ARCHIVÉE - Impôt payable par une fiducie non testamentaire

Que représente l'avis sur le « contenu archivé » pour les bulletins d'interprétation?

No : IT-406R2

DATE : le 11 mai 1990

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Impôt payable par une fiducie non testamentaire

RENVOI : Le paragraphe 122(2) (aussi les articles 117, 117.1 et 127.53, les paragraphes 96(1), 104(2), 104(18), 122(1), 122(1.1), 149(5) et 248(1) et les alinéas 125(7)d) et e))

Application

Ce bulletin annule et remplace le Bulletin d'interprétation IT-406R du 21 juin 1982. Les dernières révisions sont indiquées par des traits verticaux.

Résumé

Ce bulletin traite des taux d'impôt payables par des fiducies non testamentaires. Il traite également des circonstances dans lesquelles des fiducies non testamentaires établies avant le 18 juin 1971 peuvent bénéficier d'un traitement plus favorable en étant imposées aux taux progressifs applicables aux particuliers.

Discussion et interprétation

1. Une fiducie non testamentaire est assujettie, sur son montant imposable pour l'année, à un taux uniforme d'impôt fédéral qui équivaut au taux le plus élevé applicable aux particuliers, sauf si elle remplit toutes les conditions énoncées au paragraphe 122(2) (voir le numéro 2 ci-dessous). Pour les années d'imposition 1988 et suivantes, le paragraphe 122(1) impose un taux d'impôt fédéral de 29 pour 100 aux fiducies non testamentaires. Pour les années d'imposition 1985 à 1987, le taux était de 34 pour 100. En vertu du paragraphe 122(1.1), une fiducie non testamentaire ne peut demander les crédits d'impôt personnels prévus à l'article 118.

2. Lorsqu'une fiducie non testamentaire (autre qu'une fiducie de fonds mutuels) remplit toutes les conditions énoncées au paragraphe 122(2), elle est imposée aux taux d'imposition fédéraux progressifs applicables aux particuliers qui sont énumérés à l'article 117. Pour l'année d'imposition 1988, ces taux sont les suivants : 17 pour 100 sur le montant imposable ne dépassant pas 27 500 $, 26 pour 100 sur la tranche suivante de 27 500 $ et 29 pour 100 sur la partie du montant imposable qui excède 55 000 $. Pour les années d'imposition 1989 et suivantes, l'article 117.1 prévoit une formule d'indexation pour rajuster ces montants en vue de tenir compte de toute augmentation de l'indice des prix à la consommation supérieure à 3 pour 100. Les conditions du paragraphe 122(2) sont remplies si la fiducie :

a) a été établie avant le 18 juin 1971 (voir les numéros 3 et 4 ci-dessous),

b) résidait au Canada le 18 juin 1971 et y a résidé jusqu'à la fin de l'année d'imposition sans interruption (voir le numéro 5 ci-dessous),

c) n'a pas exploité activement une entreprise dans l'année (voir les numéros 6 et 7 ci-dessous),

d) n'a pas reçu de biens sous forme de don depuis le 18 juin 1971 (voir le numéro 8 ci-dessous) et

e) n'a, après le 18 juin 1971, contracté

(i) aucune dette envers une personne, ni aucune dette garantie par une personne, avec laquelle un bénéficiaire de la fiducie avait un lien de dépendance, ni

(ii) aucune autre obligation de verser une somme à une personne ou une somme garantie par une personne avec laquelle un bénéficiaire de la fiducie avait un lien de dépendance.

3. L'alinéa 122(2)a) exige que la fiducie ait été établie avant le 18 juin 1971. Il faut examiner les modifications apportées aux dispositions de la fiducie pour déterminer si un changement particulier est d'une nature telle qu'il représente l'établissement d'une nouvelle fiducie remplaçante. Lorsqu'une fiducie a été établie avant le 18 juin 1971, un changement ultérieur de fiduciaires ne fera pas en sorte que la fiducie devienne une nouvelle fiducie à la date du changement. Par contre, selon les dispositions du paragraphe 149(5), une fiducie non testamentaire qui est réputée avoir été établie au titre d'un club, d'une société ou d'une association ne peut avoir existé avant la fin de 1971, même si le club, la société ou l'association existait avant le 18 juin 1971.

4. Lorsqu'une fiducie existait avant le 18 juin 1971 et qu'à partir de cette date une seconde fiducie non testamentaire a été créée, ces deux fiducies peuvent, si elles satisfont aux exigences prescrites au paragraphe 104(2), être désignées par le Ministre comme une seule et même fiducie, et cette dernière ne répondra pas aux exigences du paragraphe 122(2). Dans ces circonstances, la création d'une seconde fiducie peut signifier un apport de biens supplémentaires à la première, ce qui la rend par le fait même non admissible conformément à l'alinéa 122(2)d).

5. L'alinéa 122(2)b) exige que la fiducie ait résidé au Canada le 18 juin 1971 et qu'elle n'ait jamais cessé d'y résider par la suite. A cette fin, les règles habituelles qui servent à déterminer la résidence d'une fiducie s'appliquent. Veuillez consulter la dernière version du IT-447, intitulé, Résidence d'une fiducie ou d'une succession.

