ARCHIVÉE - Impôt des conseillers élus des corporations municipales, des commissions scolaires, des commissions municipales et de tout autre organisme similaire

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No : IT-292

DATE : le 23 février 1976

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENUE
Impôt des conseillers élus des corporations municipales, des commissions scolaires, des commissions municipales et de tout autre organisme similaire

RENVOI : Paragraphe 81(3) (voir aussi les paragraphes 5(1), 8(1) et 8(3))


Avis au lecteur :


1. Ce bulletin expose la politique déjà ancienne du Ministère à l'égard de l'interprétation et de l'application du paragraphe 81(3) qui prévoit qu'un conseiller municipal élu n'a pas à inclure une partie de son allocation de dépenses dans le calcul de son revenu.

2. Le paragraphe 81(3) s'applique aussi à un conseiller élu d'une commission ou d'un district scolaire, d'une commission municipale de services d'utilité publique, d'une commission ou corporation municipale ou de tout autre organisme similaire et, pour 1974 et les années suivantes, à un membre d'une commission scolaire publique ou séparée ou de tout organisme similaire administrant un district scolaire.

Total des sommes reçues

3. Pour déterminer les montants à exclure du revenu de l'un de ces conseillers ou de ces membres, il faut d'abord calculer le total des sommes qu'il a reçues en vertu de ses fonctions de la corporation municipale ou de l'organisme qui l'a employé, c'est-à-dire:

a) le traitement, les honoraires, les indemnités et les gratifications,

b) une allocation globale de dépenses

c) une indemnité de parcours ou toute autre allocation pour frais de déplacement.

4. L'allocation indiquée au numéro 3b) se limite aux versements qui ne demandent pas à être justifiés et que l'employeur a le droit de faire à un conseiller ou à un membre en vertu de son emploi et non au titre de certaines fonctions qu'il peut accomplir, comme assister à une convention ou se déplacer pour s'occuper des affaires de la municipalité; une partie ou la totalité des dépenses de cette nature lui sont en général remboursées. Ces remboursements ne sont pas imposables et ne sont pas considérés comme des allocations au sens de l'alinéa 6(1)b) ou du paragraphe 81(3).

5. L'"indemnité de parcours ou toute autre allocation pour frais de déplacement" indiquée au numéro 3c) ci-dessus est aussi une allocation qui ne demande pas à être justifiée et qui est reçue en vertu de l'emploi comme l'allocation que la municipalité peut accorder à un conseiller élu pour qu'il se rende à des réunions du conseil. Il ne s'agit pas du remboursement que reçoit le conseiller ou le membre pour des frais engagés dans l'accomplissement de fonctions particulières.

Allocation de dépenses.

6. En deuxième lieu, il faut déterminer le montant de l'allocation de dépenses qui ne doit pas être inclus dans le revenu. En vertu du paragraphe 81(3), il ne doit pas dépasser la moitié du montant payé à titre de traitement ou d'autre rémunération. Cependant, selon la législation municipale de certaines provinces, une fraction de la somme totale (déterminée au numéro 3) versée à un conseiller élu d'une municipalité est réputée constituer une allocation de dépenses. En pareil cas, le Ministère considère que la fraction ainsi réputée constituer une allocation de dépenses (jusqu'à concurrence d'un tiers du total versé) sera reconnue comme telle, même si les règlements municipaux peuvent attribuer précisément certaines parties du total versé au traitement, à une indemnité, à une allocation ou à toute autre rémunération.

7. Lorsqu'il n'existe pas de disposition de présomption dans la législation municipale d'une province le Ministère considérera qu'un tiers du total obtenu au numéro 3 ci-dessus constitue une allocation de dépenses et que les deux tiers sont le traitement ou toute autre rémunération, sauf que si l'allocation de dépenses réellement reçue est inférieure au tiers reçu, il faut utiliser ce montant effectif; lorsqu'aucune allocation n'a été réellement payée, il ne faut rien déduire à cet égard.

Restriction concernant la déduction pour dépenses afférentes à un emploi

8. En vertu du paragraphe 8(3), les contribuables auxquels s'applique le paragraphe 81(3) n'ont pas le droit de réclamer la déduction pour dépenses afférentes à un emploi, accordée aux termes de l'alinéa 8(1)a), sauf dans la mesure où le montant déductible par ailleurs en vertu de l'alinéa 8(1)a) est supérieur au montant que le paragraphe 81(3) exclut du revenu.

Déclarations - T4 supplémentaire et déclaration T1 des particuliers.

9. L'allocation de dépenses ou la partie de cette allocation qui n'a pas à être incluse dans le revenu en vertu du paragraphe 81(3) ne doit pas être incluse dans le "Total des gains avant les déductions" ou dans les "Allocations et prestations imposables" de la T4 Supplémentaire. Une note au bas de la T4 Supplémentaire doit indiquer le montant de l'allocation qui n'a pas été inclus. Cette note est requise pour déterminer la restriction appliquée aux déductions pour dépenses afférentes à l'emploi.

10. Avec cette méthode, le conseiller n'a pas à déduire la partie non imposable, en vertu du paragraphe 81(3) lorsqu'il remplit sa déclaration T1. Cependant, si cette méthode n'est pas suivie et que la déclaration T1 inclut l'allocation de dépenses dans le "Total des gains avant les déductions", il incombe au particulier qui réclame cette déduction d'établir qu'elle était effectivement incluse.

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2017-11-07