ARCHIVÉE - Revenu en intérêts

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No : IT-396R

DATE : le 29 mai 1984

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Revenu en intérêts

RENVOI : Alinéa 12(1)(c) (et les paragraphes 12(3) à (11), 16(1), 20(14), 20(21) et 70(1) et paragraphe 201(4) et Partie LXX des Règlements de l'impôt sur le revenu)

Le présent bulletin annule et remplace le Bulletin d'interprétation IT-396 du 17 octobre 1977, le Bulletin d'interprétation IT-284R du 30 janvier 1978 et son communiqué spécial du 28 décembre 1982.

1. Le présent bulletin explique certaines exigences de la Loi de l'impôt sur le revenu concernant le calcul et la déclaration des revenus en intérêts. Selon l'alinéa 12(1)c), un contribuable doit déclarer son revenu en intérêts lorsqu'il le reçoit ("la méthode de comptabilité de caisse") ou lorsqu'il doit le recevoir. Les dispositions de l'alinéa 12(1)c) sont assujetties, cependant, aux dispositions dérogatoires dont il est question aux numéros 8 et 9 ci-dessous; certaines de ces dispositions viennent d'être promulguées et s'appliquent aux années d'imposition commençant après 1982 et, entre autres modifications, elles exigent pour la première fois que les particuliers utilisent la méthode de comptabilité d'exercice pour déclarer leurs revenus en intérêts (c'est-à-dire la méthode de comptabilité d'exercice de trois ans). Pour les années d'imposition commençant avant 1983, le Ministère a accepté (au choix du contribuable) l'emploi de la méthode de comptabilité d'exercice pour déclarer les revenus en intérêts en vertu de l'alinéa 12(1)c).

Méthode de comptabilité de caisse

2. On dit que l'intérêt est reçu lorsque le contribuable ou son agent financier en reçoit le paiement en argent comptant ou l'équivalent. Par exemple, un contribuable est réputé recevoir le paiement lorsque

a) un crédit est porté à son compte de banque,

b) il y a réduction d'un montant dû par le contribuable,

c) un chèque est accepté à titre de paiement,

d) la valeur d'une marchandise est acceptée au lieu d'argent comptant, ou

e) un nouveau certificat de dépôt à terme est émis pour l'intérêt couru sur un certificat échu.

3. L'intérêt que représentent les coupons échus d'intérêt sur obligations n'est réputé être reçu que lorsque les coupons sont effectivement encaissés, vendus, utilisés pour régler une dette ou autrement négociés. Cependant, pour les années d'imposition commençant après 1982, tous les particuliers doivent déclarer, au moins tous les trois ans, leurs revenus en intérêts selon la méthode de comptabilité d'exercice à l'égard de certaines créances, que l'intérêt sur ces créances soit payable ou non par coupon. Voir aux numéros 18 à 27 ci-dessous une explication de cette nouvelle exigence et d'autres questions particulières.

Méthode de comptabilité de trésorerie

4. L'intérêt est à recevoir par un contribuable lorsque celui-ci y a légalement droit. Supposons par exemple qu'un contribuable achète une obligation de 1 000 $ à la date d'émission, le 1er avril 1980, qui porte un intérêt de 9 % payable par coupon deux fois par année, soit le 1er avril et le 1er octobre. Le 1er octobre 1980, le contribuable doit recevoir 45 $ en intérêts, puisque cette somme lui revient de droit à cette date, et il doit, selon la méthode de comptabilité de trésorerie, inclure ce montant dans son revenu de 1980, même si le coupon du 1er octobre n'a pas été négocié avant 1981 ou une année subséquente. Le contribuable doit recevoir 45 $ en intérêts deux fois par année, soit le 1er avril et le 1er octobre de 1981 et des années subséquents jusqu'à l'échéance de l'obligation. Selon la méthode de comptabilité de trésorerie, le contribuable doit déclarer la somme de 90 $ comme revenu en intérêts pour 1981 et pour chaque année d'imposition subséquente tant qu'il détient l'obligation. Si l'obligation échoit le 1er avril 1990, le revenu pour cette année sera 45 $.

Méthode de comptabilité d'exercice

5. Selon la méthode de comptabilité d'exercice, l'intérêt est réputé être gagné sur une base quotidienne, quelle que soit la date à laquelle l'intérêt dû devient à recevoir ou est reçu. Dans l'exemple donné au no 4 ci-dessus, un contribuable qui utiliserait la méthode de comptabilité d'exercice aurait à déclarer un intérêt de 67,80 $ en 1980 pour les 275 jours de l'année où il détenait l'obligation, selon le calcul suivant:

(275 ÷ 365) × 9 % × 1 000 $ = 67,80

En ce qui concerne les obligations d'épargne du Canada seulement, il est permis de calculer les intérêts en fonction de l'année de l'obligation (du 31 octobre au 1er novembre) plutôt qu'en fonction de l'année civile (Voir le numéro 25 ci-dessous). Même si la méthode de comptabilité d'exercice pour calculer l'intérêt était une convention comptable courante, son emploi n'était pas obligatoire, aux fins de l'impôt, avant l'entrée en vigueur du paragraphe 12(3) pour les années d'imposition 1975 et suivantes qui exigeait que certains contribuables, notamment les corporations financières. Le paragraphe 12(3) a été modifié pour les années d'imposition commençant après 1982 afin d'indiquer clairement que l'exigence en matière d'intérêts courus ne s'applique que lorsqu'il existe une créance (voir les numéros 15 à 17 ci-dessous). L'exigence d'utiliser la méthode de comptabilité d'exercice pour déclarer les revenus en intérêts a été également appliquée sous réserve de certains reports et de certaines exclusions, aux particuliers pour les années d'imposition commençant après 1982 (voir les numéros 18 à 27 ci-dessous).

