ARCHIVÉE - Exemption de l'impôt de la partie XIII sur les intérêts versés à des non-résidents

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No : IT-361R3

DATE : le 12 février 1996

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Exemption de l'impôt de la partie XIII sur les intérêts versés à des non-résidents

RENVOI : Le sous-alinéa 212(1)b)(vii) (aussi le paragraphe 212(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu; et l'article 806.2 et le paragraphe 6208(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu)



Avis -- Les bulletins n'ont pas force de loi.

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Exemption de l'impôt de la partie XIII sur les intérêts versés à des non-résidents

Contenu

Application

Ce bulletin annule et remplace le bulletin d'interprétation IT-361R2 du 16 juin 1989.

Résumé

L'exemption de l'impôt de la partie XIII prévue au sous-alinéa 212(1)b)(vii) vise à faciliter, aux emprunteurs canadiens, l'obtention à l'étranger d'un prêt à moyen ou à long terme.

Ce bulletin traite du sous-alinéa 212(1)b)(vii) et précise les conditions devant être réunies pour qu'une personne non-résidente soit exonérée du paiement de l'impôt de la partie XIII sur les intérêts (y compris les intérêts composés) reçus d'une société qui réside au Canada. Pour en savoir plus long sur l'exemption de l'impôt de la partie XIII sur les intérêts payables en devises étrangères, veuillez consulter la dernière version du bulletin IT-360, Intérêts payables en monnaie étrangère.

Discussion et interprétation

Généralités

1. Selon le sous-alinéa 212(1)b)(vii), une personne non-résidente n'a pas à payer l'impôt de la partie XIII sur les intérêts (y compris les intérêts composés) reçus d'une société résidant au Canada (pour des commentaires concernant les sociétés résidant au Canada, veuillez consulter la dernière version du bulletin IT-391, Statut des corporations), si toutes les conditions suivantes sont réunies :

a) La personne non-résidente n'a aucun lien de dépendance (lisez la dernière version du bulletin IT-419, Définition de l'expression « sans lien de dépendance ») avec la société. Le sous-alinéa 212(1)b)(vii) cesse de s'appliquer dès qu'il existe un lien de dépendance entre la personne non-résidente et la société. Dans le cas où le sous-alinéa 212(1)b)(vii) ne s'applique pas au départ parce qu'il existe un lien de dépendance entre la personne non-résidente et la société, il s'appliquera dès qu'il n'y aura plus de lien de dépendance et tant et aussi longtemps que toutes les autres conditions énoncées dans ce sous-alinéa seront remplies. S'il résulte d'un événement donné que le sous-alinéa 212(1)b)(vii) cesse de s'appliquer ou commence à s'appliquer relativement à des intérêts payables, le début ou la cessation de l'application de ce sous-alinéa, selon le cas, surviendra au moment où le changement se produira.

b) Les intérêts doivent se rapporter à une obligation dont le titre de créance a été émis par la société après le 23 juin 1975.

c) Aucune partie des intérêts se rapportant à un titre, autre qu'un titre visé par règlement,

(i) qui a été émis ou reconduit après le 25 février 1986 (autre qu'un titre émis ou reconduit en vertu d'une convention écrite conclue à cette date ou avant);

(ii) dont les modalités relatives au calcul des intérêts payables sont modifiées à n'importe quel moment conformément à une convention conclue après le 25 février 1986,

ne doit être conditionnelle à l'utilisation de biens au Canada ou dépendre de la production provenant de ces biens ni être calculée en fonction des recettes, des bénéfices, de la marge d'autofinancement, du prix des marchandises ou d'un critère semblable. Aucune partie des intérêts ne doit non plus être calculée en fonction des dividendes versés ou payables aux actionnaires d'une catégorie d'actions du capital-actions de la société.

