ARCHIVÉE - Disposition de biens culturels au profit d'établissements ou d'administrations désignés situés au Canada
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No : IT-407R4 (Consolidé)
DATE : Voir la section « Modifications au bulletin »
OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Disposition de biens culturels au profit d'établissements ou d'administrations désignés situés au Canada
RENVOI : L'alinéa 110.1(1)c), le sous-alinéa 39(1)a)i.1) et la définition de « total des dons de biens culturels » donnée au paragraphe 118.1(1) (aussi l'article 207.3, les paragraphes 118.1(1) à (5), (7.1) et (10) et 161(11) et les alinéas 41(2)a) et 53(1)n))
Avis -- Les bulletins n'ont pas force de loi.
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Disposition de biens culturels au profit d'établissements ou d'administrations désignés situés au Canada
Dernière révision -- Numéro 15
Application
Ce bulletin est une consolidation de ce qui suit :
- le IT-407R4 du 7 novembre 1996;
- des modifications subséquentes.
Pour plus de précisions, voir la section « Modifications au bulletin » vers la fin de ce bulletin.
Résumé
La Loi de l'impôt sur le revenu accorde un traitement fiscal favorable à la disposition de biens culturels certifiés au profit d'établissements ou d'administrations désignés par le ministre du Patrimoine canadien. Ce traitement comprend l'exonération de l'impôt sur les gains en capital réalisés lors de la disposition de biens culturels au profit de ces établissements désignés, et, lorsque la disposition est sous forme de dons faits à ces établissements, le donateur a droit au crédit d'impôt ou à la déduction applicable.
Ce bulletin traite des conditions que doivent remplir les demandeurs d'un crédit ou d'une déduction au titre de dons de biens culturels certifiés. Un bien culturel certifié est un bien qui est d'un intérêt exceptionnel et d'une importance nationale pour le Canada pour lequel la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels a délivré un certificat. Le particulier ou la société qui a fait le don d'un bien culturel au cours de l'année ou, dans certains cas, dans l'une des cinq années d'imposition précédentes a droit à un crédit d'impôt ou à une déduction. Dans le cas des particuliers, la valeur des dons est convertie en crédit d'impôt, selon la formule établie, pour le calcul de l'impôt à payer. Pour ce qui est des sociétés, elles bénéficient d'une déduction dans le calcul de leur revenu imposable. Tout gain en capital résultant de la disposition de biens culturels certifiés au profit d'établissements culturels désignés est exonéré d'impôt, tandis que les pertes en capital sont déductibles sous réserve des limites prévues. Ce bulletin explique également le traitement fiscal des frais d'évaluation et de l'impôt exigible lorsque l'établissement culturel désigné dispose d'un bien culturel certifié qu'il a reçu en don.
Discussion et interprétation
Généralités
1. La Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels (LEIBC) renferme des dispositions qui ont pour but de favoriser la conservation au Canada des trésors nationaux (biens culturels). On encourage les contribuables à en disposer au profit d'établissements ou d'administrations, situés au Canada, qui sont désignés en vertu de la LEIBC. Il s'agit d'établissements publics créés à des fins éducatives ou culturelles et qui, de façon générale, ont le mandat de conserver les biens et de les mettre à la disposition du public, notamment dans le cadre d'expositions.
2. Pour tirer avantage de ces mesures fiscales, un contribuable qui dispose ou envisage de disposer d'un bien culturel doit obtenir de la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels (la Commission) un certificat attestant que le bien est conforme aux critères énoncés aux alinéas 29(3)b) et c) de la LEIBC. Pour l'application des règles touchant le traitement fiscal d'un don de biens culturels certifiés par la Commission à un établissement ou à une administration situé au Canada (un établissement culturel désigné), le paragraphe 118.1(10) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) prévoit que la juste valeur marchande d'un objet est réputée être la juste valeur marchande déterminée par la Commission. Toutefois, aux termes du paragraphe 33.1(1) de la LEIBC, lorsque le contribuable a disposé d'un bien au profit d'un établissement culturel désigné, et que la juste valeur marchande du bien a été déterminée à nouveau par la Commission, le contribuable peut interjeter appel de cette nouvelle détermination devant la Cour canadienne de l'impôt.
La Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels a publié un pamphlet intitulé, Demandes d'attestation de biens culturels aux fins de l'impôt sur le revenu -- Renseignements et procédures. On peut en obtenir une copie au secrétariat de la Commission à l'adresse suivante :
15, rue Eddy
3e étage
Hull QC K1A 0M5
Téléphone : (819) 997-7761
Télécopieur : (819) 997-7757
Gains et pertes en capital
3. Selon le sous-alinéa 39(1)a)(i.1) de la Loi, lorsqu'un contribuable dispose (vend ou donne) d'un bien culturel certifié au profit d'un établissement culturel désigné, il ne réalise aucun gain en capital. L'établissement en question doit, au moment de la disposition, être désigné comme tel par le ministre du Patrimoine canadien, en vertu du paragraphe 32(2) de la LEIBC. Le ministre du Patrimoine canadien peut désigner un établissement pour une durée limitée ou non et à des fins générales ou à une fin particulière se rapportant au bien culturel certifié en question.
4. Pour ce qui est des dispositions de biens culturels certifiés par suite du décès d'un contribuable, selon le sous-alinéa 39(1)a)(i.1) de la Loi, le gain en capital découlant du legs d'un tel bien à un établissement culturel désigné est exonéré d'impôt. La disposition doit survenir au plus tard le jour qui tombe 36 mois après le décès du contribuable. Toutefois, pendant cette période, le représentant légal du contribuable peut faire une demande écrite de prolongation du délai au directeur du bureau local des services fiscaux de Revenu Canada, qui jugera si la demande est raisonnable dans les circonstances.
5. Bien que les gains en capital résultant de la disposition de biens culturels certifiés soient exonérés d'impôt, un contribuable a par ailleurs le droit de déduire les pertes en capital subies lors d'une telle transaction, sous réserve des limites prévues par la Loi. Si les pertes résultent de la disposition de biens à usage personnel autres que des biens personnels désignés, elles sont alors réputées être nulles en vertu du sous-alinéa 40(2)g)(iii) de la Loi. Les pertes résultant de la disposition de biens personnels désignés ne peuvent être déduites que des gains se rapportant à des biens personnels désignés autres que des biens culturels certifiés. Le contribuable ne peut pas inclure un gain découlant de la disposition de biens culturels certifiés dans le calcul des gains nets en capital ou des pertes nettes en capital résultant de la disposition de biens personnels désignés. (Lisez à ce sujet la dernière version du bulletin d'interprétation IT-332, Biens à usage personnel.)
Crédits d'impôt pour dons -- Particuliers
6. Dans le calcul de son impôt à payer, un contribuable peut demander un crédit d'impôt, calculé selon la formule exposée au paragraphe 118.1(3), pour la valeur du total de ses dons. Selon le paragraphe 118.1(1), le total des dons désigne le total pour l'année du « total des dons à l'État », du « total des dons de biens culturels » et du « total des dons de biens écosensibles » faits après le 27 février 1995 plus le moins élevé des montants suivants : le « total des dons de bienfaisance » ou 20 % du revenu net du contribuable pour l'année. Le paragraphe 118.1(3) fixe le crédit d'impôt à une somme égale au résultat de la multiplication du taux d'imposition le plus bas de la partie I (17 %) par le moins élevé des montants suivants : 200 $ ou le total des dons du contribuable pour l'année. À la somme ainsi obtenue s'ajoute le résultat de la multiplication du taux d'imposition le plus élevé de la partie I (29 %) par le total des dons du particulier pour l'année dépassant 200 $. Avant 1994, le taux d'imposition le plus bas de la partie I s'appliquait au total des dons jusqu'à concurrence de 250 $ et le taux d'imposition le plus élevé de la partie I, au total des dons dépassant 250 $.
Remarque : Le 6 mars 1996, lors de la présentation du budget fédéral, un Avis de motion des voies et moyens visant à modifier la Loi de l'impôt sur le revenu a été déposé à la Chambre des communes. Parmi les modifications proposées, il y en a une qui affecte les dons de bienfaisance. Si elle est adoptée comme elle est proposée, cette modification aura les effets suivants :
- la limite annuelle globale sur les dons de bienfaisance sera portée de 20 % à 50 % du revenu net;
- la limite sur les dons faits par un particulier au cours de l'année de son décès et de l'année précédente, y compris par legs et par héritage, sera portée de 20 % à 100 %;
- à la limite de 50 % du revenu net s'ajoutera la moitié des gains en capital imposables résultant des dons d'immobilisations qui sont inclus dans le calcul du revenu imposable du donateur.
7. L'expression « total des dons de biens culturels » signifie la juste valeur marchande totale des dons de biens culturels certifiés qu'un particulier a faits à un établissement culturel désigné au cours de l'année ou de l'une des cinq années d'imposition précédentes. Toutefois, la valeur totale de ces dons ne doit pas avoir servi à établir le montant d'un crédit d'impôt selon l'article 118.1, pour le calcul de l'impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d'imposition antérieure. Si un don est visé par au moins deux des définitions possibles, nous le considérerons selon l'ordre suivant : don de biens culturels, don de biens écosensibles faits après le 27 février 1995, don de biens à l'État et don de bienfaisance.
