ARCHIVÉE - Opérations à terme sur marchandises et opérations sur certaines marchandises

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No : IT-346R

DATE : Le 20 novembre 1978

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Opérations à terme sur marchandises et opérations sur certaines marchandises

RENVOI : Article 9 (également les paragraphes 39(1) et 96(1))

Le présent bulletin annule et remplace le Bulletin d'interprétation IT-346 du 13 septembre 1976. Les révisions sont indiquées par des lignes verticales et les passages qui ont été retirés, par des astérisques (*).

1. Le présent bulletin expose le traitement fiscal réservé aux opérations à terme sur marchandises et sur dettes obligataires (par exemple, opérations à terme de 8 % du GNMA) ainsi que des opérations relatives aux marchandises pour lesquelles il existe un marché à terme. Pour ce qui est du traitement fiscal à l'égard d'une société effectuant de telles opérations, voir les numéros 16 à 18 ci-dessous.

2. Un résident du Canada est assujetti à l'impôt sur les bénéfices qu'il tire de ces opérations à terme sur marchandises, que ces opérations se fassent par le biais d'une bourse canadienne ou étrangère.

OPÉRATIONS AFFÉRENTES AU REVENU

3. Pour ce qui est des contribuables qui, dans le cadre de l'exploitation de leur entreprise, s'engagent dans des opérations à terme concernant des marchandises reliées à leur entreprise ou effectuent des opérations se rapportant à ces marchandises, lesdites opérations donnent lieu à des bénéfices entièrement imposables ou à des pertes entièrement déductibles au titre du revenu (à cet égard, on parle ci-dessous de "méthode du revenu". Par exemple, cela englobe les distillateurs qui se servent de certains grains dans leur entreprise et s'engagent à des opérations à terme relativement à ces grains.

4. Il faut aussi inclure dans le calcul du revenu, aux fins de l'impôt, les opérations à terme sur marchandises ou les opérations sur marchandises des contribuables qui, tout en n'exploitant pas une entreprise qui fait usage d'une marchandise particulière, sont bien placés pour avoir accès dirigeants à des renseignements spéciaux au sujet de la marchandise, qu'ils mettent à profit dans une ou plusieurs opérations du genre. Par exemple, le cadre supérieur d'une raffinerie de sucre qui effectue à titre personnel des opérations relatives au sucre ou des opérations à terme portant sur le sucre est compris dans cette catégorie.

5. Les corporations dont la principale ou la seule activité consiste à négocier des marchandises visées par le présent bulletin sont assujetties à la méthode de revenu susmentionnée.

SPÉCULATEURS

6. Dans le présent bulletin, un "spéculateur" est un contribuable qui s'engage dans une ou plusieurs opérations à terme ou acquiert une marchandise dans des circonstances autres que celles qui sont décrites aux numéros 3, 4 et 5 ci-dessus.

7. En règle générale, il est permis aux spéculateurs de déclarer à titre de gains et de pertes en capital tous leurs gains et leurs pertes découlant d'opérations sur des marchandises, avec le résultat que seulement la moitié du gain est imposable et seulement la moitié de la perte est déductible, sous réserve de certaines restrictions (à ce sujet, on parle ci-dessous de la "méthode du capital", pourvu que ce mode de déclaration soit respecté d'année en année.*

8. Si un spéculateur préfère utiliser la méthode du revenu pour déclarer ses gains et ses pertes découlant d'opérations à terme sur marchandises ou d'opérations sur des marchandises, il peut le faire pourvu qu'il conserve la même méthode d'une année à l'autre. S'il a utilisé la méthode du revenu en 1976 ou pour une année d'imposition subséquente, le Ministère ne lui permettra pas de la modifier. *Le Bulletin d'interprétation CPP-3 expose l'application des méthodes du revenu et du capital dans le cas de gains provenant d'un travail pour propre compte aux fins du Régime de pensions du Canada.

9. Il se peut qu'un contribuable mentionné aux numéros 3 ou 4 ci- dessus ait, en plus des opérations qui y sont décrites et auxquelles la méthode du revenu s'applique, effectué d'autres opérations à l'égard desquelles il peut être traité comme un spéculateur. Par exemple, dans les circonstances mentionnées ci-dessous, le Ministère acceptera l'argument selon lequel le contribuable devrait être traité comme un spéculateur (et les observations des numéros 7 et 8 ci-dessus s'appliquent) dans le cas des opérations suivantes:

a) Des opérations sur des marchandises ou des opérations à terme sur des marchandises qui ne sont pas afférentes à l'entreprise du contribuable. Par exemple, un producteur de blé qui ne fait pas la culture du mais peut déclarer à titre de spéculateur ses gains et ses pertes résultant de toute opération à terme sur le mais.

b) Des opérations ou des opérations à terme, effectuées par un contribuable décrit au numéro 4 ci-dessus, sur des marchandises à l'égard desquelles il n'a pas de renseignements spéciaux.

10. En règle générale, un contribuable qui s'engage dans des opérations à terme concernant des marchandises reliées à son entreprise ou effectue des opérations se rapportant à ces marchandises est considéré comme effectuant ces opérations dans le cadre de l'exploitation de son entreprise, et les observations du numéro 3 ci-dessus s'appliquent. Cependant, il peut survenir également des cas où un contribuable qui produit une marchandise ou l'utilise dans une activité commerciale particulière effectue des opérations relatives à cette marchandise ou s'engage dans des opérations à terme sur cette même marchandise et qui, en réalité, lesdites opérations ne fassent pas partie de cette activité particulière. Pour déterminer si un cas tombe dans cette catégorie, il faut se fonder sur les circonstances particulières du cas. Par exemple, un joaillier qui achète 100 onces d'or pour son entreprise (une quantité normale pour son entreprise) et qui fait l'acquisition supplémentaire de 1600 onces d'or, ou passe des contrats à terme représentant 1600 onces d'or, à titre de spéculation pour son propre compte, peut être considéré comme un spéculateur relativement aux acquisitions supplémentaires si l'on tient compte de tous les faits en cause.

