ARCHIVÉE - Régimes de participation des employés aux bénéfices -- Sommes attribuées aux bénéficiaires

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No : IT-379R

DATE : le 29 septembre 1999

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Régimes de participation des employés aux bénéfices -- Sommes attribuées aux bénéficiaires

RENVOI : L'article 144 (aussi l'article 121; les paragraphes 2(3), 83(1), 126(1), 148(1), 148(9) et 153(1); la définition de « personne » au paragraphe 248(1); les alinéas 6(1)d), 8(1)o.1), 82(1)b) et 110.6(19)c); et le sous-alinéa 115(1)a)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu et la partie XIII du Règlement de l'impôt sur le revenu)


Avis au lecteur :


Contenu

Application

Ce bulletin annule et remplace le bulletin d'interprétation IT-379 du 30 mai 1977. On trouvera sous la rubrique Explication des modifications (ou, dans certains cas, sous la rubrique Discussion et interprétation) la date d'entrée en vigueur de la disposition législative particulière dont il est question dans le bulletin. Toutefois, si la date d'entrée en vigueur de la disposition n'est pas mentionnée, on peut toujours l'obtenir en consultant le texte de loi.

Résumé

Un régime de participation des employés aux bénéfices (RPEB) est un arrangement qui permet à un employeur de partager ses bénéfices avec l'ensemble de ses employés ou avec un groupe désigné d'employés. Aux termes d'un RPEB, les montants sont versés à un fiduciaire pour être détenus et investis au profit des employés qui sont bénéficiaires du régime. Chaque année, le fiduciaire est tenu d'attribuer à ces bénéficiaires toutes les contributions de l'employeur, les bénéfices découlant des biens en fiducie, les gains et les pertes en capital et certains montants à l'égard d'abandons.

Ces montants attribués, à quelques exceptions près, sont compris dans le calcul du revenu imposable des bénéficiaires pour l'année où ils ont été attribués, et ils ne sont pas assujettis à l'impôt au moment où les bénéficiaires les reçoivent effectivement.

Ce bulletin porte sur les attributions annuelles obligatoires (y compris les réattributions de montants abandonnés) d'un RPEB aux bénéficiaires du régime. Il traite aussi des conséquences fiscales des répartitions d'argent et d'autres biens du RPEB aux bénéficiaires.

Pour obtenir des renseignements concernant les contributions à un RPEB, veuillez vous reporter à la dernière version du bulletin d'interprétation IT-280, Régimes de participation des employés aux bénéfices -- Versements calculés en fonction des bénéfices.

Discussion et interprétation

Généralités

1. Un RPEB, tel que défini au paragraphe 144(1), est un arrangement qui permet à un employeur de partager ses bénéfices avec l'ensemble de ses employés ou avec un groupe désigné d'employés. Aux termes d'un RPEB, les montants sont versés à un fiduciaire pour être détenus et investis au profit des bénéficiaires du régime.

L'alinéa b) de la définition d'un RPEB au paragraphe 144(1) exige que le fiduciaire attribue chaque année- conditionnellement ou non-aux bénéficiaires du régime les montants suivants :

a) tous les montants que le fiduciaire a reçus au cours de l'année de l'employeur ou d'une société avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance;

b) tous les bénéfices pour l'année tirés des biens de la fiducie (calculés sans tenir compte des gains ou des pertes en capital (voir les numéros 2 et 3);

c) après 1971, tous les gains en capital et les pertes en capital de la fiducie pour l'année (voir les numéros 4 à 6);

d) le total des montants pour l'année que l'employé a le droit de déduire en vertu du paragraphe 144(9) (voir le numéro 16).

