ARCHIVÉE - Paiements indirects
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No :IT-335R2
DATE : le 12 juillet 2004
OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Paiements indirects
RENVOI : Le paragraphe 56(2) (aussi le paragraphe 15(1); les alinéas 69(1)b) et 214(3)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi))
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Contenu
- Application
- Résumé
- Discussion et interprétation
- Conditions menant à l'application du paragraphe 56(2) (1-4)
- Exemption – Prestation de retraite (5)
- Exception – Fractionnement du revenu (6)
- Exemples de l'application du paragraphe 56(2)
- Dividendes (9)
- Autres observations
- Élément de revenu ou de capital (10)
- Application aux opérations conclues avec ou sans lien de dépendance (11)
- Sommes réputées constituer des paiements pour l'application de la partie XIII de la Loi (12)
- Inclusion d'une somme dans le revenu d'un contribuable ainsi que dans le revenu du bénéficiaire du bien (13)
- Explication des modifications
Application
Ce bulletin annule et remplace le bulletin IT-335R, daté du 11 septembre 1989. À moins d'indication contraire, dans ce bulletin tout renvoi législatif se rapporte à la Loi.
Résumé
Ce bulletin traite d'une règle qui a pour but d'empêcher l'évitement fiscal qui pourrait avoir lieu lorsque des montants qui constitueraient un revenu s'ils étaient reçus par un particulier sont versés à une autre personne.
Discussion et interprétation
Conditions menant à l'application du paragraphe 56(2)
1. Le paragraphe 56(2) occasionnera l'ajout, au revenu d'un contribuable, d'un montant qu'il n'a pas reçu si les conditions suivantes sont réunies :
a) il y a un paiement ou un transfert de bien à une personne autre que le contribuable;
b) le paiement ou le transfert est fait suivant les instructions ou avec l'accord du contribuable (ce qui peut être implicite – voir le numéro 3);
c) il est fait au profit du contribuable ou à titre d'avantage que le contribuable désirait accorder à l'autre personne;
d) le montant serait imposable pour le contribuable en vertu d'un autre article de la Loi si le montant ou le transfert lui avait été fait directement.
2. De manière générale, le paragraphe 56(2) ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'un prêt consenti de bonne foi entre des personnes, car un tel prêt ne constitue pas un « paiement ou un transfert de bien » au sens de ce paragraphe. C'est une question à la fois de droit et de fait que celle de savoir si, dans un cas particulier, un prêt a été consenti de bonne foi, ce qui exige habituellement, entre autres choses, qu'on examine les conditions et les modalités de la convention de prêt. Il y a plusieurs facteurs à considérer, notamment ceux-ci : le prêt porte intérêt ou non, les modalités de remboursement, la fourniture ou non d'une garantie au créancier. Toutefois, s'il y a remise du prêt dans un cas particulier, l'avance de fonds peut à ce moment-là devenir un « paiement ou un transfert de bien » visé par le paragraphe 56(2).
3. Il n'est pas nécessaire que le consentement ou la participation du contribuable à l'octroi de l'avantage soit active. Cela peut être fait de manière passive ou implicite et peut être inféré des circonstances du cas particulier (par exemple, le degré de contrôle que le contribuable est habilité à exercer sur le société qui accorde l'avantage).
4. Sauf pour ce qui est mentionné au numéro 9 touchant le revenu de dividendes, il n'est pas obligatoire que le contribuable auquel le paragraphe 56(2) s'applique détienne un droit légal sur le bien payé ou transféré, cependant, il doit exercer un certain contrôle sur le versement ou le transfert. Ainsi, un actionnaire qui ne donne pas expressément l'ordre de faire un paiement visé par le paragraphe 56(2) mais qui consent à ce qu'il soit fait doit payer l'impôt sur une partie du paiement égale à la fraction que représente le nombre d'actions de la société qu'il détient sur le nombre total d'actions du capital-actions. La question de savoir si l'actionnaire est ou non considéré avoir donné son accord au paiement dépend des circonstances du cas.
Exemption – Prestation de retraite
5. Le paragraphe 56(2) ne s'applique pas à toute partie d'une pension de retraite que le contribuable cède en vertu de l'article 65.1 du Régime de pension du Canada ou d'une disposition comparable d'un régime provincial de pensions au sens de l'article 3 du Régime de pensions du Canada ou d'un régime provincial de pensions visé par règlement. Le Régime de rentes du Québec est un régime provincial de pensions qui renferme une disposition comparable. Le Saskatchewan Pension Plan est le seul régime provincial de pensions qui, jusqu'à maintenant, est visé par règlement.
