ARCHIVÉE - Gain d'un débiteur provenant d'un règlement de dette

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No : IT-293R

DATE : le 16 juillet 1979

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Gain d'un débiteur provenant d'un règlement de dette

RENVOI : Article 80 (aussi les articles 9 et 78 et le paragraphe 26(1.1) des Règles de 1971 concernant l'application de l'impôt sur le revenu (RAIR))

Le présent bulletin annule et remplace le Bulletin d'interprétation IT-293 du 23 février 1976. Les modifications et ajouts sont signalés par des traits verticaux.

1. En vertu de la règle de l'article 80, et sous réserve des exceptions énumérées au numéro 15 ci-dessous, le gain qu un débiteur réalise en réglant après 1971 une dette ou une obligation autrement qu'en payant intégralement le principal, sert à réduire, dans l'ordre suivant

a) les pertes autres que les pertes en capital,

b) pour l'année 1983 et les années d'imposition subséquentes, les pertes agricoles,

c) les pertes en capital nettes, et

d) les pertes agricoles restreintes,

que le débiteur a subies au cours d'années antérieures à l'année du règlement, jusqu'à concurrence de ce qui serait par ailleurs déductible au titre de ces pertes lors du calcul du revenu imposable du débiteur pour l'année du règlement ou une année postérieure. Toute fraction du gain en excédent sert à réduire, conformément aux dispositions de la Partie LIV des Règlements, le coût en capital des biens amortissables et le prix de base rajusté des biens en immobilisations. Étant donné qu'il ne s'agit d'un bien amortissable ni d'un bien en immobilisations, un bien en immobilisations admissible n'est pas affecté par l'application des dispositions de l'article 80.

2. En ce qui concerne une dette ou obligation non réglée le 1er janvier 1972, les dispositions de l'article 26(1.1) des RAIR ont pour effet d'exclure expressément du champ d'application de la règle décrite en 1 ci-dessus, la perte de valeur de la dette ou de l'obligation avant 1972.

3. Aucune disposition de la Loi ne traite expressément du cas où une fraction du gain demeure inutilisée après l'application de la procédure décrite au numéro 1. Toutefois, suivant les circonstances, il se peut que le paragraphe 245(2) (paiements ou transports indirects) s'applique à ladite fraction, sous réserve du paragraphe 245(3).

4. L'article 80 peut s'appliquer à tout type de dette ou d'obligation, y compris une créance commerciale.

Date de l'affectation du gain

5. Les rajustements prévus à l'article 80 sont effectués au moment, dans l'année d'imposition, où la dette ou obligation est réglée ou éteinte. Même lorsqu'un règlement ne survient qu'à la fin d'une année d'imposition, les rajustements visant des pertes d'années antérieures sont réputés être faits avant qu'une quelconque somme afférente à ces pertes ne serve à réduire le revenu imposable de l'année d'imposition.

Date du règlement

6. Pour qu'une dette ou obligation soit *(réglée ou éteinte*), l'obligation de payer ne doit plus exister. Parmi les modes d'extinction des dettes ou obligations, il y a le paiement, l'annulation, la compensation, la novation par changement de débiteur et la remise. Une dette ou obligation n'est pas réglée du seul fait qu'un créancier renonce à son droit de recourir à des moyens de contrainte pour se faire payer ou qu'une prescription l'empêche de faire valoir ses droits. Il y a toutefois règlement si, en vertu d'une loi, il y a extinction de l'obligation de payer du débiteur après un certain laps de temps.

7. Si, aux termes des modalités de la dette, le débiteur est tenu d'effectuer des versements partiels à des dates et pour des montants spécifiés, il se peut que l'article 80 s'applique, bien que la somme réglée ou éteinte ne représente en l'occurrence qu'une partie de la dette totale. Prenons par exemple le cas d'une contribuable qui fait un emprunt hypothécaire de $20,000 en 1973, au titre duquel il est tenu de verser mensuellement la somme de $100 à valoir sur le principal. Les paiements se font régulièrement en 1973 et 1974. En 1975, l'emprunteur éprouve des difficultés financières et le créancier hypothécaire lui consent une remise de $50 par mois (en d'autres termes, les $50 versés chaque mois annulent l'obligation de $100.) Les obligations de $100 ayant été réglées par des versements de $50 en 1975, le contribuable est assujetti à l'article 80 pour cette année.