NON-RÉSIDENTS

11. Un non-résident qui passe des contrats à terme sur marchandises par le biais d'une bourse de marchandises canadienne ou qui négocie des marchandises au Canada est assujetti à l'impôt, au Canada, sur le revenu de ces opérations, conformément au sous-alinéa 115(1)a)(ii) et à la définition de "entreprise ou affaire" donnée au paragraphe 248(1), si l'opération est telle que décrite aux numéros 3 ou 4 ci-dessus ou si le non-résident est un spéculateur qui a choisi la méthode du revenu (voir les numéros 6 à 10 ci-dessus). S'il réside dans un pays qui a une convention ou une entente fiscale avec le Canada, il peut être exempt d'impôt en vertu de ces dispositions. Un spéculateur non résidant qui accepte la méthode du capital (voir le numéro 7) ne verra pas imposés au Canada les bénéfices qu'il tire de ses opérations à terme et de ses opérations sur marchandises.

INTÉRÊT

12. Si un contribuable finance ses opérations à terme ou ses opérations sur marchandises au moyen d'emprunts et si ces opérations sont soumises à la méthode du revenu, l'intérêt des emprunts est considéré comme une dépense déductible pourvu qu'il ait satisfait aux critères usuels de raisonnabilité, de responsabilité juridique, etc.

13. Dans la mesure où un contribuable utilise ses emprunts pour financer des opérations à terme ou des opérations sur marchandises qu'il déclare selon la méthode du capital, il ne peut en déduire l'intérêt lors du calcul de son revenu aux fins de la sous-section b de la Loi. Il ne peut non plus tenir compte de cet intérêt lors du calcul de son prix de base rajusté aux fins de la sous-section c.

CHANGE ÉTRANGER

14. Les principes généraux qui s'appliquent lorsqu'il s'agit d'établir si un gain ou une perte de change étranger vise le revenu ou le capital, comme l'expose le Bulletin d'interprétation IT-95, "Gains et pertes de changes étrangers", s'appliquent également aux gains ou pertes résultant d'opérations à terme en monnaie étrangère lorsque ces opérations font partie de l'exploitation commerciale du contribuable.

15. Un contribuable qui effectue des opérations à terme en monnaie étrangère, ou des opérations en monnaie étrangère, qui ne font pas partie de l'exploitation d'une entreprise sera traité de la même façon qu'un spéculateur, comme l'exposent les numéros 7 et 8 ci-dessus, à l'égard de ces opérations. Toutefois, un tel contribuable qui a accès dirigeants à des renseignements spéciaux sera assujetti à la méthode du revenu.

SOCIÉTÉS

16. Si une société (y compris une société à commanditaires) effectue des opérations visées par le présent bulletin le traitement de ces opérations aux fins de l'impôt se décide au niveau de la société, conformément à l'alinéa 96(1)a). Si les faits indiquent

a) que la méthode du revenu est nécessaire, tout gain ou toute perte découlant de ces opérations constitue un revenu ou une perte d'entreprise aux fins du sous-alinéa 96(1)c)(ii) et la part de chaque associé passe à chaque associé en vertu des alinéas 96(1)f) ou 96(1)g), ou

b) que la société peut être qualifiée de "spéculateur", la part de chaque associé du gain ou de la perte doit recevoir le même traitement. Si tous les associés choisissent la méthode du revenu, le gain ou la perte doit recevoir le même traitement qu'en a) ci- dessus. Si tous les associés choisissent la méthode du capital, le gain ou la perte découlant de ces opérations constitue un gain en capital imposable ou une perte en capital déductible provenant de la disposition d'un bien de la société aux fins du sous-alinéa 96(1)c)(i) et la part de chaque associé est transmise à chaque associé en vertu des alinéas 96(1)f) à 96(1)g).

Quelle que soit la méthode choisie par une société pour déclarer des gains ou des pertes découlant de ces opérations, elle doit être la même d'année en année. Lorsqu'un associé effectue des opérations à son propre compte et qu'il se qualifie à ce titre de spéculateur, il n'est pas tenu d'utiliser la même méthode que la société pour déclarer ces opérations. De même, une société n'est pas tenue d'utiliser la méthode choisie antérieurement par l'un des associés à l'égard des opérations qu'il effectue à son propre compte.

17. Pour déterminer la méthode appropriée que doit utiliser une société, les dispositions du numéro 3 ci-dessus s'appliquent mutatis mutandis. Toutefois, le numéro 4 ci-dessus s'applique à l'égard de chaque membre de la société et si l'un des membres peut être considéré comme un dirigeant, la société doit utiliser la méthode du revenu.

18. Si la principale activité d'une société est le commerce de marchandises visées par le présent bulletin et que les faits indiquent que la société exploite une entreprise s'adonnant au commerce de ces marchandises, cette société doit utiliser la méthode du revenu. Un exemple de ceci serait un associé général qui est engagé à plein temps dans des études de marché et dans la gestion d'une société en commandite formée dans le seul but de négocier ces marchandises.

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