ARCHIVÉE - Immobilisations admissibles - Règles applicables lorsque le contribuable cesse d'exploiter une entreprise ou est décédé

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No : IT-313R2

DATE : le 21 avril 1995

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Immobilisations admissibles - Règles applicables lorsque le contribuable cesse d'exploiter une entreprise ou est décédé

RENVOI : L'article 24 et le paragraphe 70(5.1) (aussi les articles 14 et 25; les paragraphes 70(3.1), 248(8), 248(9), 248(23.1), 252(4) et 256(5.1) et l'alinéa 20(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu; et l'article 21 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu (RAIR))

Application

Ce bulletin annule et remplace le bulletin d'interprétation IT-313R, Biens en immobilisations admissibles - Cessation de l'exploitation d'une entreprise, du 10 octobre 1978 et le communiqué spécial du 25 mai 1984 qui s'y rapporte, ainsi que le bulletin IT-344R, Biens en immobilisations admissibles - Contribuables décédés, du 8 mai 1987.

Résumé

On entend par immobilisations admissibles d'une entreprise des immobilisations incorporelles, comme l'achalandage et d'autres éléments incorporels, dont le coût ne donne droit ni à une déduction pour amortissement ni à une déduction intégrale à titre de dépense courante pour l'année de l'acquisition. Ce bulletin explique les règles qui régissent les immobilisations admissibles lorsqu'un contribuable cesse d'exploiter une entreprise ou est décédé. En général, lorsque le contribuable a cessé d'exploiter une entreprise et a disposé de toutes les immobilisations admissibles qui ont une valeur, il déduit tout solde positif du compte des immobilisations admissibles comme déduction finale. En revanche, le solde négatif est un montant à ajouter au revenu.

Il existe cependant une exception à la règle ci-dessus. En effet, un particulier ne peut pas, généralement, demander de déduction finale si l'entreprise est par la suite exploitée par son conjoint ou par une société contrôlée. Le solde positif du compte, ainsi que les éléments qui le composent aux fins du calcul des sommes à inclure dans le revenu, sont plutôt "transférés" du particulier à son conjoint ou à la société contrôlée.

En règle générale, lorsqu'une immobilisation admissible est transférée à un bénéficiaire à la suite du décès du contribuable et que les règles qui se rapportent au transfert en faveur du conjoint ou d'une société contrôlée ne s'appliquent pas, le contribuable est réputé avoir disposé du bien pour un produit calculé en fonction de la part du solde du compte que représente ce bien. Si le bénéficiaire cesse d'exploiter l'entreprise du contribuable décédé, il est réputé avoir acquis le bien comme immobilisation pour une somme correspondant au produit réputé du contribuable décédé. Si, par contre, le bénéficiaire continue d'exploiter l'entreprise du contribuable décédé, la part du solde du compte et des éléments qui le composent (aux fins du calcul des sommes à inclure dans le revenu) que représente le bien est transférée du contribuable décédé au bénéficiaire.

Ce bulletin traite également d'une règle qui s'applique lorsqu'un successeur a acquis un droit gouvernemental (qui constitue un genre d'immobilisation admissible) d'une personne avec laquelle il a un lien de dépendance.

Discussion et interprétation

Aperçu des règles relatives à des immobilisations admissibles et régissant une entreprise qui continue d'être exploitée

