ARCHIVÉE - Frais de formation

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No : IT-357R2

DATE : le 6 novembre 1989

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Frais de formation

RENVOI : Le paragraphe 18(1) (aussi l'article 67, les paragraphes 15(1) et 20(10) et l'alinéa 6(1)a))

Application

Ce bulletin annule et remplace le IT-357R du 21 mai 1980. Les dernières révisions sont indiquées par des traits verticaux.

Résumé

Ce bulletin traite de la déductibilité de frais relatifs à la formation, y compris les frais de déplacement, de repas et d'hébergement engagés pendant la période de formation. Sont exclus les frais de scolarité versés à certains établissements d'enseignement, frais qui donnent droit à un crédit d'impôt.

Les frais de formation ne sont pas déductibles comme frais courants s'ils constituent des dépenses en capital. On considère qu'il s'agit de dépenses en capital lorsque la formation procure un avantage durable pour le contribuable, c'est-à-dire lorsqu'une nouvelle compétence ou un nouveau titre est acquis. Par contre, on ne considère pas que les frais de formation sont des dépenses en immobilisations lorsqu'ils n'ont été engagés que pour conserver, mettre à jour ou améliorer une compétence ou un titre existant.

De même, on ne peut pas déduire la fraction de ces frais qui constitue, selon les circonstances, des frais personnels ou déraisonnables. Des éléments tels que la durée des cours, l'endroit où ils se donnent et le nombre de jours où il n'y a pas de cours doivent être pris en considération afin d'établir si une partie des frais de formation constitue des frais personnels ou déraisonnables.

Les frais engagés pour assister à un congrès ou à une réunion d'affaires peuvent faire l'objet d'un traitement fiscal différent de celui qui est accordé aux frais de formation. Il est donc très important de distinguer entre un cours et un congrès ou une réunion d'affaires.

Discussion et interprétation

1. Aux fins de ce bulletin, la référence aux *(frais ou dépenses de formation*) comprend les frais de déplacement, de repas et d'hébergement engagés pendant la période de formation, mais ne comprend pas les frais de scolarité acquittés auprès de certains établissements d'enseignement puisque ceux-ci donnent droit à un crédit d'impôt (voir la dernière version du IT-516). En règle générale, les frais de formation sont considérés comme des dépenses en immobilisations ou des frais personnels et ils ne sont pas déductibles en vertu des alinéas 18(1)b) et h) respectivement. Toutefois, dans certains cas, comme il est décrit ci-après, les frais de formation ne sont pas considérés comme des dépenses en capital ni des frais personnels et, par conséquent, sont déductibles, pourvu qu'ils soient raisonnables, compte tenu des circonstances.

Travailleurs indépendants

2. Comme il est mentionné au début de ce bulletin, les frais engagés sont considérés comme des dépenses en capital si le cours de formation ou d'instruction auquel ils se rattachent procure un avantage durable au contribuable. Il en est de même si celui-ci engage des frais pour un cours conduisant à l'obtention d'un diplôme, d'un titre professionnel ou d'un certificat analogue et que, par le fait même, il acquiert une nouvelle compétence ou un nouveau titre pour les besoins de son entreprise ou de sa profession. L'alinéa 18(1)b) ne permettant pas la déduction de dépenses en capital comme frais courants, celles-ci sont admissibles à titre de *(dépenses en immobilisations admissibles*) (voir la dernière version du IT-123 et du IT-143). Par contre, si le contribuable suit un cours uniquement pour conserver, mettre à jour ou améliorer une compétence ou un titre déjà acquis pour les besoins de son entreprise ou de sa profession, les frais engagés pour suivre le cours sont des frais courants et l'alinéa 18(1)b) n'en interdit pas la déduction. Ainsi, par exemple, les frais engagés pour un cours permettant à un professionnel d'apprendre les plus récentes méthodes de sa profession peuvent être déductibles, même si le cours porte sur un domaine de sa profession où il n'a pas travaillé activement auparavant, bien qu'il ait été qualifié pour le faire.