Exception – Fractionnement du revenu
6. Selon le paragraphe 56(5), le paragraphe 56(2) ne s'applique pas aux montants inclus en vertu de l'article 120.4 dans le calcul du revenu fractionné d'un particulier pour une année d'imposition. Le paragraphe 56(5) fait en sorte qu'un montant assujetti à l'impôt à titre de revenu fractionné d'un enfant mineur ne soit pas aussi attribué à une autre personne.
Exemples de l'application du paragraphe 56(2)
Dons à des personnes apparentées aux actionnaires
7. Conformément aux instructions reçues de ses actionnaires ou avec leur consentement, une société donnée fait des dons à des personnes qui sont apparentées aux actionnaires. Ces personnes ne sont ni des actionnaires ni des employés de la société en question. Dans un tel cas, le paragraphe 56(2) s'appliquerait, et les actionnaires seraient tenus d'inclure dans leur revenu la juste valeur marchande du don fait par la société donnée. Ces dons constitueraient un paiement ou un transfert de bien fait suivant les instructions ou avec l'accord des actionnaires, au profit d'autres personnes (c.-à-d. des personnes apparentées) à titre d'avantage que les actionnaires désiraient accorder à des parents. Par ailleurs, un montant correspondant à la juste valeur marchande des dons serait inclus dans le revenu des actionnaires en vertu du paragraphe 15(1) si la société en question leur avait fait le paiement ou leur avait transféré le bien. Dans ce cas, chaque actionnaire qui a donné l'instruction de faire le paiement ou le transfert du bien ou qui a consenti à ce qu'il le soit doit payer l'impôt, en vertu du paragraphe 56(2), sur une partie du paiement ou du transfert que la société en question a fait qui est égale à la fraction que représente le nombre d'actions émises et en circulation de la société qu'il détient sur le nombre total des actions effectivement émises et en circulation.
Bien vendu à un enfant d'un actionnaire pour un montant inférieur à la juste valeur marchande
8. X possède toutes les actions émises et en circulation de X ltée. À la suite des instructions reçues de X, la société X ltée vend une parcelle de terrain pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande à Y, l'enfant de X. Les conséquences fiscales de cette opération seraient les suivantes : tout d'abord, le paragraphe 56(2) s'appliquerait afin d'inclure dans le revenu de X une somme correspondant à la différence entre la juste valeur marchande du bien transféré et la contrepartie versée par Y. Le transfert de la parcelle de terrain par X ltée à une autre personne (c.-à-d. à Y) est fait suivant les instructions de X à titre d'avantage qu'il désirait accorder à Y, et une somme correspondant à la différence entre la juste valeur marchande du bien transféré et la contrepartie payée par X aurait été incluse dans le revenu de ce dernier en vertu du paragraphe 15(1) si X ltée lui avait transféré le bien. Par ailleurs, aux termes de l'alinéa 69(1)b), X ltée serait réputée avoir reçu un produit de disposition égal à la juste valeur marchande de la parcelle de terrain au moment du transfert. Enfin, le prix de base rajusté de la parcelle de terrain pour Y serait, techniquement, égal à la contrepartie qu'il (ou elle) a versée à X ltée. Consultez la dernière version du bulletin d'interprétation IT-405, Contreparties insuffisantes – Acquisitions et dispositions, qui traite en détail de l'application du paragraphe 69(1).
Dividendes
9. En l'absence d'une opération trompeuse ou artificielle ou d'un subterfuge fiscal et pour autant qu'une contrepartie convenable ait été versée pour les actions au moment de leur émission, le paragraphe 56(2) ne s'applique habituellement pas au revenu de dividendes, puisque jusqu'au moment de la déclaration du dividende, les bénéfices appartiennent à la société en tant que bénéfices non répartis. Toutefois, le paragraphe 56(2) peut s'appliquer si les dividendes sont versés à des actionnaires d'une société qui, compte tenu de la part des bénéfices qui est liée à leurs actions telle qu'elle est établie dans les statuts constitutifs, reçoivent des dividendes auxquels ils n'ont pas droit, ou si un autre contribuable bénéficie d'un droit antérieur au revenu de dividendes versé aux actionnaires d'une société.
Autres observations
Élément de revenu ou de capital
10. La somme que le contribuable doit inclure dans son revenu est celle qui y aurait été incluse si le paiement ou le transfert du bien lui avait directement été fait. La somme est considérée être un élément de revenu ou un élément de capital pour le contribuable de la même façon qu'elle l'aurait été s'il l'avait directement reçue.