1. Voici un résumé des règles actuelles (c.-à-d. le "nouveau système" de règles entré en vigueur en 1988) visant les immobilisations admissibles d'une entreprise qui continue d'être exploitée. Le montant cumulatif des immobilisations admissibles d'une entreprise constitue un compte de dépenses (le "compte" qui se rapporte aux immobilisations admissibles de l'entreprise. Le compte est majoré des trois quarts (le "taux d'inclusion") de chaque dépense en capital admissible engagée pour acquérir les immobilisations admissibles. Le compte est réduit de chaque montant en immobilisations admissible, montant qui correspond essentiellement aux trois quarts du produit net de la disposition d'une immobilisation admissible. Une déduction est accordée en vertu de l'alinéa 20(1)b); celle-ci correspond à un maximum de 7 pour 100 de tout solde positif du compte à la fin d'une année d'imposition. Le compte est ensuite réduit d'un montant équivalant à la somme déduite. Sur le plan technique, le solde du compte ne peut pas être un montant négatif. Toutefois, le paragraphe 14(1) prévoit certaines conséquences fiscales lorsque, à la fin d'une année d'imposition, les montants qui ont réduit le compte dépassent ceux qui l'ont augmenté. Dans ce bulletin, l'expression "solde négatif" désigne le solde négatif théorique, c'est-à-dire l'excédent des diminutions sur les augmentations. En général, un solde négatif à la fin d'une année d'imposition a pour effet d'ajouter un montant au revenu (dans ce bulletin, ce montant est appelé un "montant à inclure dans le revenu selon le paragraphe 14(1)"); le solde du compte est ensuite ramené à zéro, de sorte que le même montant ne puisse pas être inclus dans le revenu une seconde fois. La dernière version du bulletin IT-123, Transactions de biens en immobilisations admissibles, traite de façon plus détaillée des règles régissant les immobilisations admissibles d'une entreprise qui continue d'être exploitée. Aux fins de la discussion dans le reste du bulletin, nous présumons que le contribuable ne possède qu'une seule entreprise.

Règles qui s'appliquent si le contribuable a cessé d'exploiter son entreprise et a disposé de toutes ses immobilisations admissibles ayant de la valeur

2. Les règles du paragraphe 24(1) s'appliquent si les deux exigences suivantes sont remplies :

Les faits propres à un cas déterminent si le contribuable a cessé d'exploiter une entreprise. En général, il en est ainsi si le contribuable a cessé toutes les activités normales de l'entreprise et qu'une reprise des activités dans un avenir rapproché est peu probable.

3. Conformément à l'alinéa 24(1)a), le contribuable doit déduire, au moment de calculer son revenu, tout solde positif final du compte lorsqu'il remplit pour la première fois les deux exigences ci-dessus. Lorsque le solde du compte est calculé à cette fin, il convient de signaler que tous les montants en immobilisations admissibles découlant de dispositions d'immobilisations admissibles jusqu'à ce moment-là doivent être déduits du compte. La déduction prévue à l'alinéa 24(1)a) relative au solde positif final d'un compte est parfois appelée une "déduction finale".

4. On doit déduire une déduction finale lors du calcul du revenu du contribuable pour la première année d'imposition se terminant après le moment où le contribuable a rempli pour la première fois les deux exigences du paragraphe 24(1). Si le contribuable est un particulier, la "première année d'imposition" constitue l'année civile au cours de laquelle il a rempli les exigences en question pour la première fois, à moins qu'il n'exerce un choix en vertu du paragraphe 25(1) (voir les numéros 7 et 9 ci-dessous). Si le contribuable est une société, la "première année d'imposition" est l'exercice de l'entreprise au cours duquel les exigences sont remplies pour la première fois.

5. Conformément à la règle prévue à l'alinéa 24(1)b), aucune déduction en vertu de l'alinéa 20(1)b) ne peut être demandée pour l'entreprise lors du calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition se terminant après que celui-ci a rempli pour la première fois les deux exigences du paragraphe 24(1). En vertu de la règle prévue à l'alinéa 24(1)c), le montant de la déduction finale déduit en vertu de l'alinéa 24(1)a) est soustrait du solde du compte, ce qui ramène le solde à zéro. Cela permet d'empêcher le contribuable de demander une deuxième fois la totalité ou une partie de la déduction finale.

6. Si le solde du compte est négatif au moment où le contribuable remplit pour la première fois les deux exigences du paragraphe 24(1) et que le compte a été réduit de tous les montants en immobilisations admissibles découlant de dispositions d'immobilisations admissibles, le contribuable doit inclure un montant dans le revenu selon le paragraphe 14(1). Dans le cas des sociétés, un montant doit être inclus dans le revenu selon le paragraphe 14(1) pour l'exercice au cours duquel les deux exigences du paragraphe 24(1) ont été remplies pour la première fois. En ce qui concerne les particuliers, le montant doit être inclus dans le revenu selon le paragraphe 14(1), conformément à l'alinéa 24(1)d), pour l'année civile au cours de laquelle le contribuable a rempli pour la première fois les deux exigences du paragraphe 24(1), à moins qu'il n'exerce un choix selon le paragraphe 25(1) (voir les numéros 7 à 9 ci-dessous).

