ARCHIVÉE - Montants exclus du calcul du revenu - Exemptions statutaires et certaines pensions militaires ou de la GRC, allocations et indemnités
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No : IT-397R
DATE : le 23 février 1990
OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Montants exclus du calcul du revenu - Exemptions statutaires et certaines pensions militaires ou de la GRC, allocations et indemnités
RENVOI : L'alinéa 81(1) a) (aussi les alinéas 81(1)d), e) et i), les sous- alinéas 56(1)a)(i) et 212(1)h)(iii))
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Application
Ce bulletin annule et remplace le IT-397 du 24 octobre 1977. Les dernières révisions sont indiquées par des traits verticaux.
Résumé
En vertu du paragraphe 81(1), certains montants sont exclus du calcul du revenu. Ce bulletin traite de certaines exemptions prévues par la Loi, entre autres, des montants exclus de l'impôt en vertu d'autres lois fédérales, de certaines pensions militaires et de la GRC, et de quelques allocations ou autres indemnités résultant du service en temps de guerre ou en contrepartie du décès d'un membre des Forces canadiennes ou de la GRC ou d'une blessure subie par l'un deux.
Discussion et interprétation
1. Le paragraphe 81(1) prévoit que certains montants ne constituent pas un revenu pour un contribuable pour aucune des fins de la Loi de l'impôt sur le revenu. L'alinéa 81(1) a) stipule qu'un montant exempt d'impôt par une autre loi du Parlement du Canada et qui n'est pas par ailleurs exempté en vertu d'une convention ou d'un accord fiscal conclu avec un autre pays ne doit pas être inclus dans le calcul du revenu d'un contribuable. Les dispositions des alinéas 81(1)d), e) et i) prévoient l'exclusion du revenu d'un contribuable de certaines pensions militaires ou de la GRC et de quelques allocations et indemnités. Dans les cas où le conjoint d'un contribuable ou une personne à sa charge recevrait ces montants, ils ne seraient pas inclus dans le revenu de cette personne aux fins du calcul des crédits d'impôt personnels (voir la dernière version du IT-513) auxquels le contribuable peut avoir droit ou d'une exemption personnelle en vertu de l'ancien article 109 pour les années d'imposition antérieures à 1988.
EXEMPTIONS STATUTAIRES
Loi sur les Indiens
2. La Loi sur les Indiens est réputée exempter d'impôt le revenu gagné par un Indien dans une réserve (voir la cause Nowegijick, 83 CTC 20; 83 DTC 5041). De plus, le décret de remise d'impôt concernant les Indiens (PC 1985-2446) exempte présentement d'impôt certains revenus des Indiens gagnés en dehors d'une réserve si ces revenus provenaient de la prestation de services dans une réserve.Loi sur les privilèges et immunités des organisations internationales
3. De façon générale, cette loi accorde à un fonctionnaire (voir le numéro 5 ci-dessous)
a) de l'Organisation des Nations Unies ou de l'une de ses institutions,
b) d'une organisation internationale dont fait partie le Canada et qui a pour objet essentiel le maintien de la paix internationale ou le bien-être économique ou social de la communauté des nations,
c) des communautés européennes,
d) de l'Agence spatiale européenne ou
e) de la force multinationale du Sinai et les observateurs qui réside au Canada, mais qui n'est pas citoyen canadien, n'est pas assujetti à l'impôt du Canada à l'égard de son revenu tiré de cet organisme. Cependant, les citoyens canadiens qui résident au Canada et qui sont employés par de tels organismes sont assujettis au Canada à un impôt sur le revenu qu'ils ont tiré de ces organismes.
Loi sur les privilèges et immunités de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord
4. Cette loi prévoit une exemption semblable à celle décrite au numéro 3 ci-dessus à l'égard du revenu d'un fonctionnaire (voir le numéro 5 ci-dessous) de l'OTAN ou de l'un de ses organismes, sauf que cette exemption s'applique aux résidents du Canada, quelle que soit leur nationalité. Toutefois, lorsque le Canada retient les services d'un particulier et lui verse une rémunération et qu'il le détache ou le prête à l'OTAN ou à un de ses organismes auxiliaires pour que ce particulier agisse comme fonctionnaire de l'organisation, le Canada se réserve le droit de l'assujettir à l'impôt lorsqu'il est résident du Canada ou, conformément au paragraphe 250(1), lorsqu'il est réputé être résident du Canada.
