ARCHIVÉE - Pertes sur des actions à l'égard desquelles des dividendes ont été reçus

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No : IT-328R3

DATE : le 21 février 1994

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
PERTES SUR DES ACTIONS À L'ÉGARD DESQUELLES DES DIVIDENDES ONT ÉTÉ REÇUS

RENVOI : Les paragraphes 112(3), (3.1), (3.2), (4), (4.1), (4.2), (4.3) et (7) (aussi les articles 9, 113 et 115, les paragraphes 10(1), 40(1), 104(19) et (20), 112(1), 131(1), 138(6) et 248(6) et les parties IV et VII)

APPLICATION

Le présent bulletin annule et remplace le Bulletin d'interprétation IT-328R2 du 27 mai 1985 et le communiqué spécial du 19 août 1988 qui s'y rapporte.

RÉSUMÉ

Le présent bulletin a pour objet d'expliquer le "mécanisme pour minimiser les pertes", dont il est question à l'article 112, qui peut s'appliquer pour réduire une perte d'un contribuable, résultant de la vente d'une action, d'un montant représentant certains dividendes reçus à l'égard de cette action. Il traite des règles qui s'appliquent aux pertes auxquelles donnent lieu les opérations portant sur des actions qui sont des biens en immobilisation et les opérations portant sur des actions qui ne sont pas des biens en immobilisation. Ce bulletin traite également de la correction à apporter à la valeur d'une action en inventaire lorsque certains dividendes ont été reçus à l'égard de cette action.

DISCUSSION ET INTERPRÉTATION

ACTIONS QUI SONT DES BIENS EN IMMOBILISATION

1. En vertu du paragraphe 112(3), lorsqu'une corporation possède une action qui est un bien en immobilisation et qu'elle reçoit les dividendes indiqués au numéro 3 ci-dessous à l'égard de cette action, elle doit déduire de toute perte résultant d'une opération s'y rapportant le montant de ces dividendes, à moins qu'elle ne se trouve dans les situations suivantes :

a) la corporation a possédé l'action pendant au moins 365 jours avant de subir la perte;

b) la corporation, soit seule ou avec d'autres personnes avec lesquelles elle a des liens de dépendance, ne possédait pas, à la date où le dividende a été reçu, plus de 5 pour 100 des actions de toute catégorie du capital-actions, émises par la corporation qui a versé le dividende.



2. Les paragraphes 112(3.1) et (3.2) prévoient des règles semblables à celles énoncées au numéro 1 ci-dessus lorsqu'une action est possédée comme bien en immobilisation par une société dont la corporation est l'un des associés ou par unefiducie dont la corporation est un bénéficiaire. Lorsqu'unetelle société possède l'action concernée, il faut déduire, dela partie attribuée à la corporation associée d'une pertesubie par la société dans une opération se rapportant àl'action, la partie attribuée à cette corporation desdividendes désignés au numéro 3 ci-dessous. Par ailleurs,lorsqu'une fiducie possède l'action, il faut déduire de touteperte assumée par elle, à la suite d'une opération serapportant à l'action, le montant des dividendes désignés aunuméro 3 ci-dessous qui ont été attribués par la fiduciecomme dividendes réputés reçus par la corporationbénéficiaire conformément au paragraphe 104(19), ou pourlesquels la fiducie a fait une attribution en vertu duparagraphe 104(20) à l'égard de la corporation bénéficiaire.

3. Les dividendes dont il faut tenir compte pour déterminer la perte d'une corporation en vertu du paragraphe 112(3) ou la partie attribuée à une corporation d'une perte subie par une société en vertu du paragraphe 112(3.1), à l'égard d'une opération se rapportant à une action, sont l'un ou l'autre des dividendes suivants :

a) les dividendes imposables à l'égard de l'action concernée qui étaient à la fois :

(i) déductibles dans le calcul du revenu imposable de la corporation, en vertu de l'article 112 ou du paragraphe 138(6),

(ii) non assujettis à l'impôt de la partie VII de la Loi, en vigueur le 31 mars 1977;

b) les dividendes en capital à l'égard de l'action;

c) les dividendes en capital d'assurance-vie à l'égard de l'action.