7. Un choix en vertu du paragraphe 25(1) est offert au particulier qui était propriétaire d'une entreprise et qui en a disposé au cours d'un exercice de l'entreprise. Selon ce choix, l'exercice de l'entreprise est réputé avoir pris fin au moment où il aurait pris fin si le contribuable n'avait pas disposé de l'entreprise au cours de l'exercice.

Exemple : L'exercice de l'entreprise d'un propriétaire unique prend habituellement fin le 30 juin. Le particulier vend l'entreprise, y compris toutes les immobilisations admissibles, le 30 novembre 1994. Après avoir soustrait du solde du compte tous les montants en immobilisations admissibles découlant de dispositions d'immobilisations admissibles, le particulier constate que le solde de son compte est positif. La déduction finale qui en résulte devrait habituellement être appliquée lors du calcul du revenu du particulier pour 1994. Toutefois, le particulier exerce un choix selon le paragraphe 25(1) en vertu duquel l'exercice final de l'entreprise est réputé prendre fin le 30 juin 1995 (soit la date à laquelle il aurait normalement pris fin si le particulier n'avait pas disposé de l'entreprise avant cette date). Par conséquent, le particulier applique la déduction finale lorsqu'il calcule son revenu pour 1995.

8. Le choix prévu au paragraphe 25(1) peut être utilisé de la même façon pour reporter le montant à inclure dans le revenu selon le paragraphe 14(1), parce que l'alinéa 25(3)b) a préséance sur l'alinéa 24(1)d) (voir le numéro 6 ci-dessus).

9. Le paragraphe 25(2) précise que le choix prévu au paragraphe 25(1) est valide seulement si le contribuable est un résident du Canada au moment où l'exercice de l'entreprise serait réputé terminé si le choix était valide. Ainsi, dans l'exemple précédent, le choix n'est valide que si le contribuable réside au Canada le 30 juin 1995.

10. Remarque : Les observations qui précèdent à propos de l'exercice qui ne se termine pas le 31 décembre doivent être lues à la lumière d'une mesure fiscale proposée et annoncée dans le budget fédéral du 27 février 1995. Cette mesure, si elle devient force de loi, ferait en sorte qu'un exercice qui commence après 1994 d'une entreprise exploitée au Canada par un propriétaire unique, une société professionnelle ou une société de personnes (dont un des associés est un particulier, une société professionnelle ou une autre société de personnes assujetties à la mesure décrite) sera réputé prendre fin au premier en date du moment où il prendrait fin par ailleurs et du 31 décembre. Étant donné que la plupart des contribuables qui sont assujettis à cette mesure aurait à déclarer un revenu d'entreprise s'étendant sur plus de 12 mois dans leur déclaration de revenus de 1995, certaines règles transitoires seraient applicables.

11. Les règles prévues au paragraphe 24(1) et mentionnées ci-dessus sont modifiées par le paragraphe 24(2), lorsque le particulier "transfère" le compte en immobilisations admissibles à son conjoint ou à une société. Les règles relatives au transfert prévues au paragraphe 24(2) s'appliquent si les deux exigences suivantes sont remplies :

12. Les conjoints de fait qui sont visés par les règles régissant le "sens étendu du terme conjoint" prévues au paragraphe 252(4) sont considérés comme des conjoints pour l'application des règles du paragraphe 24(2).

13. Une société peut être "contrôlée directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit" selon le contrôle de droit ou le contrôle de fait. En ce qui concerne ce dernier, une société est "contrôlée directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit" si elle est assujettie à la disposition relative au "contrôle de fait" du paragraphe 256(5.1). La dernière version du bulletin IT-64, Corporations : association et contrôle - Après 1988, renferme plus de précisions à ce sujet.