5. Au numéro 3 ci-dessus, un « fonctionnaire » de l'organisation mentionnée est une personne dont la nomination a été faite par l'organisation en cause, acceptée par ses états membres et désignée comme telle par le gouverneur en conseil, alors qu'au numéro 4 ci-dessus, un « fonctionnaire » est une personne dont la nomination a été acceptée par l'OTAN et les états membres. Aucune de ces deux lois ne prévoit d'exemption d'impôt sur le revenu dans le cas d'un employé d'une organisation qui n'est pas ainsi désigné ou nommé, selon le cas, ni dans le cas d'une personne désignée comme « expert en mission » . De plus, les exemptions décrites aux numéros 3 et 4 ci-dessus ne s'appliquent pas dans le cas d'un fonctionnaire du Canada ou d'un membre des Forces canadiennes qui représente le Canada auprès de l'une des organisations mentionnées plus haut.
Loi sur les Territoires du Nord-Ouest et Loi sur le Yukon
6. Ces lois prévoient que le premier mille dollars d'indemnité payé au cours de n'importe quelle année à un membre élu ou nommé du Conseil des Territoires du Nord-Ouest ou du Conseil du Yukon ne constitue pas un revenu aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Loi sur le transfert de l'impôt sur le revenu des entreprises d'utilité publique
7. Il est prévu dans cette loi que le ministère des Finances peut faire certains paiements aux provinces à l'égard de l'impôt sur le revenu payé par certaines corporations d'utilité publique, en vertu de la partie 1 de la Loi de l'impôt sur le revenu. Il est également prévu que lorsqu'une province atteste qu'elle a versé une partie ou la totalité d'un tel paiement à une corporation désignée d'utilité publique pour son propre usage et avantage, le montant ainsi attesté est exempt d'impôt sur le revenu entre les mains de la corporation.
Loi sur les allocations familiales
8. Les paiements d'allocations familiales doivent être inclus, aux fins de l'impôt, dans le revenu de l'un des parents de l'enfant auquel s'appliquent les paiements ou dans le revenu de toute autre personne qui a la charge de l'enfant. Toutefois, il n'est pas nécessaire d'inclure dans le revenu les « allocations spéciales » payées en vertu de cette loi, conformément à l'article 12 de cette loi. Voir la dernière version de la Circulaire d'information 79-9, Allocations familiales, pour en savoir plus long sur le traitement fiscal des paiements reçus en vertu de cette loi.
Loi sur les forces étrangères présentes au Canada
9. En vertu de cette loi, les membres des forces armées d'un état désigné et le personnel civil désigné à titre d'élément civil de ces forces, qui sont présents au Canada en ce qui concerne le service, sont exemptés de l'impôt au Canada sur le traitement et les émoluments qui leur sont payés à ce titre. Un « état » ou un « élément civil d'une force présente » est ainsi désigné par proclamation du gouverneur en conseil qui peut également, par proclamation, indiquer dans quelle mesure la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada s'applique à l'égard de cet état désigné. Cette exemption ne s'étend pas aux citoyens canadiens qui sont résidents ou ordinairement résidents du Canada.
PENSIONS MILITAIRES ET PENSIONS DE LA GRC
Pensions militaires canadiennes
10. Conformément à l'alinéa 81(1)d), il n'est pas nécessaire d'inclure dans le revenu les paiements suivants de pension, d'allocation ou d'indemnité reçus en vertu des lois canadiennes mentionnées.
a) Une indemnité qui est payable en vertu de la Loi sur les pensions pour une blessure ou maladie entraînant l'invalidité ou le décès de tout membre des forces navales, terrestres ou aériennes du Canada et résultant du service accompli dans les forces qui sont maintenant unifiées sous la désignation de « Forces canadiennes ».
b) Une indemnité qui est payable en vertu de la Loi sur les pensions et allocations de guerre pour les civils, pour les mêmes raisons qu'en a) ci-dessus, à l'égard du service accompli par toute personne qui, pendant la Deuxième guerre mondiale, était
(i) un matelot de la marine marchande canadienne,
(ii) un pêcheur de haute mer,
(iii) un membre des services auxiliaires,
(iv) un membre du corps des pompiers (civils) canadiens affecté au service du Royaume-Uni,(v) un gendarme spécial de la Gendarmerie royale du Canada,
(vi) un engagé de la défense passive,
(vii) un appelé à l'instruction militaire ou au service en vertu de la Loi de 1940 sur la mobilisation des ressources nationales,
(viii) un membre du Détachement des auxiliaires volontaires,
(ix) un préposé du système social outre-mer,
(x) un membre de l'équipage civil canadien du « RCAF Transport Command ».