8. Dans le cas où les modalités de la dette ne prévoient pas de versements provisionnels, l'article 80 ne s'applique qu'après acceptation par le créancier d'un règlement final. Lorsque des arrangements sont pris avec ce dernier, le règlement final n'intervient en général qu'une fois que le débiteur a pleinement satisfait à l'accommodement. Prenons par exemple le cas d'un contribuable qui contracte une dette de $400,000 en 1972 en titre de laquelle il n'a pas à verser d'acomptes provisionnels, mais qui doit être remboursée en totalité avant 1976. En 1973, les parties conviennent d'un arrangement: $200,000 sont à verser sur-le-champ et 100,000 sont à verser en 1975, la dette de $400,000 n'étant éteinte qu'une fois reçue cette dernière somme. La règle décrite au numéro 1 ci-dessus ne joue pas en 1973 mais bien en 1975, lorsque le débiteur verse les $100,000 promis. Ce qui précède ne joue pas s'il y a lieu de croire que le créancier a accepté à titre de règlement intégral un paiement partiel et un nouvel engagement de la part du débiteur. Si, dans l'exemple précité, l'arrangement avait consisté en un paiement immédiat de $299,000, en 1973, et en un engagement de la part du débiteur de verser $1,000 en 1999, la règle décrite au numéro 1 ci-dessus aurait joué en 1973.

9. S'il y a plusieurs dettes non réglées et que la remise ne s'applique qu'à certaines d'entre elles, ce qui est dit aux numéros 7 et 8 ci-dessus s'applique à chaque dette. Toutefois, lorsque la somme due représente plusieurs dettes et que la remise ne s'applique pas à chacune des dettes prises séparément (par ex. la remise partielle d'un compte courant à payer), toute somme versée par le débiteur et imputable sur son compte après la remise est réputée être un versement sur le solde du compte à payer à la date de la remise partielle.

Exemple

Compte à payer à la société A.B.C. Ltée

Date Description Diminution Augmentation Solde
1973        
1er janvier Report     100 000 $
2 janvier Remise accordée  20 000 $   80 000
31 janvier Paiement 20 000   60 000
31 mai Paiement 20 000   40 000
30 juin Achat de marchandises    40 000 $  80 000
30 septembre Paiement  20 000    60 000
1974        
15 janvier Achat de marchandises    20 000  80 ,000
31 janvier Paiement  20 ,000    60 ,000
31 mai Paiement  20 ,000    40 ,000

Conformément à ce qui est dit ci-dessus, l'article 80 s'applique le 31 janvier 1974 pour ce qui concerne la remise enregistrée le 2 janvier 1973.

Paiement par le débiteur - Interprétation

10. L'article 80 ne s'applique pas uniquement aux cas de remise de dettes ou d'obligations, mais également

a) aux dettes ou obligations qui sont réglées ou éteintes autrement que par paiement, et

b) aux dettes ou obligations qui sont réglées par paiement par des personnes autres que le débiteur.

11. Le mot *(paiement*) possède son sens habituel et peut donc comprendre un paiement en nature. Prenons par exemple le cas d'une corporation débitrice qui donne des actions de son capital-actions à un créancier afin de régler une dette. L'article 80 ne s'applique pas en l'espèce si la juste valeur marchande des actions à la date du règlement n'est pas inférieure au principal de la dette. En revanche, comme le transfert d'une somme due à un actionnaire à un compte de surplus d'apport ne constitue pas un paiement, il se peut que l'article 80 s'applique dans un tel cas.

12. Aux fins de l'article 80, le Ministère considère que la compensation constitue un paiement s'il est raisonnable de considérer dans les circonstances que le créancier a reçu une valeur égale ou supérieure au principal de la dette ou de l'obligation. Cette pratique s'applique dans le cas d'une corporation qui règle ses dettes envers ses actionnaires à l'occasion de sa liquidation (voir le IT-142R), et d'une créance qui est transmise par legs au débiteur (voir le IT-382).

13. Bien que la prise en charge, par un tiers, d'une dette ou d'une obligation d'un contribuable peut ne pas constituer un paiements par le contribuable dans un sens strict, la règle décrite au numéro 1 ci-dessus ne s'applique pas si le tiers reçoit du contribuable une contrepartie au moins équivalente au principal de la dette ou de l'obligation prise en charge.

14. Le débiteur dont la dette ou l'obligation est payée par un garant ou par un assureur se voit assujetti aux dispositions de l'article 80, étant donné qu'il n'est pas l'auteur du paiement. Cependant, dans le cas où le paiement est fait par un garant qui a le droit de recourir à tous les moyens dont disposait le créancier pour contraindre le débiteur à payer sa dette, la règle décrite au numéro 1 ci-dessus ne joue pas, à moins, évidemment, que le garant remette tout ou partie de l'obligation du débiteur de l'indemniser. Le IT-430 traite de la position du Ministère quant au règlement d'une dette ou d'une obligation avec le produit d'une police d'assurance-vie touchée par suite d'un décès.

