ARCHIVÉE - Primes d'une police d'assurance-vie utilisée comme garantie
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No : IT-309R2
DATE : le 28 février 1995
OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Primes d'une police d'assurance-vie utilisée comme garantie
RENVOI : L'alinéa 20(1)e.2) (aussi l'article 308 du Règlement)
Application
Le présent bulletin annule et remplace le Bulletin d'interprétation IT-309R, Frais d'emprunt - Primes d'assurance- vie, du 10 janvier 1979.
Résumé
Le présent bulletin traite de la déduction restreinte qui est admise, dans le calcul du revenu tiré d'une entreprise ou d'un bien, à l'égard des primes payables après 1989 aux termes d'une police d'assurance-vie cédée à une institution financière véritable en garantie pour un emprunt. Le montant admissible à la déduction pour une année donnée est le moindre des primes payables par le contribuable pour l'année aux termes de la police et du coût net de l'assurance pure pour l'année aux termes de la police. De plus, seule la partie du moins élevé de ces montants qu'il est raisonnable de considérer comme liée au montant payable en raison de l'emprunt est déductible.
Discussion et interprétation
1. L'alinéa 20(1)e.2) permet, dans le calcul du revenu tiré d'une entreprise ou d'un bien, de déduire un montant restreint à l'égard des primes payables après 1989 aux termes d'une police d'assurance-vie (sauf un contrat de rente). Le contribuable qui demande la déduction doit aussi être le titulaire de la police pour que les primes puissent être considérées comme "payables par le contribuable pour l'année aux termes de la police" et déductibles selon l'alinéa 20(1)e.2). L'alinéa 20(1)e.2) permettra une déduction des primes payables aux termes d'une police d'assurance-vie lorsque les conditions suivantes seront remplies :
a) Un intérêt dans la police d'assurance-vie est cédé à une institution financière véritable (IFV) dans le cadre d'un emprunt contracté auprès de l'IFV. La définition d'"institution financière véritable" figure au paragraphe 248(1) et comprend des institutions financières telles les banques, les sociétés de fiducie, les caisses de crédit et les compagnies d'assurance.
b) Les intérêts payables sur l'emprunt sont déductibles dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année, ou le seraient sans les paragraphes 18(2) et (3.1) et les articles 21 et 28.
c) La cession visée en a) est exigée par l'IFV à titre de garantie de l'emprunt.
2. Pourvu que les conditions énoncées au numéro 1 ci-dessus soient remplies, le montant admissible à la déduction en vertu de l'alinéa 20(1)e.2) est la partie du moindre des deux montants suivants :
a) les primes payables par le contribuable pour l'année aux termes de la police d'assurance-vie;
b) le coût net de l'assurance pure pour l'année aux termes de la police (voir le numéro 4 ci-dessous)
qu'il est raisonnable de considérer comme liée au montant dû durant l'année en raison de l'emprunt pour lequel la police a été cédée en garantie.
Par exemple, si la couverture d'assurance-vie aux termes de la police cédée est de 500 000 $ et que le solde de l'emprunt pour l'année d'imposition est de 200 000 $, le montant déductible selon l'alinéa 20(1)e.2) est restreint à 40 % du moindre des primes payables et du coût net de l'assurance pure pour l'année aux termes de la police. Si l'année d'imposition du contribuable ne correspond pas à l'année de la police, les primes payables aux termes de la police doivent faire l'objet d'un calcul proportionnel raisonnable en fonction de l'année d'imposition. De même, le coût net de l'assurance pure, que l'assureur détermine pour l'année civile, doit faire l'objet d'un calcul proportionnel raisonnable en fonction de l'année d'imposition.
Marge de crédit
3. La fraction non utilisée d'une marge de crédit, même si elle est soumise à un droit d'accès ou à une commission d'engagement, n'est pas un montant dû pour les fins de déterminer le montant qu'il est raisonnable de considérer comme étant lié au montant dû durant l'année en raison de l'emprunt.
Coût net de l'assurance pure
4. Le coût net de l'assurance pure aux termes d'une police d'assurance-vie doit être établi de la façon indiquée à l'article 308 du Règlement de l'impôt sur le revenu. Le coût net de l'assurance pure, qui peut être obtenu auprès de la compagnie d'assurance, est établi d'après les taux types de mortalité, et correspond approximativement au coût de la couverture de l'assurance pure pour l'année aux termes de la police. Par conséquent, lorsque la police cédée en garantie pour un emprunt a une composante d'épargne ou comporte une forme de préfinancement, la déduction maximale permise selon l'alinéa 20(1)e.2) est généralement limitée par le "coût net de l'assurance pure" visé au point 2b) ci-dessus.