Calcul des bénéfices de la fiducie

2 . Pour le calcul des bénéfices d'une fiducie aux fins du sous-alinéa b)(ii) de la définition d'un RPEB au paragraphe 144(1), une fiducie instituée en vertu d'un régime de participation des employés aux bénéfices est assujettie aux mêmes dispositions de la Loi que d'autres fiducies. En règle générale, le revenu brut comprend tous les intérêts, loyers, redevances, dividendes et revenus provenant d'une entreprise et toutes autres sources qui peuvent constituer un revenu entre les mains d'un particulier en vertu de la Loi. Le revenu brut ne comprend pas, cependant, le produit réalisé par suite du décès de l'assuré en vertu de certaines polices d'assurance-vie. Par exemple, si la fiducie reçoit un paiement par suite du décès d'une personne assurée en vertu d'une police d'assurance-vie (autre qu'un contrat de rente) que détient la fiducie et que, selon le cas, la police a été acquise pour la dernière fois avant le 2 décembre 1982 ou elle est une police exonérée, le paiement reçu est libre d'impôt, et aucun montant ne sera ajouté au revenu. Une police exonérée est une police émise principalement à des fins de protection et non d'investissement. Pour obtenir plus de renseignements concernant les polices d'assurance-vie, veuillez consulter la dernière version du bulletin d'interprétation IT-87, Revenu des titulaires de polices d'assurance-vie provenant de ces mêmes polices. La fiducie peut déduire de son revenu brut les dépenses raisonnables liées à ses activités normales si ces dépenses ne sont pas refusées en vertu d'une disposition de la Loi, comme l'alinéa 18(1)a). Pour obtenir plus de renseignements concernant la déduction des dépenses, veuillez vous reporter au numéro 3.

3. Lorsqu'une fiducie a engagé des frais d'exploitation (p. ex. des dépenses engagées pour gagner un revenu de placement ou des frais d'administration), elle doit les déduire d'abord de ses autres revenus (comme un revenu d'entreprise de source canadienne ou un revenu de location). Les autres revenus ne comprennent pas les montants suivants :

a) les contributions de l'employeur;

b) le revenu d'intérêts;

c) les dividendes imposables de sociétés canadiennes imposables;

d) le revenu de source étrangère;

e) les gains en capital ou les pertes en capital;

f) les montants abandonnés (voir le numéro 16);

g) les dividendes non imposables de sociétés canadiennes;

h) les contributions des employés.

Toutes les dépenses qui ne peuvent pas être déduites des autres revenus doivent alors être déduites, d'une façon qui est à la discrétion du fiduciaire, des recettes énumérées aux points a) à d) ci-dessus.

Attribution des gains en capital et des pertes en capital

4. Tout gain en capital imposable ou toute perte en capital déductible d'une fiducie régie par un RPEB qui résulte de la disposition ou de la disposition réputée (voir le numéro 6) de biens après 1971 doit être inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour l'année où le gain ou la perte en capital leur a été attribué. Les gains et les pertes en capital de la fiducie provenant de la disposition ou de la disposition réputée de biens avant 1972, de même que les gains et les pertes accumulés au 31 décembre 1971, n'entrent pas dans le calcul du revenu des bénéficiaires du régime lorsqu'ils sont attribués ou reçus par ces derniers.

5. Si les clauses de la fiducie ne précisent pas le mode d'attribution, le fiduciaire peut répartir les gains et les pertes en capital entre les bénéficiaires selon la méthode qu'il juge raisonnable. Ces gains et pertes sont réputés, en vertu du paragraphe 144(4), être ceux du bénéficiaire à qui ils ont été attribués. Ce dernier doit alors inclure les trois quarts du gain ou de la perte dans le calcul de son revenu pour l'année.

6. Le paragraphe 144(4.2) prévoit une méthode selon laquelle un fiduciaire peut attribuer aux bénéficiaires du régime des gains non réalisés ou des pertes non subies d'un RPEB. En vertu du paragraphe 144(4.2), le fiduciaire d'une fiducie régie par un RPEB

peut choisir, selon les modalités et le formulaire réglementaire, de considérer qu'un bien quelconque de la fiducie a fait l'objet d'une disposition pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande le jour de la disposition réputée, à son prix de base rajusté ce jour-là ou à tout montant se situant entre ces deux montants. Un tel bien est réputé avoir été acquis de nouveau par la fiducie immédiatement après à un coût égal au produit de la disposition. Un choix en vertu du paragraphe 144(4.2) se fait en produisant le formulaire T3009, Exercice d'un choix pour la disposition ou l'acquisition de nouveau d'un bien en capital d'une fiducie régie par un régime de participation des employés aux bénéfices en vertu du paragraphe 144(4.2). Le choix doit être produit par le fiduciaire au centre fiscal de l'employeur, au plus tard le dernier jour de l'année d'imposition de la fiducie où le choix est fait, et doit porter sur des biens réputés avoir fait l'objet d'une disposition au cours de cette année d'imposition.