8. Selon le paragraphe 118.1(5), aux fins du calcul du crédit d'impôt prévu par le paragraphe 118.1(3), lorsqu'un particulier fait don par testament d'un bien culturel certifié à un établissement culturel désigné, il est réputé avoir fait le don au cours de l'année de son décès. De plus, les dons de biens culturels certifiés que le particulier a faits ou est réputé avoir faits dans l'année de son décès peuvent être déduits pour l'année précédente en vertu du paragraphe 118.1(4), sous réserve des limites habituelles (voir les numéros 6 et 7 ci-dessus), si la valeur des dons n'a pas été déduite dans le calcul d'un crédit d'impôt pour l'année du décès.
9. Un contribuable (un artiste) qui, par testament ou autrement, fait un don visé par la définition de « total des dons de biens culturels » d'une oeuvre d'art qu'il a créée et qui est un bien inclus à son inventaire est réputé, en vertu du paragraphe 118.1(7.1), avoir reçu pour ce don un produit de disposition égal au coût indiqué de l'oeuvre d'art pour lui-même à ce moment. Cela signifie que l'artiste aura droit au crédit prévu par le paragraphe 118.1(3), calculé en fonction de la juste valeur marchande du don établie par la Commission. Cependant, dans le calcul de son revenu d'entreprise aux fins de l'impôt, l'artiste ne pourra pas tenir compte du gain en capital ni de la perte en capital résultant de la disposition du bien.
Exemple
Un particulier qui est un artiste fait un choix, en vertu du paragraphe 10(6), de considérer la valeur des biens à porter à son inventaire comme étant nulle aux fins du calcul du revenu tiré de son entreprise artistique. Le particulier fait don d'une oeuvre d'art provenant de son inventaire, qui est visée par la définition de « total des dons des biens culturels » donnée au paragraphe 118.1(1). La juste valeur marchande de cette oeuvre, selon la Commission, est de 1 000 $. En vertu du paragraphe 118.1(7.1), la somme que le particulier doit inclure dans son revenu est nulle. Toutefois, il doit inclure la juste valeur marchande du bien (1 000 $) dans le total de ses dons de biens culturels pour l'année aux fins du calcul du crédit d'impôt auquel il a droit en vertu du paragraphe 118.1(3).
Pour plus de renseignements en ce qui concerne les artistes (y compris le cas où un artiste fait don d'une oeuvre d'art qui n'est pas un bien culturel certifié), lisez la dernière version du bulletin IT-504, Artistes visuels et écrivains.
Déduction des dons -- sociétés
10. Aux fins du calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition, une société a le droit de déduire, en vertu de l'alinéa 110.1(1)c), la juste valeur marchande du total des dons de biens culturels certifiés faits dans l'année à des établissements désignés, à moins qu'elle ait déjà demandé une déduction pour le même montant en vertu de l'alinéa 110.1(1)a) ou b) (dons de bienfaisance, dons à l'État). Toutefois, le montant que la société peut déduire, en vertu de l'alinéa 110.1(1)c), au titre des dons de biens culturels faits dans une année d'imposition ne peut pas dépasser le montant de son revenu pour l'année, moins les déductions auxquelles elle a droit selon les alinéas 110.1(1)a) et b). En plus de bénéficier de la déduction accordée pour les dons faits pendant l'année, une société a le droit de déduire les dons faits au cours des cinq années d'imposition précédentes dans la mesure où ceux-ci n'ont pas, en vertu d'une disposition de la Loi, été déduits dans le calcul de son revenu imposable d'une année d'imposition antérieure.
Application générale
11. Lorsqu'un contribuable fait don de biens culturels certifiés, il est, selon l'alinéa 69(1)b), réputé avoir reçu la juste valeur marchande comme produit de disposition des biens. Le contribuable peut alors subir une perte en capital si, à la date de la disposition, le prix de base rajusté du bien est supérieur à la juste valeur marchande. Le traitement fiscal d'une perte de ce genre est dans ce cas celui mentionné au numéro 5 ci-dessus. De plus, comme il est expliqué aux numéros 3 et 4 ci-dessus, les gains en capital sont alors exonérés d'impôt. Cependant, sous réserve du paragraphe 118.1(7.1) (voir le numéro 9 ci-dessus), il y a inclusion d'un montant dans le revenu si le bien culturel certifié est un élément d'actif commercial, tel que du stock.
12. Chaque don de biens culturels certifiés doit être attesté par le reçu délivré par le donataire et le certificat délivré par la Commission.