Les dividendes dont il faut tenir compte pour déterminer la perte d'une fiducie en vertu du paragraphe 112(3.2) sont les mêmes que ceux mentionnés ci-dessus, sauf que les exigences aux points a)(i) et a)(ii) ne s'appliquent pas et que le point a) doit se lire "les dividendes imposables à l'égard de l'action concernée".

4. Le paragraphe 112(7) prévoit des règles spéciales pour l'application des paragraphes 112(3), (3.1) et (3.2) aux pertes concernant une nouvelle action qui avait été acquise en échange d'une ancienne action par une opération à laquelle s'applique l'un ou l'autre des articles 51, 85.1, 86, 87. Certains dividendes (voir le numéro 3 ci-dessus) reçus ou attribués relativement à la nouvelle action, plus les dividendes reçus ou attribués relativement à l'ancienne action, doivent être déduits de toute perte découlant d'une opération se rapportant à la nouvelle action. Lorsque le nombre des anciennes actions n'est pas égal au nombre des nouvelles actions, la réduction correspondant aux dividendes reçus ou attribués relativement à l'ancienne ou aux anciennes actions, en fonction d'une nouvelle action, se calcule de la façon suivante :

A X B ÷ C = D

A = dividendes reçus ou attribués relativement à toutes les anciennes actions échangées

B = prix de base rajusté d'une nouvelle action immédiatement après l'échange

C = prix de base rajusté de toutes les nouvelles actions immédiatement après l'échange

D = montant de réduction de perte sur une nouvelle action

Note : Si l'avant-projet de loi, publié par le ministre des Finances le 30 août 1993, devient force de loi comme il est proposé, l'alinéa 112(7)b) sera modifié de manière à limiter le montant des dividendes reçus ou attribués à l'égard d'une ancienne action échangée qui peut servir à ramener une perte subie au moment de la disposition d'une nouvelle action au moins élevé des montants suivants :

a) les dividendes (décrits au numéro 3 ci-dessus) reçus ou attribués relativement à l'ancienne action échangée;

b) le prix de base rajusté de l'ancienne action immédiatement avant l'échange.

Si le nombre des anciennes actions échangées n'est pas égal au nombre des nouvelles actions échangées, la réduction à l'égard des anciennes actions échangées se calculera de la manière suivante :

A X B ÷ C = D

A = total de tous les montants dont chacun est le moindre de a) ou b) ci-dessus pour chacune des anciennes actions échangées

B = prix de base rajusté d'une nouvelle action immédiatement après l'échange

C = prix de base rajusté de toutes les nouvelles actions immédiatement après l'échange

D = montant de réduction de la perte sur une nouvelle action

Cette modification proposée ne s'appliquera qu'aux pertes subies au cours des années d'imposition 1992 et suivantes.

ACTIONS QUI NE SONT PAS DES BIENS EN IMMOBILISATION

5. Les paragraphes 112(4), (4.2) et (4.3), qui visent tous les contribuables, s'appliquent de la même manière que les paragraphes 112(3), (3.1) et (3.2), sauf qu'ils réduisent la perte provenant de la disposition d'une action qui n'est pas un bien en immobilisation.

La perte à laquelle donne lieu une opération se rapportant à une action, opération assujettie aux règles des paragraphes 112(4) (l'action est la propriété d'un contribuable) ou (4.2) (l'action est la propriété d'une société dont le contribuable est membre), est réduite de la façon suivante :

a) si le contribuable est un particulier, il faut déduire de la perte les dividendes (à l'exception des dividendes sur les gains en capital reçus d'une corporation de fonds mutuels) reçus à l'égard de l'action, en autant que la corporation qui a émis l'action concernée est une corporation canadienne imposable;

b) si le contribuable est une corporation, il faut déduire de la perte les dividendes imposables déductibles en vertu de l'article 112, du paragraphe 115(1) ou du paragraphe 138(6), dans le calcul du revenu imposable de la corporation ou dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada, de même que tout dividende autre qu'un dividende imposable.

