ARCHIVÉE - Paiements en échange de connaissances techniques ou paiements semblables faits à des non-résidents

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No : IT-303SR

DATE : le 19 septembre 1985

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Paiements en échange de connaissances techniques ou paiements semblables faits à des non-résidents

RENVOI : Alinéa 212(1)d) (également les paragraphes 212(5), (13), (13.1) et (13.2))


Avis au lecteur :

1. Le numéro 2 est révisé comme suit:

2. Il est à remarquer que les paiements faits par un payeur non résidant à un bénéficiaire non résidant peuvent être assujettis à l'impôt canadien si le payeur est réputé, en vertu du paragraphe 212(13) ou 212(13.2), être un résident du Canada aux fins de l'article 212 ou de la Partie XIII. Lorsqu'une société de personnes verse ou crédite un montant (autre qu'une dépense en capital ou un autre paiement non déductible) à un non-résident, l'alinéa 212(13.1)a) prévoit que cette société est réputée être une personne qui réside au Canada, et qu'elle est donc tenue d'effectuer les retenues d'impôt prévues à l'article 212. En outre, lorsqu'une personne résidante paie ou crédite une somme à une société de personnes qui n'est pas une société canadienne parce que tous ses membres ne résident pas au Canada, l'alinéa 212(13.1)b) prévoit que cette société est une personne non résidante, et elle est donc assujettie à l'impôt en vertu de l'article 212.

2. Le numéro 4 est révisé comme suit:

4. L'alinéa 212(1)d) prévoit un impôt sur le revenu de 25 % sur toutes les sommes versées ou créditées à un non-résident au titre, en paiement intégral ou partiel, ou au lieu d'un loyer, d'une redevance ou d'un paiement semblable (autre qu'une redevance pétrolière supplémentaire ou une redevance supplémentaire de production, selon la définition qu'en donne le paragraphe 79(1) de la Loi de l'impôt sur les revenus pétroliers, versée ou créditée après 1981). Les genres de paiements assujettis à l'impôt en vertu de l'alinéa 212(1)d) comprennent les montants énumérés aux sous-alinéas 212(1)d)(i) à (v), mais ne sont pas limités à ces derniers. Toutefois, ils ne comprennent pas ceux qui sont énumérés aux sous-alinéas 212(1)d)(vi) à (x). Les dispositions des conventions fiscales bilatérales entre le Canada et d'autres pays peuvent réduire le taux de cet impôt ou, dans certains cas, exonérer entièrement certains paiements (voir les numéros 34 et 35 ci-après).

3. Le numéro 28 est révisé comme suit:

28. Une redevance ou un paiement semblable afférent à un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique n'est pas assujetti à la retenue d'impôt en vertu de l'alinéa 212(1)d), aux termes du sous-alinéa 212(1)d)(vi). Toutefois, le paragraphe 212(5) prévoit que les paiements faits au titre d'un droit sur un film cinématographique, un film ou une bande magnétoscopique ou de l'utilisation d'un tel film ou d'une telle bande pour la télévision qui doit être utilisé ou reproduit au Canada sont assujettis à une retenue d'impôt de 25 % (à moins que ce pourcentage ne soit réduit par les dispositions d'un traité).

4. Remplacer les numéros 35 et 36 par ce qui suit:

35. Par exemple, même si l'alinéa 212(1)d) et le paragraphe 212(5) prévoient une retenue d'impôt de 25 % sur les redevances et les paiements similaires, un certain nombre de dispositions de la Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis (1980) peuvent modifier l'imposition de ces paiements lorsque le propriétaire véritable des redevances est un résident des États-Unis. L'article XII de la Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis (1980) limite à 10 % la retenue d'impôt sur ces paiements, pourvu que le bien ou le droit faisant l'objet du paiement des redevances ne soit pas rattaché à un *(établissement stable*) (Article V de la Convention) par l'intermédiaire duquel le propriétaire véritable non résidant exploite une entreprise au Canada ou a une base fixe au Canada par l'intermédiaire de laquelle le propriétaire véritable non résidant exerce des professions indépendantes. Lorsque le droit ou le bien est effectivement rattaché à un établissement stable ou à une base fixe au Canada, les redevances, y compris celles qui s'appliquent à la production ou à la reproduction de toute oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, sont assujetties à l'impôt en vertu des dispositions de l'Article VII (bénéfices des entreprises) ou de l'Article XIV (professions indépendantes).

La Convention fiscale entre le Canada et le Royaume-Uni (1978) prévoit des règles similaires à celles de la Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis (1980).

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