ARCHIVÉE - Dons en nature à une oeuvre de charité et autres

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No : IT-297R2

DATE : le 21 mars 1990

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Dons en nature à une oeuvre de charité et autres

RENVOI : Les paragraphes 118.1(1) et 110.1(1) (aussi les articles 9, 13 et 39, les paragraphes 110.6(3) et 118.1(3) et le sous-alinéa 69(1)b)(ii))

Application

Ce bulletin annule et remplace le IT-297R du 20 février 1984. Les dernières révisions sont indiquées par des traits verticaux.

Résumé

Ce bulletin traite des conséquences fiscales qu'entraînent les dons en nature à une oeuvre de charité ou autres et de la valeur de ces dons.

Discussion et interprétation

1. Un don comprend un don en nature. La définition d'un don, les dispositions en matière de déductions applicables à la fois aux particuliers et aux corporations ainsi que les exigences concernant les reçus officiels des dons sont expliquées dans la dernière version du IT-110 et dans le communiqué spécial connexe.

2. La règle générale qui est formulée au numéro 4 ci-dessous ne s'applique pas lorsque la Loi prévoit des règles particulières pour les dons en nature. La dernière version des bulletins d'interprétation suivants traitent de ces règles :

IT-244 - Dons de police d'assurance-vie comme dons de charité
IT-288 - Dons de biens en immobilisation à des oeuvres de charité et à d'autres organismes
IT-407 - Disposition de biens culturels canadiens
IT-504 - Artistes visuels et écrivains.

3. Les dons en nature d'un contribuable comprennent les biens en immobilisation, les biens amortissables, les biens à usage personnel, y compris les biens personnels désignés (voir la dernière version du IT-332), un intérêt dans une tenure à bail, un intérêt résiduel (voir la dernière version du IT-226), un droit de n'importe quel genre, une licence, une action, un droit d'action et l'inventaire d'une entreprise. Toutefois, un don en nature ne comprend pas un don de service.

Si le bien faisant l'objet du don était une copropriété de conjoints, autrement que comme associés dans une société, que le don ait été fait par le mari, la femme ou les deux, les conjoints peuvent choisir l'attribution la plus avantageuse pour eux aux fins d'une demande de déduction par chacun d'eux. Cette attribution arbitraire s'applique également aux demandes de déduction des années suivantes en ce qui concerne toute partie non utilisée du don. Les demandes de déduction pour les dons de ce genre doivent être suffisamment bien expliquées au moment de la production des déclarations de revenus applicables, surtout dans le cas du particulier qui utilise une copie des certificats originaux à l'appui de sa demande.

4. En général, lorsqu'un contribuable (donateur) dispose de quelque chose par l'entremise d'une donation entre vifs, il est réputé avoir reçu par suite de la disposition une contrepartie égale à la juste valeur marchande du bien, conformément au sous-alinéa 69(1)b)(ii). Si le mari et la femme détenaient conjointement le bien, le produit de disposition doit être réparti entre eux en fonction de leur intérêt respectif sans tenir compte de l'attribution arbitraire qui peut être faite à l'égard de leur demande de déduction, tel qu'il est mentionné au numéro 3 ci-dessus. Chaque contribuable doit donc rendre compte

a) en vertu de l'article 9, de tout revenu, si le bien vient de l'inventaire d'une entreprise,

b) en vertu de l'article 39, d'un gain en capital ou d'une perte en capital, si le bien est un bien en immobilisation et

c) en vertu de l'article 13, de la récupération de l'amortissement, si le bien est un bien amortissable. Il faut remarquer toutefois que, bien que les dons en nature soient assujettis à des règles particulières (voir la dernière version des IT-288, IT-407 et IT-504 qui sont mentionnés au numéro 2 ci-dessus), lorsque vient le moment de déterminer les gains en capital, s'il y a lieu, toute récupération de l'amortissement à l'égard de ces dons de biens amortissables est déclarée de la façon habituelle.

La juste valeur marchande d'un don en nature est aussi le montant pertinent aux fins du calcul du crédit d'impôt fédéral non remboursable et non transférable, en vertu du paragraphe 118.1(3), pour les particuliers après 1987 et le don déductible, en vertu du paragraphe 110.1(1), pour les corporations après 1987, ainsi que le don déductible en vertu de la législation telle qu'elle s'appliquait à tous les contribuables avant l'année d'imposition 1988.

5. Si le contribuable qui fait le don est un particulier (autre qu'une fiducie) et qu'il réalise un gain en capital, les dispositions du paragraphe 110.6(3) peuvent s'appliquer. Si la déduction pour gain en capital n'a pas été entièrement utilisée, le contribuable peut donc compenser entièrement ou partiellement le gain en capital avec la déduction prévue au paragraphe 110.6(3).

6. La juste valeur marchande d'un don à la date du don (la date à laquelle la propriété de fait est transférée du donateur au donataire) doit être déterminée avant qu'un montant puisse être inscrit sur un reçu aux fins de l'impôt. Si la propriété appartenait au donateur le jour de l'évaluation (31 décembre 1971), une évaluation à compter de cette date peut également être requise aux fins du calcul du gain en capital. La personne qui détermine la juste valeur marchande du bien doit posséder la compétence et les qualités voulues pour évaluer le bien particulier qui est transféré au moyen d'un don. Un bien de peu de valeur ou de valeur nominale pour le donateur n'est pas reconnu comme un don en nature. Un exemple de bien considéré comme ne constituant pas un don en nature serait un vêtement usagé de peu de valeur.

7. Les dons à Sa Majesté du chef du Canada et à Sa Majesté du chef des provinces comprennent les dons à un mandataire de la Couronne. Une entité particulière sera un mandataire de la Couronne du chef du Canada ou d'une province si la loi qui crée cette entité (une corporation, une commission, une galerie, etc.) la rend expressément mandataire de la Couronne ou si, en vertu du droit coutumier, l'entité est un mandataire de la Couronne.

8. L'article 118.1 et le paragraphe 110.1(1) ne s'appliquent pas aux dons de biens dans le cas où le coût de ces biens aurait été ou devrait être imputé à titre d'une dépense d'entreprise. Par exemple, si un contribuable transfère des marchandises ou des fournitures à une oeuvre de charité en échange d'un droit, d'un privilège, d'un bénéfice ou avantage matériel, tel que la promotion ou la publicité de son entreprise, ce transfert ne constitue pas un don. Pour plus de renseignements à ce sujet, veuillez consulter la dernière version du IT-110.

9. Une brochure intitulée *(Dons en nature*), disponible aux bureaux de district d'impôt, donne un aperçu général de ce sujet.

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