La réduction des pertes décrite ci-dessus ne s'applique pas aux dividendes assujettis à l'impôt de la partie VII de la Loi, en vigueur le 31 mars 1977. Ces règles concernant la réduction des pertes visent les années d'imposition après 1989. Elles s'appliquent en outre aux années d'imposition 1985 à 1989, lorsque le contribuable a exercé un choix en ce sens en avisant le Ministre par écrit avant le 11 décembre 1993. Avant 1990 (ou avant 1985 si le choix a été exercé), il fallait déduire de la perte subie par un contribuable ou de la fraction de la perte subie par une société et attribuée au contribuable tout dividende reçu à l'égard de l'action concernée, à l'exception des dividendes sur les gains en capital reçus d'une corporation de fonds mutuels et de toute partie d'un dividende imposable sur lequel le contribuable était tenu de payer l'impôt de la partie VII de la Loi, en vigueur le 31 mars 1977.

Le paragraphe 112(4.3) s'applique si le contribuable est le bénéficiaire d'une fiducie (autre qu'une fiducie visée par règlement) qui possède une action qui n'est pas un bien en immobilisation, et si le contribuable reçoit un dividende à l'égard de cette action conformément à une attribution établie en vertu des paragraphes 104(19) ou que la fiducie a fait une attribution d'un dividende se rapportant à l'action à l'égard du contribuable, en vertu du paragraphe 104(20). Le paragraphe 112(4.3) précise qu'il faut déduire des pertes subies par la fiducie en raison d'une opération se rapportant à l'action concernée les dividendes (autres que les dividendes sur les gains en capital reçus d'une corporation de fonds mutuels) attribués en vertu du paragraphe 104(19) ou (20).

Note : Si l'avant-projet de loi, publié par le ministre des Finances le 30 août 1993, devient force de loi comme il est proposé, les sous-alinéas 112(4)d)(ii) et 112(4.2)d)(ii) seront modifiés de manière à soustraire les dividendes sur les gains en capital reçus d'une corporation de fonds mutuels. Il s'ensuit que le point b) ci-dessus sera modifié et se lira comme suit :

b) si le contribuable est une corporation, il faut déduire de la perte les dividendes imposables déductibles en vertu de l'article 112, du paragraphe 115(1) ou du paragraphe 138(6), dans le calcul du revenu imposable de la corporation ou dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada, de même que tout dividende autre qu'un dividende sur les gains en capital reçu d'une corporation de fonds mutuels ou qu'un dividende imposable.

Cette modification proposée ne s'appliquera qu'aux pertes survenant dans les années d'imposition 1990 et suivantes; toutefois, elle s'appliquera aux années d'imposition 1985 à 1989 si le choix mentionné ci-dessus a été exercé.

6. Le mécanisme pour minimiser les pertes, décrit au numéro 5 ci-dessus, ne s'applique pas dans les situations suivantes :

a) le contribuable, la société ou la fiducie, selon le cas, a été propriétaire de l'action pendant 365 jours ou plus avant de subir la perte;

b)

(i) le contribuable,

(ii) la société et le contribuable (associé), ou

(iii) la fiducie et le contribuable (bénéficiaire), seul(s) ou avec des personnes avec lesquelles le contribuable avait des liens de dépendance, ne possédait(possédaient) pas, au moment où le dividende a été reçu, plus de 5 pour 100 des actions de toute catégorie du capital-actions, émises par la corporation qui a versé le dividende.

7. La valeur, aux fins de l'inventaire, d'une action qui n'est pas un bien en immobilisation du contribuable (autre qu'une fiducie visée par règlement) ou de la société qui la détient, est déterminée selon le paragraphe 112(4.1). Ce paragraphe prévoit que la juste valeur marchande de cette action est réputée être sa juste valeur marchande réelle, par ailleurs déterminée au moment où l'inventaire est évalué, valeur à laquelle il faut ajouter, selon la situation, l'un des éléments suivants :

a) si l'actionnaire est un particulier et si la corporation qui verse le dividende est une corporation canadienne imposable, le total de tous les dividendes (sauf les dividendes sur les gains en capital reçus d'une corporation de fonds mutuels) reçus à l'égard de cette action avant le moment où l'inventaire est évalué, ou qui auraient été reçus si la Loi ne renvoyait pas au paragraphe 104(19);