Selon la définition donnée à l'article 806.2 du Règlement, pour l'application de l'alinéa 212(1)b), un « titre visé » désigne un titre de créance indexé à l'égard duquel les montants payables ne sont pas soumis à des conditions visant l'utilisation de biens au Canada ou la production provenant de ces biens, ni ne dépendent d'une telle utilisation ou production. Est exclu des montants payables le montant du rajustement déterminé en fonction de la variation du pouvoir d'achat de la monnaie. En outre, les montants payables ne sont calculés ni en fonction des recettes, des bénéfices, de la marge d'autofinancement, du prix des marchandises ou d'un critère semblable, ni en fonction des dividendes versés ou payables aux actionnaires d'une catégorie d'actions du capital-actions d'une société. La définition de l'expression « titre visé » se trouve également au paragraphe 248(1). Cette définition s'applique aux titres de créance émis après le 16 octobre 1991.

d) Aucune partie des intérêts se rapportant à une obligation dont le titre de créance a été émis après le 12 novembre 1981 et avant le 26 février 1986 (autre qu'une obligation contractée conformément à une convention conclue par écrit avant le 13 novembre 1981) ne doit dépendre de l'utilisation de biens au Canada ou de la production en provenant.

e) Suivant les modalités d'une obligation ou d'une convention qui s'y rapporte, la société ne peut, en aucun cas, être tenue de verser plus de 25 % du principal dans les cinq années qui suivent la date d'émission du titre, sauf dans les cas suivants :

(i) il y a inobservation des modalités ou de la convention;

(ii) les modalités de l'obligation ou d'une convention qui s'y rapporte deviennent illégales ou sont modifiées en vertu d'une disposition législative ou par un tribunal, ou encore par un conseil ou une commission constitué par une loi;

(iii) la personne non-résidente exerce, selon les modalités du titre ou d'une convention qui s'y rapporte, un droit de conversion du titre en une valeur prescrite à cette fin en vertu du paragraphe 6208 du Règlement, ou un droit d'échange de celui-ci contre une telle valeur (lisez ci-après la définition de « valeur prescrite »);

(iv) la personne non-résidente décède (s'applique dans le cas où la somme a été versée ou créditée après 1991).

En ce qui concerne le point e)(iii) ci-dessus, dans le cas d'une débenture convertible, au choix du prêteur, en actions qui sont des valeurs prescrites, le fait que l'emprunteur pourrait, à sa discrétion, choisir de faire un paiement en espèces au prêteur qui a exercé son droit d'échanger le titre contre ces actions n'aurait pas en soi pour effet d'annuler l'exemption prévue par la division 212(1)b)(vii)(E). Cependant, l'exemption ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'une convention qui prévoit qu'en toute circonstance l'emprunteur peut être tenu de faire un versement en espèces du fait que le prêteur a exercé un droit de conversion. En termes généraux, une « valeur prescrite » à cette fin est, selon le cas, un des éléments suivants :

Selon cette disposition, toute contrepartie à recevoir au moment de la conversion ou de l'échange doit être une action ou un bon de souscription, comme il est mentionné ci-dessus. Exception est faite, toutefois, lorsqu'il s'agit d'une contrepartie reçue à la place d'une fraction d'action.

Pour ce qui est du point e) ci-dessus, lorsque l'obligation fait partie d'un certain nombre d'obligations qui sont toutes visées par les mêmes modalités et qui font l'objet d'une seule émission, le principal de cette obligation est le total des montants du principal de chaque obligation comprise dans l'émission.

Le sous-alinéa 212(1)b)(vii) ne s'applique qu'aux intérêts « payables » par une société résidant au Canada. Il ne s'appliquerait donc pas en général aux intérêts payés d'avance. Aussi, à cette fin, les intérêts courus et dus sont considérés comme étant « payables ».

2. En général, le terme « obligation » comprend les obligations, les débentures, les billets, les hypothèques, les certificats de placement garantis et autres titres de créance dont l'échéance a été fixée à cinq ans ou plus. N'est pas admissible une obligation payable sur demande ni une obligation convertible (soit en une autre obligation ou sous une autre forme que celle visée au point 1e)(iii) ci-dessus) dans les cinq années de son émission.

Selon les dispositions du paragraphe 212(3), aux fins de l'exemption prévue par le sous-alinéa 212(1)b)(vii), une obligation qu'une société en difficulté financière résidant au Canada a émis après juin 1993 en remplacement d'une obligation dont les intérêts seraient exonérés de l'impôt est réputé avoir été émise au même moment que l'ancienne obligation.