Garantie supérieure au solde du prêt
5. Il peut arriver qu'une IFV exige, conformément aux pratiques suivies par l'industrie, que d'autres biens soient cédés en garantie d'un prêt de façon à ce que la valeur totale de tous les biens cédés en garantie excède le solde du prêt. Dans ces cas, la déduction prévue à l'alinéa 20(1)e.2) n'est habituellement refusée que s'il est évident que le prêteur a exigé la police d'assurance- vie uniquement pour satisfaire le contribuable. Par conséquent, une déduction du plein montant des primes est généralement admissible, sous réserve des conditions énoncées aux numéros 1 à 3 ci-dessus, pourvu que la couverture d'assurance ne dépasse pas le solde le plus élevé que l'emprunt ait atteint durant l'année.
Cession d'une police
6. Pour l'application du point 1a) ci-dessus, il n'est pas nécessaire que la police soit souscrite au moment de l'emprunt. La cession d'une police existante est acceptable. Toutefois, la cession doit satisfaire à une exigence véritable de l'IFV, et ne pas être une complaisance pour permettre à l'emprunteur d'obtenir une déduction à l'égard de primes qui ne seraient pas, par ailleurs, déductibles.
Cession de polices sur plusieurs individus
7. Dans certains cas, un prêteur peut exiger, pour consentir un prêt donné, que lui soient cédées des polices d'assurance-vie sur plus d'un individu. Dans ces cas, la déductibilité par l'emprunteur des primes payables aux termes d'une quelconque police sera déterminée indépendamment des autres polices, comme si chaque police était la seule police d'assurance-vie cédée en garantie du prêt.
Exemple
8. Société A, dont l'exercice se termine le 31 décembre, emprunte 400 000 $ de sa banque le 1er janvier 1994. La banque, qui est une IFV, exige les garanties suivantes :
- la cession des polices d'assurance-vie existantes de deux cadres supérieurs de la société (les polices prévoient une couverture de 500 000 $ et de 350 000 $); - le nantissement d'immobilisations (dont la juste valeur marchande est de 100 000 $).Le 30 juin 1994, la société rembourse 100 000 $ du capital du prêt.
Les primes de chaque police d'assurance-vie sont de 1 000 $ et de 800 $ par année. Chacune a une composante d'épargne, et il a été déterminé que le coût de l'assurance pure pour l'année comprise dans chaque police est de 750 $ et de 600 $ respectivement. Si l'on suppose que les conditions énoncées aux points 1a) à c) ci- dessus sont remplies, le montant déductible selon l'alinéa 20(1)e.2) pour 1994 pour chacune des polices est calculé comme suit :
Police I |
Police II |
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Le moindre des montants suivants : |
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1 000 $ |
800 $ |
Le montant le moins élevé est |
750 $ |
600 $ (A) |
--------- |
------- |
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Fraction du montant (A) qu'il |
||
Le janvier à juin |
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750 $ x 6/12 x 400,000 $/ 500,000 $ |
300 $ |
|
600 $ x 6/12 |
300 $ |
|
De juillet à décembre |
||
750 $ x 6/12 x 300,000 $ / 500,000 $ |
225 $ |
|
600 $ x 6/12 x 300,000 $ / 350,000 $ |
257 $ |
|
Montant déductible selon |
525 $ |
557 $ |
------- |
------- |
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Partie de la prime qui ne peut pas |
475 $ |
243 $ |
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Directeur, Division des publications techniques
Direction générale de la politique et de la législation
Revenu Canada
875, chemin Heron
Ottawa ON K1A 0L8
Explication des modifications pour le bulletin d'interprétation IT-309R2 Primes d'une police d'assurance-vie utilisée à titre de garantie
Introduction
L'Explication des modifications donne les raisons pour lesquelles un bulletin d'interprétation a été révisé. On y expose les révisions qui ont été apportées à la suite de modifications à la loi, de même que les révisions qui modifient une interprétation existante du Ministère ou qui en établissent de nouvelles.
