ARCHIVÉE - Nouvelle cotisation lorsque l'option est exercée dans une année postérieure

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No : IT-384R

DATE : le 14 janvier 1987

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Nouvelle cotisation lorsque l'option est exercée dans une année postérieure

RENVOI : Paragraphe 49(4) (aussi l'alinéa 152(4)c))

Le présent bulletin annule et remplace le Bulletin d'interprétation IT-384 du 20 juin 1977. Les révisions sont signalées par des traits verticaux.

1. Une contrepartie peut être reçue par celui qui donne une option permettant d'acquérir des biens ou d'en disposer relativement à l'octroi, à la prolongation ou au renouvellement d'une telle option. Sous réserve des observations au numéro 8 ci-dessous (concernant l'octroi d'options par des particuliers pour acquérir des biens), lorsque, dans une année d'imposition donnée, la réception d'une telle contrepartie a entraîné l'inclusion d'une somme dans le revenu de celui qui a donné l'option et que cette option est exercée dans une année postérieure, le paragraphe 49(4) prévoit l'exclusion du revenu de l'auteur de l'octroi, pour l'année antérieure, de la contrepartie reçue.

2. Si celui qui a donné l'option a produit une déclaration de revenu pour l'année antérieure, conformément à l'article 150, une déclaration modifiée pour l'année antérieure peut être produite en vertu du paragraphe 49(4), pourvu que la déclaration modifiée soit produite au plus tard à la date où l'auteur de l'octroi est tenu, d'après l'article 150, de produire une déclaration pour l'année de l'exercice de l'option.

3. L'alinéa 152(4)c) précise le délai (appelé dans ce bulletin la *(période prévue pour l'établissement d'une nouvelle cotisation*) dont le Ministère dispose pour établir une nouvelle cotisation à l'égard d'une déclaration de revenu qui ne met pas en cause une fraude ou une présentation erronée des faits, lorsqu'une renonciation valide n'est pas en vigueur ou que le paragraphe 152(6) ne s'applique pas. Pour les années d'imposition 1983 et subséquentes, la *(période prévue pour l'établissement d'une nouvelle cotisation*) est de trois ans (quatre ans pour les années antérieures à 1983), à compter de la date de mise à la poste d'un avis de première cotisation ou d'une notification qu'aucun impôt n'est payable pour une année d'imposition.

4. Dans les circonstances décrites en 2 ci-dessus, une nouvelle cotisation visant à exclure le produit de l'option sera établie, conformément au paragraphe 49(4), même si la période prévue pour l'établissement de la nouvelle cotisation qui est décrite au numéro 3 ci-dessus est échue. Lorsque la déclaration modifiée est produite après la date d'échéance de production indiquée à l'alinéa 49(4)c), une nouvelle cotisation ne peut être établie que pendant la période prévue pour l'établissement d'une nouvelle cotisation, à moins qu'une renonciation valide ne soit en vigueur. La Circulaire d'information 75-7R3 renferme plus de détails sur les exigences de la Loi et sur la pratique du Ministère concernant les nouvelles cotisations et la production des renonciations.

5. Les rajustements faits en raison d'une telle déclaration modifiée peuvent aussi avoir des répercussions sur d'autres années d'imposition. Si ces autres années visées se trouvent dans la période prévue pour l'établissement d'une nouvelle cotisation et que celui qui donne l'option désire que les déclarations de ces années fassent l'objet d'une nouvelle cotisation, il lui faut présenter une demande de remboursement par écrit en fournissant les détails pertinents. La déclaration pour une telle année visée qui n'est pas dans la période prévue pour l'établissement d'une nouvelle cotisation peut faire l'objet d'une nouvelle cotisation seulement si une renonciation valide est en vigueur à l'égard de l'année en cause.

6. Une option octroyée par un particulier peut demeurer en vigueur après le décès de ce particulier. Si une telle option est exercée après le décès du particulier qui l'a octroyée :

a) Une déclaration modifiée en vertu du paragraphe 49(4) ne peut pas être produite.

b) La succession ou les héritiers de la personne qui a donné l'option (c'est-à-dire, le vendeur ou l'acheteur des biens, selon le genre d'option) doivent tenir compte uniquement du montant visé par l'exercice de l'option. Lorsqu'il s'agit d'une option permettant d'acquérir des biens, aucun rajustement à la hausse du produit de la disposition des biens n'est nécessaire et, dans le cas d'une option permettant de disposer de biens, aucun rajustement à la baisse du coût des biens n'est nécessaire en ce qui concerne la contrepartie reçue par celui qui a donné l'option.

Bien entendu, le bénéficiaire de l'option est normalement assujetti aux dispositions du paragraphe 49(3) ou (3.1), selon le cas.

7. Avant le 13 novembre 1981, si un particulier touchait une contrepartie dans une année pour l'octroi d'une option et qu'un gain en capital imposable en résultait, ce particulier pouvait acheter un contrat de rente à versements invariables (CRVI) à l'égard du revenu admissible connexe. Si la déclaration pour l'année en question fait plus tard l'objet d'une nouvelle cotisation visant à exclure le gain en capital imposable, il faut se reporter au IT-230R2 pour déterminer le traitement du contrat.

8. Les dispositions du paragraphe 49(4) ne s'appliquent pas à la disposition de biens en vertu d'une option octroyée, prolongée ou renouvelée après le 21 novembre 1985, lorsque l'option a pour objet d'acquérir des biens et qu'elle a été donnée par un particulier. Lorsqu une telle option est exercée dans une année subséquente à l'année où elle a été donnée, aucune fraction de la contrepartie reçue par celui qui l'a donnée au titre de l'option ne sera ajoutée au produit de la disposition des biens transférés au moment de l'exercice de l'option, et la déclaration de revenu pour toute année antérieure de la personne qui a donné l'option ne sera pas rajustée en raison seulement de l'exercice de l'option.

9. Ce bulletin s'applique aussi à l'égard des options d'achat et des options de vente dont les gains et les pertes sont traités par la personne qui donne l'option comme s'ils faisaient partie d'un compte de capital. Voir aussi le IT-479R.

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