b) si l'actionnaire est une corporation, les dividendes imposables reçus à l'égard de l'action concernée avant le moment où l'inventaire est évalué, et qui étaient déductibles en vertu de l'article 112 ou 113, ou du paragraphe 115(1) ou 138(6) dans le calcul du revenu imposable de la corporation ou dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada, ainsi que tout dividende autre qu'un dividende imposable reçu à l'égard de l'action avant le moment où l'inventaire est évalué;

c) si l'actionnaire est une société, le total des dividendes (autres que les dividendes sur les gains en capital reçus d'une corporation de fonds mutuels) reçus à l'égard de l'action avant le moment où l'inventaire est évalué.

Le rehaussement de la valeur des actions en inventaire, mentionné ci-dessus, ne s'applique pas aux dividendes assujettis à l'impôt de la partie VII de la Loi, en vigueur le 31 mars 1977. Ces règles s'appliquent aux années d'imposition après 1989. Toutefois, elles s'appliquent aussi aux années d'imposition 1985 à 1989, lorsque le contribuable a exercé un choix en ce sens en avisant le Ministre par écrit avant le 11 décembre 1993. Avant 1990 (ou avant 1985 si le choix a été exercé), il fallait augmenter la juste valeur marchande autrement établie des actions, détenues par l'un ou l'autre des détenteurs mentionnés ci-dessus, de tout dividende reçu à l'égard de l'action concernée (augmentation établie sans renvoi au paragraphe 104(19)), à l'exception des dividendes sur les gains en capital reçus d'une corporation de fonds mutuels.

Le paragraphe 112(4.1) ne s'applique pas si l'actionnaire a détenu l'action pendant au moins 365 jours avant la date de l'évaluation de l'inventaire, et si, au moment où le dividende a été reçu, l'actionnaire, soit seul ou avec d'autres personnes avec lesquelles il a des liens de dépendance, ne détenait pas plus de 5 pour 100 des actions de toute catégorie émises par la corporation qui a versé le dividende.

Note : Si l'avant-projet de loi, publié par le ministre des Finances le 30 août 1993, devient force de loi comme il est proposé, le sous-alinéas 112(4.1)d)(ii) sera modifié de manière à soustraire les dividendes sur les gains en capital reçus d'une corporation de fonds mutuels. Il s'ensuit que le point b) ci-dessus sera modifié et se lira comme suit :

b) si l'actionnaire est une corporation, les dividendes imposables reçus à l'égard de l'action concernée avant le moment où l'inventaire est évalué, et qui étaient déductibles en vertu de l'article 112 ou 113, ou du paragraphe 115(1) ou 138(6), dans le calcul du revenu imposable de la corporation ou dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada, ainsi que tout dividende autre qu'un dividende sur les gains en capital reçu d'une corporation de fonds mutuels ou qu'un dividende imposable reçu à l'égard de l'action avant le moment où l'inventaire est évalué.

Cette modification proposée ne s'appliquera qu'aux années d'imposition 1990 et suivantes; toutefois, elle s'appliquera aux années d'imposition 1985 à 1989 si le choix mentionné ci-dessus a été exercé.

OBSERVATIONS GÉNÉRALES

8. La perte mentionnée aux paragraphes 112(3), (3.1) et (3.2) est une perte en capital au sens où l'entend l'alinéa 39(1)b), et se calcule selon l'alinéa 40(1)b). Le montant de la perte, mentionné aux paragraphes 112(4), (4.2) et (4.3), est un montant calculé par rapport au total des coûts d'acquisition de l'action concernée et de tous les autres coûts connexes dont il faut tenir compte pour déterminer le revenu. Les redressements effectués en vertu des paragraphes 112(4), (4.1), (4.2) et (4.3) servent à établir le revenu ou la perte relativement à une entreprise ou à un bien, aux fins de l'article 9.

9. Le fait d'inclure le montant d'un dividende dans le calcul de la juste valeur marchande d'une action, selon le paragraphe 112(4.1), n'empêche pas de l'inclure également, en tout ou en partie, dans le calcul d'une perte visée par le paragraphe 112(4), (4.2) ou (4.3) n'importe quand par la suite. L'exemple en annexe illustre ce principe.