14. Lorsque le particulier remplit les exigences régissant l'application du paragraphe 24(2) et mentionnées ci-dessus, le particulier qui a cessé d'exploiter l'entreprise ne peut, conformément à l'alinéa 24(2)a), demander une déduction finale. Quoi qu'il en soit, l'alinéa 24(2)a) modifie l'alinéa 24(1)c) (voir le numéro 5 ci-dessus) de sorte que tout solde positif du compte soit encore ramené à zéro en ce qui concerne le particulier. En raison de l'effet combiné des alinéas 24(2)b) à d), la situation du cessionnaire (c.-à-d. le conjoint du particulier ou la société contrôlée par ce dernier) en ce qui concerne l'entreprise est la suivante :

15. Outre l'alinéa 24(2)a), le paragraphe 85(4) renferme une disposition qui interdit de demander une déduction finale en vertu de l'alinéa 24(1)a). Le paragraphe 85(4) peut s'appliquer, mais non de façon exclusive, aux situations mettant en cause un choix exercé en vertu du paragraphe 85(1) qui se rapporte à un transfert d'immobilisations admissibles en faveur d'une société. Pour plus de renseignements sur ces dispositions, veuillez vous reporter à la dernière version du bulletin IT-291, Transfert d'un bien à une corporation en vertu du paragraphe 85(1).

16. En vertu du paragraphe 24(3), si une société de personnes est dissoute et que ni le paragraphe 98(3) ni le paragraphe 98(5) ne s'applique, chacun des anciens associés de la société de personnes peut déduire un montant correspondant à sa part de la déduction finale selon l'alinéa 24(1)a) qui aurait pu être appliquée si la société de personnes n'avait pas cessé d'exister.

17. Remarque : Le projet de loi C-70 renferme un nouvel alinéa 20(1)hh.1), qui comporte une règle selon laquelle un contribuable qui a cessé d'exploiter une entreprise peut déduire les trois quarts de tout remboursement ultérieur de l'aide qu'il a reçue d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration publique. Pour avoir droit à la déduction, le contribuable doit avoir l'obligation légale de rembourser cette aide et avoir soustrait le montant remboursé du montant de ses dépenses en capital admissibles pendant qu'il exploitait son entreprise. Si le projet de loi est promulgué, l'alinéa 20(1)hh.1) s'appliquera aux montants remboursés après le 21 février 1994. De plus, le projet de loi C-70 renferme le nouveau paragraphe 79(4) qui fait en sorte que les paiements effectués par le contribuable à l'égard de certaines dettes sont réputés être des remboursements de l'aide reçue qui sont visés par l'alinéa 20(1)hh.1). Pour être admissible au nouveau paragraphe 79(4), une dette doit raisonnablement être considérée comme ayant été incluse dans le produit de disposition que le contribuable a tiré d'immobilisations admissibles qu'il a délaissées. Si le projet de loi est promulgué, le nouveau paragraphe 79(4) s'appliquera aux biens délaissés après le 21 février 1994 (à moins que le remboursement n'ait été fait conformément à une ordonnance d'un tribunal avant le 22 février 1994).

Règles qui s'appliquent si le contribuable est décédé et qu'un bénéficiaire acquiert une immobilisation admissible de l'entreprise du contribuable décédé

18. Les règles du paragraphe 70(5.1) peuvent s'appliquer lorsqu'un contribuable décède. À certains égards, ces règles sont semblables à celles du paragraphe 24(2) dont il a été question ci-dessus. Toutefois, il est important de signaler la distinction suivante : les règles du paragraphe 24(2) s'appliquent à l'égard du compte dans son ensemble, tandis que celles du paragraphe 70(5.1) ne visent qu'une immobilisation admissible donnée. Le paragraphe 70(5.1) s'applique si les deux exigences suivantes sont remplies :

La seconde exigence n'est pas remplie (et, par conséquent, le paragraphe 70(5.1) ne s'applique pas) si l'une ou l'autre des circonstances suivantes existe :

19. Lorsque les exigences relatives à l'application du paragraphe 70(5.1) sont remplies à l'égard d'un bien donné, le contribuable est réputé avoir disposé du bien immédiatement avant son décès, conformément à l'alinéa 70(5.1)a). Le produit de disposition réputé correspond aux quatre tiers du produit de la multiplication de tout solde positif du compte par le rapport entre la juste valeur marchande du bien et la juste valeur marchande de l'ensemble des immobilisations admissibles du contribuable au titre de l'entreprise. Le produit réputé est ensuite multiplié par trois quarts (soit le "taux d'inclusion") pour obtenir le "montant en immobilisations admissible" à l'égard du bien.