Un choix en vertu du paragraphe 144(4.1) peut avoir été exercé à l'égard d'un RPEB qui existait avant 1972, mais il doit avoir été produit avant 1976. Si ce choix a été fait, la fiducie est réputée avoir disposé ce jour-là de chaque bien qu'elle possédait le 31 décembre 1971 pour un produit de disposition égal à la juste valeur marchande du bien ce jour-là et avoir acquis de nouveau le bien le 1er janvier 1972 au même montant. Le fiduciaire doit avoir attribué avant 1976 aux bénéficiaires les gains en capital ou les pertes en capital résultant de ces dispositions réputées (c.-à-d. les gains ou les pertes accumulés avant 1972). Ces gains en capital et ces pertes en capital ne sont pas entrés dans le calcul du revenu des bénéficiaires du régime ni lorsqu'ils ont été attribués, ni lorsque les bénéficiaires les ont reçus.

Attribution des dividendes imposables

7. Les dividendes imposables reçus de sociétés canadiennes imposables (desquels ont été soustraites les dépenses attribuées par le fiduciaire-voir le numéro 3) qui sont attribués à des bénéficiaires sont réputés, en vertu du paragraphe 144(8), être des sommes qu'ils ont reçues directement. Par conséquent, ces dividendes sont assujettis à la majoration prévue à l'alinéa 82(1)b), et le crédit d'impôt pour dividendes prévu à l'article 121 peut être accordé.

Attribution de revenus étrangers ne provenant pas d'une entreprise et de l'impôt étranger connexe

8. Le fiduciaire peut attribuer aux bénéficiaires d'un RPEB le revenu étranger ne provenant pas d'une entreprise, selon une méthode raisonnable eu égard à toutes les circonstances, y compris les modalités du régime. Aux termes du paragraphe 144(8.1), tout montant d'impôt étranger que la fiducie a payé à l'égard du revenu étranger ne provenant pas d'une entreprise sera, aux fins des règles relatives au crédit pour impôt étranger au paragraphe 126(1), réputé avoir été payé par les bénéficiaires à qui le revenu étranger ne provenant pas d'une entreprise a été attribué. Le montant d'impôt sera réparti entre les bénéficiaires dans la même proportion que le revenu étranger ne provenant pas d'une entreprise.

Assujettissement à l'impôt des montants attribués

9. Les paragraphes 144(3), 144(4) et 144(8) ont pour effet que les bénéficiaires d'un RPEB doivent ajouter à leur revenu pour une année tout montant que le fiduciaire leur a attribué, conditionnellement ou non, au cours de l'année, sauf les montants attribués aux bénéficiaires qui proviennent :

a) de leurs propres contributions;

b) de gains en capital de la fiducie que celle-ci a réalisés ou qui se sont accumulés sur les biens de la fiducie avant 1972;

c) de dividendes non imposables que la fiducie a reçus d'une société canadienne imposable.

Les dispositions des paragraphes 144(3) et (4) supposent que les gains en capital réalisés ou les pertes en capital subies après 1971 seront attribués par la fiducie lorsqu'ils seront réalisés ou qu'elles seront subies. Toutefois, comme il est mentionné au numéro 6, le paragraphe 144(4.2) prévoit une méthode selon laquelle une fiducie peut effectivement attribuer des gains non réalisés ou des pertes non subies après 1971. Si une fiducie attribue des gains non réalisés ou des pertes non subies en vertu du paragraphe 144(4.2), ces gains ou pertes ne seront pas attribués lorsqu'ils seront réellement réalisés ou qu'elles seront réellement subies.

Répartitions au profit des bénéficiaires

10. En vertu des paragraphes 144(6) et (7), les bénéficiaires ne sont pas assujettis à l'impôt sur les paiements qu'ils reçoivent du fiduciaire d'un RPEB, à condition que les paiements représentent :

a) des montants qu'ils ont payés au fiduciaire;

b) des montants qui leur ont été déjà attribués;

c) des gains en capital que la fiducie a réalisés pendant les années d'imposition après 1971, dans la mesure où ils leur ont été attribués;

d) des gains en capital que la fiducie a réalisés avant 1972 ou qui représentent une augmentation avant 1972 de la valeur des biens de la fiducie;

e) des gains en capital non réalisés, au 31 décembre 1971, relativement à la valeur des biens qu'ils ont reçus du fiduciaire;

f) un dividende que la fiducie a reçu d'une société canadienne imposable (autre qu'un dividende reçu en vertu du paragraphe 83(1) après le 25 mai 1976), dans la mesure où ils leur ont été attribués.

