ARCHIVÉE - Dépenses d'employé, y compris celles concernant l'espace consacré au travail à domicile

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No : IT352R2

DATE : le 26 août 1994

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Dépenses d'employé, y compris celles concernant l'espace consacré au travail à domicile

RENVOI : Les sous-alinéas 8(1)i)(ii) et 8(1)i)(iii) (aussi les paragraphes 8(2), 8(10) et 8(13), les alinéas 8(1)f) et 8(1)l.1) et la définition du terme «établissement domestique autonome» au paragraphe 248(1))


Table des matières


Application

Le présent bulletin annule et remplace le bulletin d'interprétation IT-352R du 30 mai 1989.

Résumé

Le présent bulletin traite des conditions dans lesquelles un contribuable peut déduire les montants payés au cours de l'année au titre du loyer de bureau, du coût des fournitures et du salaire à un adjoint ou à un remplaçant, dans le calcul du revenu tiré d'une charge ou d'un emploi. On y expose également les règles qui s'appliquent à la déductibilité du loyer et des fournitures, ainsi qu'aux dépenses des employés-vendeurs à commission, quand ces dépenses concernent l'espace consacré au travail dans un domicile qui sert à tirer un revenu d'une charge ou d'un emploi. Les dépenses afférentes aux scies mécaniques y sont brièvement touchées. Enfin, ce bulletin traite de l'obligation pour un contribuable de fournir une attestation de son employeur précisant que les conditions exigées pour déduire certaines dépenses ont été remplies.

Discussion et interprétation

Généralités

1. Sous réserve de la présentation de l'attestation de l'employeur (voir le numéro 13 ci-dessous), les sous-alinéas 8(1)i)(ii) et (iii) permettent à un contribuable de déduire, dans le calcul du revenu qu'il a tiré d'une charge ou d'un emploi pour une année d'imposition donnée, les sommes payées dans l'année au titre du loyer de bureau, du coût des fournitures et du salaire versé à un adjoint ou à un remplaçant, à condition que les exigences suivantes soient respectées :

a) le contribuable est tenu, par son contrat d'emploi, de payer de telles dépenses de loyer de bureau ou de salaire, ou de fournir et de payer de telles fournitures;

b) le contribuable n'a pas été remboursé et n'a pas droit au remboursement de telles dépenses;

c) ces dépenses peuvent raisonnablement être considérées comme se rapportant à ce revenu tiré d'une charge ou d'un emploi;

d) les fournitures, quant à elles, sont consommées directement dans l'accomplissement des fonctions de la charge ou de l'emploi du contribuable.

En règle générale, l'application du point a) ci-dessus requiert que le contrat d'emploi écrit précise de façon explicite cette exigence. On pourra cependant reconnaître qu'un contribuable doit payer le loyer de bureau, les coûts de fournitures ou le salaire à un adjoint ou à un remplaçant quand il pourra établir que les deux parties (le contribuable et l'employeur) avaient convenu tacitement que le contribuable s'acquitterait de ces dépenses et que celles-ci, dans les circonstances, étaient nécessaires pour exécuter les fonctions de l'emploi.

Espace consacré au travail à domicile

2. En vertu du paragraphe 8(13), un particulier ne peut déduire, dans le calcul de son revenu qu'il tire d'une charge ou d'un emploi pour une année d'imposition, les dépenses par ailleurs déductibles en vertu de l'alinéa 8(1)f) ou 8(1)i) (voir les numéros 5 à 7 ci-dessous) pour la partie d'un établissement domestique autonome (ci-après appelé «espace consacré au travail») où il réside que s'il respecte certaines conditions et certaines limites. Pour déduire de telles dépenses, l'espace consacré au travail doit être, selon le cas :

a) le lieu où le particulier accomplit principalement (plus de 50 pour 100 du temps) les fonctions de la charge ou de l'emploi;

b) utilisé exclusivement, au cours de la période à laquelle les dépenses se rapportent, aux fins de tirer un revenu de la charge ou de l'emploi, et utilisé pour rencontrer des clients ou d'autres personnes de façon régulière et continue dans le cours normal de l'accomplissement des fonctions de la charge ou de l'emploi.

Quand un particulier répond aux conditions du point a) ou du point b) ci-dessus, il peut déduire les dépenses concernant l'espace consacré au travail, uniquement dans la mesure où elles ne dépassent pas le revenu tiré de la charge ou de l'emploi pour l'année et déterminé avant de déduire ces dépenses. De telles dépenses ne peuvent donc pas entraîner ou augmenter une perte provenant de la charge ou de l'emploi aux fins de l'impôt sur le revenu.

