ARCHIVÉE - Déduction pour amortissement . Matériel mobile d'entrepreneur
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No : IT-306R2
DATE : le 25 mars 1994
OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Déduction pour amortissement . Matériel mobile d'entrepreneur
RENVOI : L'alinéa 20(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu et l'alinéa h) de la catégorie 10 de l'Annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu
APPLICATION
Ce bulletin annule et remplace le Bulletin d'interprétation IT-306R du 25 juin 1982
RÉSUMÉ
Ce bulletin traite de certains genres de matériel mobile d'entrepreneur qui peuvent être compris dans la catégorie 10. (On peut demander la déduction pour amortissement sur les biens compris dans la catégorie 10 à un taux de 30 pour 100 de la fraction non amortie du coût en capital de la catégorie à la fin de l'année d'imposition.)
DISCUSSION ET INTERPRÉTATION
1. Les bâtiments portatifs de chantier (dortoirs, cuisines et autres bâtiments du même genre) sont expressément inclus à l'alinéa h) de la catégorie 10 de l'Annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu (catégorie 10h)) en tant que matériel mobile d'entrepreneur.
2. En ce qui concerne le matériel mobile d'entrepreneur acquis après le 23 décembre 1991 (sauf les acquisitions décrites au numéro 3 ci- dessous), la catégorie 10h) prévoit spécifiquement que le matériel doit avoir été acquis pour être utilisé dans une entreprise de construction ou pour être loué à un autre contribuable qui l'utilisera dans son entreprise de construction.
3. Il n'était pas nécessaire, selon la catégorie 10h), que le matériel mobile d'entrepreneur acquis avant le 24 décembre 1991, ou avant 1993
a) en vertu d'une entente écrite conclue par le contribuable avant le 24 décembre 1991, ou
b) qui était en construction par le contribuable ou pour son compte le 23 décembre 1991,
ait été acquis pour être utilisé dans une entreprise de construction ou pour être loué à un autre contribuable qui l'utilisera dans son entreprise de construction. Pour ce genre d'équipement, le Ministère accepte la conclusion de la Cour canadienne de l'impôt, selon laquelle le mot "entrepreneur" ne vise pas uniquement un entrepreneur en construction (voir la cause Laidlaw Waste Systems Ltd. c. le ministre du Revenu national, 89 DTC 259, (1989) 1 CTC 2375). C'est-à-dire que la signification du mot "entrepreneur" est suffisamment étendue pour comprendre les entrepreneurs en construction, les entrepreneurs en élimination des déchets, les entrepreneurs en nettoyage et d'autres entrepreneurs semblables. Toutefois, la signification du mot "entrepreneur" n'est pas assez étendue pour comprendre les marchands au détail.
4. L'expression "matériel mobile d'entrepreneur" renvoie au genre de matériel qu'un entrepreneur déménage habituellement d'un endroit à un autre dans le cadre de l'exploitation de son entreprise. Le matériel loué par un entrepreneur qui constituerait du matériel mobile d'entrepreneur s'il lui appartenait est admis comme bien de la catégorie 10 pour le loueur (c.-à-d. le propriétaire). Le sens de l'expression "matériel mobile d'entrepreneur" est assez vaste pour inclure du matériel mobile qui appartient à un entrepreneur, même si ce matériel ne serait normalement pas considéré comme du matériel mobile d'entrepreneur s'il appartenait à une personne qui n'est pas un entrepreneur. Par exemple, le matériel de soudage appartenant à un garagiste ou à un soudeur est un bien de la catégorie 8, mais serait considéré comme un bien de la catégorie 10 s'il appartenait à un entrepreneur en construction qui le déplaçait d'un endroit à un autre. Les biens décrits aux numéros 6 et 7 ci-dessous sont spécifiquement exclus de la définition de "matériel mobile d'entrepreneur".
5. La mobilité d'une grosse pièce d'équipement peut dépendre de son usage particulier. Une partie d'un travail qui est habituellement effectué à une usine fixe l'est quelquefois à un chantier de construction. Un entrepreneur peut alors disposer au chantier de construction ou ailleurs d'une machine portative qui est admissible à titre de "matériel mobile d'entrepreneur" même si elle est du même genre que celle qu'il possède à son usine fixe. Par exemple, on peut utiliser sur les chantiers de construction un concasseur d'un assez gros modèle qui peut être démonté partiellement et déménagé d'un endroit à un autre, et ce concasseur pourra alors être inclus dans la catégorie 10. Or, le même genre de concasseur, ou même un plus petit, installé à une usine fixe sera inclus dans une autre catégorie.
6. Le matériel mobile d'entrepreneur mû par moteur et destiné à l'excavation, au déplacement, à la mise en place ou au compactage de terre, de pierre, de béton ou d'asphalte est inclus dans la catégorie 22 ou 38, plutôt que dans la catégorie 10. (Voir la dernière version du IT-469, Déduction pour amortissement . Équipement de terrassement.)