Aperçu
Le bulletin traite de la déduction restreinte qui est admise, dans le calcul du revenu tiré d'une entreprise ou d'un bien, à l'égard des primes payables après 1989 aux termes d'une police d'assurance-vie cédée à une institution financière véritable à titre de garantie pour un emprunt.
Nous avons entrepris la révision du bulletin afin d'y incorporer les modifications à la Loi de l'impôt sur le revenu qui ont pris force de loi par l'Annexe II du chapitre 7 des L.C. de 1994 (1991 c.49 - auparavant le projet de loi C-18), relativement à l'ajout de l'alinéa 20(1)e.2) pour les primes payables après 1989.
Modifications législatives et autres
Nous avons révisé les numéros 1 à 4 pour tenir compte de l'alinéa 20(1)e.2), qui a été ajouté par le projet de loi C-18. Ils expliquent les conditions qui doivent être remplies pour que des primes d'assurance-vie soient déductibles selon cet alinéa. Les anciens numéros 1 à 4 expliquaient les circonstances restreintes dans lesquelles des primes d'assurance-vie pouvaient, avant l'ajout de l'alinéa 20(1)e.2), être déduites selon le sous-alinéa 20(1)e)(ii) comme frais d'emprunt. Toutefois, la décision dans l'affaire Sa Majesté la Reine c. Antoine Guertin, 1988 DTC 6126, (1988) CTC 360, a annulé les positions exposées aux anciens numéros 1 à 4. L'alinéa 20(1)e.2) a été promulgué afin de généralement continuer, avec quelques modifications, la pratique administrative établie dans les anciens numéros 1 à 4.
L'ancien numéro 6 précisait qu'il n'était pas nécessaire que l'emprunteur soit le titulaire de la police pour avoir le droit de déduire les primes d'assurance-vie comme frais d'emprunt selon le sous-alinéa 20(1)e)(ii), pourvu qu'il paie la prime. Le numéro traitait également des avantages imposables qui pouvaient avoir été accordés au titulaire de la police dans les cas de ce genre. Selon l'alinéa 20(1)e.2), les primes d'assurance-vie doivent être payables par le contribuable aux termes de la police d'assurance-vie. Puisque le numéro 6 n'est pas pertinent pour les primes d'assurance-vie déductibles en vertu de l'alinéa 20(1)e.2), nous l'avons supprimé.
Nous avons révisé le nouveau numéro 5 (ancien numéro 7) de façon à expliquer la partie des primes d'assurance-vie qui peut être déduite lorsque le prêteur exige une garantie supérieure au solde du prêt.
L'ancien numéro 8 prévoyait que dans certaines situations, la portion inutilisée d'une marge de crédit pouvait être considérée dans la détermination de la portion déductible des primes d'assurance-vie. Toutefois, selon l'alinéa 20(1)e.2), seule la portion des primes d'assurance-vie, qu'il est raisonnable de considérer comme liée au montant dû, peut être déductible. Tel qu'il est discuté au nouveau numéro 3, toute portion inutilisée d'une marge de crédit n'est pas un montant dû et ne peut pas être prise en compte pour déterminer la déduction en vertu de l'alinéa 20(1)e.2). Par conséquent, nous avons supprimé l'ancien numéro 8.
Nous avons révisé la position contenue au numéro 7 (ancien numéro 9) pour éliminer la condition qu'il y ait une raison d'affaires valable pour la cession de polices d'assurance-vie en double. Cette condition n'est pas exigée selon l'alinéa 20(1)e.2). De plus, selon cet alinéa, la déductibilité des primes d'une police d'assurance-vie cédée en garantie d'un prêt est déterminée indépendamment des autres polices d'assurance-vie cédées en garantie additionnelle du prêt. Par conséquent, nous avons modifié la position exprimée à l'ancien numéro 9 qui ne considérait que la valeur nominale d'une seule police et le total de toutes les primes des polices dans le calcul du montant déductible.
Nous avons ajouté le nouveau numéro 8 pour donner un exemple détaillé du calcul de la partie des primes d'assurance-vie qui sont déductibles selon l'alinéa 20(1)e.2) et illustrer ainsi la plupart des observations formulées dans le bulletin.
Tout au long du bulletin, nous avons fait de légères modifications afin d'en clarifier le sens ou d'en faciliter la lecture.
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