ARCHIVÉE - Gain d'un débiteur provenant d'un règlement de dette

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No : IT-293RSR

DATE : le 19 septembre 1983

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Gain d'un débiteur provenant d'un règlement de dette

RENVOI : COMMUNIQUÉ SPÉCIAL

1. Lorsqu appliquées après le 12 novembre 1981, les références dans ce bulletin aux alinéas 80a) à f) devraient se lire comme étant des références aux alinéas 80(1)a) à f).

2. Le libellé du numéro 11 du Bulletin d'interprétation IT-293R est révisé de la façon suivante:

11. Le mot *(paiement*) a son sens habituel et peut donc comprendre un paiement en nature. Prenons par exemple le cas d'une corporation débitrice qui donne des actions de son capital-actions à un créancier afin de régler une dette. L'article 80 ne s'applique pas si la juste valeur marchande des actions à la date du règlement n'est pas inférieure au principal de la dette. Toutefois, l'article 80 s'applique si la juste valeur marchande des actions est inférieure au principal impayé. Le PBR des actions, pour le créancier, sera leur juste valeur marchande, sauf si la dette était des biens convertibles assujettis aux dispositions de l'article 51. Dans ce cas, le PBR des actions sera le PBR de la dette convertie. Lorsqu'un montant dû à un actionnaire par une corporation est éteint sous la forme d'une contribution en capital de l'actionnaire à la corporation, le Ministère considère que l'article 80 s'applique à la totalité du montant de la dette éteinte. Les règles qui précèdent s'appliquent en outre lorsque les résultats susmentionnés sont le résultat d'une série de transactions. Par exemple, lorsqu'une corporation emprunte de l'argent d'une banque ou d'un prêteur, comme prêt d'un jour, pour rembourser une dette à un créancier et lorsque ce dernier se sert des fonds en cause pour acheter des actions de la corporation, laquelle rembourse à son tour à même ces fonds le prêt d'un jour, l'article 80 s'applique si le principal de la dette éteinte dépasse la juste valeur marchande des actions acquises par le créancier.

3. Le libellé du numéro 24 est révisé de la façon suivante:

24. Avant le 13 novembre 1981, les dispositions de l'article 80 ne s'appliquaient pas à une dette entre compagnies, éteinte lors d'une fusion qui était assujettie aux dispositions de l'article 87. Toutefois, le paragraphe 80(2) prévoit désormais qu'une dette entre compagnies, qui aurait autrement été éteinte lors d'une fusion, après le 12 novembre 1981, est réputée avoir été réglée avant la fusion, au moyen d'un paiement fait par la débitrice et reçu par la créancière, d'une somme égale au montant qui aurait représenté le coût indiqué de la dette ou de l'obligation, à cette date. Aux fins du paragraphe 80(2), la définition de coût indiqué à l'article 248 doit être lue en faisant abstraction de son alinéa e). Il en résulte que le paragraphe 80(1) peut s'appliquer, lors de la fusion de la débitrice et de la créancière, à une dette achetée par la créancière d'une tierce partie pour une somme inférieure à la fois au montant du principal et au montant pour lequel elle a été contractée par la débitrice.

4. Le numéro 27 est entièrement supprimé. Veuillez consulter le communiqué spécial qui s'applique au Bulletin d'interprétation IT-208.

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