Les paiements provenant des sources mentionnées ci-dessus ne sont pas compris dans le calcul du revenu d'un bénéficiaire, parce qu'ils ont été imposés à une étape précédente ou qu'ils sont d'un tel type qu'un impôt ne sera jamais exigible.

11. Pour établir si un montant reçu est imposable, il faut retrancher des montants mentionnés au numéro 10 les pertes en capital de la fiducie pour les années d'imposition après 1971 qui ont été attribuées au bénéficiaire et qui n'ont jamais été déduites des montants mentionnés au numéro 10. Ceci empêche les bénéficiaires de retirer de la fiducie tous les bénéfices qui leur ont été attribués et d'y laisser que les pertes en capital qui leur ont été attribuées.

Répartition de biens autres que de l'argent

12. Une fiducie peut distribuer à un bénéficiaire des biens autres que de l'argent en paiement intégral des participations de ce dernier en vertu d'un RPEB. En pareil cas, la fiducie est réputée, en vertu de l'alinéa 144(7.1)a), avoir disposé du bien pour un produit de disposition égal à son coût indiqué. Sauf si l'alinéa 144(7.1)c) s'applique (voir le numéro 14), l'alinéa 144(7.1)b) prévoit que le coût pour le bénéficiaire de ce bien est le montant qui lui a été attribué et qui est inclus dans son revenu, ou qui est par ailleurs exempt de l'inclusion dans le revenu (p. ex. le total des montants prévus aux alinéas 144(7)a) à g)), moins les pertes en capital attribuées qui n'ont pas été autrement appliquées. Lorsqu'un bénéficiaire reçoit de l'argent et d'autres biens en paiement intégral de ses participations dans le RPEB, le coût des biens est égal au total des montants prévus aux alinéas 144(7)a) à g) (moins les pertes en capital attribuées qui n'ont pas été autrement appliquées), moins la somme d'argent qu'il a reçue. Lorsqu'un bénéficiaire reçoit plus d'un bien à une date donnée, le coût de chaque bien est établi comme suit :

A = B ÷ C × D

où:

A = Coût pour le bénéficiaire d'un bien particulier

B = Coût indiqué pour la fiducie du bien particulier (immédiatement avant la répartition)

C =Coût indiqué pour la fiducie de tous les biens (autres que de l'argent) distribués au bénéficiaire

D = Total des montants prévus aux alinéas 144(7)a) à g) (moins les pertes en capital attribuées qui n'ont pas été autrement appliquées et le montant d'argent, s'il y a lieu, que le bénéficiaire a reçu)

Ces dispositions prévoient effectivement un transfert à d'autres biens de la participation exonérée d'impôt du bénéficiaire dans la fiducie (c.-à-d. le montant sur lequel le bénéficiaire a déjà payé de l'impôt ou qui était autrement exempt d'impôt), reportant ainsi le paiement de l'impôt sur l'augmentation de la valeur de la partication jusqu'à ce que le bénéficiaire dispose des autres biens. Veuillez vous reporter à l'annexe pour un exemple illustrant l'application du paragraphe 144(7.1).

13. Si un bénéficiaire reçoit un bien (autre que de l'argent) en paiement partiel de ses participations en vertu d'un RPEB, il faut répartir le total des montants prévus aux alinéas 144(7)a) à g) (moins les pertes en capital attribuées qui n'ont pas été autrement appliquées) entre le bien reçu et les participation subsistantes du bénéficiaire. Le coût du bien pour le bénéficiaire est alors égal au montant par lequel le compte du bénéficiaire (une obligation de la fiducie représentant le total des montants prévus aux alinéas 144(7)a) à g), moins les pertes en capital attribuées qui n'ont pas été autrement appliquées) est réduit par suite de la transaction. En d'autres termes, si le compte du bénéficiaire avait indiqué un solde de 5 500 $ avant que le bien lui soit transféré et que, immédiatement après cette transaction, il indique un solde de 5 000 $, la fraction du total des montants prévus aux alinéas 144(7)a) à g) (moins les pertes en capital attribuées qui n'ont pas été autrement appliquées) réputée être le coût du biens sera de 500 $.