*(Méthode normalement suivie*)

6. Les mots *(suivant la méthode normalement suivie par le contribuable pour le calcul des bénéfices*) de l'alinéa 12(1)c) font allusion à la méthode utilisée par le contribuable pour déclarer un revenu en intérêts net provenant d'une source particulière, mais pas nécessairement à la méthode qu'il utilise pour déclarer d'autres genres de revenus. Par exemple, un contribuable qui aurait toujours utilisé la méthode de comptabilité de caisse pour déclarer son revenu en intérêts provenant d'obligations sans coupons et la méthode de comptabilité de trésorerie pour déclarer son revenu en intérêts provenant d'obligations avec coupons aurait établi une *(méthode normalement suivie*). Si cette méthode est raisonnable dans les circonstances, le contribuable doit, en vertu de l'alinéa 12(1)c), utiliser cette méthode chaque année, sauf lorsque, comme il en est question plus loin dans le présent bulletin, un changement de méthode devient obligatoire ou est fait volontairement par suite d'un choix en vertu du paragraphe 12(8). Même si l'alinéa 12(1)c) permet à un contribuable de déclarer son revenu en intérêts provenant de différentes sources selon différentes méthodes, le Ministère est d'avis que l'intérêt provenant d'une même source (c est-à-dire le même payeur, le même genre de biens produisant des intérêts) doit être déclaré, aux termes de cet alinéa, selon la même méthode.

7. Pour les années d'imposition commençant avant 1983, en ce qui concerne les créances auxquelles le paragraphe 12(3) ne s'appliquait pas (l alinéa 12(1)c) s'appliquant), les contribuables pouvaient passer de la méthode de comptabilité de caisse pour déclarer leurs revenus en intérêts à la méthode de comptabilité de trésorerie ou d'exercice ou de la méthode de comptabilité de trésorerie ou d'exercice ou de la méthode de comptabilité d'exercice, s'ils avaient une raison valable de changer de méthode et s'ils avaient obtenu, au préalable, le consentement du Ministère, de le faire. En outre, les particuliers pouvaient adopter la méthode de comptabilité de trésorerie ou de comptabilité d'exercice pour déclarer leurs revenus en intérêts en produisant simplement une déclaration selon cette méthode, à condition que le changement vise seulement à bénéficier de la déduction relative aux intérêts et aux dividendes. Le Ministère était d'avis que, pour ces années, tout changement de ce genre ne serait pas admis rétroactivement et que, une fois effectué, il était irrévocable. Les contribuables ne pouvaient, en aucune circonstance passer ou revenir à la méthode de comptabilité de caisse après avoir adopté la méthode de comptabilité de trésorerie ou d'exercice à un moment donné. Pour les années d'imposition commençant après 1982, en ce qui concerne les créances auxquelles l'alinéa 12(1)c) s'applique toujours, les règles ci-dessus continuent de s'appliquer, mais sous réserve des exceptions suivantes. Les contribuables qui utilisaient la méthode de comptabilité d'exercice, énoncée au numéro 5 ci-dessus, pour déclarer le revenu en intérêts de créances particulières pour la dernière année d'imposition commençant avant 1983 doivent continuer d'utiliser cette méthode. Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire d'effectuer un choix en vertu du paragraphe 12(8) (voir le numéro 21 ci-dessous) pour utiliser la méthode de comptabilité d'exercice pour déclarer le revenu en intérêts d'une créance en particulier. Cependant, sauf dans le cas où un contribuable doit, en vertu du paragraphe 12(3), utiliser la méthode comptabilité d'exercice pour déclarer son revenu en intérêts, cette méthode ne peut être utilisée, sur une base annuelle, à l'égard d'une créance acquise dans une année d'imposition quelconque commençant après 1982, à moins qu'un choix n'ait été effectué à cet égard conformément au paragraphe 12(8). De la même façon, lorsqu'un contribuable utilisait la méthode de comptabilité de caisse ou de trésorerie dans la dernière année d'imposition commençant avant 1983 pour déclarer l'intérêt d'une créance acquise dans cette année ou dans une année antérieure, il ne peut passer à la méthode de comptabilité d'exercice pour les années d'imposition commençant après 1982 que s'il en fait le choix en vertu du paragraphe 12(8).

Dispositions dérogatoires dans des cas spéciaux

8. Comme il est énoncé en 1 ci-dessus, l'alinéa 12(1)c) ne s'applique pas si une autre disposition de la Loi stipule que le contribuable doit utiliser une méthode différente pour déclarer son revenu en intérêts. Les dispositions suivantes stipulent que le revenu en intérêts doit être déclaré selon la comptabilité d'exercice dans certains cas:

Paragraphes 12(3) à (11)

- Revenu en intérêts des particuliers, des corporations, des sociétés et de certaines fiducies (voir les numéros 15 à 27 ci-dessous).

