ARCHIVÉE - Montants en immobilisations admissibles

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No : IT-386R

DATE : le 30 octobre 1992

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Montants en immobilisations admissibles

RENVOI : Le paragraphe 14(1) et le sous-alinéa 14(5)a)(iv) (aussi l'alinéa 14(5)b)

Application

Ce bulletin annule et remplace le Bulletin d'interprétation IT-386 du 4 juillet 1977. Les dernières révisions sont indiquées par des traits verticaux.

Résumé

Ce bulletin traite des transactions portant sur un montant en immobilisations admissible qui provient de la disposition d'un bien en immobilisation admissible. Il peut être nécessaire d'inclure la totalité ou une partie d'un montant en immobilisations admissible dans le revenu tiré d'une entreprise. Voici des exemples de ces transactions : la vente d'une concession ou d'une licence pour une période de temps illimitée, la vente de l'achalandage afférent à une entreprise, la vente inconditionnelle d'un procédé et la vente de certains droits. Toutefois, lorsque la contrepartie de la disposition du bien en immobilisation admissible est subordonnée à l'utilisation de ce bien ou au produit qui en résulte, cette contrepartie ne donne pas lieu à un montant en immobilisations admissible, mais elle est plutôt comprise dans le revenu.

Discussion et interprétation

1. Un "bien en immobilisation admissible" (BIA) d'une entreprise peut être décrit, en termes généraux, comme un bien en immobilisation incorporel, comme l'achalandage et autres éléments incorporels, dont le coût n'est ni amortissable ni pleinement déductible en tant que dépense courante dans l'année de son acquisition. Un "montant cumulatif des immobilisations admissibles" est essentiellement un compte de dépenses reliées au BIA qui est augmenté d'une partie de chaque "dépense en immobilisations admissible" (DIA) engagée pour acquérir le BIA et diminuée de chaque "montant en immobilisations admissible" (MIA) relié au produit de la disposition d'un BIA. La déduction d'un MIA du compte de dépenses, au cours d'une année d'imposition donnée, peut se solder par un solde négatif pour le compte de dépenses à la fin de cette année-là. Dans ce cas, le paragraphe 14(1) exige qu'un montant soit inclus dans le revenu du contribuable tiré de l'entreprise pour l'année et, dans certains cas et pour certains contribuables (surtout des particuliers), ce paragraphe prévoit un montant réputé être un gain en capital imposable dans l'année. La dernière version du IT-123, Transactions de biens en immobilisation admissibles, traite de ces dispositions de façon plus détaillée.

2. Voici des exemples du type de transaction qui peut donner lieu à un MIA :

a) Une personne vend une concession ou une licence pour une période de temps illimitée. Cette vente est une disposition d'un BIA.

b) Une personne exploite une entreprise pendant une période de temps et vend ensuite cette entreprise ainsi que l'achalandage y afférent. La vente de l'achalandage est une disposition d'un BIA. L'"achalandage" peut comprendre un ou plusieurs des éléments suivants :

(i) la réputation,

(ii) les services des employés,

(iii) les contrats commerciaux favorables,

(iv) les marques de commerce ou les noms commerciaux,

(v) les contacts financiers favorables,

(vi) les antécédents sur le plan de la gestion et

(vii) les dispositions de non-concurrence.

c) Mme A possède une entreprise et la vend avec l'achalandage y afférent à une corporation qu'elle possède ou contrôle. La partie du prix de vente attribué à l'achalandage est habituellement considérée comme le produit de la disposition d'un BIA, pourvu que la vente soit conclue de bonne foi.