3. Les dépenses concernant un espace consacré au travail qui ne peuvent pas être déduites dans une année d'imposition, parce qu'elles entraîneraient ou augmenteraient une perte provenant d'une charge ou d'un emploi, seront réputées, aux termes de l'alinéa 8(13)c), être des dépenses concernant un espace consacré au travail dans l'année d'imposition suivante pour la même charge ou le même emploi. Dans l'année d'imposition suivante, les dépenses suivantes peuvent être déduites dans la mesure où elles n'entraînent pas ou n'augmentent pas une perte provenant de cette charge ou de cet emploi :

a) les dépenses reportées;

b) sous réserve que les conditions indiquées au point 2a) ou au point 2b) ci-dessus soient respectées, toute autre dépense concernant l'espace consacré au travail, qui est réellement payée au cours de cette année pour la même charge ou le même emploi et qui est par ailleurs déductible en vertu de l'alinéa 8(1)f) ou 8(1)i).

Là encore, tout excédent est reporté à l'année suivante. Un particulier dispose donc d'un report prospectif sans fin jusqu'à ce qu'il puisse déduire ces dépenses dans le calcul du revenu tiré de cette même charge ou de ce même emploi.

4. L'expression «établissement domestique autonome» (ci-après appelé «domicile») est définie au paragraphe 248(1) comme une habitation, un appartement ou un autre logement de ce genre dans lequel, en règle générale, une personne prend ses repas et couche.

5. Qu'un particulier possède ou loue le domicile, les dépenses concernant l'espace consacré au travail qui sont par ailleurs déductibles à titre de «fournitures» en vertu du sous-alinéa 8(1)i)(iii) consistent en une partie raisonnable (tel qu'il est expliqué au numéro 7 ci-dessous) des dépenses payées par le particulier pour l'entretien du domicile. Ces dépenses peuvent inclure les coûts de chauffage, d'électricité, d'ampoules électriques, de produits de nettoyage et de réparations mineures. Si cet espace fait partie d'un domicile loué par le particulier, une partie raisonnable du loyer est par ailleurs déductible en vertu du sous-alinéa 8(1)i)(ii). Toutefois, un particulier ne peut faire aucune déduction pour la valeur locative de la superficie de l'espace consacré au travail dans un domicile qui lui appartient.

6. En vertu du paragraphe 8(2), les dépenses qui ne sont pas admissibles selon l'article 8 ne peuvent pas être déduites dans le calcul du revenu tiré d'une charge ou d'un emploi. Par conséquent, un employé, autre qu'un employé-vendeur à commission tel qu'il est décrit à l'alinéa 8(1)f), ne peut donc pas déduire de dépenses à titre de déduction pour amortissement, de taxes, d'assurances et d'intérêts hypothécaires. Dans le cas d'un employé-vendeur à commission qui a le droit de déduire des dépenses en vertu de l'alinéa 8(1)f), une partie raisonnable des taxes et des assurances payées pour le domicile qu'il possède est par ailleurs déductible en vertu de cet alinéa, en plus des dépenses énumérées au numéro 5 ci-dessus. Par contre, il ne peut pas déduire les intérêts hypothécaires ni la déduction pour amortissement.

7. Pour déterminer la partie des dépenses mentionnées aux numéros 5 et 6 ci-dessus qui est par ailleurs déductible, il faut répartir ces dépenses entre l'utilisation aux fins de l'emploi (c.-à-d. l'espace consacré au travail) et l'utilisation du domicile à d'autres fins. Ce calcul doit être fait sur une base raisonnable, comme par exemple la superficie consacrée à chaque fin. Toutefois, cette base raisonnable doit également tenir compte de l'utilisation à des fins personnelles, s'il y en a, de l'espace consacré au travail si celui-ci correspond à la description donnée au point 2a) ci-dessus. Selon une telle méthode de répartition, si l'espace consacré au travail représente 10 pour 100 de la superficie totale du domicile, mais que 60 pour 100 de l'utilisation de cet espace est consacré à l'emploi et 40 pour 100 à des fins personnelles, alors 6 pour 100 (60 % de 10 %) des dépenses totales de chauffage du domicile sera par ailleurs déductible en vertu du sous-alinéa 8(1)i)(iii).

