ARCHIVÉE - Liquidation d'une société en nom collectif

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No : IT-378R

DATE : le 15 février 1980

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Liquidation d'une société en nom collectif

RENVOI : Paragraphe 85(3) (aussi le paragraphe 85(2))

Le présent bulletin annule et remplace le Bulletin d'interprétation IT-378 du 30 mai 1977. Les ajouts sont indiqués d'un trait vertical.

1. Le paragraphe 85(3) s'applique lorsqu'une société en nom collectif dispose d'un bien en faveur d'une corporation en vertu du paragraphe 85(2), met ses affaires en liquidation dans les 60 jours de la disposition et n'a, immédiatement avant la liquidation, aucun bien autre que de l'argent ou des biens reçus de la corporation en contrepartie de la disposition. Selon le Ministère, lorsque les dispositions du paragraphe 85(3) sont par ailleurs respectées, le fait que la société possède, immédiatement avant la liquidant de l'argent provenant d'une autre source que de la disposition du bien en faveur de la corporation n'empêche pas l'application dudit paragraphe. C'est ce qui se produit lorsque la société a disposé de tous ses biens, sauf de l'argent, en faveur de la corporation.

2. La contrepartie reçue par la société pour un ou plusieurs biens dont elle a disposé en vertu du paragraphe 85(2) doit comprendre au moins une action du capital-actions de la corporation. En pratique, la quantité émise dépend du besoin d'actions lors de la liquidation en vertu du paragraphe 85(3). Parfois, pour faciliter l'aspect administratif, les actions sont émises au nom des associés plutôt qu'au nom de la société. Selon le Ministère, cette façon de procéder n'annule pas l'application du paragraphe 85(2) ni l'application subséquente du paragraphe 85(3), si l'on cherche à attribuer la possession des actions à la société et non aux associés mêmes.

3. L'application combinée des paragraphes 85(2) et (3) permet qu'un bien d'une société soit transféré à une corporation et que les participations connexes dans la société soient converties en actions sans qu'il y ait gains ou pertes de part et d'autre. (Le résultat peut différer lorsqu'un bien autre que ceux qui sont spécifiés au paragraph 85(2) est transféré à la corporation et (ou) qu'un bien dont la juste valeur marchande est supérieure au prix de base rajusté de la participation d'un associé dans la société lui est transféré.) Selon le Ministère, pour que soient valides un choix en vertu du paragraphe 85(2) et une liquidation en vertu du paragraphe 85(3), il faut que le bien de la société soit transféré à une seule corporation et que le capital-actions soit retiré d'une seule corporation.

4. L'expression "tous les membres de la société" dans l'alinéa 85(2)b) vaut pour ceux qui étaient membres lors du transfert de biens à la corporation. Si une seconde société était un associé à cette date, chaque membre de la seconde société doit aussi, en théorie, signer la formule de choix. Néanmoins, le Ministère est prêt à accepter la signature de l'un des membres de la seconde société s'il est autorisé à signer au nom de tous.

5. Un choix en vertu du paragraphe 85(2) peut être nul si un ou plusieurs des participants à ce choix n'ont pas satisfait à une des exigences requises ou si le choix n'a pas été exercé dans la forme ou le délai prescrits. Le Ministère peut rejeter le choix au cas ou au moins l'une de ces situations existent. Par ailleurs, si le Ministère accepte un choix qui est invalide, le contribuable ne peut ensuite contester sa validité.

6. La Loi ne définit pas le sens des expressions "liquidation" et "immédiatement avant la liquidation" utilisées dans le paragraphe 85(3). Pour en arriver à une "liquidation" des affaires d'une société, tous les biens de la société doivent être attribués aux associés en règlement de leur participation dans la société. En outre, la loi en vertu de laquelle une société a été formée, ou les termes d'une convention d'association peuvent exiger que certaines formalités ou procédures (telles la notification de la dissolution donnée par un associé aux associés, l'annonce de la dissolution, d'annulation de l'enregistrement de la société, etc.) soient remplies avant que la société ne soit considérée comme ayant été liquidée.

7. Aux fins de l'alinéa 85(3)b), le Ministère considérera que les affaires d'une société ont été liquidées lorsque tous les biens de la société, y compris l'argent, auront été attribués aux membres en règlement de leur participation dans la société. Le "roulement" ne sera pas rejeté pour la simple raison que certaines des exigences relatives à la dissolution complète de la société, autres que l'attribution de tous les biens, n ont pas été remplies dans les 60 jours suivant la disposition des biens en faveur de la corporation.

8. Aux fins de l'alinéa 85(3)c), la société ne doit pas, immédiatement avant la liquidation, posséder de biens autres que l'argent ou les biens reçus de la corporation en contrepartie de la disposition. Par conséquent, la société doit avoir disposé de tout autre bien avant l'attribution des biens décrits à l'alinéa 85(3)c) au moment de la liquidation.

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