7. Les navires conçus principalement pour l'exploration des ressources naturelles ou le forage des puits de pétrole et de gaz, tels qu'ils sont décrits au paragraphe 1101(2b) du Règlement; les autres biens acquis après le 22 mai 1979 qui sont conçus principalement pour l'exploration des ressources naturelles ou le forage de puits de pétrole et de gaz et qui peuvent être inclus dans la catégorie 10 en vertu de l'alinéa t) de cette catégorie; et les biens de la catégorie 41 ne sont pas considérés comme du matériel mobile d'entrepreneur. (Voir la dernière version du IT-267, Déduction pour amortissement . Navires, et du IT-476, Déduction pour amortissement . Matériel d'exploration et de production de gaz et de pétrole.)
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Directeur, Division des publications techniques
Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
Revenu Canada . Accise, Douanes et Impôt
875, chemin Heron
Ottawa (Ontario)
K1A 0L8
Explication des modification apportées au Bulletin d'interprétation IT-306R2 Déduction pour amortissement . Matériel mobile d'entrepreneur
INTRODUCTION
L'Explication des modifications donne les raisons pour lesquelles un bulletin d'interprétation a été révisé. On y expose les révisions qui ont été apportées à la suite de modifications à la loi, de même que les révisions qui modifient une interprétation existante du Ministère ou qui en établissent de nouvelles.
APERÇU
Le bulletin traite des biens qui sont admissibles à titre de "matériel mobile d'entrepreneur" compris dans la catégorie 10h) (amortissable au taux de 30 pour 100). Le bulletin a été révisé principalement pour tenir compte d'une modification au Règlement (catégorie 10h)) ainsi que pour refléter l'interprétation du Ministère concernant les acquisitions de biens effectuées avant que la modification ne soit adoptée (y compris les droits acquis). Cette position a été modifiée par suite d'une décision d'un tribunal.
MODIFICATIONS LÉGISLATIVES ET AUTRES
Renumérotation des premiers numéros : Les renseignements contenus dans le no 1 de la version antérieure du bulletin font maintenant partie du "Résumé" de la nouvelle version du bulletin. Le no 2 de la version antérieure est donc maintenant devenu le no 1.
Nouveaux nos 2 et 3 : Selon l'interprétation du Ministère exposée aux nos 3 et 4 de la version antérieure, la signification du mot "entrepreneur" était restreinte aux entrepreneurs en construction. Toutefois, la Cour canadienne de l'impôt a statué dans la cause Laidlaw Waste Systems Ltd (89 DTC 259, (1989) 1 CTC 2375) que l'expression "matériel mobile d'entrepreneur" n'était pas restreinte aux entrepreneurs en construction et était suffisamment étendue pour comprendre les entrepreneurs en élimination des déchets. Par contre, cette expression n'était pas suffisamment étendue pour comprendre les marchands au détail. Par suite de cette décision, le Règlement a récemment été modifié pour que le "matériel mobile d'entrepreneur" à la catégorie 10h) ne s'applique qu'à du matériel qui a été acquis pour être utilisé dans une entreprise de construction ou pour être loué à un autre contribuable qui l'utilisera dans son entreprise de construction. Cette modification s'applique, de façon générale, au matériel acquis après le 23 décembre 1991. Pour ce qui est du matériel acquis avant le 24 décembre 1991, ou pendant la période couvrant les droits acquis, le Ministère se conforme à la décision prise dans la cause Laidlaw.
Nouveaux nos 4 et 5 : Le point de vue exprimé dans ces numéros est essentiellement le même que dans les nos 3 et 4 de la version antérieure. Toutefois, en raison de la décision dans la cause Laidlaw (qui s'applique seulement aux acquisitions effectuées avant l'adoption de la modification à la loi ou pendant la période couvrant les droits acquis), les renvois aux entrepreneurs en construction, au genre d'endroit ou de chantier ne sont faits que pour illustrer le principe énoncé dans ces numéros. . la fin du no 5, il est maintenant mentionné qu'un concasseur installé dans une usine fixe (et donc non admissible à titre de "matériel mobile d'entrepreneur" à la catégorie 10)) sera inclus dans une "autre catégorie" (au lieu de la catégorie 8 comme il était fait mention au no 4 de la version antérieure). (Lorsque le IT-306R a été publié en 1982, ce genre de biens ne pouvait être inclus que dans la catégorie 8. Toutefois, depuis ce temps, ce genre de biens peut faire partie de l'une d'entre plusieurs autres catégories, selon la date d'acquisition du bien et l'utilisation qu'en fait le contribuable.)
Nouveaux nos 6 et 7 : Ces numéros, qui sont essentiellement les nos 5 et 6 de la version antérieure, traitent des biens qui sont spécifiquement exclus de la catégorie 10h). Les biens de la catégorie 38 et de la catégorie 41, catégories qui ont été créées par suite des mesures prises dans le cadre de la réforme fiscale, font maintenant partie de ces exclusions.
Modifications concernant la clarté du texte : Dans le but de clarifier le texte et d'en améliorer la cohésion, nous avons apporté des modifications à la formulation du texte ainsi qu'à la logique de certaines phrases. Toutefois, ces modifications ne touchent aucunement la substance de la version antérieure du bulletin.
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