3. Voici des cas où les frais de formation sont réputés être une dépense en capital dont la déduction est interdite en vertu de l'alinéa 18(1)b), car la formation est reçue en vue d'acquérir une nouvelle compétence ou un nouveau titre :

a) un omnipraticien qui se perfectionne en vue de devenir spécialiste;

b) un avocat qui suit des cours de génie qui ne sont pas reliés à sa pratique;

c) un contribuable qui suit un cours universitaire ou autre en vue d'obtenir un diplôme ou un autre certificat. (A noter, cependant, que la déduction des frais engagés pour un cours du genre de ceux qui sont indiqués au numéro 4 ci-après ne sera pas refusée d'office pour la seule raison que le cours est donné à une université ou parrainé par elle.);

d) un professeur à l'emploi d'une université qui suit un cours pendant un congé sabbatique (se reporter aux observations sur la durée de la formation au numéro 5 ci-après) afin d'acquérir une nouvelle compétence dont il a besoin pour une entreprise accessoire.

4. Voici des cas où les frais de formation ne sont pas réputés être une dépense en capital et, par conséquent, la déduction de ces frais comme frais courants n'est pas interdite par l'alinéa 18(1)b), car la formation a pour seul but de conserver, de mettre à jour ou d'améliorer une compétence ou un titre déjà acquis :

a) un cours de développement professionnel exigé ou recommandé par une association professionnelle afin que soient respectées les normes professionnelles;

b) un cours de fiscalité suivi par un avocat ou un comptable qui possède les compétences pour travailler dans le domaine fiscal, même s'il n'a pas déjà travaillé activement dans ce domaine;

c) un cours sur les matériaux de construction modernes, suivi par un architecte;

d) un cours sur l'allumage électronique suivi par le propriétaire d'un atelier de réparation d'automobiles.

5. La fraction des frais engagés par un travailleur indépendant pour un cours de formation, qui constitue des frais personnels ou qui est déraisonnable compte tenu des circonstances, n'est pas déductible en vertu de l'alinéa 18(1)h) ou de l'article 67 respectivement. Il faut tenir compte des facteurs suivants pour déterminer si une fraction des frais engagés constitue des frais personnels ou déraisonnables.

Durée

Les cours de formation à plein temps ne durent en général que deux ou trois semaines. Toutefois, les frais engagés pour un cours à plein temps de plus longue durée peuvent, dans certains cas, être qualifiés de raisonnables. Par exemple, sont généralement déductibles les frais relatifs à un cours parrainé ou accepté par une association professionnelle en vue de maintenir les normes professionnelles de ses membres, même si le cours s'étend sur quatre à six semaines. Toutefois, il faut se rappeler que la durée totale des cours suivis dans une année donnée ne doit pas avoir empêché le contribuable de s'occuper de son entreprise ou d'exercer sa profession pendant une partie importante de l'année.

Lieu du cours

En règle générale, les dépenses engagées pour assister à des cours donnés à l'extérieur du territoire géographique général du contribuable ne sont réputés être déraisonnables que s'ils sont plus élevés qu'ils ne l'auraient été si un cours semblable était donné sur ce territoire. Le Ministère peut donc remettre en question la déductibilité des dépenses engagées pour un cours suivi en un lieu éloigné ou dans une région touristique. Si le cours suivi dans un tel endroit était de durée relativement courte et qu'il coïncidait avec des vacances personnelles, cela peut signifier que les frais engagés, ou une fraction de ceux-ci, ne sont pas des dépenses de formation déductibles, mais plutôt des dépenses personnelles. Les frais engagés pour un cours suivi à l'extérieur du continent nord-américain sont considérés déraisonnables, dans la mesure où ils sont plus élevés qu'ils ne l'auraient été si cette formation était offerte en Amérique du Nord. Les frais engagés pour suivre un cours à l'extérieur des limites territoriales de l'association professionnelle ou commerciale qui le parraine sont généralement considérés déraisonnables, dans la mesure où ils sont plus élevés qu'ils ne l'auraient été si cette formation était offerte à l'intérieur des limites territoriales.