Le paragraphe 212(3) ne s'applique que si les conditions suivantes sont réunies :

Pour connaître le point de vue du Ministère concernant les difficultés financières, veuillez consulter la dernière version du bulletin IT-507, Obligations pour le développement de la petite entreprise et obligations pour la petite entreprise, et du bulletin IT-527, Actions privilégiées émises dans une situation de difficultés financières.

3. Quand il existe une convention qui détermine, à la fois :

la convention constitue un titre de créance émis pour l'obligation de rembourser le solde du prix de vente. Les intérêts versés selon les modalités de la convention sont exonérés d'impôt en vertu du sous-alinéa 212(1)b)(vii) pourvu que soient réunies toutes les conditions qui y sont énoncées.

4. Une obligation ne vient pas à échéance « dans les cinq années de son émission » si elle vient à échéance le jour du cinquième anniversaire de son émission ou après. Donc, une obligation émise le 1er juillet 1995 ne vient pas à échéance dans un délai de cinq ans si son échéance tombe le 1er juillet 2000 ou plus tard. Lorsqu'il y a un laps de temps qui s'écoule entre la date qui figure sur le titre et la date où le prêteur en prend possession, la date qui figure sur le titre est considérée être la date d'émission de l'obligation, pourvu que l'on peut raisonnablement attribuer ce laps de temps à la commercialisation des titres.

5. Une obligation qui serait par ailleurs admissible en vertu du sous-alinéa 212(1)b)(vii) ne peut pas être exclue pour la seule raison que le titre en a été acquis à une période où le prêteur était un résident du Canada.

6. Il arrive que, à la demande du prêteur, l'émetteur d'obligations, de débentures ou de certificats de placement garantis les rembourse ou les convertit en nouvelles obligations dans un délai de cinq ans de la date d'émission. Une telle pratique ou politique fait partie de la convention relative aux obligations initiales et que les intérêts sur ces obligations ne sont donc pas visés par l'exemption prévue au sous-alinéa 212(1)b)(vii).

7. En général, une obligation qui serait par ailleurs visée par le sous-alinéa 212(1)b)(vii) ne peut pas être exclue du seul fait qu'il est permis, à la discrétion de l'émetteur, de rembourser plus de 25 % du principal dans les cinq années suivant la date d'émission, c'est-à-dire que l'émetteur du titre n'est nullement tenu de faire le paiement. Par contre, lorsque les modalités de l'obligation en prévoient le remboursement (ou du moins le remboursement d'une somme supérieure à 25 % du principal) au moment du décès d'une personne, autre que le prêteur non-résident (lisez le numéro 16 ci-dessous), alors les intérêts sur l'obligation ne sont pas exonérés d'impôt. Lorsque l'obligation est en devises étrangères, on ne peut pas prendre en considération une éventuelle fluctuation du dollar canadien relativement à cette devise en particulier pour déterminer, à un moment donné, si l'emprunteur canadien est tenu de rembourser plus de 25 % du principal du prêt. En outre, si la convention renferme une disposition obligeant l'emprunteur à verser une somme additionnelle au prêteur non-résident au cas où des modifications étaient apportées aux dispositions législatives canadiennes visant la retenue à effectuer sur les sommes versées au titre des intérêts sur une dette, cette exigence en soi n'a pas pour effet d'exclure les paiements auxquels s'appliquerait par ailleurs l'exemption d'impôt. Il faut noter que la substance de l'opération ne peut pas être telle que le débiteur se trouve en réalité obligé de rembourser plus de 25 % de la dette dans les cinq ans de l'émission du titre de créance.