Exemple : Il y a plusieurs années, M. A a lancé une entreprise après avoir acquis le permis nécessaire pour 85 000 $. Selon les modalités, le permis peut être transféré et il survit à son détenteur. Voici quelle était la situation immédiatement avant le décès de M. A :

Les exigences prévues au paragraphe 70(5.1) ont été remplies tant pour le permis que pour l'achalandage. Selon l'alinéa 70(5.1)a), M. A est réputé avoir disposé des deux immobilisations admissibles, immédiatement avant son décès, pour le produit suivant :

Permis : (4 ÷ 3) × (100 000 $ ÷ 150 000 $) × 60 000 $ = 53 333 $

Achalandage : (4 ÷ 3) × (50 000 $ ÷ 150 000 $) × 60 000 $ = 26 667 $

Les montants en immobilisations admissibles de M. A pour les deux dispositions réputées sont donc les suivants :

Permis : (3 ÷ 4) × 53 333 $ = 40 000 $

Achalandage : (3 ÷ 4) × 26 667 $ = 20 000 $

Il convient de signaler que, même si aucune somme n'a été ajoutée au compte pour l'achalandage (parce que M. A ne l'a jamais acheté), il faut tenir compte de la valeur de celui-ci dans les calculs précédents. Il en est ainsi parce que l'achalandage satisfait quand même à la définition d'une immobilisation admissible (voir la dernière version du bulletin IT-123). Puisque les montants en immobilisations admissibles pour le permis et l'achalandage s'élèvent à 60 000 $, ils ramènent à zéro le solde du compte de M. A immédiatement avant son décès. Par conséquent, aucune déduction en vertu de l'alinéa 20(1)b) ne peut être demandée, aucune déduction finale ne peut être appliquée et aucun montant ne peut être inclus dans le revenu en application du paragraphe 14(1) pour l'année du décès de M. A.

20. Si les exigences du paragraphe 70(5.1) sont remplies à l'égard d'un bien donné et que le bénéficiaire ne continue pas d'exploiter l'entreprise du contribuable, le bénéficiaire est réputé, en vertu de l'alinéa 70(5.1)b), avoir acquis le bien à titre d'immobilisation au moment du décès du contribuable pour un coût correspondant au produit de disposition réputé pour le contribuable décédé, calculé en application de la règle dont il a été question ci-dessus. Toute disposition ultérieure du bien peut entraîner un gain en capital ou une perte en capital pour le bénéficiaire.

21. Si, par contre, le bénéficiaire continue d'exploiter l'entreprise du contribuable décédé, l'effet combiné des alinéas 70(5.1)c) et d) est essentiellement le même que le transfert qui est décrit au numéro 13 ci-dessus dans le cas d'un conjoint ou d'une société contrôlée en vertu des alinéas 24(2)b) à d), sauf que le transfert en faveur du bénéficiaire en vertu des alinéas 70(5.1)b) et c) est calculé pour chaque bien donné plutôt que pour le compte dans son ensemble. Autrement dit, voici la situation du bénéficiaire à l'égard du bien en question, après le décès du contribuable :

22. Selon le paragraphe 70(3.1), les règles de l'article 70 visant les "droits ou biens" d'un contribuable décédé ne s'appliquent pas aux immobilisations admissibles.

Droits gouvernementaux

23. Le paragraphe 21(1) des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu (RAIR) s'applique lorsqu'un contribuable dispose ou laisse expirer un droit gouvernemental relatif à une entreprise qu'il a exploitée sans interruption entre le 1er janvier 1972 et la date de disposition (ou la date à laquelle expire le droit). Selon cette disposition, le plus élevé des montants suivants est soustrait de la contrepartie totale que touche le contribuable pour le droit gouvernemental (qui est incluse dans le calcul du montant en immobilisations admissible) :

Lorsqu'une autre personne (appelée "successeur" dans ce bulletin) acquiert un droit gouvernemental mentionné dans le paragraphe 21(1) des RAIR

la règle favorable prévue au paragraphe 21(1) des RAIR peut s'appliquer au successeur conformément au paragraphe 21(2.1). Si, par la suite, le successeur cède ou laisse expirer