c) Une allocation qui est payable en vertu de la Loi sur les allocations aux anciens combattants à certains anciens combattants, leur veuve, leur veuf, et leur orphelin.
d) Une indemnité qui est payable en vertu des règlements découlant de l'article 9 (autrefois, l'article 7.7) de la Loi sur l'aéronautique en raison d'une blessure ou du décès de toute personne employée par la Fonction publique du Canada. Cette blessure doit être imputable directement à un « vol non régulier » entrepris dans l'exercice des fonctions de cette personne ou, dans le cas d'un inspecteur de l'aéronautique civile, d'un vol entrepris en vue d'établir la compétence du personnel naviguant, d'inspecter les opérations aériennes commerciales ou de contrôler les procédures de cabine en vol pour les opérations aériennes commerciales.
11. L'alinéa 81(1)d), mentionné en 10 ci-dessus, ne s'applique à aucun autre genre de pension ou d'allocation comme, par exemple, les pensions payées en vertu de la Loi sur la pension du service public.
Pensions de service d'autres pays
12. Conformément à l'alinéa 81(1)e), un paiement de pension provenant d'un pays étranger à l'égard d'une invalidité ou d'un décès découlant du service de guerre n'a pas lieu d'être inclus dans le revenu, à condition que l'autre pays accorde en substance le même dégrèvement pour l'année aux personnes recevant les paiements mentionnés en 10 ci-dessus et ce, sous réserve des remarques du numéro 13 ci-dessous.
13. L'alinéa 81(1)e) ne s'applique qu'à l'égard des paiements de pensions versés par des pays qui étaient alliés à Sa Majesté au cours du service de guerre mentionné en 12 ci-dessus. Les pays ainsi admis sont les suivants :
Première guerre mondiale
Belgique | Japon |
Brésil | Libéria |
Chine | Monténégro |
Commonwealth (les pays du) | Nicaragua |
Costa-Rica | Panama |
Cuba | Pologne |
Equateur | Portugal |
Etats-Unis d'Amérique | Roumanie |
France | Russie |
Grèce | Saint-Martin (San Marino) |
Guatemala | Serbie |
Haiti | Siam (Thailande) |
Hedjaz | Tchécoslovaquie |
Honduras | Uruguay |
Italie | Yougoslavie |
Seconde guerre mondiale
Arabie Saoudite | Iran |
Argentine | Italie |
Belgique | Liban |
Bolivie | Libéria |
Brésil | Luxembourg |
Chili | Nicaragua |
Chine | Norvège |
Colombie | Panama |
Commonwealth (les pays du) | Paraguay |
Costa-Rica | Pays-Bas |
Cuba | Pérou |
Danemark | Pologne |
Dominicaine (République) | Saint-Martin (San Marino) |
Egypte | Salvador |
Etats-Unis d'Amérique | Siam (Thailande) |
Ethiopie | Syrie |
France | Tchécoslovaquie |
Grèce | Turquie |
Guatemala | U.R.S.S. |
Haiti | Uruguay |
Honduras | Venezuela |
Irak | Yougoslavie |
Pension ou indemnité de la GRC
14. Conformément à l'alinéa 81(1)i), les pensions, allocations ou autres indemnités reçues en raison d'une blessure, d'un handicap ou d'un décès attribuable ou relié directement au service d'un membre de la GRC, en vertu des dispositions de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada et de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, ne doivent pas être incluses dans le revenu du récipiendaire. Cette exemption ne s'applique pas aux pensions accordées pour longs états de service qui sont assujetties à l'impôt en vertu du sous-alinéa 56(1)a)(i).
Pensions à des non-résidents
15. Conformément à l'alinéa 212(1)h)(iii), les versements à un non-résident de prestations de retraite ou de pension, mentionnés au paragraphe 81(1), sont exempts de la retenue d'impôt en vertu de la partie XIII de la Loi de l'impôt sur le revenu, dans la mesure où ces paiements ne seraient pas inclus dans le revenu du non-résident s'il avait été résident du Canada pendant toute l'année au cours de laquelle les paiements ont été effectués. Ainsi, les paiements exemptés mentionnés en 10 et 14 ci-dessus ne sont pas assujettis à l'impôt en vertu de la partie XIII entre les mains d'un bénéficiaire non résidant.
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