8. Lorsque l'emprunteur est tenu de déposer dans un délai de cinq ans plus de 25 % du montant total du principal de la dette dans un fonds d'amortissement qu'il contrôle, il ne s'agit pas d'une « obligation de rembourser plus de 25 % du principal » à la condition que les modalités de l'obligation n'exigent pas que l'emprunteur rembourse plus de 25 % dans un délai de cinq ans. Cependant, il peut y avoir « obligation de rembourser plus de 25 % du principal » si l'emprunteur est tenu de placer, de façon irrévocable, plus de 25 % du principal de la dette entre les mains d'un fiduciaire ou d'un tiers indépendant dans un délai de cinq ans, sans égard aux limitations imposées sur les paiements que le fiduciaire ou le tiers pourrait faire au prêteur. Lorsque, suivant les modalités de l'obligation, l'emprunteur doit verser des sommes à un fonds d'amortissement ou à un compte de dépôt en garantie au cas où surviendrait une situation imprévue échappant au contrôle du prêteur, cette exigence n'empêche pas que les intérêts payables sur l'obligation soient exonérés d'impôt. Par exemple, si l'obligation est garantie par un édifice donné en nantissement et que le produit de l'assurance ou de l'expropriation découlant de la destruction de l'édifice n'est pas affecté à sa reconstruction, l'exigence imposée par les modalités de l'obligation que les fonds soient mis de côté à titre de garantie de la créance n'aura pas en soi pour effet d'empêcher que les intérêts sur l'obligation soient exonérés d'impôt.

9. Un bail financier n'est pas une obligation qui répond aux exigences du sous-alinéa 212(1)b)(vii), puisque le paiement d'un « loyer » au prêteur-bailleur en vertu du « bail » n'est pas considéré comme un paiement de capital et d'intérêts réunis et, cela étant, les intérêts réputés ne sont pas exonérés de l'impôt de la partie XIII.

Changements dans les modalités des créances

10. Lorsque les modalités de l'émission initiale d'une obligation permettent que ces modalités soient modifiées, l'obligation qui résulte d'une telle modification n'est pas considérée comme une nouvelle obligation. Par exemple, si une convention prévoit la conversion de devises accompagnée d'un rajustement simultané du taux d'intérêt correspondant à une devise en particulier et que cette devise est en fait modifiée, une telle opération n'est pas considérée comme un remboursement du prêt et l'émission d'un nouveau titre de prêt. Les dispositions du sous-alinéa 212(1)b)(vii) continueront alors de s'appliquer.

11. Ordinairement, un nouveau « titre de créance » n'est pas considéré avoir été créé lorsque, même si cela n'est pas prévu dans les modalités de l'obligation initiale, l'obligation est modifiée en vue de permettre à l'emprunteur de la convertir d'une devise à une autre, pourvu que les autres droits et obligations du prêteur demeurent les mêmes selon le titre modifié.

12. C'est une question de fait que de savoir si les intérêts sur une obligation qui sont exonérés d'impôt en vertu du sous-alinéa 212(1)b)(vii) dans le cas d'un non-résident le sont ou non lorsque le titre de créance passe aux mains d'un second détenteur non-résident. S'il s'agit de la même obligation et que le second détenteur du titre n'a pas de lien de dépendance avec l'émetteur canadien, les intérêts sur l'obligation continueront habituellement d'être exonérés d'impôt. Si la nouvelle acquisition a pour effet de remplacer l'obligation initiale par une nouvelle obligation, cette dernière doit alors être vérifiée à la lumière des dispositions du sous-alinéa 212(1)b)(vii) afin de déterminer le traitement des intérêts versés.

13. La question de savoir si un nouveau titre de créance est réputé avoir été émis lorsqu'une société résidant au Canada prend en charge la dette de la société débitrice initiale résidant au Canada dépend de la nature de la convention de prise en charge. À moins que l'on puisse dire qu'il y a novation, c'est-à-dire que la dette du débiteur initial est totalement éteinte, on ne peut pas considérer qu'un nouveau titre de créance a été émis par le nouveau débiteur, car la dette demeure toujours celle du débiteur initial et le titre de créance est celui qui a été émis par l'ancien débiteur. En conséquence, lorsque la prise en charge de la dette ne constitue pas une novation et que le nouveau débiteur n'a pas de lien de dépendance avec le créancier non-résident, les dispositions du sous-alinéa 212(1)b)(vii) continuent de s'appliquer. Pour des précisions au sujet de la dette résultant de la fusion ou de l'unification de deux ou plusieurs sociétés, veuillez consulter la dernière version du bulletin IT-474, Fusions de corporations canadiennes.

14. Lorsqu'une obligation est renégociée autrement que de la façon prévue par les modalités de l'obligation initiale, c'est une question de fait que de déterminer si une nouvelle obligation a été créée.