le paragraphe 21(2.1) considère le successeur et la personne avec laquelle il a un lien de dépendance comme une seule personne, aux fins de l'article 14 de la Loi. Par conséquent, si la personne avec qui le successeur a un lien de dépendance exploite l'entreprise (pour laquelle le droit gouvernemental était détenu) sans interruption du 1er janvier 1972 jusqu'à la date à laquelle le successeur a acquis le droit ou un droit sensiblement semblable, alors le successeur est réputé avoir exploité l'entreprise (pour laquelle le droit acquis par le successeur était détenu) sans interruption du 1er janvier 1972 jusqu'à la date à laquelle il cède son droit ou le laisse expirer. Le successeur pourrait, par exemple, être le bénéficiaire d'un contribuable décédé (voir le numéro 20 ci-dessus), le conjoint d'une telle personne ou une société contrôlée du contribuable (voir le numéro 13 ci-dessus). La dernière version du bulletin IT-419, Définition de l'expression "sans lien de dépendance", donne l'interprétation du Ministère quant à l'existence d'un lien de dépendance avec une fiducie.

Si vous avez des commentaires à formuler sur les sujets traités dans ce bulletin, veuillez les faire parvenir au :

Directeur, Division des publications techniques
Direction générale de la politique et de la législation
Revenu Canada
875, chemin Heron
Ottawa ON K1A 0L8

Explication des modifications pour le bulletin d'interprétation IT-313R2 Immobilisations admissibles - Règles applicables lorsque le contribuable cesse d'exploiter une entreprise ou est décédé

Introduction

L'Explication des modifications donne les raisons pour lesquelles un bulletin d'interprétation a été révisé. On y expose les révisions qui ont été apportées à la suite de modifications à la loi, de même que les révisions qui modifient une interprétation existante du Ministère ou qui en établissent de nouvelles.

Aperçu

Le bulletin d'interprétation IT-313R2 explique les règles qui s'appliquent aux immobilisations admissibles de l'entreprise d'un contribuable qui cesse de l'exploiter ou qui est décédé. Ce bulletin combine et met à jour deux anciens bulletins, soit le bulletin IT-313R, Biens en immobilisations admissibles - Cessation de l'exploitation d'une entreprise, (y compris le communiqué spécial du 25 mai 1984 qui s'y rapporte) et le bulletin IT-344R, Biens en immobilisations admissibles - Contribuables décédés. Le bulletin a été rédigé pour tenir compte des modifications apportées à la Loi de l'impôt sur le revenu par le chapitre 55 des L.C. de 1988 (auparavant le projet de loi C-139), par le chapitre 49 des L.C. de 1991 (auparavant le projet de loi C-18), par le chapitre 24 des L.C. de 1993 (auparavant le projet de loi C-92) et par le chapitre 21 des L.C. de 1994 (auparavant le projet de loi C-27). Le bulletin renferme également une remarque concernant les modifications proposées à la Loi de l'impôt sur le revenu qui ont été incluses dans le projet de loi C-70 et une autre concernant une mesure fiscale proposée et annoncée dans le budget fédéral du 27 février 1995. Les observations contenues dans ce bulletin ne sont pas touchées par un autre avant-projet de loi publié avant le 21 avril 1995.

Modifications législatives et autres

Les explications qui suivent ne renvoient pas aux numéros des deux anciens bulletins en raison du remaniement exhaustif des phrases et des numéros dans le bulletin IT-313R2.

Le numéro 1 donne un aperçu des règles actuelles régissant les immobilisations admissibles d'une entreprise en exploitation (le "nouveau système"). Le bulletin IT-123 traite de façon plus détaillée du nouveau système de règles, qui est entré en vigueur en 1988.

Les numéros 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 tiennent compte de la modification apportée au paragraphe 24(1) par suite de l'adoption du projet de loi C-18. Avant cette modification, seule l'exigence suivante devait être remplie pour que s'applique ce paragraphe : le contribuable devait avoir cessé d'exploiter l'entreprise. Le paragraphe donnait ensuite des règles pour calculer le revenu du contribuable pour l'année d'imposition au cours de laquelle il avait cessé d'exploiter l'entreprise. La modification, qui est entrée en vigueur le 13 juillet 1990, ajoute la seconde exigence suivante : le contribuable ne doit plus posséder, à l'égard de l'entreprise, des immobilisations admissibles ayant de la valeur. De plus, selon la modification, les règles du paragraphe 24(1) doivent être appliquées aux fins du calcul du revenu du contribuable pour les années d'imposition qui se terminent après que les deux exigences ont été remplies.

Le numéro 9 donne des renseignements sur le paragraphe 25(2), qui contient une exigence en matière de résidence aux fins de l'exercice du choix prévu au paragraphe 25(1).

