en société d'une entreprise individuelle, l'impôt de la partie IV sur les dividendes imposables reçus, le transfert de terrains faisant partie d'un inventaire, la concrétisation de la déduction pour gains en capital et l'accroissement du coût des biens acquis lors de la liquidation d'une société.

Questions administratives

35. L'une des exigences qui doit être remplie pour que l'article 85 s'applique à un transfert de biens en faveur d'une société est que le cédant reçoive une contrepartie comprenant au moins une action du capital-actions de la société. Il est d'usage à l'ADRC d'accepter un choix fait en vertu du paragraphe 85(1) lorsque les actions qui seront émises en contrepartie du bien transféré n'ont pas été légalement autorisées par les statuts constitutifs de la société au moment du transfert, pourvu que toutes les conditions suivantes soient remplies :

a) il existe, entre le cédant et le cessionnaire, une convention qui exige, entre autres, que le cessionnaire émette les actions voulues;

b) le cessionnaire effectue immédiatement les démarches nécessaires pour autoriser l'émission des actions, c'est-à-dire qu'il produit les lettres patentes supplémentaires ou les statuts de modification, selon le cas;

c) une fois les modifications nécessaires apportées aux documents constitutifs de la société, le cessionnaire émet les actions sans tarder.

Si, pour une raison ou pour une autre, le cessionnaire n'obtient pas, en vertu de la loi sur les sociétés applicable, l'autorisation nécessaire pour émettre les actions, le choix fait en application du paragraphe 85(1) sera considéré non valide.

36. Il arrive à l'occasion, à la suite d'un transfert de biens en vertu du paragraphe 85(1), que la société cédante ou cessionnaire fasse l'objet d'une fusion avec une autre société ou qu'elle soit liquidée. Lorsque la société a fait l'objet d'une fusion et que, la loi sur les sociétés applicable prévoit que la société née de la fusion est la continuation des sociétés remplacées, un choix valide peut être produit en vertu du paragraphe 85(1) par la société issue de la fusion pour le compte des sociétés remplacées. Toutefois, lorsque la société a été liquidée, elle n'existe pas en droit à la suite de sa dissolution. En conséquence, tout choix doit être produit avant que la société ne soit formellement dissoute.

37. La dernière version de la Circulaire d'information 76-19, Transfert de biens à une société en vertu de l'article 85, donne des renseignements et des conseils sur l'exercice d'un choix valide.

Explication des modifications

Introduction

L'Explication des modifications donne les raisons pour lesquelles nous avons révisé un bulletin d'interprétation. Nous y exposons les révisions que nous avons apportées à la suite de modifications à la loi, de même que les révisions qui modifient une interprétation existante de l'ADRC ou qui en établissent de nouvelles.

Raisons des modifications

Nous avons révisé ce bulletin surtout pour tenir compte des modifications apportées à l'article 85 de la Loi par le chapitre 8 des L.C. de 1994, le chapitre 21 des L.C. de 1994, le chapitre 3 des L.C. de 1995, le chapitre 21 des L.C. de 1995, le chapitre 25 des L.C. de 1997, le chapitre 19 des L.C. de 1998, le chapitre 17 des L.C. de 2001 et le chapitre 9 des L.C. de 2002.

Modifications législative et autres

Le résumé a été révisé de manière à ce que soit supprimée la mention selon laquelle un « bien admissible » comprend une immobilisation seulement si celle-ci appartient à un résident du Canada.

Le numéro 1 a été révisé de manière à englober l'exigence du paragraphe 85(1), selon laquelle le cédant doit être une société canadienne imposable. Il tient également compte de l'abrogation du paragraphe 85(5.1) et de son remplacement par le paragraphe 13(21.2), tel qu'adopté par le chapitre 19 des L.C. de 1998. Il vient de plus préciser que l'exigence voulant que le paragraphe 13(21.2) ne s'applique pas n'est pertinente que lorsque le bien transféré est un bien amortissable d'une catégorie prescrite.

Le numéro 4 définit l'expression « bien admissible » au sens du paragraphe 85(1.1), et il a été révisé pour tenir compte des modifications législatives apportées aux alinéas 85(1.1)b), g) et g.1). Il a en outre été révisé afin qu'il soit précisé que les comptes clients d'une entreprise qui calcule son revenu selon la méthode de la comptabilité de caisse ne sont pas des biens admissibles. Nous avons ajouté un renvoi à la dernière version des Bulletins d'interprétation IT-176 et IT-403. Nous avons ajouté en italique une note suivant le numéro 4 pour décrire l'Avis de motion des voies et moyens visant à modifier la Loi de l'impôt sur le revenu du 11 octobre 2002, qui propose d'ajouter le nouveau sous-alinéa 85(1.1)g)(ii.1) afin d'exclure des biens admissibles, pour l'application du paragraphe 85(1), les biens auxquels s'applique le régime d'imposition projeté selon l'évaluation à la valeur du marché pour les participations dans des entités de placement étrangères, en vertu du paragraphe 94.2(4) qui est proposé. S'il est adopté tel que proposé, le sous-alinéa 85(1.1)g)(ii.1) entrera en vigueur pour les années d'imposition qui commencent après 2002.

