ARCHIVÉE - Attribution du revenu provenant d'une fiducie à un auteur ou à un disposant
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No : IT-369RSR
DATE : le 24 juin 1994
OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Attribution du revenu provenant d'une fiducie à un auteur ou à un disposant
RENVOI : COMMUNIQUÉ SPÉCIAL
APPLICATION
Le présent communiqué spécial a pour objet de réviser le Bulletin d'interprétation IT-369R du 12 mars 1990 à la lumière des modifications apportées à la Loi de l'impôt sur le revenu par suite de l'adoption des L.C. de 1991, c. 49 (auparavant le projet de loi C-18). Il contient aussi des modifications apportées dans le but de clarifier le bulletin. Les observations du présent bulletin ne sont pas touchées par les modifications proposées à la Loi de l'impôt sur le revenu contenues dans le projet de loi C-27, qui a passé l'étape de la première lecture à la Chambre des communes le 5 mai 1994.
Les révisions effectuées au bulletin ci-dessous tiennent compte des modifications stylistiques et structurelles à la Loi de l'impôt sur le revenu apportées par le cinquième supplément des Lois révisées du Canada (1985) qui a pris force de loi le 1er mars 1994. Toutefois, le présent communiqué spécial ne modifie pas les autres numéros du bulletin qui pourraient être seulement touchés par le cinquième supplément. Toutes ces modifications seront effectuées lors de la prochaine révision complète du bulletin
RÉVISIONS AU BULLETIN
1. Le numéro 1 du bulletin est annulé et remplacé par le nouveau numéro 1 qui suit. Ce dernier contient de nouvelles observations sur le traitement fiscal d'un prêt authentique consenti à une fiducie dans certaines circonstances, conformément au paragraphe 75(2).
1. Les dispositions du paragraphe 75(2) peuvent s'appliquer lorsque des biens sont détenus par une fiducie établie depuis 1934, sauf si cette fiducie est visée par le numéro 2 ci-dessous. Contrairement à celle de l'article 74.3, par exemple, l'application du paragraphe 75(2) ne dépend pas du fait qu'il y a «prêt» ou «transfert» de biens, mais plutôt du fait que les biens sont «détenus» par la fiducie à une ou plusieurs conditions (précisées aux points 3a), b) et c) ci-dessous). Un prêt authentique, consenti à une fiducie, ne serait pas considéré, en soi, avoir pour résultat que les biens soient «détenus» par la fiducie selon une ou plusieurs de ces conditions (c.-à-d., qu'il ne résulterait pas, en soi, en l'application du paragraphe 75(2)), si le prêt est indépendant des modalités de la fiducie. Pour plus de détails concernant le moment où un prêt peut être considéré comme un prêt authentique, veuillez vous reporter à la dernière version du IT-258, Transfert de biens au conjoint, et du IT-260, Transfert de biens à un mineur.
Lorsque le paragraphe 75(2) s'applique, certains montants découlant des biens détenus par la fiducie sont attribués à la personne dont les biens ont été reçus directement ou indirectement. Le paragraphe 75(2) cesse de s'appliquer si la personne meurt ou ne réside plus au Canada.
2. La dernière phrase du numéro 3 du bulletin est supprimée, car elle n'est plus pertinente.
3. Le numéro 8 du bulletin est annulé et remplacé par le nouveau numéro 8 qui suit. Ce dernier incorpore au texte la modification apportée au paragraphe 74.2(2) par l'adoption des L.C. de 1991, c. 49. Cette modification s'applique à l'année d'imposition 1987 et aux années d'imposition suivantes.
8. Aux fins de la déduction pour gains en capital prévue à l'article 110.6, en vertu du paragraphe 74.2(2), tout gain en capital imposable ou toute perte en capital déductible attribué à une personne dans une année d'imposition en vertu du paragraphe 75(2) est réputé provenir de la disposition par cette personne, dans l'année, du bien sur lequel le gain ou la perte a été réalisé. Par conséquent, le gain en capital imposable attribué à une personne en vertu du paragraphe 75(2) donne droit à la déduction pour gains en capital, dans la même mesure et de la même façon que si cette personne avait elle-même réalisé ce gain.
Note : Le budget fédéral publié par le ministre des Finances le 22 février 1994 propose l'élimination de la déduction pour gains en capital de 100 000 $ pour les gains réalisés lors de la disposition de biens après le 22 février 1994 et pour les gains inclus au revenu après 1994 par le mécanisme de la réserve pour gains en capital. Le budget propose de plus que les particuliers (autres que les fiducies) et certaines fiducies personnelles et sociétés de personnes puissent choisir de concrétiser les gains courus dans le but d'utiliser toute partie de la déduction pour gains en capital de 100 000 $ encore disponible selon la loi. Pour plus de renseignements concernant les changements proposés, veuillez vous reporter aux documents budgétaires.
4. La partie (ii) du point 12b) du bulletin est annulée et remplacée par ce qui suit. Cette révision a pour objet de clarifier le fait que les justes valeurs marchandes mentionnées sont évaluées à la date où le bien est transféré (comme il est indiqué au sous-alinéa 160(1)e)(i)).
(ii) la fraction de la juste valeur marchande du bien à la date où il a été transféré qui excède la juste valeur marchande à cette date de la contrepartie donnée pour le bien.
Si vous avez des commentaires à formuler sur les sujets traités dans ce communiqué, veuillez les faire parvenir au :
Directeur, Division des publications techniques
Direction générale des affaires législatives
et intergouvernementales
Revenu Canada . Accise, Douanes et Impôt
875, chemin Heron
Ottawa (Ontario)
K1A 0L8
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