14. Un bénéficiaire d'un RPEB peut avoir choisi, en vertu de l'alinéa 110.6(19)c), de déclarer un gain en capital sur ses participations dans le RPEB au 22 février 1994. En pareil cas, le gain en capital ayant fait l'objet du choix a créé un solde des gains en capital exonérés (SGCE). Ce SGCE peut être utilisé pour réduire les gains en capital transférés au bénéficiaire par le RPEB pour les années d'imposition se terminant avant 2005, ainsi que les gains en capital réalisés à la disposition des participations du bénéficiaire dans le RPEB ces années-là. En vertu du paragraphe 39.1(7), si le bénéficiaire cesse d'avoir des participations RPEB, son SGCE sera ramené à zéro. En vertu de l'alinéa 53(1)p), si, à la fin de 2004, le bénéficiaire a toujours des participations dans le RPEB et qu'il n'a pas utilisé la totalité du SGCE, le solde sera par la suite ajouté au prix de base rajusté de ses participations dans le RPEB.

Pour les années d'imposition 1994 et suivantes (y compris les années d'imposition après 2004), l'alinéa 144(7.1)c) prévoit que, lorsqu'un bénéficiaire d'un RPEB reçoit des biens (autres que de l'argent) dans le cadre d'une répartition, en paiement total ou partiel de ses participations dans un RPEB, il peut exercer le choix d'augmenter le coût des biens déterminés aux termes de l'alinéa 144(7.1)b) (voir le numéro 12) d'une portion ou de la totalité de la « fraction inutilisée du solde des gains en capital exonérés du bénéficiaire » à l'égard du RPEB. L'expression « fraction inutilisée du solde des gains en capital exonérés du bénéficiaire » est définie au paragraphe 144(1). Ce choix permettra possiblement au bénéficiaire de profiter pleinement de son SGCE inutilisé qui aurait pu autrement être perdu par suite de la restriction prévue au paragraphe 39.1(7).

Exigences en matière de retenue

15. Une retenue en vertu du paragraphe 153(1) n'est pas exigée lorsqu'un employeur contribue à un RPEB, même si les contributions de l'employeur sont comprises dans le revenu du bénéficiaire comme un revenu d'emploi en vertu de l'alinéa 6(1)d). Une retenue n'est pas non plus exigée lorsqu'un fiduciaire procède à une répartition au profit du bénéficiaire, ou lorsqu'il fait un paiement à ce dernier et que ce paiement n'a pas à être compris dans le revenu du bénéficiaire.

Attributions conditionnelles et montants abandonnés

16. Comme il est mentionné au numéro 9, les montants attribués à un bénéficiaire aux termes d'un RPEB doivent être compris dans le revenu de ce dernier pour l'année de l'attribution, que l'attribution ait été conditionnelle ou non. Ainsi, lorsqu'un montant (p. ex. une contribution de l'employeur) est attribué à un bénéficiaire à la condition que celui-ci continue d'occuper son emploi pendant un certain nombre d'années, le bénéficiaire doit ajouter le montant à son revenu de l'année où il a été attribué, même s'il ne reçoit pas le montant parce que son emploi prend fin avant que le nombre requis d'années ne soit écoulé. Dans ce genre de situation, le paragraphe 144(9) prévoit que, si une « personne » (voir le numéro 17) cesse, à un moment donné d'une année d'imposition, d'être un bénéficiaire aux termes d'un RPEB et ne devient pas un bénéficiaire aux termes du régime après cette date et dans l'année, cette personne peut déduire un montant déterminé, conformément à la formule énoncée au paragraphe 144(9) et en vertu de l'alinéa 8(1)o.1), dans le calcul de son revenu pour l'année. En règle générale, la déduction est égale au montant abandonné aux termes du régime, moins certains redressements.

17. Le terme « personne » est défini au paragraphe 248(1) et comprend non seulement un particulier, mais aussi la succession, l'héritier ou le représentant juridique de ce particulier. Par conséquent, si un abandon survient après le décès d'un employé, la succession ou l'héritier pourraient invoquer le paragraphe 144(9) pour se prévaloir de montants déjà attribués à l'employé.