Le numéro 5 a été révisé de manière à ce que les renseignements qui ne sont plus pertinents soient supprimés et qu'un renvoi à la dernière version des Bulletins d'interprétation IT-427 et IT-433 soit inclus.

Le nouveau numéro 7 a été ajouté pour donner une explication de la disposition anti-évitement contenue au paragraphe 85(1.11), qui a été adopté par le chapitre 17 des L.C. de 2001.

Le numéro 8 (ancien numéro 7) a été révisé de manière à clarifier les circonstances dans lesquelles un choix prévu à l'article 22 peut être fait relativement à la vente de comptes clients dans le cadre de la vente d'une entreprise à une société.

Le numéro 9 (ancien numéro 8) a été révisé pour que la mention voulant que les observations formulées s'appliquent aux dispositions qui ont eu lieu après 1989 soit supprimée et pour qu'il soit plus clair.

Le numéro 10 (ancien numéro 9) a été révisé pour que le renvoi au paragraphe 69(11) soit supprimé. Le nouveau numéro 33 traite maintenant plus en profondeur du paragraphe 69(11). Ce numéro a été révisé afin qu'il soit plus clair, que les modifications législatives apportées aux genres de biens qui peuvent être transférés en vertu de l'alinéa 85(1)c.1), selon la description qu'en fait le numéro 4 ci-dessus, soient mentionnées, que les renseignements qui ne sont plus pertinents soient supprimés et qu'il soit fait état de l'abrogation des paragraphes 85(4) et 85(5.1) et de leur remplacement par le sous-alinéa 40(2)g)(ii) et les paragraphes 40(3.4) et 13(21.2).

Les anciens numéros 10, 11, 12, 13 et 14 portent maintenant les numéros 11, 12, 13, 14 et 15. Les renvois ont été modifiés pour tenir compte de ce changement de numéros. En outre, au numéro 11, le renvoi au paragraphe 84(1) a été remplacé par un renvoi à l'article 84 en conformité avec la loi. Le numéro 12 a été révisé de manière à inclure les changements apportés à l'exemple qui se trouvait antérieurement au numéro 19, et enfin le numéro 14 a été révisé pour faire état de l'abrogation du paragraphe 85(5.1) et de son remplacement par le paragraphe 13(21.2), tel qu'adopté par le chapitre 19 des L.C. de 1998.

Le numéro 16 (ancien numéro 15) a été révisé pour que soit expliquée une position administrative possible pour le transfert de biens amortissables ou d'immobilisations admissibles dans certaines réorganisations par fractionnement. Il a également été révisé pour faire état de l'abrogation du paragraphe 85(5.1) et de son remplacement par le paragraphe 13(21.2), tel qu'adopté par le chapitre 19 des L.C. de 1998.

Le numéro 17 est nouveau. Il décrit la position révisée de l'ADRC au sujet de la contrepartie autre que des actions qui est reçue pour l'application de l'alinéa 85(1)b). Cette position révisée s'applique aux transferts qui surviennent après 2000 et repose en partie sur les décisions rendues par les tribunaux dans les affaires Haro Pacific Entreprises Ltd. c. La Reine (90 DTC 6583) et MDS Health Group Limited c. La Reine (97 DTC 5009).

Le numéro 18 (ancien numéro 16) a été révisé de manière à regrouper les observations formulées antérieurement aux numéros 16, 17 et 18. Il a également été révisé de manière à donner une explication de l'expression « filiale à cent pour cent » contenue au paragraphe 85(1.3).

L'ancien numéro 19 a été supprimé étant donné que l'effet de l'alinéa 85(1)e.3) a été expliqué au numéro 10.

Le numéro 19 (ancien numéro 20) a été révisé de manière à faire mention des montants prescrits par le paragraphe 7307(1) du Règlement pour certains véhicules de tourisme.

Le numéro 20 est nouveau. Il traite du transfert des actions d'une société à celle-ci en vertu du paragraphe 85(1).

Le numéro 21 a été révisé de manière à mieux préciser le calcul du coût de la contrepartie reçue selon les alinéas 85(1)f), g) et h).

Le numéro 22 est nouveau. Il traite de la notion de « personne affiliée » au sens du paragraphe 251.1(1). La notion de « personne affiliée » est pertinente dans le contexte des diverses règles sur la minimisation des pertes qui s'appliquent par suite des modifications apportées par le chapitre 19 des L.C. de 1998.