13. Le don d'un « objet » selon la définition de « total des dons de biens culturels » donnée au paragraphe 118.1(1) et à l'alinéa 110.1(1)c) et la disposition d'un « objet » selon le sous-alinéa 39(1)a)(i.1) désignent le don et la disposition de toutes les participations dans l'objet. Ainsi, le don d'une participation dans un objet (y compris une participation résiduelle) n'est pas considéré comme le don d'un objet.
Frais d'évaluation
14. Lorsque le bien qui fait l'objet d'un don est un actif commercial du donateur (p. ex., un bien de l'inventaire), ce dernier peut déduire les frais d'évaluation qu'il a payés dans le calcul de son revenu, dans la mesure où ceux-ci sont raisonnables dans les circonstances. Les frais d'évaluation engagés à l'égard de dons d'immobilisations ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu, car il ne s'agit pas de frais engagés pour tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien. Toutefois, l'alinéa 53(1)n) prévoit que les frais d'évaluation qui se rapportent à un bien mais qui ont été engagés avant la disposition du bien s'ajoutent au prix de base rajusté pour le donateur, dans la mesure où les frais sont raisonnables dans les circonstances.
Impôt payable lors de la disposition de certains biens par des établissements culturels désignés
15. Conformément à l'article 207.3 de la partie XI.2 de la Loi, un établissement culturel désigné qui dispose d'un bien culturel certifié, dans les dix années (cinq années, si l'on a disposé du bien avant le 24 février 1998) qui suivent le moment où il a d'abord été certifié par la Commission et aliéné au profit d'un établissement culturel désigné, doit payer un impôt spécial égal à 30 % de la juste valeur marchande de ce bien au moment de sa disposition, sauf si celle-ci a été faite au profit d'un autre établissement culturel désigné.
16. Un établissement culturel désigné tenu d'acquitter dans une année d'imposition l'impôt mentionné au numéro 15 ci-dessus doit, dans les 90 jours qui suivent la fin de cette année, produire une déclaration réglementaire (formulaire T913) et verser le montant de l'impôt au Receveur général du Canada. Dans le cas où l'établissement ne produit pas la déclaration à la date d'échéance ou n'acquitte pas l'impôt exigible dans le délai fixé, il devient passible d'une pénalité. Le paragraphe 161(11) prévoit le paiement d'intérêts si la pénalité n'est pas versée dans le délai fixé. En outre, l'établissement devra verser des intérêts, calculés au taux prescrit, sur le montant d'impôt impayé.
Modifications au bulletin
Les numéros 1 à 14 et 16 n'ont pas été révisés depuis la publication du bulletin d'interprétation IT-407R4 du 7 novembre 1996.
Le numéro 15 a été révisé pour tenir compte d'une modification à la loi qui fait en sorte que la période de rétention d'un bien culturel certifié passe à dix ans. [12 octobre 2001]
Avis -- Les bulletins n'ont pas force de loi.
À l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC), nous publions des bulletins d'interprétation (IT) en matière d'impôt sur le revenu afin de donner des interprétations techniques et des positions à l'égard de certaines dispositions contenues dans la législation fiscale. À cause de leur caractère technique, les bulletins sont surtout utilisés par notre personnel, les experts en fiscalité et d'autres personnes qui s'occupent de questions fiscales. Pour les lecteurs qui désirent des explications moins techniques de la loi, nous offrons d'autres publications, telles que des guides d'impôt et des brochures.
Bien que les observations énoncées dans un numéro particulier d'un bulletin puissent se rapporter à une disposition de la loi en vigueur au moment où elles ont été faites, elles ne peuvent pas se substituer à la loi. Le lecteur devrait donc considérer ces observations à la lumière des dispositions pertinentes de la loi en vigueur pour l'année d'imposition visée. Ce faisant, il devrait tenir compte des effets de toutes les modifications pertinentes apportées à ces dispositions et de toutes les décisions pertinentes des tribunaux depuis la date où ces observations ont été faites.
Sous réserve de ce qui précède et à moins d'indication contraire, une interprétation ou une position énoncée dans un bulletin s'applique habituellement à compter de la date de sa publication. Lorsqu'une interprétation ou une position est modifiée et que cette modification avantage les contribuables, celle-ci entre habituellement en vigueur à l'égard des mesures de cotisation et de nouvelle cotisation futures. Par contre, si la modification n'est pas à l'avantage des contribuables, elle s'appliquera habituellement à l'année d'imposition en cours et aux années suivantes, ou aux opérations effectuées après la date à laquelle la modification a été publiée.
Si vous avez des observations à formuler sur les sujets traités dans un bulletin, veuillez les faire parvenir à l'adresse suivante :
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Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique et de la législation
Agence des douanes et du revenu du Canada
Ottawa ON K1A 0L5
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