Application aux opérations conclues avec ou sans lien de dépendance
11. Le paragraphe 56(2) s'applique à toutes les opérations, qu'elles aient été conclues avec ou sans lien de dépendance, lorsque les conditions énumérées au numéro 1 sont remplies.
Sommes réputées constituer des paiements pour l'application de la partie XIII de la Loi
12. En vertu de l'alinéa 214(3)a), lorsqu'un contribuable n'est pas un résident du Canada, tout montant qui serait inclus dans son revenu en vertu du paragraphe 56(2), si la partie I s'appliquait, doit être considéré comme un dividende pour l'application de la partie XIII de la Loi. Ce montant doit alors faire l'objet de la retenue de l'impôt des non-résidents.
Inclusion d'une somme dans le revenu d'un contribuable ainsi que dans le revenu du bénéficiaire du bien
13. Une somme à laquelle le paragraphe 56(2) s'applique pourrait être incluse tant dans le revenu du contribuable que dans celui de la personne qui reçoit le paiement ou le bien. Toutefois, la pratique habituelle de l'Agence du revenu du Canada (ARC) consiste à ne pas établir deux fois une cotisation à l'égard d'un même revenu. Par conséquent, lorsque le contribuable consent à la réattribution, le revenu du bénéficiaire sera réduit. Si le contribuable n'y consent pas, l'ARC réduira aussi le revenu du bénéficiaire, sans exiger le dépôt d'une renonciation, pourvu qu'au moment de l'établissement de la cotisation, la déclaration du bénéficiaire ne soit pas sur le point d'être frappée de prescription; autrement, l'ARC demandera une renonciation.
Explication des modifications
Introduction
L'Explication des modifications donne les raisons pour lesquelles un bulletin est révisé. On y expose les révisions qui ont été apportées à la suite de modifications à la loi de même que les révisions qui modifient une interprétation existante de l'ARC ou qui en établissent une nouvelle.
Raisons des modifications
Ce bulletin met à jour le bulletin d'interprétation IT-335R, qui traitait des dispositions du paragraphe 56(2). Ce paragraphe énonce une règle qui a pour but d'empêcher l'évitement fiscal qui pourrait avoir lieu lorsque des montants qui constitueraient un revenu s'ils étaient reçus par un particulier sont versés à une autre personne. Ce bulletin a été révisé principalement dans le but d'y ajouter des observations interprétatives.
Modifications législatives et autres
Le nouveau numéro 2 a été ajouté dans le but d'inclure des observations touchant la première condition qui doit être remplie pour que le paragraphe 56(2) s'applique.
Le nouveau numéro 3 a été ajouté dans le but d'inclure des observations touchant la deuxième condition qui doit être remplie pour que le paragraphe 56(2) s'applique
Le numéro 4 reprend l'ancien numéro 3. Il renferme des observations touchant les troisième et quatrième conditions qui doivent être remplies pour que le paragraphe 56(2) s'applique, et son contenu est basé sur la décision de la Cour de l'Échiquier du Canada dans l'affaire M.R N. c. Allan Bronfman, [1965] CTC 378, 65 DTC 5235.
Le numéro 5 reprend en substance les observations supprimées à la dernière phrase de l'ancien numéro 1. Il a été modifié afin d'y faire état de l'article 65.1 du Régime de pensions du Canada (plutôt que de l'article 64.1), d'indiquer que le Régime des rentes du Québec comporte maintenant une disposition comparable, et de mentionner que le Saskatchewan Pension Plan est le seul régime provincial de pensions qui, jusqu'à maintenant, est visé par règlement.
L'ajout du nouveau numéro 6 résulte de l'instauration de l'impôt sur le revenu fractionné (voir l'article 120.4 de la Loi).
Les nouveaux numéros 7 et 8 présentent des exemples de l'application du paragraphe 56(2).
Le nouveau numéro 9 a été ajouté dans le but de tenir compte des décisions de la Cour suprême du Canada dans les affaires Neuman c. M.R.N., [1998] 3 CTC 177, 98 DTC 6297, et La Reine c. McClurg, [1991] 1 CTC 169, 91 DTC 5001.
Le numéro 10 reprend l'ancien numéro 2.
Le numéro 11 reprend l'ancien numéro 4.
Le nouveau numéro 12 a été ajouté en vue d'y faire état de la disposition déterminative que contient le paragraphe 214(3).
Le nouveau numéro 13 a été ajouté afin de faire état de la position administrative de l'ADRC touchant l'application du paragraphe 56(2).
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