Paragraphes 20(14)

- Lorsqu'une créance (autre qu'une obligation à intérêt conditionnel, une obligation pour le développement de la petite entreprise ou une obligation pour la petite entreprise) est transférée entre deux dates d'échéance des intérêts, l'auteur du transfert doit suivre la méthode de comptabilité d'exercice et inclure dans le calcul de son revenu pour l'année du transfert le montant de l'intérêt couru depuis la date précédente de versement d'intérêt, sauf dans la mesure où il a été inclus dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition ou une année d'imposition antérieure (voir le Bulletin d'interprétation IT-410).

Paragraphe 70(1)

- L'intérêt couru depuis la dernière date où l'intérêt était payable jusqu'à la date du décès d'un contribuable doit être inclus dans le revenu de l'année du décès (voir le Bulletin d'interprétation IT-210R).

9. L'intérêt réellement reçu par une personne peut être réputé en vertu d'une disposition particulière de la Loi, avoir été reçu par une autre personne. Voici quelques-uns des exemples les plus courants:

a) L'intérêt reçu par une personne à l'égard d'un bien qui lui est transféré par son conjoint peut, en vertu de l'article 74, être réputé constituer un revenu de l'auteur du transfert (voir le Bulletin d'interprétation IT-258R2).

b) L'intérêt reçu par une personne de moins de 18 ans à l'égard d'un bien qui lui est transféré par un contribuable peut, en vertu de l'article 75, être réputé constituer un revenu du contribuable (voir le Bulletin d'interprétation IT-260R).

c) Un paiement d'intérêts à une autre personne, suivant les instructions ou avec l'accord du propriétaire d'un bien productif d'intérêts, au profit du propriétaire ou à titre d'avantage que le propriétaire désire voir attribuer à l'autre personne, doit, en vertu du paragraphe 56(2), être inclus dans le revenu du propriétaire (voir le Bulletin d'interprétation IT-335).

10. Les coupons d'intérêt sur obligations échus et non encaissés à la date du décès d'un contribuable qui a déclaré ce genre de revenu selon la comptabilité de caisse sont considérés comme des *(droits ou biens*) selon la définition donnée au paragraphe 70(2) de la Loi. En conséquence, même si ce revenu n'a pas été reçu en espèces par le contribuable, il doit être inclus dans le revenu dans sa dernière déclaration pour l'année du décès, à moins que son représentant légal ne choisisse de produire une autre déclaration en vertu du paragraphe 70(2) ou que les coupons ne soient transférés ou distribués à un bénéficiaire dans les délais prévus au paragraphe 70(3). Le Bulletin d'interprétation IT-212R indique la marche à suivre de tels cas.

Distinction entre les intérêts et d'autres revenus

11. Sauf indication d'une intention contraire des parties en cause, les montants recouvrés à l'égard d'un titre productif d'intérêts dont l'échéance est passée sont réputés constituer de l'intérêt jusqu'à ce que tout l'intérêt exigible pour le titre jusqu'à la date du paiement ait été versé.

12. Le mot intérêt, bien que non défini dans la Loi, a été décrit en termes généraux par les tribunaux comme étant *(le rendement, la contrepartie ou l'indemnité valant pour l'utilisation ou la détention, par une personne, d'une somme d'argent qui appartient, au sens familier, à une personne ou qui est due*). D après cette description, il est clair qu'il n'y a d'intérêt que si une somme est due ou appartient à une autre personne pour la période où l'intérêt est calculé. Lorsque, après 1983, une indemnité pour dommages-intérêts est adjugée par un tribunal compétent ou est déterminée en vertu d'un règlement hors cour et comprend ou est augmentée d'une somme indiquée, soit par le tribunal ou dans le règlement, comme étant en fait de l'intérêt sur la totalité ou sur une partie de l'indemnité, le Ministère est d'avis qu'une telle somme constituera, à toutes les fins de la Loi, un revenu en intérêts du bénéficiaire. Cette position vient du fait qu'il y a obligation de verser des dommages-intérêts à compter de la date de l'accident et qu'un montant est donc dû à la partie lésée ou lui appartient à compter de cette date. Il importe peu que le montant dû n'ait pu être déterminé qu'à une date ultérieure, car une fois le droit de recevoir des dommages-intérêts établi, ce droit existe à compter du moment où l'accident donnant lieu à ces dommages-intérêts s'est produit. De la même façon, lorsqu'un accord exécutoire relatif à la vente d'un bien est exécuté, mais que le prix négocié n'est payé qu'à une date ultérieure, tout intérêt reçu par le vendeur pour la période allant de la date de l'accord à la date du paiement constitue un revenu en intérêts du vendeur. Par exemple, un accord exécutoire relatif à l'achat et à la vente de biens immeubles au prix de 100 000 $ est conclu et la date de clôture est le 1er janvier 1981. Cependant, le paiement de ce montant n'est effectué que le 1er mai 1982 et 12 000 $d intérêts (calculés à 9 % de 100 000 $ pour 16 mois), en plus des 100 000 $, sont versés par l'acheteur pour indemniser le vendeur du retard. Les 12 000 $ constituent un revenu en intérêts du vendeur. Les commentaires ci-dessus peuvent s'appliquer à l'intérêt sur les sommes dues lorsque les biens sont expropriés. Cependant, certains montants qui sont décrits dans les lois sur l'expropriation comme *(intérêts*) ne constituent pas nécessairement un revenu en intérêts, mais sont considérés comme faisant partie du produit de la disposition. Pour de plus amples renseignements sur cette question, consulter le Bulletin d'interprétation IT-271R, *(Expropriations - Date et produit de la disposition*).