10. L'impôt de la partie IV sur un dividende reçu s'applique, même si le dividende, en tout ou en partie, a servi à réduire une perte aux fins du paragraphe 112(3), (3.1), (3.2), (4), (4.2) ou (4.3), ou à augmenter la juste valeur marchande d'une action en vertu du paragraphe 112(4.1).

11. Aux fins des paragraphes 112(3) à 112(4.3), toutes les fois qu'il est mentionné "5 pour 100 des actions émises de toute catégorie du capital-actions", il doit s'agir de "5 pour 100 des actions de toute catégorie, de toute émission", lorsqu'il existe plus d'une émission d'actions de la même catégorie.

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Directeur, Division des publications techniques
Direction générale des affaires législatives et
intergouvernementales
Revenu Canada . Accise, Douanes et Impôt
875, chemin Heron
Ottawa (Ontario)
K1A 0L8

Annexe

Exemple

HYPOTHÈSES

1. Coût, pour la Corporation A, d'une action de la Corporation B acquise le 28 juin 1991 à titre de bien commercial.

   

     80 $

2. Dividende imposable reçu de la Corporation B le 15 août 1991, et déduit en vertu du paragraphe 112(1) par la Corporation A.

       4 $

3. Juste valeur marchande de l'action à la fin de l'exercice financier 1991 – le 30 novembre.

      78 $   

4. Produit de disposition de l'action, le 5 mars 1992.

      75 $

5. La Corporation A détenait plus de 5 pour 100 des actions émises par la Corporation B, à toutes les dates appropriées.

APPLICATION DU PARAGRAPHE 112(4.1)

Coût de l'action

      80 $

 

      ======

Juste valeur marchande réputée de l'action, déterminée selon le paragraphe 112(4.1) :

 

Juste valeur marchande par ailleurs déterminée

78 $   

Dividende imposable reçu

  4 $            82 $
-----          ========

Le moins élevé de ces montants : le prix coûtant ou la juste valeur marchande, le 30 novembre 1991

      80 $

 

      ========

Perte en raison de rajustements à l'inventaire

      NÉANT

 

      =======

Application du paragraphe 112(4)

Valeur reportée de l'inventaire, le 1er décembre 1991

      80 $

Produit de la disposition, le 5 mars 1992

      75 $

 

      -------

Perte par ailleurs déterminée

       5 $

Moins : dividende imposable reçu

       4 $

 

      -------

Perte déterminée selon le paragraphe 112(4)

        1 $

 

      =======

EXPLICATION DES MODIFICATIONS POUR LE BULLETIN D'INTERPRÉTATION IT-328R3 PERTES SUR DES ACTIONS À L'ÉGARD DESQUELLES DES DIVIDENDES ONT ÉTÉ REÇUS

INTRODUCTION

L'Explication des modifications donne les raisons pour lesquelles un bulletin d'interprétation a été révisé. On y expose les révisions qui ont été apportées à la suite de modifications à la loi, de même que les révisions qui modifient une interprétation existante du Ministère ou qui en établissent de nouvelles.

APERÇU

Le bulletin traite du "mécanisme pour minimiser les pertes" dont il est question à l'article 112, qui peut s'appliquer à la perte résultant de la vente d'une action qui est ou qui n'est pas un bien en immobilisation. En vertu de ce mécanisme, dans certains cas, le contribuable doit déduire de sa perte certains dividendes reçus à l'égard de cette action. Le bulletin traite également de la correction que l'on doit apporter à la juste valeur marchande d'une action en inventaire lorsque certains dividendes ont été reçus à l'égard de cette action.

Nous avons révisé le bulletin pour tenir compte des modifications apportées à la Loi de l'impôt sur le revenu à la suite du projet de loi C-18, qui a reçu la sanction royale le 17 décembre 1991. En outre, nous avons indiqué en italiques les modifications proposées dans l'avant-projet de loi du 30 août 1993 qui touchent le bulletin. Cependant, le bulletin n'est pas touché par les modifications proposées dans le projet de loi C-136. (Le projet de loi C-136 déposé à la Chambre des communes en juin 1993 sera présenté de nouveau, de même que l'avant-projet de loi après la reprise des travaux de la Chambre en janvier 1994, comme le mentionnait le ministre des Finances dans un communiqué le 20 décembre 1993.)