Cas d'inobservation

15. Un « cas d'inobservation » des modalités de la convention de prêt est un cas qui a une réalité commerciale, qui échappe au contrôle du prêteur et qui, par conséquent, n'est pas artificiel. Lorsque l'inobservation est imputable à une ou à plusieurs personnes qui ne sont pas parties à la convention de prêt, on considère habituellement qu'il n'y a pas eu inobservation des modalités aux termes de la convention. L'interprétation de l'expression « en cas d'inobservation des modalités de la convention » met en relief la nécessité pour les prêteurs de protéger leurs prêts. Aussi, en ce sens, elle vise tout événement qui place l'une des parties en défaut par rapport à un engagement pris ou à une garantie donnée aux termes de la convention. Généralement, si l'emprunteur ne respecte pas les modalités de remboursement ou qu'il prend des mesures qui augmentent de façon substantielle les risques du prêteur, ce dernier peut demander un remboursement intégral.

Voici quelques exemples de ce qui peut constituer un cas d'inobservation, si cela est mentionné expressément dans la convention de prêt :

16. Lorsqu'il s'agit de sommes versées ou créditées après 1991, les intérêts payables sur une obligation ne sont pas exclus de l'exemption du seul fait que la convention exige le remboursement, dans un délai de cinq ans, de plus de 25 % du principal de la dette en cas de décès du prêteur non-résident. Cette exception ne s'applique pas aux intérêts payables sur une obligation dont les modalités prévoient le remboursement, dans un délai de cinq ans, de plus de 25 % du principal de la dette en cas de décès d'une personne, autre que le prêteur non-résident, en prenant pour hypothèse que cet événement ne constitue pas « un cas d'inobservation » aux termes de l'obligation.

17. Dans le cas où, selon les modalités de l'obligation, le prêteur non-résident exigerait que le produit d'assurance découlant de la destruction ou de la perte de biens détenus à titre de garantie de l'obligation serve à rembourser la dette et où la somme versée à cette fin représenterait le remboursement de plus de 25 % du principal de la dette dans le délai de cinq ans, les intérêts payés sur l'obligation ne seraient pas alors exonérés d'impôt. Que le prêteur non-résident ait ou non le droit d'exiger que le produit d'assurance serve à rembourser la dette est une question de fait. Toutefois, les paiements d'intérêts demeureraient exonérés d'impôt si, aux termes de l'obligation, la société était tenue de déposer le produit d'assurance auprès d'un tiers indépendant en vue de son utilisation éventuelle pour la réparation ou la reconstruction du bien, et si le prêteur non-résident n'avait pas le droit d'exiger que le produit serve à rembourser plus de 25 % de la dette dans le délai de cinq ans.

En outre, il peut arriver que la perte ou la destruction du bien soit définie comme étant un cas d'inobservation aux termes de l'obligation et que, parce qu'un tel événement se produit, l'emprunteur soit, aux termes de l'obligation, tenu d'utiliser le produit d'assurance pour rembourser plus de 25 % du principal de la dette dans les cinq ans de la date d'émission du titre. Dans un tel cas, l'obligation de rembourser la dette imposée par les modalités de la convention n'aurait pas pour effet d'empêcher que les intérêts payables sur l'obligation soient exonérés d'impôt.

18. En cas d'inobservation de la part de l'emprunteur, les sommes qu'un garant résidant au Canada verse en paiement d'intérêts dus par l'emprunteur au titre de l'obligation ne sont pas assujetties à l'impôt de la partie XIII si ces sommes, à supposer qu'elles aient été versées par l'emprunteur initial résidant, auraient été exonérées d'impôt en vertu du sous-alinéa 212(1)b)(vii). Il peut arriver qu'une somme due à un prêteur non-résident ne soit pas remboursée conformément aux modalités de la convention de prêt et que le prêteur, au lieu d'en exiger le remboursement, demande que l'obligation de rembourser soit reportée jusqu'à ce que la société se soit conformée à certaines exigences financières. Dans un tel cas, les intérêts payables sur l'obligation, à supposer qu'ils étaient exonérés d'impôt en vertu du sous-alinéa 212(1)b)(vii) avant le non-respect des modalités de la convention, continueront d'être exonérés d'impôt tant et aussi longtemps que toutes les exigences imposées par ce sous-alinéa seront remplies et qu'une nouvelle obligation n'aura pas été créée.