13. Dans l'exemple donné au numéro 12 ci-dessus, si aucun accord exécutoire n'avait été exécuté avant le 1er mai 1982, l'acheteur n'aurait pas été tenu de payer les 100 000 $. Ainsi, les 12 000 $ supplémentaires payés par l'acheteur n'auraient donc représenté qu'un rajustement à la hausse du prix de vente des biens qui serait passé de 100 000 $ à 112 000 $ et les 12 000 $ ne constitueraient pas des intérêts aux fins de l'impôt. De la même façon, étant donné qu'aucun capital n'est payable et qu'il n'existe aucun droit à une indemnité à un moment quelconque avant que le paiement n'en soit autorisé, aucune partie d'une indemnité ou d'une subvention reçue par un contribuable d'une source comme une commission d'indemnisation des victimes de crimes ou le Fonds des réclamations de guerre ne sera incluse dans le revenu, même si une partie de cette indemnité ou de cette subvention peut être mesurée ou déterminée au moyen d'un calcul d'intérêt. Cependant, tout intérêt pour la période commençant à la date où l'indemnisation est autorisée et se terminant à la date où l'indemnisation est autorisée et se terminant à la date où l'indemnité constitue un intérêt aux fins de l'impôt.

14. Une diminution statutaire du montant d'une obligation créée en vertu d'une loi, calculée d'après un taux d'intérêt appliqué aux paiements effectués avant la date d'échéance du paiement de l'obligation, n'est pas considérée comme un intérêt, mais plutôt comme une diminution du montant autrement payable. Quelques lois provinciales régissant les impôts fonciers prélevés par les municipalités prévoient de telles diminutions. Toutefois, l'intérêt crédité pour le paiement en trop d'une obligation statutaire est imposable en vertu de l'alinéa 12(1)c), même s'il est affecté en réduction d'une autre obligation en vertu de la même loi. Comme exemple de ceci, on pourrait citer l'intérêt versé sur le trop-payé d'impôt fixé en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Corporations, sociétés et fiducies

15. Pour les années d'imposition commençant après 1982, le paragraphe 12(3) stipule que toute corporation, société, fiducie d'investissement à participation unitaire ou fiducie dont une corporation ou une société est un bénéficiaire doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition ses intérêts courus sur une créance jusqu'à la fin de l'année, à recevoir ou reçus avant la fin de l'année, dans la mesure où ces intérêts n'ont pas été inclus dans le calcul de son revenu pour une année antérieure. Sont expressément exclus de ces intérêts les intérêts à l'égard d'une obligation à intérêt conditionnel, d'une obligation pour le développement de la petite entreprise ou d'une obligation pour la petite entreprise. Pour les années d'imposition commençant après le 28 octobre 1980 et avant 1983, le paragraphe 12(3) stipulait que toute corporation, société, fiducie d'investissement à participation unitaire et fiducie dont une corporation ou une société était un bénéficiaire devait inclure dans son revenu les intérêts de toutes sources courus, à recevoir ou reçus dans une année d'imposition, dans la mesure où ces intérêts n'avaient pas été inclus dans le calcul de son revenu pour une année antérieure. Cependant, pour les années d'imposition commençant après le 28 octobre 1980 et avant 1983, les règles concernant la méthode de comptabilité d'exercice exposées au paragraphe 12(3) ne s'appliquaient pas, en vertu du paragraphe 12(5) tel qu'il s'appliquait pour ces années d'imposition, relativement à une participation dans une obligation acquise avant le 29 octobre 1980 par une corporation, une société ou une fiducie non mentionnée aux alinéas 16 a) à e) ci-dessous, à moins que cette obligation n'ait été émise par une personne avec laquelle la corporation ou la fiducie ou un membre de la société avait un lien de dépendance. Pour les années d'imposition commençant avant le 29 octobre 1980, le paragraphe 12(3) exigeait, à part quelques exceptions, que les intérêts courent pour les contribuables faisant partie de la catégorie générale des corporations financières.

16. Un contribuable qui est une corporation, une société ou une fiducie, autre qu'un contribuable mentionné aux alinéas a) à e) ci-dessous, peut, en vertu du paragraphe 12(5), différer l'emploi de la méthode de comptabilité d'exercice, autrement prévu au paragraphe 12(3), pour déclarer son revenu en intérêts provenant d'une créance acquise pour la dernière fois avant le 29 octobre 1980

(i) pour une période déterminée qui comprend les années d'imposition commençant après 1982 et se terminant avant le 31 décembre 1984, à l'égard des intérêts courus sur la créance après le début de la première année d'imposition du contribuable commençant après le 12 novembre 1981 et

(ii) indéfiniment, à l'égard des seuls intérêts courus sur la créance avant le début de la première année d'imposition du contribuable commençant après le 12 novembre 1981,