MODIFICATIONS LÉGISLATIVES ET AUTRES

Des changements mineurs ont été apportés dans tout le bulletin afin d'en améliorer la clarté et la lisibilité.

Dans le nouveau numéro 3 (ancien numéro 4), nous traitons séparément les dividendes dont il faut tenir compte pour déterminer la perte d'une fiducie en vertu du paragraphe 112(3.2). En effet, ils diffèrent légèrement de ceux dont il faut tenir compte pour déterminer la perte d'une corporation en vertu du paragraphe 112(3) ou la perte d'une corporation membre d'une société en vertu du paragraphe 112(3.1).

La note au bas du nouveau numéro 4 (ancien numéro 5) traduit la modification proposée à l'alinéa 112(7)b) dans l'avant-projet de loi du 30 août 1993. Cette modification vise à limiter le montant des dividendes reçus à l'égard d'une ancienne action échangée qui peut réduire la perte subie quand on cède une nouvelle action (acquise en échange de l'ancienne action dans certaines opérations d'échange).

Le nouveau numéro 5 (première partie de l'ancien numéro 6) traduit les modifications apportées aux paragraphes 112(4) et (4.2) par le projet de loi C-18. Ces modifications se rapportent aux dividendes qui réduisent la perte subie quand un contribuable (paragraphe 112(4)) ou une société dont le contribuable est membre (paragraphe 112(4.2)) cède une action qui n'est pas un bien en immobilisation. La réduction de la perte peut varier selon que le contribuable est un particulier ou une corporation. Étant donné que le paragraphe 112(4.3) n'a pas été modifié par le projet de loi C-18, nous en traitons séparément des paragraphes 112(4) et (4.2).

La note ajoutée au bas du nouveau numéro 5 fait état des modifications proposées aux sous-alinéas 112(4)d)(ii) et 112(4.2)d)(ii) dans l'avant-projet de loi du 30 août 1993. Les dispositions modifiées excluraient certains dividendes sur gains en capital du "mécanisme pour minimiser les pertes".

Le nouveau numéro 6 (deuxième partie de l'ancien numéro 6) expose les exceptions aux règles concernant le mécanisme pour minimiser les pertes énoncées aux paragraphes 112(4), (4.2) et (4.3). Nous avons aussi modifié l'ancien numéro pour le rendre plus clair.

Le nouveau numéro 7 (ancien numéro 7) tient compte des modifications apportées au paragraphe 112(4.1) par le projet de loi C-18. Ces modifications ont trait aux dividendes dont il faut tenir compte pour évaluer, aux fins de l'inventaire, une action qui n'est pas un bien en immobilisation. En outre, ces modifications imposent une nouvelle obligation à la corporation qui a versé le dividende, lorsque l'action est détenue par un particulier.

La note ajoutée au bas du nouveau numéro 7 traduit la modification proposée au sous-alinéa 112(4.1)d)(ii) dans l'avant-projet de loi du 30 août 1993. La disposition modifiée soustrairait certains dividendes sur gains en capital à la règle d'évaluation de l'inventaire lorsque le détenteur de l'action est une corporation.

Le nouveau numéro 8 remplace l'ancien numéro 8. Nous avons remplacé les anciens renvois aux paragraphes 4(1) et 9(2) par un renvoi à l'article 9. D'une part, le renvoi au paragraphe 4(1) n'est pas nécessaire; d'autre part, le paragraphe 9(2) a trait uniquement aux pertes, alors que les dispositions dont il est question dans la dernière phrase du nouveau numéro 8 peuvent se rapporter aux redressements à apporter au revenu.

Nous avons révisé l'exemple donné en annexe, pour montrer que les dividendes reçus ont été déduits en vertu du paragraphe 112(1). Le changement est conforme aux exigences des paragraphes 112(4) et (4.1) révisés, comme on l'explique aux numéros 5 et 7 du bulletin. En outre, les dates citées dans l'exemple ont été mises à jour.

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