18. Sous réserve de dispositions contraires du RPEB, un particulier qui cesse d'être l'employé d'un employeur n'est pas tenu, en vertu de la Loi, d'abandonner un montant aux termes du RPEB de l'employeur parce qu'il a cessé d'être un employé.

Bénéficiaires non résidents

19. Certaines attributions à des bénéficiaires non résidents aux termes d'un RPEB, comme l'attribution des contributions de l'employeur qui se rapportent à des fonctions accomplies au Canada, doivent entrer dans le calcul du revenu imposable du non-résident qui est gagné au Canada aux termes de la partie I, en vertu du paragraphe 2(3), du sous-alinéa 115(1)a)(i) et de l'alinéa 6(1)d). Ces attributions ne sont pas imposables au Canada lorsqu'elles se rapportent à des fonctions accomplies hors du Canada. C'est notamment le cas des attributions de toute augmentation du RPEB (p. ex. les intérêts et les dividendes) qui est attribuable aux contributions de l'employeur se rapportant à des fonctions accomplies hors du Canada.

L'impôt de la partie XIII ne s'applique pas à ces attributions, y compris la réception présumée de dividendes dont il est question au numéro 7, parce qu'une réception présumée de ce genre n'est pas considérée comme un paiement ou une inscription au crédit de dividendes aux fins de la partie XIII. Si le non-résident devient par la suite un résident du Canada, les paiements qu'il recevra en tant que résident et qui représenteront de telles attributions se rapportant à des fonctions accomplies hors du Canada devront être compris dans le revenu.


Annexe

Supposons que les données suivantes résument toutes les opérations d'un RPEB qui a deux bénéficiaires :

Bien A     =   200
Bien B     = 100 $
Bien C = 50 $

1er bénéficiaire -- bien A et 50 $ en argent

2e bénéficiaire -- bien B et bien C

Au moment de la disposition, le bien A avait une juste valeur marchande de 350 $, et les biens B et C avaient chacun une juste valeur marchande de 200 $.

L'application du paragraphe 144(7.1) entraîne les produits de disposition réputés suivants pour la fiducie :

Bien A     =   200
Bien B     = 100 $
Bien C = 50 $

Le coût de chaque bien pour les bénéficiaires sera de :

1er bénéficiaire

Bien A  =  200 $  ÷  200 $ × 150 $* = 150 $

*Les 200 $ des montants décrits aux alinéas 144(7)a) à g), moins les 50 $ du versement en argent reçu.

2bénéficiaire

Bien B  =  100 $  ÷  150 $ × 200 $* = 133 $

 

Bien C  =  50 $  ÷  150 $ × 200 $* = 67 $

Les bénéficiaires font un « roulement » dans d'autres biens de leur participation exempte d'impôt (c.-à-d. le montant sur lequel ils ont déjà payé de l'impôt ou qui était autrement exonéré d'impôt) dans la fiducie et reportent ainsi le paiement de l'impôt sur la valeur accrue de cette participation jusqu'à ce qu'ils disposent des autres biens.


Explication des modifications

Introduction

L'Explication des modifications donne les raisons pour lesquelles nous avons révisé un bulletin d'interprétation. Nous y exposons les révisions que nous avons apportées à la suite de modifications à la Loi, de même que les révisions qui modifient une interprétation existante du Ministère ou qui en établissent de nouvelles.

Raisons de la révision

Nous avons révisé le bulletin pour tenir compte de modifications apportées à la Loi de l'impôt sur le revenu et adoptées dans le chapitre 140 des L.C. de 1980-1981-1982-1983 (auparavant le projet de loi C-139); le chapitre 6 des L.C. de 1986 (auparavant le projet de loi C-84); le chapitre 55 des L.C. de 1988 (auparavant le projet de loi C-139); le chapitre 21 des L.C. de 1994 (auparavant le projet de loi C-27); le chapitre 3 des L.C. de 1995 (auparavant le projet de loi C-59); et le chapitre 19 des L.C. de 1998 (auparavant le projet de loi C-28). Le bulletin renferme maintenant plus de renseignements utiles concernant les RPEB. Les commentaires formulés dans le bulletin ne sont touchés par aucun avant-projet de loi publié avant le 12 juillet 1999.