à condition que la créance ait été émise par une personne avec laquelle la corporation ou la fiducie ou tout membre de la société, selon le cas, n'avait aucun lien de dépendance. Toutefois, il est à noter que lorsqu'un contribuable n'es pas assujetti aux dispositions du paragraphe 12(3) à l'égard d'une créance, il continue, en vertu du paragraphe 12(5), d'être assujetti aux dispositions de l'alinéa 12(1)c) à l'égard de cette créance et à la position du Ministère exposée au numéro 7 ci-dessus relativement à cet alinéa. Le paragraphe 12(5) n'est utilisé, en aucun cas, pour différer l'application du paragraphe 12(3) lorsque le détenteur d'une créance est

a) une banque visée par la Loi sur les banques ou la Loi sur les banques d'épargne du Québec,

b) une corporation autorisée par voie de permis ou autrement en vertu des lois du Canada ou d'une province, à exploiter au Canada une entreprise consistant à offrir des services au public à titre de fiduciaire,

c) une caisse de crédit au sens du paragraphe 137(6),

d) une corporation d'assurance-vie ou

e) toute autre corporation (sauf une corporation de fonds mutuels ou une corporation de placements hypothécaires) dont l'activité principale consiste à consentir des prêts ou qui emprunte de l'argent du public dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise ayant pour objet principal de consentir des prêts.

17. Pour les années d'imposition commençant après 1982, un contribuable, autre qu'un contribuable mentionné aux alinéas 16 a) à e) ci-dessus, est exempt, en vertu du paragraphe 12(6), des règles concernant la méthode de comptabilité d'exercice énoncées au paragraphe 12(3) relativement à toute créance acquise pour la dernière fois avant le 29 octobre 1980, si

a) le contribuable ne pouvait pas, après le 28 octobre 1980 et avant la fin de l'année d'imposition, exiger le remboursement, l'acquisition, l'annulation ou la conversion de la créance autrement qu'en raison d'un manquement aux modalités et aux conditions y afférentes (c est-à-dire que le contribuable est bloqué),

b) la date d'échéance de la créance n'a pas été prorogée après le 28 octobre 1980 et avant la fin de l'année d'imposition et les modalités ou conditions relatives aux versements à l'égard de la participation n'ont pas été modifiées pendant cette période et

c) la créance a été émise par une personne avec laquelle le contribuable ou, si le contribuable est une société, chaque membre de la société, n'avait aucun lien de dépendance.

Toutefois, lorsqu'un contribuable n'est pas assujetti aux dispositions du paragraphe 12(3) à l'égard d'une créance, il continue, en vertu du paragraphe 12(6), d'être assujetti aux dispositions de l'alinéa 12(1)c) à l'égard de cette créance et à la position du Ministère exposée au numéro 7 ci-dessus relativement à cet alinéa.

Autres contribuables

18. Pour les années d'imposition commençant après 1982, mais sous réserve de l'exemption expliquée au numéro 22 ci-dessous, un contribuable, autre qu'une corporation, société, fiducie d'investissement à participation unitaire ou fiducie dont une corporation ou une société est un bénéficiaire, qui détient une participation dans un contrat de placement (voir le numéro 19 ci-dessous) à tout troisième anniversaire du contrat (voir le numéro 20 ci-dessous) et qui n'a pas fait un choix en vertu du paragraphe 12(8) (voir le numéro 21 ci-dessous) doit, en vertu du paragraphe 12(4), déclarer son revenu en intérêts à l'égard de cette participation selon la méthode de comptabilité d'exercice à tout troisième anniversaire du contrat, dans la mesure où les intérêts courus après le 31 décembre 1981 n'ont pas par ailleurs été inclus dans le calcul du revenu pour l'année d'imposition ou pour une année d'imposition antérieure. En outre, lorsqu'un contribuable reçoit réellement des intérêts à l'égard d'un contrat de placement dans une année d'imposition donnée, ces intérêts doivent, en vertu de l'alinéa 12(1)c), être inclus dans le calcul du revenu pour l'année en cause, dans la mesure où ces intérêts n'ont pas par ailleurs été inclus dans le calcul du revenu pour l'année ou pour une année antérieure. Étant donné que l'émetteur d'une créance qui est considérée être un contrat de placement doit envoyer un feuillet de renseignements T5 au détenteur de la créance à tout troisième anniversaire de celle-ci (à moins que le détenteur n'ait déjà fait un choix en vertu du paragraphe 12(8) à l'égard de la créance) pour indiquer le montants des intérêts courus sur la créance à cette date, les contribuables qui ont inclus entre-temps dans le calcul de leur revenu des intérêts à l'égard de la créance doivent s'assurer que les intérêts ne sont pas inclus dans leur revenu plus d'une fois.