6. Comme le stipule l'alinéa 122(2)c), une fiducie ne répond pas aux exigences du paragraphe 122(2) si elle exploite activement une entreprise pendant l'année. Le paragraphe 248(1) définit l'expression *(entreprise exploitée activement*) comme toute entreprise exploitée qui est autre qu'une *(entreprise de placement désignée*) ou une *(entreprise de prestation de services personnels*). Comme chacun des types d'entreprise exclus ne peut être exploité autrement que par une corporation (voir les alinéas 125(7)d) et e)), toute entreprise exploitée par une fiducie dans l'année est une entreprise exploitée activement. Le mot *(année*) dans ce contexte correspond à l'année d'imposition de la fiducie, à savoir l'année civile, et non à l'exercice financier d'une entreprise. Conformément aux autres exigences du paragraphe 122(2), une fiducie qui ne satisfait pas à l'une de ces exigences pendant une année donnée est assujettie à l'impôt aux termes du paragraphe 122(1) non seulement pour l'année en question, mais aussi pour toutes les années ultérieures. Par contre, le fait qu'une fiducie ne satisfait pas à l'exigence prescrite à l'alinéa 122(2)c) pendant une année n'entraîne pas nécessairement de conséquences pour elle au cours des années ultérieures.

7. Lorsque la fiducie est un associé d'une société (qu'il s'agisse d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite) qui exploite une entreprise, la fiducie et chacun des autres associés sont tenus comme exploitant conjointement cette entreprise. L'hypothèse juridique du paragraphe 96(1), selon laquelle la société, distincte des associés, doit être considérée comme une personne distincte qui exploite l'entreprise, ne s'applique qu'aux fins du paragraphe 96(1) et n'a aucune incidence sur l'application du paragraphe 122(2).

8. L'alinéa 122(2)d) renferme une exigence selon laquelle la fiducie ne doit avoir reçu aucun bien à titre de don après le 18 juin 1971. Dans ce contexte, le mot *(don*) ne vise pas un bien reçu par voie de legs conformément à un testament d'un contribuable décédé ou aux termes d'une fiducie testamentaire, même lorsque le contribuable décédé était l'auteur de (ou autre donateur à) la fiducie non testamentaire bénéficiaire du gain.

9. L'alinéa 122(2)e) stipule qu'une fiducie devient assujettie au paragraphe 122(1) si, après le 18 juin 1971, elle a contracté une dette ou une autre obligation de verser un montant à toute personne avec laquelle un bénéficiaire de la fiducie avait un lien de dépendance. Cette règle s'applique également lorsque la dette ou toute autre obligation de la fiducie porte une garantie offerte par une telle personne. La fiducie ne sera pas réputée avoir contracté une *(obligation de verser un montant*) au sens envisagé par le sous-alinéa 122(2)e)(ii) si, moyennant le paiement immédiat d'une contrepartie représentant leur juste valeur marchande, elle acquiert des biens d'une personne avec laquelle un bénéficiaire de la fiducie a un lien de dépendance. (Pour de plus amples renseignements au sujet de la définition de *(lien de dépendance*), veuillez consulter la dernière version du IT-419.)

10. Si un auteur (ou autre donateur à une fiducie) et un bénéficiaire sont unis par les liens du sang, du mariage ou de l'adoption, ils sont alors considérés comme ayant un lien de dépendance. Même si l'auteur (ou autre donateur) n'est pas lié à un bénéficiaire, il peut, dans certains cas, être démontré que cette personne et au moins un autre bénéficiaire ont effectivement entre eux un lien de dépendance. Dans un cas comme dans l'autre, si la fiducie doit un montant à l'auteur (ou autre donateur à la fiducie) ou si la fiducie assume la responsabilité d'une dette quelconque ou autre obligation garantie par cette personne, elle ne satisfait pas à l'exigence prescrite à l'alinéa 122(2)e).

11. Les dettes ou autres obligations d'une fiducie, dont il est question aux numéros 9 et 10 ci-dessus, ne comprennent pas les dettes ordinaires d'exploitation ou les prêts bancaires (autres que ceux qui sont garantis par ou dus à une personne ayant un lien de dépendance avec un bénéficiaire).

12. Une fiducie ne contrevient pas aux dispositions de l'alinéa 122(2)e) si elle contracte une dette ou une autre obligation pour payer à un bénéficiaire un montant que le fiduciaire est tenu de lui payer conformément aux clauses de paiement de la fiducie, pourvu que le montant lui soit versé dans un délai raisonnable requis pour acquitter la dette ou l'obligation. Un délai raisonnable ne doit habituellement pas s'étendre au-delà de la fin de l'année d'imposition qui suit l'année au cours de laquelle la fiducie doit rembourser la dette ou l'obligation. Toutefois, lorsque le paragraphe 104(18) de la Loi s'applique à l'égard du revenu d'une fiducie dans laquelle un bénéficiaire mineur détient un intérêt dévolu, un délai raisonnable ne doit pas s'étendre habituellement au-delà de la fin de l'année d'imposition suivant l'année au cours de laquelle l'enfant atteint sa majorité.

13. Aux fins de l'*(impôt minimum de remplacement*), l'alinéa 127.53(1)b) accorde une exemption de 40 000 $ à une fiducie non testamentaire qui satisfait aux critères du paragraphe 122(2). Une seule exemption de cette somme doit être répartie entre de multiples fiducies qui auront pris effet par suite d'apports à celles-ci par un même particulier.

Détails de la page

Date de modification :