Jours sans formation

Le contribuable qui suit un cours ne peut déduire les dépenses engagées pendant les jours où il n'y a pas de formation. On fait cependant une exception pour les jours d'arrivée et de départ ainsi que les fins de semaine (y compris les longues fins de semaine) lorsque le contribuable doit assister au cours le dernier jour de la semaine précédente et le premier jour de la semaine suivante et qu'il est raisonnable qu'il reste sur place pendant la fin de semaine. Par exemple :

  Frais
déductibles

      Frais non
     déductibles

 

Lundi - arrivée   

      x

Mardi, mercredi - cours

      x

Jeudi - visite touristique

              x

Vendredi - cours

      x

Samedi, dimanche - pas de cours

      x

Du lundi au vendredi - cours

      x

Du samedi au samedi - vacances

              x

Dimanche - départ

      x

6. La dernière version du IT-518 contient des observations à propos des limites à l'intérieur desquelles on peut déduire les frais de nourriture, de boisson et de divertissement. La dernière version du IT-521 traite des limites de la déductibilité des frais d'utilisation d'un véhicule. Les limites qui font l'objet des observations contenues dans ces bulletins s'appliquent aux frais qui y sont mentionnés, pour les dates qu'ils précisent, dans la mesure où ces frais sont engagés par un travailleur indépendant pour suivre un cours de formation.

Employeurs et employés

7. Un employeur peut normalement déduire les dépenses engagées pour la formation d'un employé, peu importe si celle-ci représente un avantage pour lui-même ou pour l'employé, pourvu que ces dépenses soient raisonnables, compte tenu des circonstances (voir le numéro 5 ci-dessus). Si c'est l'employé plutôt que l'employeur qui en tire un avantage, il en résulte un avantage imposable en vertu de l'alinéa 6(1)a). Veuillez consulter les observations sous la rubrique *(Frais de scolarité*) de la dernière version du IT-470. Une corporation n'est pas autorisée à déduire les frais de formation qui ont été inclus dans le calcul du revenu d'un actionnaire, et ce en vertu du paragraphe 15(1).

8. La Loi de l'impôt sur le revenu ne prévoit pas la déduction, par un employé, de dépenses engagées pour sa formation, même s'il peut bénéficier, en tant que contribuable, d'un crédit d'impôt pour les frais de scolarité acquittés auprès de certains établissements d'enseignement. (Veuillez consulter la dernière version du IT-516.) Toutefois, une exception à cette règle générale peut être accordée en vertu de l'alinéa 8(1)f). Ce pourrait être le cas d'un contribuable employé pour la vente de biens ou pour la négociation de contrats au nom de son employeur et dont la rémunération est constituée, entièrement ou en partie, de commissions ou d'autres montants semblables. Un tel contribuable pourrait demander la déduction des dépenses engagées pour sa formation en vertu de l'alinéa 8(1)f), conformément au jugement rendu par la Cour canadienne de l'impôt dans l'affaire Doris J. Neville c. M.R.N., 88 DTC 1546, {1988} 2 C.T.C. 2201. Afin de déduire les dépenses engagées pour la formation en vertu de cet alinéa, il faut en satisfaire toutes les exigences; ces dernières sont exposées sous la rubrique *(Vendeurs*) dans la dernière version du IT-522. Les commentaires des numéros 2, 5 et 6 ci-dessus, à propos des travailleurs indépendants, s'appliquent aussi aux employés qui demandent une déduction des dépenses engagées pour leur formation en vertu de l'alinéa 8(1)f) dont il est question ci-dessus.

Congrès et réunions d'affaires

9. Il convient de faire la distinction entre un cours et un congrès qui peut être défini comme une réunion officielle de membres, à des fins professionnelles ou pour affaires. Contrairement à la formation, qui se donne généralement sous forme de cours théoriques et qui vise l'apprentissage d'un sujet suivant un programme bien établi, un congrès ne prend pas normalement la forme d'un cours et les participants n'ont pas à étudier de manuels, à préparer de travaux ni à subir d'examens. Un congrès ne devient pas un cours de formation lorsque certaines activités prennent la forme d'ateliers. Un *(séminaire*) peut être considéré comme un congrès ou comme un cours selon les faits pertinents. Bien que les congrès fournissent aux participants l'occasion d'acquérir des connaissances, la déduction des dépenses ainsi engagées est visée expressément au paragraphe 20(10) et est sujette aux limites qui y sont prévues. (Veuillez consulter la dernière version du IT-131.)

10. Il convient aussi d'établir une distinction entre un cours et une réunion à laquelle assiste un groupe d'employés ou de propriétaires d'entreprise, où il n'y a pas de formation proprement dite. Les frais engagés par un employeur pour les réunions d'employés de ce genre sont habituellement entièrement déductibles, comme le sont aussi les frais pour des réunions semblables de propriétaires d'une entreprise, pourvu qu'ils soient raisonnables et que les réunions aient pour but la bonne marche de l'entreprise.

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