ARCHIVÉE - Signification de "Régime privé d'assurance-maladie"

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No : IT-339R2

DATE : Le 8 août 1989

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Signification de "Régime privé d'assurance-maladie"

RENVOI : Le paragraphe 248(1) (également les alinéas 6(1)a), 18(1)a), 118.2(2)q) et 118.2(3)b))

BULLETIN D'INTERPRÉTATION

APPLICATION

Les dispositions exposées dans le présent bulletin s'appliquent à 1988 et aux années d'imposition subséquentes. Pour les années d'imposition antérieures à 1988, veuillez vous reporter au Bulletin d'interprétation IT-339R du 1er juin 1983.

RÉSUMÉ

Ce bulletin explique la signification de "régime privé d'assurance- maladie" et expose certaines mesures permettant de couvrir, en vertu d'un tel régime, le coût des soins médicaux et hospitaliers. Il explique également la situation fiscale des cotisations versées à un tel régime par un employeur au nom de son employé et les circonstances dans lesquelles les primes payées par un employé sont admissibles comme frais médicaux aux fins du crédit d'impôt pour frais médicaux.

DISCUSSION ET INTERPRÉTATION

1. En vertu du sous-alinéa 6(1)a)(i), les cotisations versées par un employeur à un régime privé d'assurance-maladie au nom d'un employé sont exclues du revenu de l'employé tiré d'une charge ou d'un emploi. Par ailleurs, aux termes de l'alinéa 118.2(2)q), toute somme payée par un employé à titre de prime, cotisation ou autre contrepartie à un régime privé d'assurance-maladie, est admissible comme frais médicaux aux fins du crédit d'impôt pour frais médicaux. La somme doit être versée à l'égard d'une ou de plusieurs des personnes suivantes:

a) l'employé

b) le conjoint de l'employé

c) toute personne résidant chez l'employé et avec laquelle l'employé est uni par les liens du sang, du mariage ou de l'adoption.

Pour plus de détails sur le crédit d'impôt pour frais médicaux, veuillez vous reporter à la dernière version du IT-519. Aux fins de la Loi, le paragraphe 248(1) définit un "régime privé d'assurance-maladie".

2. Les contrats d'assurance et les régimes d'assurance-maladie ou d'assurance-hospitalisation mentionnés aux alinéas a) et b) de la définition de "régime privé d'assurance-maladie" au paragraphe 248(1) comprennent les contrats ou les régimes qui couvrent entièrement ou partiellement les soins ou les frais dentaires.

3. Un régime privé d'assurance-maladie admissible en vertu des alinéas a) ou b) de la définition donnée au paragraphe 248(1) est un régime d'assurance. A cet égard, le régime doit comprendre les éléments de base suivants:

a) l'engagement d'une personne,

b) d'indemniser une autre personne,

c) moyennant une contrepartie convenue,

d) par suite d'une perte subie ou d'une obligation contractée à l'égard d'un événement,

e) dont l'éventualité est incertaine.

4. La protection en vertu d'un régime doit porter sur des soins ou des frais d'hospitalisation ou sur des soins ou des frais médicaux qui normalement auraient été admissibles comme frais médicaux en vertu du paragraphe 118.2(2) aux fins du crédit d'impôt pour frais médicaux (voir le IT-519.)

5. Si la contrepartie convenue est sous forme de primes en espèces, ces dernières correspondent normalement étroitement à la protection offerte par le régime et sont établies selon des calculs nécessitant des études actuarielles ou similaires. Les régimes comportant des contrats d'assurance dans une situation sans lien de dépendance renferment habituellement les éléments de base indiqués au numéro 3 ci-dessus.

6. Dans un régime "à prix coûtant majoré", l'employeur passe avec un régime fiduciaire ou une compagnie d'assurance un contrat prévoyant l'indemnisation des employés qui demandent des indemnités pour risques déterminés en vertu du régime. L'employeur s'engage à rembourser au régime ou à la compagnie d'assurance le coût de ces demandes plus des frais d'administration. Le contrat de travail de l'employé exige que l'employeur rembourse au régime ou à la compagnie d'assurance les indemnités valides (demandées par l'employé) qui sont versées, et un contrat existe entre l'employé et le régime fiduciaire ou la compagnie d'assurance en vertu duquel celui-ci ou celle-ci consent à indemniser l'employé pour des demandes présentées à l'égard de risques déterminés tant que le contrat d'emploi est valide. Dans la mesure où les risques admissibles à l'indemnisation sont ceux qui sont décrits aux alinéas a) et b) de la définition de "régime privé d'assurance-maladie" au paragraphe 248(1), un tel régime est admis comme régime privé d'assurance-maladie.

7. Une entente en vertu de laquelle un employeur rembourse lui-même à ses employés le coût des soins médicaux ou hospitaliers peut entrer dans la définition de régime privé d'assurance-maladie. Il en est ainsi lorsque l'employeur est tenu, en vertu du contrat de travail, de rembourser de tels frais engagés par les employés ou par les personnes à leur charge. La contrepartie de l'employé correspond en général à l'engagement de l'employé en vertu de la convention collective ou du contrat de louage de services.

8. Les régimes d'assurance-maladie et d'assurance-hospitalisation offerts par la Croix Bleue et divers assureurs sur la vie, par exemple, constituent des régimes privés d'assurance-maladie en vertu du paragraphe 248(1). De plus, le Régime d'assurance collective chirurgicale-médicale dont les employés du gouvernement fédéral bénéficient est admis comme régime privé d'assurance- maladie en vertu du paragraphe 248(1). Par conséquent, les versements effectués par un particulier à un régime de ce type sont admis comme frais médicaux en vertu de l'alinéa 118.2(2)q).

9. Aux termes de l'alinéa 118.2(3)b), les primes, cotisations ou autres contreparties versées par l'employeur à un régime privé d'assurance-maladie ne constituent pas des frais médicaux de l'employé au sens de l'alinéa 118.2(2)q) et ne sont pas non plus considérées comme des avantages de l'employé (voir 1 ci-dessus). Elles sont cependant considérées comme des débours ou des dépenses d'entreprise de l'employeur aux fins de l'alinéa 18(1)a). Par ailleurs, en vertu de l'alinéa 118.2(2)q), les cotisations ou les primes sont admissibles comme frais médicaux si elles sont versées directement par l'employé, ou par l'employeur au moyen de retenues sur le salaire de l'employé. Les cotisations ou les primes doivent être versées à l'égard de l'une ou de plusieurs des personnes suivantes:

a) l'employé

b) le conjoint de l'employé

c) toute personne résidant chez l'employé et avec laquelle l'employé est uni par les liens du sang, du mariage ou de l'adoption.

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