19. Un contrat de placement, dont il est question au numéro 18 ci-dessus, est défini, à l'alinéa 12(11)a) comme désignant toute créance (autre qu'un contrat prescrit, une obligation à intérêt conditionnel, une obligation pour le développement de la petite entreprise, une obligation pour la petite entreprise ou une obligation à l'égard de laquelle le contribuable a, à des intervalles périodiques de moins de trois ans, inclus dans le calcul de son revenu, tout au long de la période pendant laquelle il détenait une participation dans l'obligation, le revenu qui s'est accumulé pendant ces intervalles). La dernière exclusion comprend toute créance à l'égard de laquelle un contribuable a fait un choix en vertu du paragraphe 12(8) dans une année d'imposition commençant après 1982 ou reçoit régulièrement des intérêts à des intervalles de moins de trois ans. Un contrat prescrit comprend un régime enregistré d'épargne-retraite exempt d'impôt. Toute créance, y compris une créance prescrite, constitue un contrat de placement, à moins qu'elle ne soit expressément exclue en vertu de la définition de contrat de placement, mais un contribuable peut, en vertu du paragraphe 12(10) (voir le numéro 22 ci-dessous), être exempt des dispositions du paragraphe 12(4) à l'égard d'une participation dans un contrat de placement particulier. Sans restreindre la portée générale de la définition de contrat de placement, l'expression *(créance*) est considérée inclure, par exemple, les comptes de banque, les dépôts à terme, les certificats de placement garantis, les obligations d'épargne du Canada, les hypothèques, les obligations de corporations et les prêts.

20. Pour les années d'imposition commençant après 1981, le troisième anniversaire d'un contrat de placement, dont il est question au numéro 18 ci-dessus, désigne selon l'alinéa 12(11)b)

a) le 31pe jour de décembre qui tombe trois ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle le contrat a été émis et

b) le 31pe jour de décembre de chaque troisième année successive qui suit la date déterminée en a),

sauf que, lorsqu'un contribuable a acquis un contrat de placement pour la dernière fois avant 1982 et qu'il n'en a pas disposé avant 1985, le contrat est réputé avoir été émis le 31 décembre 1984 aux fins de la détermination des dates d'anniversaire. Par conséquent, un contrat de placement qu'un contribuable a acquis pour la dernière fois avant 1982 n'est pas assujetti aux règles concernant la méthode de comptabilité d'exercice énoncées au paragraphe 12(4), au moins jusqu'en 1987.

21. Pour les années d'imposition commençant après 1982, un contribuable qui désire utiliser la méthode de comptabilité d'exercice pour déclarer tous les ans son revenu en intérêts à l'égard d'une créance doit en faire le choix conformément au paragraphe 12(8). Cependant, voir au numéro 7 ci-dessus les exceptions concernant les créances acquises avant 1983. Ce choix à l'égard de toute créance, autre qu'une créance au porteur ou une obligation d'épargne du Canada, doit être fait en avisant par écrit l'émetteur de celle-ci de l'intention du contribuable de déclarer son revenu en intérêts selon la méthode de comptabilité d'exercice. Dès réception de cet avis, l'émetteur de la créance en question doit déclarer tous les ans, sur des feuillets de renseignements T5, les intérêts courus sur la créance jusqu'à la fin de chaque année civile, en commençant par l'année désignée dans le choix du contribuable, dans la mesure où les intérêts à l'égard de cette créance n'ont pas déjà été déclarés selon cette méthode. Un choix à l'égard d'une créance au porteur ou d'une obligation d'épargne du Canada doit être produit avec la déclaration d'impôt du contribuable pour l'année à l'égard de laquelle l'emploi annuel de la méthode de comptabilité d'exercice a été choisi pour la première fois. Les émetteurs de créances au porteur et d'obligations d'épargne du Canada ne sont pas tenus de déclarer l'intérêt sur le feuillet T5 selon la méthode de comptabilité d'exercice en vertu du paragraphe 201(4) du Règlement de l'impôt sur le revenu. Lorsqu'un contribuable a fait un choix en vertu du paragraphe 12(8), il doit, dans le calcul de son revenu pour l'année visée par le choix et pour chacune des années d'imposition suivantes où il détient une participation dans la créance, inclure les intérêts courus sur cette créance jusqu'à la fin de l'année, dans la mesure où ces intérêts n'ont pas par ailleurs été inclus dans le calcul du revenu pour l'année ou pour toute année antérieure. Un choix effectué en vertu du paragraphe 12(8) à l'égard d'une créance particulière ne s'applique qu'à l'égard d'une participation dans cette créance et ne doit pas être renouvelé tous les ans. Le choix effectué en vertu du paragraphe 12(8) peut être utile aux particuliers car il leur permet d'utiliser tous les ans la déduction pour intérêts, dividendes et gains en capital dont il est question dans le Bulletin d'interprétation IT-333R2.

22. Pour les années d'imposition commençant après 1982, un contribuable est exempt, en vertu du paragraphe 12(10), des règles imposées aux termes du paragraphe 12(4) à l'égard d'une participation dans un contrat de placement, y compris une créance prescrite, acquis pour la dernière fois avant le 13 novembre 1981 si

a) le contribuable ne pouvait pas, après le 12 novembre 1981 et avant la fin de l'année d'imposition, exiger le remboursement, l'acquisition, l'annulation ou la conversion de cette participation (autrement qu'en raison d'un manquement aux modalités ou aux conditions du contrat, c'est-à-dire que le contribuable est bloqué) et

b) la date d'échéance du contrat n'a pas été prorogée après le 12 novembre 1981 et avant la fin de l'année d'imposition et les modalités ou les conditions régissant les versements à l'égard de cette participation n'ont pas été modifiées pendant cette période.

Par opposition à la règle concernant le troisième anniversaire (voir le numéro 20 ci-dessus) qui a pour effet d'exempter les contribuables des règles concernant la méthode de comptabilité d'exercice jusqu'en 1987 à l'égard des créances acquises avant 1982, le paragraphe 12(10) a pour effet d'exempter les contribuables de ces règles pendant toute la durée de la créance.