8. Les règles du paragraphe 8(13), qui sont traitées aux numéros 2 et 3 ci-dessus, s'appliquent à l'année d'imposition 1991 et aux années d'imposition suivantes.

Fournitures

9. Le terme «fournitures» tel qu'il est employé au sous-alinéa 8(1)i)(iii) ne s'applique qu'au matériel utilisé directement dans l'accomplissement des fonctions de l'emploi. En plus de certaines dépenses concernant l'espace consacré au travail dans un domicile, comme il est indiqué au numéro 5 ci-dessus, les fournitures comprendront habituellement des éléments comme les suivants :

a) le coût de l'essence et du pétrole servant au fonctionnement des scies mécaniques appartenant aux employés du secteur forestier;

b) la dynamite dont se servent les mineurs;

c) les pansements et les médicaments utilisés par les médecins salariés;

d) les dépenses en télégrammes, appels téléphoniques interurbains et temps d'utilisation de téléphones cellulaires qui sont rattachées de façon raisonnable au revenu d'emploi;

e) les diverses fournitures de bureau (à part les livres) dont se servent les enseignants, comme les crayons et les stylos, les trombones et les graphiques.

La déduction du coût de ces fournitures est soumise aux exigences du numéro 1 ci-dessus, mais pas aux dispositions du paragraphe 8(13) puisque celles-ci s'appliquent uniquement aux dépenses concernant un espace consacré au travail à domicile.

10. Les fournitures dont il est question au sous-alinéa 8(1)i)(iii) ne comprennent pas les items suivants :

a) les frais mensuels pour le service téléphonique de base;

b) les montants payés au titre des frais de branchement ou de licence de communication d'un téléphone cellulaire;

c) les uniformes que les employés portent de manière habituelle ou par obligation dans l'exercice de leurs fonctions;

d) tous les genres d'outils qui entrent normalement dans la catégorie de l'équipement.

Salaire payé à un adjoint ou à un remplaçant

11. Si un contribuable embauche un adjoint ou un remplaçant pour l'aider dans l'exercice des fonctions de son emploi, le paiement du salaire qu'il verse à son adjoint ou à son remplaçant doit être prévu au contrat d'emploi que le contribuable conclut avec son employeur pour qu'il puisse déduire les dépenses engagées à titre de salaire. Le salaire d'un adjoint peut comprendre le coût d'un service de sténographie et de secrétariat. Un contribuable qui a le droit de déduire les salaires versés dans l'année en vertu du sous-alinéa 8(1)i)(ii) a également le droit, en vertu de l'alinéa 8(1)l.1), et à titre d'employeur, de déduire sa part des primes d'assurance-chômage et des cotisations au Régime de pensions du Canada ou au Régime de rentes du Québec qu'il a été tenu de verser à l'égard de son adjoint ou de son remplaçant.

Dépenses afférentes aux scies mécaniques

12. Les contribuables employés dans le secteur forestier, dont le contrat d'emploi stipule qu'ils doivent fournir leur propre scie mécanique, peuvent déduire le coût d'achat de la scie, en plus des coûts occasionnés par son utilisation. La procédure à suivre aux fins de l'impôt est décrite dans la dernière version de la circulaire d'information 74-6, Dépenses afférentes aux scies mécaniques.

Attestation de l'employeur

13. En vertu du paragraphe 8(10), un employé qui demande une déduction aux termes de l'alinéa 8(1)f) ou du sous-alinéa 8(1)i)(ii) ou 8(1)i)(iii) doit, en plus de satisfaire aux exigences indiquées ci-dessus, soumettre avec sa déclaration de revenus pour l'année, une formule prescrite signée par son employeur attestant que les conditions prévues à cet alinéa ou à l'un de ces sous-alinéas ont été remplies quant à l'employé au cours de l'année. La formule prescrite pour fournir cette attestation est la formule T2200, Déclaration des conditions de travail. Comme les dépenses concernant l'espace consacré au travail à domicile sont déductibles en vertu de l'alinéa 8(1)f) ou du sous-alinéa 8(1)i)(ii) ou 8(1)i)(iii), tout employé déduisant de telles dépenses doit soumettre une formule T2200, même si ces dépenses sont également assujetties aux dispositions du paragraphe 8(13) (tel qu'il est expliqué au numéro 2 ci-dessus).

14. Si un formulaire prescrit, un reçu ou un autre document à l'appui n'est pas présenté avec la déclaration de revenus, comme lorsqu'elle est transmise électroniquement («TED»), il doit néanmoins être gardé et être facilement disponible, puisque le Ministère a l'autorité, en vertu du paragraphe 220(2.1) de la Loi, de le demander à une date ultérieure comme preuve du montant demandé ou à l'appui de renseignements donnés.