Sociétés de personnes et emprunteurs non-résidents

19. Les intérêts versés à une personne non-résidente au titre d'une obligation qui satisfait par ailleurs aux exigences du sous-alinéa 212(1)b)(vii) ne cessent pas d'être exonérés d'impôt dans le cas où l'emprunteur est une société de personnes dont tous les associés n'ont aucun lien de dépendance avec l'emprunteur. De plus, ces associés sont des sociétés résidant au Canada ou encore des sociétés non-résidentes qui exercent principalement leurs activités au Canada ou une combinaison des deux. Toutefois, pour ce qui est des sociétés non-résidentes emprunteuses, le paragraphe 212(13.2) prévoit que l'exemption s'applique dans la mesure où les sociétés non-résidentes peuvent déduire les intérêts dans le calcul du revenu imposable qu'elles ont gagné au Canada.


Explication des modifications

Introduction

L'Explication des modifications donne les raisons pour lesquelles nous avons révisé un bulletin d'interprétation. Nous y exposons les révisions que nous avons apportées à la suite de modifications à la loi, de même que les révisions qui modifient une interprétation existante du Ministère ou qui en établissent de nouvelles.

Aperçu

Le bulletin d'interprétation IT-361R3 traite des règles énoncées au sous-alinéa 212(1)b)(vii) suivant lesquelles une société résidant au Canada est exonérée de l'obligation de retenir l'impôt de la partie XIII sur les intérêts qu'elle verse à un prêteur non-résident.

Nous avons révisé le bulletin IT-361R2 principalement pour tenir compte des modifications apportées à la Loi de l'impôt sur le revenu par le chapitre 7 des L.C. de 1994 (auparavant le projet de loi C-15) et le chapitre 21 des L.C. de 1994 (auparavant le projet de loi C-27). Cette révision visait également à tenir compte de l'ajout du paragraphe 6208(1) au Règlement de l'impôt sur le revenu, par C.P. 1990-854, DORS/90-285, promulgué en 1990, et de l'article 806.2 au Règlement de l'impôt sur le revenu, par C.P. 1993-1331, DORS/93-345, promulgué en 1993.

Le contenu du bulletin n'est touché par aucun autre avant-projet de loi publié avant le 12 octobre 1995.

Modifications législatives et autres

Le point 1a) du bulletin précise maintenant l'interprétation du Ministère touchant l'exigence selon laquelle le prêteur non-résident ne doit avoir aucun lien de dépendance avec la société pour que les paiements d'intérêts soient exonérés d'impôt.

Le point 1c) du bulletin tient maintenant compte de l'ajout de l'article 806.2 au Règlement de l'impôt sur le revenu, article qui définit ce qu'est un « titre visé » aux fins d'application de l'alinéa 212(1)b).

Le point 1e) du bulletin a été augmenté afin d'y traiter de l'ajout de la division 212(1)b)(vii)(F), qui s'applique aux sommes payées ou créditées après 1991, en cas du décès d'un prêteur non-résident. L'élément (i) sous le point 1e) tient compte de la modification apportée à la division 212(1)b)(vii)(C), modification qui s'applique aux sommes versées ou créditées après 1986. Dans cette division, la partie de phrase « en cas d'inobservation des modalités de la convention » a été remplacé par « en cas d'inobservation des modalités ou de la convention ». L'élément (iii) sous le point 1e) a été remplacé en raison de la promulgation, en 1990, du paragraphe 6208(1) du Règlement. Le point 1e) précise le point de vue du Ministère en ce qui a trait aux obligations convertibles. Il tient également compte de la définition de « valeur prescrite » donnée au paragraphe 6208(1), qui est applicable après le 19 décembre 1986.

La conclusion du numéro 1 précise la position du Ministère, à savoir que le sous-alinéa 212(1)b)(vii) ne s'applique généralement pas à des intérêts payés d'avance.

Le numéro 2 traite maintenant du paragraphe 212(3) qui se rapporte aux titres de remplacement émis après juin 1993.