Créance prescrite

23. Une créance prescrite est une créance quelconque dont les modalités renferment une ou plusieurs des conditions ou qui possède une ou plusieurs des caractéristiques exposées au paragraphe 7000(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu. Lorsqu'un contribuable détient une participation dans une créance prescrite, toute gratification ou prime payable en vertu de cette créance est réputée, en vertu du paragraphe 7000(3) du Règlement, constituer un montant d'intérêt payable en vertu de les créances et un montant d'intérêt est réputé, en vertu et selon le calcul du paragraphe 7000(2), courir en faveur du contribuable pour chaque année d'imposition commençant après 1981 où la participation dans la créance est détenue. Le revenu en intérêts qui est réputé courir conformément à l'article 7000 du Règlement de l'impôt sur le revenu doit être déclaré aux fins de l'impôt conformément aux paragraphes 12(3), (4), (8), (11) et 20(21), selon le cas (voir respectivement les numéros 15, 18, 21, 20 et 24 ici), et au paragraphe 20(14) dont traite le Bulletin d'interprétation IT-410. Par exemple, un contribuable achète, en 1983, un certificat de placement garanti qui porte intérêt au taux de 12 pour cent par année payable à l'échéance prévue en 1988. Cependant, si le contribuable décide de racheter le certificat à un moment quelconque avant l'échéance, le taux d'intérêt est ramené à 7 pour cent par année. Un certificat de placement garanti de ce genre constitue une créance prescrite au sens de l'alinéa 7000(1)c) du Règlement de l'impôt sur le revenu puisque l'intérêt maximum payable au cours d'une année quelconque avant l'échéance, est inférieur à l'intérêt maximum payable dans l'année de l'échéance, donc à la date d'échéance. Par conséquent peu importe la date à laquelle le contribuable a acquis ce certificat, le revenu en intérêts est réputé courir sur ce certificat au taux de 12 pour cent par année d'imposition où le contribuable le détient. Si un contribuable dispose d'un tel certificat avant l'échéance, l'intérêt couru en trop peut, dans les circonstances décrites au numéro 24 ci-dessous, être déduit du revenu du contribuable pour l'année de la disposition.

Déduction relative aux intérêts courus en trop

24. Pour les années d'imposition commençant après 1982, lorsqu'un contribuable a laissé courir et déclaré un revenu en intérêts sur une créance et qu'il a disposé de cette créance à un moment donné pour une contrepartie égale à sa juste valeur marchande à la date de la disposition, le contribuable peut, en vertu du paragraphe 20(21), déduire dans le calcul de son revenu pour l'année de la disposition l'excédent éventuel du total des montants d'intérêt de cette créance qui a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année de la disposition et toutes les années antérieures sur le total des intérêts réellement reçus sur cette créance. Cependant, lorsque le contribuable a déduit un montant en vertu de l'alinéa 20(14)b) à l'égard de la créance, la déduction en vertu du paragraphe 20(21) est réduite de ce montant.

Obligations d'épargne du Canada

25. En tant que créances du gouvernement du Canada, les obligations d'épargne du Canada sont des contrats de placement (voir le numéro 19 ci-dessus), si les conditions nécessaires existent, aux fins du paragraphe 12(4). Par exemple, lorsqu'un contribuable a acquis une obligation d'épargne du Canada à intérêt composé avant 1982, qu'il n'a inclus dans son revenu aucun intérêt à l'égard de cette obligation et qu'il détient toujours l'obligation le 1er janvier 1985, cette obligation est un contrat de placement et, aux fins de la détermination de son premier troisième anniversaire, elle est, en vertu de l'alinéa 12(11)b), réputée avoir été émise le 31 décembre 1984. Ainsi, les dispositions du paragraphe 12(4) s'appliqueront le 31 décembre 1987, date du premier troisième anniversaire de l'obligation, et exigeront que les intérêts courus pendant la période commençant le 1er janvier 1982 et se terminant le 31 décembre 1987 soient inclus dans le revenu du détenteur de l'obligation pour 1987, dans la mesure où ils n'ont pas par ailleurs été inclus dans le calcul de son revenu pour l'année ou une année antérieure. Lorsque l'intérêt à l'égard de toute obligation d'épargne du Canada doit être déclaré selon la méthode de comptabilité d'exercice, soit tous les ans, en vertu du paragraphe 12(8), ou à chaque troisième anniversaire, en vertu du paragraphe 12(4), il peut être déclaré en fonction de l'année de l'obligation (c'est-à-dire du 31 octobre au 1er novembre) en fonction de l'année civile. Les contribuables qui acquièrent des obligations d'épargne du Canada après 1982 ne peuvent utiliser la méthode de comptabilité d'exercice annuelle pour déclarer leur revenu en intérêts à l'égard de ces obligations que s'ils en font le choix conformément au paragraphe 12(8) (voir le numéro 21 ci-dessus). Les versements d'intérêt sur les obligations d'épargne du Canada à intérêt régulier sont déclarés tous les ans sur les feuillets de renseignements T5 par la Banque du Canada et doivent être inclus dans le revenu du détenteur de l'obligation pour l'année en cause. Pour cette raison, les obligations d'épargne du Canada à intérêt régulier ne peuvent être des contrats de placement. Les commentaires au numéro 7 ci-dessus concernant la méthode utilisée pour déclarer le revenu en intérêts pour les années d'imposition 1983 et suivantes à l'égard de créances acquises avant 1983 s'appliquent également aux obligations d'épargne du Canada.