d) M. X exploite une entreprise qui utilise un procédé qu'il a mis au point lui-même. Il reçoit une contrepartie pour avoir divulgué le procédé et permis au payeur de l'utiliser. Étant donné que la connaissance du procédé représente un bien incorporel non amortissable, le produit de la vente inconditionnelle de la connaissance du procédé est considéré comme découlant de la disposition d'un BIA. Toutefois, si le procédé n'est pas vendu de façon inconditionnelle, mais plutôt donné sous licence pour une période d'utilisation limitée, ou si son utilisation est autorisée aux termes d'une licence non exclusive, la somme totale reçue pour utiliser le procédé en question est considérée comme un revenu et est imposable à ce titre (voir les décisions de la Cour fédérale d'appel dans les causes La Reine c. Canadian General Electric Company Limited, 87 DTC 5070, (1987) 1 CTC 180, et Canadian Industries Limited c. La Reine, 80 DTC 6163, (1980) CTC 222).

e) La compagnie A, entreprise de camionnage, vend à la compagnie B son droit d'utiliser un parcours précis. Dans certains cas, la transaction ne sera pas considérée comme la vente d'un permis en tant que tel, mais plutôt comme un paiement, afin que la compagnie B puisse agir au nom du vendeur devant les autorités provinciales des transports, dans le but d'avoir de meilleures chances d'obtenir un permis de camionnage. Dans un tel cas, le produit que reçoit la compagnie A est considéré comme découlant de la disposition d'un BIA.

f) La contrepartie que reçoit un contribuable pour permettre l'utilisation de son nom (ou d'un nom semblable) est considérée comme le produit de la disposition d'un BIA.

g) La contrepartie que reçoit un contribuable pour modifier les conditions de sa licence ou pour en permettre l'expiration est considérée comme le produit de la disposition d'un BIA.

3. De la même façon qu'un paiement peut constituer une DIA ou une dépense courante, selon le cas, la contrepartie qu'un contribuable reçoit peut être le produit de la disposition d'un BIA ou un revenu. On détermine la nature de la contrepartie reçue d'après les circonstances, bien qu'habituellement les transactions isolées ont pour résultat la disposition d'un BIA.

4. Le sous-alinéa 14(5)a)(iv) contient un test par critère analogique (le test de "l'image dans le miroir") pour déterminer si un montant qu'un contribuable a reçu ou auquel il peut avoir droit par suite de la disposition d'un bien relié à une entreprise est le produit de la disposition d'un BIA donnant lieu à un MIA. Ce critère est respecté si le paiement que le contribuable avait versé après 1971 pour un bien aurait été accepté au titre d'une dépense en immobilisations admissible pour l'entreprise, en vertu de l'alinéa 14(5)b). En d'autres termes, c'est comme si un contribuable qui dispose d'un bien relié à une entreprise regardait dans un miroir et se demandait si, au lieu de disposer du bien il en faisait l'acquisition, les coûts seraient admissibles comme DIA pour la même entreprise. (Voir le jugement de la Cour fédérale d'appel dans la cause Samoth Financial Corporation Ltd. c. La Reine, 86 DTC 6335, (1986) 2 CTC 107.) Ce test par critère analogique est particulièrement important pour déterminer si la disposition de comptes au grand livre et de listes de clients, de marques de commerce, de contingents de lait et d'autres droits du gouvernement, ainsi que de certains sièges à la bourse et de l'adhésion à une bourse, sera considérée comme la disposition d'un BIA. Veuillez consulter la dernière version du IT-143, Sens de l'expression "dépense en immobilisations admissible", pour déterminer si un paiement relatif à ces types de biens incorporels et à d'autres types de biens incorporels répond ou non aux conditions permettant de le considérer comme une DIA aux termes de l'alinéa 14(5)b).

5. Une partie de la contrepartie reçue pour un BIA qui est subordonnée à l'utilisation de ce bien, ou au produit qui en résulte, ne donne pas lieu à un MIA, mais est plutôt un revenu imposable en vertu de l'alinéa 12(1)g) (voir entre autres le jugement de la Cour canadienne de l'impôt dans l'affaire 289018 Ontario Limited c. M.N.R., 87 DTC 38, (1987) 1 CTC 2095). Dans un tel cas, les remarques de la dernière version du IT-462, Paiements basés sur la production ou l'usage, s'appliquent.

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