Modifications législatives et autres

Le nouveau numéro 1 décrit brièvement le RPEB et explique les attributions que le fiduciaire doit faire annuellement.

Le numéro 2 (ancien numéro 1) indique maintenant que seul un certain produit d'une police d'assurance-vie réalisé par suite du décès de la personne assurée est exclu du calcul des bénéfices de la fiducie. Il s'agit ici de tenir compte d'une modification apportée à la définition de « disposition » au paragraphe 148(9), qui prévoit qu'un paiement effectué au décès aux termes d'une police d'assurance-vie non exonérée acquise après le 1er décembre 1982 est considéré comme une disposition de la participation dans la police d'assurance-vie. Cette mesure s'applique aux dispositions survenues après le 12 novembre 1981.

Le numéro 3 (ancien numéro 2) précise maintenant que les frais d'exploitation ne peuvent pas être déduits des montants abandonnés. De plus, le renvoi au produit d'une police d'assurance-vie a été supprimé, parce que le revenu brut d'une fiducie peut comprendre le produit d'une police d'assurance-vie versé au décès de la personne assurée. (Voir l'explication au numéro 2).

Le numéro 4 (ancien numéro 3) tient maintenant compte de la suppression de l'alinéa 3e). Avant 1986, un particulier
pouvait déduire un maximum de 2 000 $ de pertes en capital nettes d'autres revenus en vertu de l'alinéa 3e).

Le numéro 5 (ancien numéro 4) tient maintenant compte des modifications apportées aux articles 3 et 38 qui prévoient que :

Le numéro 6 (ancien numéro 5) fournit maintenant plus de renseignements concernant les choix faits en vertu des paragraphes 144(4.1) et (4.2).

Le numéro 7 (ancien numéro 6) tient maintenant compte de la modification apportée à l'article 110.1 en vue d'éliminer la déduction de 1 000 $ du revenu d'intérêts et de dividendes pour les années 1988 et suivantes. Nous avons également supprimé l'observation relative au paragraphe 144(9), puisque cette disposition est traitée en détail dans le nouveau numéro 16.

Les numéros 9 et 10 (anciens numéros 10 et 11) ne comprennent plus le renvoi au produit d'assurance-vie que reçoit la fiducie au décès de la personne assurée. Les paragraphes 144(3) et 144(7) n'excluent pas ces montants de l'inclusion dans le revenu.

Le nouveau numéro 14 tient compte du nouvel alinéa 144(7.1)c), qui s'applique aux années d'imposition 1994 et suivantes. L'alinéa 144(7.1)c) a été ajouté par suite de l'élimination de l'exonération des gains en capital de 100 000 $ et de l'introduction du choix visant à reconnaître les gains accumulés au 22 février 1994.

Le nouveau numéro 15 précise qu'aucune retenue n'est exigée sur les contributions de l'employeur à un RPEB, sur les attributions aux bénéficiaires ni sur les paiements aux bénéficiaires qui ne doivent pas être inclus dans le revenu de ces derniers.

Les nouveaux numéros 16 et 17 traitent des règles relatives aux montants abandonnés. Ils reflètent les modifications apportées au paragraphe 144(9), qui s'appliquent aux années d'imposition 1992 et suivantes (sauf qu'un bénéficiaire peut faire un choix pour qu'elles ne s'appliquent pas à l'année d'imposition 1992). Le paragraphe 144(9) modifié permet à la personne de déduire un montant plutôt que de se prévaloir d'un crédit d'impôt comme c'était le cas avant. De plus, le renvoi au terme « employé » au paragraphe 144(9) a été remplacé par un renvoi au terme « personne ».

Le nouveau numéro 18 explique que, sous réserve de dispositions contraires du RPEB, un particulier qui cesse d'être un employé d'un employeur n'est pas tenu d'abandonner un montant aux termes du RPEB de l'employeur du seul fait qu'il cesse d'être un employé.

Le nouveau numéro 19 explique certaines règles concernant les bénéficiaires de RPEB non résidents.
Tout au long de ce bulletin, nous avons apporté des modifications mineures pour préciser le texte et en faciliter sa lecture.

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