26. Les troisièmes anniversaires d'une obligation d'épargne du Canada à intérêt composé qui est un contrat de placement sont déterminés conformément au paragraphe 12(11) avant son échéance et jusqu'à ce qu'elle soit rachetée, après son échéance. Par conséquent, lorsqu'une telle obligation arrive à échéance et qu'elle n'a pas été rachetée au plus tard au troisième anniversaire de la date d'échéance, l'intérêt qui doit être payé à l'échéance doit être inclus dans le revenu du détenteur de l'obligation pour l'année d'imposition du troisième anniversaire, dans la mesure où il n'a pas été inclus dans le revenu d'années antérieures.

27. Les détenteurs d'obligations d'épargne du Canada émises avant le 1er novembre 1977 (séries 31 et précédentes) peuvent recevoir une prime en espèces payable à la date d'échéance. Les détenteurs d'obligations d'épargne du Canada émises entre le 1er novembre 1977 et le 1er novembre 1980 (séries 32 à 35 inclusivement) peuvent avoir droit à des intérêts supplémentaires calculés à un taux supérieur au taux stipulé sur les obligations. Le bénéficiaire d'une prime en espèces ou d'un montant d'intérêt supplémentaire a le choix de considérer comme un intérêt la totalité, une partie ou rien du tout du montant qu'il a reçu. S'il choisit de considérer une partie du montant qu'il a reçu comme un intérêt, il doit traiter le solde de ce montant comme un gain en capital et, de ce fait, n'inclure que la moitié de cette somme dans son revenu. Étant donné que les bénéficiaires ne peuvent exercer ce choix que dans l'année où ils reçoivent une prime en espèces ou un montant d'intérêt supplémentaire, ceux qui déclarent leurs intérêts selon la méthode de comptabilité d'exercice et qui désirent considérer tout montant de ce genre comme un gain en capital ne doivent accumuler et déclarer des intérêts qu'au taux stipulé sur les obligations et doivent déclarer les primes et les intérêts supplémentaires selon la méthode de comptabilité de caisse.

Généralités

28. Un contribuable qui choisit, en vertu de l'article 28, de calculer son revenu d'une entreprise agricole ou de pêche selon la méthode de comptabilité de caisse peut utiliser cette méthode à l'égard du revenu en intérêts se rapportant directement à cette entreprise (ex.: l'intérêt sur les comptes clients non payés). Une tel contribuable est, cependant, assujetti à l'alinéa 12(1)c) et aux règles exposées au paragraphes 12(3) à (11) qui peuvent s'appliquer à l'égard du revenu en intérêts provenant de toutes les autres sources.

29. La liste ci-dessous donne les dispositions de la Loi non citées dans le présent bulletin qui s'appliquent au revenu en intérêts et renvoie à toute publication du Ministère qui fournit des détails sur leur application:

Renvois à la loi de
l'impôt sur le revenu    
Bulletin d'interprétation
ou Circulaire d'information
  Description      

12(1)(c)

Frais funéraires payés à l'avance (intérêt sur le compte en fiducie)

IT-246

15(3)

Intérêts sur obligations à intérêt conditionnel

IT-52R4

17

Intérêt imposé sur certains prêts à des personnes non résidantes

20(14)

Revenu en intérêts de l'auteur d'un transfert au moment de la vente d'une créance IT-410

70(1)

Revenu en intérêts de personnes décédées IT-210R

76

Titres reçus en acquittement de dette de revenu IT-77R

80.1(2), (3)

Intérêts reçus sur la contre-valeur des biens expropriés, acquise en compensation de biens étrangers pris

81(1)g.1) à g.

Revenu de biens acquis à titre de dommages- intérêts pour blessures par des personnes de moins de 21 ans IT-365R

81(1)(m)

Intérêt reçu par des corporations canadiennes relativement à la disposition d'un service d'utilité publique étranger ou d'un service public étranger

110.1

Déduction pour revenu en intérêts et en dividendes IT-333R2

130.1(2)

Dividendes imposables de corporations de placements hypothécaires réputés avoir été reçus à titre d'intérêt

137(4.1)

Sommes payées relativement à des parts dans une caisse de crédit réputées payées à titre d'intérêts IT-483

PARTIE XIII

Retenue d'impôt sur le revenu de non-résidents C.I. 77-16R

 

212(1)(b)

Règle générale et exceptions IT-361

 

IT-155R

 

IT-360R

212(6)

Taux réduit pour certains intérêts d'obligations

212(15)

Cas d'une obligation assurée par la Société d'assurance-dépôts du Canada

214(2) et  (12)

Fraction d'intérêts de paiement mixtes combinant un revenu et un capital

214(3)(e)

Intérêt réputé en vertu du paragraphe 130.1(2) (voir ci-dessus)

214(6) à (12)

Versements réputés d'intérêts relativement au transfer de certaines obligations de non- résidents à des résidents

214(15)

Quelques frais d'utilisation et frais de garantie réputés constituer un intérêt

218

Règles relatives à l'intérêt sur certains prêts consentis à une filiale canadienne possédée en propriété exclusive par une corporation- mère de l'étranger

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