Le numéro 23 (ancien numéro 22) est révisé par suite de l'abrogation du paragraphe 85(5.1) et de son remplacement par le nouveau paragraphe 13(21.2). Le nouveau paragraphe 13(21.2), adopté par le chapitre 19 des L.C. de 1998, interdira, dans certains cas, un roulement prévu au paragraphe 85(1), et fera en sorte qu'une perte finale soit refusée au cédant au moment du transfert de biens amortissables en faveur d'une société qui lui est affiliée.

Le numéro 24 est nouveau. Il décrit la règle sur la minimisation des pertes applicable à la disposition d'immobilisations admissibles en faveur d'une société qui est une personne affiliée au cédant. Cette règle portant sur la minimisation des pertes se trouve au nouveau paragraphe 14(12), qui a été adopté par le chapitre 19 des L.C. de 1998.

Le numéro 25 (ancien numéro 23) a été révisé pour tenir compte de l'abrogation du paragraphe 85(4) et de son remplacement par les règles sur les pertes apparentes et le nouveau paragraphe 40(3.4), tel qu'adopté par le chapitre 19 des L.C. de 1998. Lorsque ces règles s'appliquent, une perte en capital immédiate est refusée au moment du transfert d'une immobilisation à une société qui est une personne affiliée au cédant.

L'ancien numéro 24 a été supprimé et les observations sur la définition de l'expression « contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit » ont été incluses dans le nouveau numéro 21.

Le numéro 26 est nouveau. Il fait état de la position de l'ADRC telle qu'énoncée à la page 6 du numéro 7 des Nouvelles techniques de l'impôt sur le revenu.

Les anciens numéros 25 et 26 portent maintenant les numéros 27 et 28.

Le numéro 29 (ancien numéro 27) a été révisé pour donner un exemple de cas où le paragraphe 85(2.1) ne réduira pas le capital versé, de sorte qu'il en résultera un dividende en vertu du paragraphe 84(1) 1 .

Le numéro 30 (ancien numéro 28) a été révisé pour que soit supprimé le renvoi au paragraphe 85(5.1), qui a été abrogé par le chapitre 19 des L.C. de 1998. Il a également été révisé de manière à préciser que lorsque l'alinéa 13(7)e) s'est appliqué aux fins du calcul du coût en capital, pour le cédant, d'un bien amortissable acquis dans le cadre d'une opération avec lien de dépendance, c'est le coût en capital qui est pertinent pour l'application du paragraphe 85(5) relativement à l'entreprise du cédant.

Le numéro 31 est nouveau. Il traite du nouveau paragraphe 85(5.1), qui s'applique lorsqu'un apprenti mécanicien a, après 2001, transféré des outils à une société en vertu du paragraphe 85(1).

Le numéro 32 (ancien numéro 29) a été révisé afin de clarifier les circonstances dans lesquelles l'alinéa 85(1)d.1) s'applique et pour faire état de la description des éléments D et E contenus à l'alinéa 85(1)d.1), tel que modifié par le chapitre 17 des L.C. de 2001. L'alinéa 85(1)d.1) vise à prévenir une surévaluation du montant à inclure, en application de l'alinéa 14(1)b), dans le calcul du revenu de la société dans une année d'imposition par suite de la disposition, par la société, d'une immobilisation admissible ultérieurement au transfert. Une remarque concernant les modifications techniques proposées qui ont été rendues publiques le 20 décembre 2002 dans le document Propositions législatives et notes explicatives concernant la Loi de l'impôt sur le revenu a en outre été ajouté à ce numéro.

Le numéro 33 est nouveau. Il vient ajouter des observations sur la disposition anti-évitement contenue au paragraphe 69(11).

Le numéro 34 (ancien numéro 30) a été révisé pour inclure un renvoi aux exemples pertinents donnés dans le premier supplément à la Circulaire d'information 88-2.

Le numéro 35 est nouveau. Il a été ajouté pour que soit expliquée la pratique adoptée par l'ADRC lorsque les actions qui doivent être émises en contrepartie du transfert n'ont pas été autorisées au moment du transfert. Cette pratique est décrite à la page 4 du numéro 3 des Nouvelles techniques de l'impôt sur le revenu.

Le numéro 36 est nouveau. Il a été ajouté afin de décrire la position de l'ADRC concernant la production de choix lorsqu'une partie au roulement a fait l'objet d'une fusion ou a été liquidée.

Le numéro 37 (ancien numéro 31) a changé de numéro.

Le numéro 32 a été supprimé parce que les observations qu'il renfermait étaient hors sujet.

Nous avons apporté des changements à l'ensemble du bulletin afin de le rendre plus facile à lire sans, toutefois, en modifier le contenu.


1 Corrigé le 18 mars 2005.

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