Exceptions prescrites

15. Conformément aux alinéas 80c) à f), la règle décrite au numéro 1 ci-dessus ne joue pas si

a) le débiteur était un failli à la date du règlement (voir le numéro 16 ci-dessous),

b) la dette était telle que, si des intérêts y afférents avaient été payés, aucune déduction au titre de ces intérêts n'aurait été admissible dans le calcul du revenu (voir les numéros 17 et 18 ci-dessous).

c) les dispositions qui ont trait à la forclusion d'hypothèques et à la reprise de biens qui ont fait l'objet d'une vente conditionnelle (article 79) s'appliquent à la dette, ou si

d) le gain doit par ailleurs être

(i) inclus lors du calcul du revenu du débiteur pour l'année (voir le numéro 19 ci-dessous)

ou

(ii) déduit lors du calcul du coût en capital, pour le débiteur, de tout bien amortissable ou du prix de bas rajusté, pour lui, de tout bien en immobilisations (voir le numéro 20 ci-dessous).

Failli

16. D'après la définition donnée à l'article 2 de la Loi sur la faillite, (failli*) désigne *(une personne qui a fait une cession ou contre laquelle a été émise une ordonnance de séquestre, ou signifie le statut légal d'une telle personne*). Un failli (débiteur) peut faire une proposition concordataire en vertu de la Partie III de la Loi sur la faillite. Si la proposition est acceptée par la cour, la faillite est annulée, le failli se retrouve simple débiteur l'exception mentionnée au numéro 15a) ci-dessus ne joue plus en ce qui le concerne et la règle énoncée au numéro 1 du présent bulletin peut s'appliquer. Cette règle peut également s'appliquer à une personne insolvable qui réalise un gain lors du règlement d'une dette aux termes d'une proposition concordataire approuvée en vertu de la Partie III de la Loi sur la faillite, l'insolvabilité étant autre chose que la faillite.

Intérêt non déductible

17. Dans l'application du test en 15b) ci-dessus, toutes les années d'imposition pendant lesquelles la dette ou l'obligation a été impayée doivent être prises en considération. Si un montant quelconque d'intérêt était déductible (ou aurait été déductible si de l'intérêt avait été payé) relativement à l'une quelconque de ces années, les conditions relatives à l'exception ne sont pas satisfaites.

18. L'exception mentionnée au numéro 15b) ci-dessus vise notamment:

a) un prêt consenti pour une fin autre que celle de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien,

b) une dette contractée pour acquérir un bien non productif de revenu,

c) une dette ou une obligation contractée aux fins de gagner un revenu exonéré d'impôt.

Les dettes ou obligations qui suivent n'échappent pas à la règle décrite au numéro 1 ci-dessus en vertu de la présente exception:

e) les dettes d'une corporation, lorsque l'intérêt y afférent n'est pas pleinement déductible en raison de la règle du *(capital-actions réduit*) du paragraphe 18(4), et

f) un prêt consenti à une personne qui entend acquérir des terrains pour les mettre en valeur si une quelconque fraction de l'intérêt y afférent est déductible dans l'année d'imposition courante ou était déductible dans une année d'imposition antérieure.

Excédent devant par ailleurs être inclus dans le revenu

19. L'exception décrite au numéro 15d)(i) ci-dessus vise notamment:

a) le gain réalisé par l'émetteur d'obligations, de débentures ou d'autres titres semblables lorsque celui-ci les a achetés sur le marché libre à un prix inférieur au prix d'émission (paragraphe 39(3)).

b) les sommes qui doivent entrer dans le revenu du contribuable au titre de la rémunération impayée ou d'autres frais impayés conformément à l'article 78 (voir le IT-109),

c) les escomptes au comptant, les réductions sur la quantité, les rabais fondés sur le rendement ou autres escomptes ou rabais analogues visant des dettes commerciales (qui entrent dans le calcul des bénéfices en vertu de l'article 9),

d) les rajustements de dettes commerciales pour cause de perte ou de défectuosité de marchandises (lesquels entrent dans le calcul des bénéfices en vertu de l'article 9),

e) la remise d'une dette commerciale au titre d'une dépense qui a été déduite lors du calcul du revenu aux fins de l'impôt dans la même année, puisque la remise doit contre-balancer la dépense en vertu des règles de calcul des bénéfices de l'article 9,

f) une somme incluse lors du calcul du revenu d'un débiteur en vertu du paragraphe 245(2) au titre de la remise d'une dette commerciale par un créancier avec lequel le débiteur avait un lien de dépendance, et

g) une somme due par un employé à une corporation et qui est remise et incluse dans le revenu de l'employé en vertu du paragraphe 5(1), de l'alinéa 6(1)a) ou du sous-alinéa 56(1)a)(ii) (voir le numéro 6 du IT-222R).