Si vous avez des commentaires à formuler sur les sujets traités dans ce bulletin, veuillez les faire parvenir au :

Directeur, Division des publications techniques
Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
Revenu Canada
875, chemin Heron
Ottawa (Ontario)
K1A 0L8


Explication des modifications

Introduction

L'Explication des modifications donne les raisons pour lesquelles un bulletin d'interprétation a été révisé. On y expose les révisions que nous avons apportées à la suite de modifications à la loi, de même que les révisions qui modifient une interprétation existante du Ministère ou qui en établissent de nouvelles.

Aperçu

Ce bulletin traite des conditions dans lesquelles un contribuable peut déduire les montants payés au titre du loyer de bureau, du coût des fournitures et du salaire payé à un adjoint ou un remplaçant dans le calcul du revenu tiré d'une charge ou d'un emploi.

Le bulletin a été révisé pour traiter également des règles qui s'appliquent à la déductibilité du loyer et des fournitures, ainsi qu'aux dépenses des employés-vendeurs à commission, quand ces dépenses concernent un espace consacré au travail dans un domicile qui sert à tirer un revenu d'une charge ou d'un emploi. Ces règles sont entrées en vigueur en 1991 par suite de l'adoption du projet de loi C-18.

Les observations énoncées dans le bulletin ne sont pas touchées par les modifications proposées à la Loi de l'impôt sur le revenu contenues dans le budget fédéral du 22 février 1994.

Les renvois à la Loi de l'impôt sur le revenu concernent la Loi de l'impôt sur le revenu telle que modifiée par le cinquième supplément aux Lois révisées du Canada (1985) et par l'adoption des L.C. de 1994, c. 7 (auparavant le projet de loi C-15) qui ont tous deux pris force de loi le 1er mars 1994.

Modifications législatives et autres

Des modifications mineures ont été apportées au texte du bulletin pour en faciliter la compréhension et la lecture.

Le titre du bulletin a été modifié pour faire référence aux dépenses concernant l'espace consacré au travail à domicile, puisqu'une partie importante du bulletin traite maintenant de ces dépenses.

Les nouveaux numéros 2 et 3 traitent du paragraphe 8(13) dont le texte est devenu loi par suite de l'adoption du projet de loi C-18. Ce paragraphe renferme les dispositions suivantes :

Le nouveau numéro 4 définit l'expression «établissement domestique autonome» utilisée au paragraphe 8(13).

Les nouveaux numéros 5 et 6 sont essentiellement une nouvelle formulation et une réorganisation du contenu des anciens numéros 2 et 3.

Le nouveau numéro 7 explique la façon de déterminer une partie raisonnable des dépenses du domicile aux fins de déduire des dépenses concernant l'espace consacré au travail et en donne un exemple.

Le nouveau numéro 8 précise la date d'entrée en vigueur des règles sur l'espace consacré au travail du paragraphe 8(13).

Les nouveaux numéros 9 et 10 remplacent l'ancien numéro 4. Le texte du nouveau numéro 9 donne des exemples de dépenses qui sont considérées comme des fournitures aux fins du sous-alinéa 8(1)i)(iii), alors que le nouveau numéro 10 donne des exemples de dépenses qui ne sont pas considérées comme des fournitures. On retrouve dans ces numéros les mêmes renseignements que dans l'ancien numéro 4, avec en plus de nouveaux exemples.

Le nouveau numéro 13 (ancien numéro 7) traite de l'obligation pour un employé de soumettre une attestation de l'employeur certifiant que les conditions fixées pour déduire les dépenses ont bien été respectées. Dans ce numéro, on a aussi développé la question de l'obligation de fournir cette attestation pour les dépenses concernant l'espace consacré au travail à domicile.

Le nouveau numéro 14 a été ajouté pour tenir compte du nouveau paragraphe 220(2.1). Ce paragraphe a pris force de loi en vertu des L.C. 1993, c. 24 (ancien projet de loi C-92) et s'applique aux années d'imposition 1992 et suivantes.

L'ancien numéro 8 a été supprimé parce qu'il traitait de la déduction des dépenses afférentes à un emploi prévue à l'alinéa 8(1)a). Cet alinéa a été abrogé en 1988 par suite de l'adoption du projet de loi C-139.

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