ARCHIVÉE - Biens locatifs - Sens de l'expression "entreprise principale"

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No : IT-371

DATE : le 25 avril 1977

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Biens locatifs - Sens de l'expression "entreprise principale"

RENVOI : Règlement 1100(12) (également l'alinéa 20(1)a))

1. Le Bulletin d'interprétation IT-195R2 intitulé, "Biens locatifs - Restrictions relatives à la déduction pour amortissement" décrit l'effet du règlement 1100(11) sur le montant de la déduction pour amortissement que peut réclamer un contribuable pour un "bien locatif" tel que défini au règlement 1100(14). Le présent bulletin concerne les dispositions du règlement 1100(12) qui exceptent certaines corporations et sociétés de ces restrictions.

2. Le règlement 1100(12) prévoit que la restriction touchant la déduction pour amortissement décrite au règlement 1100(11) ne s'applique pas à un contribuable qui était durant toute l'année une compagnie d'assurance-vie, une corporation dont l'entreprise principale était le crédit-bail, la location, l'aménagement, la vente, ou toute combinaison de ces activités, de biens immeubles dont elle était propriétaire ou une société dont chaque membre était une corporation décrite ci-dessus. Cette disposition s'applique aussi bien aux non-résidents qu'aux résidents.

3. Une société satisfait aux exigences du règlement 1100(12) seulement si chacun de ses membres est une corporation décrite dans ce règlement. C'est-à-dire que chaque corporation membre doit avoir été durant toute l'année une compagnie d'assurance-vie ou une corporation dont l'entreprise principale était le crédit-bail, la location, l'aménagement, la vente, ou toute combinaison de ces activités, de biens immeubles dont elle était propriétaire, pour que la société satisfasse aux exigences.

4. Une société ayant comme membre une société à un moment de l'année ne satisfait pas aux exigences du règlement 1100(12) même si ce membre satisfaisait aux exigences, parce que tous ses membres étaient, durant toute l'année, des corporations admissibles.

Entreprise principale

5. Le fait qu'une entreprise soit une entreprise "principale" ou non n'est important que lorsque le contribuable exploite plus d'une entreprise au cours de l'année d'imposition. La Loi et les Règlements ne définissent pas l'expression "entreprise principale" et l'on doit par conséquent donner à cette expression son sens ordinaire et déterminer l'identité de l'entreprise principale du contribuable à partir des faits de son cas précis.

6. Le règlement 1100(12) prescrit que cette entreprise doit être l'entreprise principale du contribuable "durant toute l'année". Sur ce plan, le règlement rejoint le paragraphe 18(8) de la Loi mais n'est pas semblable aux autres références à une "entreprise principale" dans la Loi (par exemple, le paragraphe 66(2) et le sous-alinéa 133(8)d)(iv)) qui exigent seulement que l'entreprise en question ait été une entreprise principale au cours de l'année d'imposition. Toutefois, l'opinion du Ministère est que les critères d'identification d'une entreprise principale aux fins du règlement 1100(12) ne diffèrent pas de ceux qui sont établis dans le Bulletin d'interprétation IT-290, Corporation de placement appartenant à des non-résidents - Sens de l'expression "entreprise principale".

7. Il n'existe pas de critères établis que l'on pourrait consulter lorsque l'on connaît la nature de chacune des entreprise d'un contribuable mais qu'il faut déterminer laquelle est son entreprise principale; les facteurs importants de chaque cas doivent être découverts et évalués. Pour le Ministère, les facteurs suivants sont parmi ceux qui pourraient être pertinents.

a) les profits réalisés par chacune des entreprises;

b) le volume et la valeur des ventes ou transactions brutes de chaque entreprise;

c) la valeur de l'actif de chaque entreprise;

d) le capital investi dans chaque entreprise; et

e) le temps, l'attention et les efforts dépensés par les employés, agents ou cadres dans chaque entreprise.

8. Bien que l'on détermine quelle entreprise du contribuable est son entreprise principale par rapport à une année d'imposition en particulier, il est souvent nécessaire d'examiner les tendances de plusieurs années. Ainsi, si une entreprise en particulier a été l'entreprise principale et qu'au cours d'une année (évaluée sans tenir compte des années précédentes et suivantes) elle ne satisfait pas à plusieurs des critères, il ne faut pas nécessairement conclure qu'une autre entreprise est devenue l'entreprise principale au cours de cette année. Par exemple, il se peut que ce soir à cause des conditions économiques et non à cause d'un changement de politiques de gestion qu'il y a eu au cours d'une année particulière une réduction de l'activité de cette entreprise qui était auparavant une entreprise principale, ce qui pourrait faire penser qu'une autre entreprise a pris ce rôle. Si cette condition ne se retrouve qu'à court terme et que par la suite cette entreprise satisfait à nouveau aux critères qui servent à déterminer s'il s'agit de l'entreprise principale, le Ministère estime que l'entreprise principale n a pas changé au cours de cette période. Il faudra cependant étudier les circonstances de chaque cas pour savoir si telle est la situation.

9. Le Bulletin d'interprétation IT-72R2, Sens de l'expression "entreprise activement", indique l'opinion du Ministère selon laquelle une corporation tirant un revenu de locations exploite une entreprise de location et satisfait donc à l'un des critères de règlement 1100(12). Si elle n'exploite pas d'autres entreprises ou si elle exploite d'autres entreprises mais que c est l'entreprise de location qui est sa principale entreprise, elle satisfait alors aux exigences du règlement, bien que cette entreprise puisse ne pas satisfaire aux critères déterminant si l'entreprise est exploitée activement.

10. Selon le Ministère, une personne qui exploite un hôtel fournit des services et n'exploite pas une entreprise de location. Une corporation exerçant cette activité ne satisfait donc pas aux exigences du règlement 1100(12) même s'il s'agit de son entreprise principale.

11. "Biens immeubles" dans le contexte du règlement 1100(12) contient une référence à des édifices qui sont des biens amortissables du contribuable, qu'ils soient situés sur un terrain possédé par le contribuable ou à l'égard duquel il possède un bail.

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