Excédent devant par ailleurs être déduit du coût d'un bien

20. L'exception mentionnée au numéro 15d)(ii) ci-dessus vise notamment:

a) un prêt accordé par un gouvernement lorsqu'en vertu du paragraphe 13(7.1) ou de l'alinéa 53(2)k), tout gain réalisé sur sa remise partielle ou totale doit servir à réduire le coût en capital ou le prix de base rajusté d'un bien en immobilisations (voir le numéro 28 ci-dessous), et

b) une dette qui est réduite par suite d'un rajustement à la baisse réel du prix d'achat d'un bien en immobilisations ou d'un bien en immobilisations admissible (voir le numéro 6 du IT-174R).

21. Si le rajustement décrit au numéro 20b) ci-dessus constitue une véritable remise de dette, la règle décrite en 1 ci-dessus s'applique. En général, on estime qu'il y a véritable remise de dette si le rajustement:

a) n'a pas été fait par le créancier parce qu'il a reçu de quelque manière que ce soit un avantage compensatoire,

b) ne constitue pas un escompte, au comptant ou autre, d'un montant raisonnable, ni un rajustement pour perte ou défectuosité d'un bien, et

c) peut être attribué aux difficultés financières du débiteur.

Autres exceptions

22. L'article 80 ne joue que lorsque la somme payée est inférieure au principal de la dette ou de l'obligation. Étant donné que la définition du terme *(principal*) au paragraphe 248(1) exclut expressément les intérêts, l'article 80 ne s'applique pas aux remises d'intérêt.

23. L'alinéa 80f) ne faisant mention que de sommes qui doivent par ailleurs être incluses dans le revenu pour l'année d'imposition au cours de laquelle la remise a lieu, il est possible d'appliquer la règle décrite au numéro 1 ci-dessus à la date de remise, même si la même somme est incluse dans le revenu d'une année antérieure ou postérieure (en vertu de l'article 78 par exemple). Toutefois, en pareil cas, l'article 80 est même si la même somme est incluse dans le revenu d'une année antérieure ou postérieure (en vertu de l'article 78 par exemple). Toutefois, en pareil cas, l'article 80 est réputé ne pas s'appliquer.

24. Les dispositions de l'article 80 ne s'appliquent pas relativement à une dette entre compagnies éteinte lors d'une fusion qui est assujettie aux dispositions de l'article 87.

Remise de dettes commerciales

25. Comme il est mentionné au numéro 19e) ci-dessus, la remise d'une dette commerciale au cours de l'année d'imposition durant laquelle elle a été contractée doit figurer dans le calcul du revenu du débiteur pour l'année en question en vertu des règles fondamentales de calcul des bénéfices ou avantages tirés de l'exploitation d'une entreprise ou de la possession d'un bien. Lorsque la remise de dette vise des marchandises ou d'autres biens dont le débiteur fait commerce, le coût d'acquisition du bien est réduit du montant de la remise, que le bien ait été vendu ou non au cours de l'année de la remise. Si la remise a lieu au cours d'une année d'imposition postérieure à celle où la dette est contractée, les mêmes règles fondamentales de calcul des bénéfices exigent qu'une somme soit incluse dans le calcul des bénéfices pour l'année de remise, et que ladite somme soit égale à la fraction de la dette remise qui se rapporte au stock de marchandises en magasin au début de ladite année. Pour les remises de dette commerciale effectuées dans d'autres circonstances, le règle décrite au numéro 1 s'applique (sous réserve des exceptions mentionnées au numéro 15 ci-dessus).

26. Contrairement à ce qui est dit en 25 (et en 19e)) ci-dessus, les dispositions de l'article 80 s'appliquent lorsqu'un compromis véritable est adopté relativement à une dette commerciale en verte de la Partie III de la Loi sur la faillite ou de toute autre loi fédérale ou provinciale régissant les arrangements avec les créanciers, et que le gain est exclu du calcul du revenu.

Renonciation au dividendes

27. La règle décrite au numéro 1 ci-dessus n'est pas réputée s'appliquer à une corporation payeuse dans le cas où un actionnaire a renoncé sans réserve à son droit à un dividende déclaré (voir le IT-208).

Prêts gouvernementaux à remboursement conditionnel

28. Si, aux termes d'un prêt gouvernemental, une forme de remise est prévue advenant un événement jugé lointain et hypothétique à la date de la négociation du prêt les dispositions du paragraphe 13(7.1) et de l'alinéa 53(2)k) qui touchent les *(prêts a remboursement conditionnel*) ne sont pas réputées être applicables. Ainsi, si la clause conditionnelle prend effet, les dispositions de l'article 80 s'appliquent. Comme exemples de prêts de ce type, mentionnons ceux que la Société centrale d'hypothèques et de logement accordait dans le cadre de son Programme d'aide aux logements locatifs en 1976.

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