Le numéro 7 tient compte de l'ajout de la division 212(1)b)(vii)(F). Selon cette division, le seul fait que l'emprunteur puisse être tenu d'effectuer le remboursement de la dette avant l'échéance en raison du décès du prêteur n'empêche pas que les intérêts soient exonérés d'impôt. En outre, ce numéro donne le point de vue du Ministère concernant la situation où, suivant les modalités de la convention de prêt, le prêteur non-résident exige que la société verse une somme additionnelle pour le cas où les dispositions législatives canadiennes touchant la retenue d'impôt seraient modifiées de telle sorte que les intérêts sur l'obligation payables au prêteur non-résident ne seraient plus admissibles à l'exonération de la retenue d'impôt.

Le numéro 8 a été augmenté afin d'y traiter de la question qui consiste à établir si l'exonération s'applique dans le cas où, s'il survient une situation imprévue échappant au contrôle du prêteur, les modalités de l'obligation prévoient que l'emprunteur doit verser des sommes à un fonds d'amortissement.

Le numéro 15, qui traite de la définition de l'expression « en cas d'inobservation », a été augmenté afin de préciser davantage la position du Ministère, à savoir qu'un cas d'inobservation doit avoir une réalité commerciale, échapper au contrôle du prêteur et, par conséquent, ne pas être artificiel. Nous y mentionnons aussi qu'un changement de contrôle de la société emprunteuse peut constituer un cas d'inobservation.

Le numéro 16 tient maintenant compte de l'ajout de la division 212(1)b)(vii)(F). Selon cette division, les intérêts payables sur une obligation ne sont pas exclus de l'exemption du seul fait que la convention de prêt exige le remboursement, dans un délai de cinq ans, de plus de 25 % du principal en cas de décès du prêteur non-résident.

Le numéro 17 explique la position du Ministère relative à l'exemption lorsque le prêteur non-résident exige que le produit d'assurance serve à rembourser la dette, ce qui pourrait se traduire éventuellement par le remboursement de plus de 25 % du principal dans le délai de cinq ans.

Le numéro 18 a été augmenté de manière à préciser le point de vue du Ministère quant à savoir si l'exemption s'applique aux intérêts versés après qu'est survenu un cas d'inobservation des modalités d'une obligation.

Nous avons apporté tout au long du bulletin un certain nombre de changements mineurs afin de rendre l'ensemble de son contenu plus clair et plus facile à lire.


Avis -- Les bulletins n'ont pas force de loi.

Les bulletins d'interprétation (IT) donnent l'interprétation technique que fait Revenu Canada de la législation fiscale. À cause de leur caractère technique, les bulletins sont surtout utilisés par le personnel du Ministère, les experts en fiscalité et d'autres personnes qui s'occupent de questions fiscales. Pour les lecteurs qui désirent des explications moins techniques de la loi, le Ministère offre d'autres publications, telles que des guides d'impôt et des brochures.

Bien que les bulletins n'aient pas force de loi, on peut habituellement s'y fier, étant donné qu'ils reflètent l'interprétation que le Ministère fait de la loi qui doit être appliquée de façon uniforme par son personnel. Lorsqu'un bulletin n'a pas encore été révisé pour tenir compte des modifications législatives, le lecteur devrait se reporter à la loi modifiée et à sa date d'entrée en vigueur. De la même façon, le lecteur devrait prendre en considération les décisions des tribunaux depuis la date de parution d'un bulletin pour juger de la pertinence des renseignements contenus dans le bulletin.

L'interprétation fournie dans un bulletin s'applique à compter de sa date de publication, à moins d'indication contraire. Quand un changement est apporté à une interprétation antérieure et que ce changement est à l'avantage des contribuables, il entre habituellement en vigueur à l'égard de toutes les mesures de cotisation et de nouvelle cotisation futures. Si le changement n'est pas à l'avantage des contribuables, la date d'entrée en vigueur s'applique habituellement à l'année d'imposition en cours et aux années suivantes ou aux opérations effectuées après la date de publication du bulletin.

Une modification à une interprétation du Ministère peut aussi être annoncée dans les Nouvelles techniques de l'impôt.

Si vous avez des observations à formuler sur les sujets traités dans ce bulletin, veuillez les faire parvenir à l'adresse suivante :

Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique et de la législation
Revenu Canada
Ottawa ON K1A 0L5

À l'attention du directeur, Division des entreprises et des
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