Le numéro 10 renferme un commentaire à propos d'une mesure fiscale proposée et annoncée dans le budget fédéral du 27 février 1995.

Les numéros 11 et 14 tiennent compte d'une modification apportée au paragraphe 24(2) par suite de l'adoption du projet de loi C-18, modification qui est entrée en vigueur après le 13 juillet 1990. En vertu de cette modification, qui rend le paragraphe 24(2) conforme au paragraphe 24(1) modifié, le conjoint ou la société contrôlée doit non seulement continuer d'exploiter l'entreprise du contribuable, mais aussi acquérir de l'entreprise de ce dernier toutes les immobilisations admissibles ayant une valeur.

Le numéro 12 renvoie au paragraphe 252(4). Cette disposition, qui élargit le sens du terme "conjoint" aux fins de la Loi, a été ajoutée par suite de l'adoption du projet de loi C-92 et s'applique après 1992.

Le numéro 13 fournit des renseignements qui permettent de déterminer si le contribuable "contrôle directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit", une société (ces termes se trouvent dans le paragraphe 24(2) depuis 1972). À cet égard, le numéro 13 renvoie à la règle du "contrôle de fait" prévue au paragraphe 256(5.1), qui a été ajoutée à la Loi par suite de l'adoption du projet de loi C-139 et qui s'applique aux années d'imposition commençant après 1988.

Le numéro 14 tient compte des modifications apportées au paragraphe 24(2) par suite de l'adoption des projets de loi C-18 et C-92, qui s'appliquent après le 13 juillet 1990. Ces modifications permettent l'application des règles relatives au transfert dans le contexte du nouveau système de règles régissant les immobilisations admissibles prévues à l'article 14.

Le numéro 16 renvoie à la règle de dissolution d'une société de personnes prévue au paragraphe 24(3), qui a été ajoutée à la Loi par suite de l'adoption du projet de loi C-92 et qui s'applique après le 13 juillet 1990.

Le numéro 17 renferme une remarque dans laquelle sont décrites les nouvelles règles contenues dans le projet de loi C-70. Ces dernières portent sur les remboursements (après que le contribuable a cessé d'exploiter une entreprise) de l'aide gouvernementale ou d'autres formes d'aide.

Le numéro 18 renvoie au paragraphe 248(23.1), qui a été ajouté à la Loi par suite de l'adoption du projet de loi C-27. La partie du paragraphe 248(23.1) qui traite de la règle en vertu de laquelle le bien est réputé avoir été cédé par suite du décès du contribuable s'applique aux décès survenus après le 21 décembre 1992. Le numéro 18 décrit également une exclusion de l'application du paragraphe 70(5.1), qui a été ajoutée à ce paragraphe par suite de l'adoption du projet de loi C-18 et qui s'applique aux acquisitions par des bénéficiaires qui surviennent le 13 juillet 1990 ou après.

Le numéro 19 indique qu'un multiple de quatre tiers sert à déterminer le produit réputé aux termes de l'alinéa 70(5.1)a). Le multiple est passé de "deux fois" à "4/3" par suite de l'adoption du projet de loi C-139 et donne suite au changement au "taux d'inclusion" dans le nouveau système de règles régissant les immobilisations admissibles à l'article 14, en vertu duquel le multiple est passé de "1/2" à "3/4". Cette modification est entrée en vigueur en 1988.

Les numéros 19 à 21 tiennent compte d'une modification apportée au paragraphe 70(5.1) par suite de l'adoption du projet de loi C-18. Selon la modification, les calculs prévus à ce paragraphe pour un bien donné sont dorénavant fondés sur la part du solde du compte que le bien représente. Cette modification a été appliquée rétroactivement à 1988.

Le numéro 21 tient compte des modifications apportées au paragraphe 70(5.1) par suite de l'adoption des projets de loi C-18 et C-92. Selon ces modifications, les règles relatives au transfert que contient le paragraphe 70(5.1) peuvent s'appliquer conjointement avec le nouveau système des règles régissant les immobilisations admissibles prévues à l'article 14. Ces modifications ont été appliquées rétroactivement à 1988.

Le numéro 23, qui traite des règles prévues à l'article 21 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu (RAIR) régissant les droits gouvernementaux avant 1972, donne les renseignements suivants :

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