ARCHIVÉE - Signification du terme « construction »

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No : IT-411R

DATE : le 23 octobre 1996

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Signification du terme « construction »

RENVOI : L'alinéa c) de la définition de « fabrication ou transformation » au paragraphe 125.1(3) (aussi le paragraphe 127(5); l'alinéa 127(11)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu; et le paragraphe 1104(9); l'alinéa 4600(2)e) et les catégories 22, 29, 38, 39 et 43 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu)


Avis -- Les bulletins n'ont pas force de loi.

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Contenu

Application

Ce bulletin annule et remplace le bulletin d'interprétation IT-411 du 23 mars 1978 ainsi que le communiqué spécial du 31 octobre 1991 qui s'y rapporte.

Résumé

Ce bulletin traite de la signification du terme « construction » en ce qui concerne la déduction pour bénéfices de fabrication et de transformation, le crédit d'impôt à l'investissement et la déduction pour amortissement pour les catégories 29, 39 et 43.

La déduction pour bénéfices de fabrication et de transformation réduit l'impôt payable par ailleurs en vertu de la partie I par une société. Elle est calculée selon les bénéfices de fabrication et de transformation au Canada. La déduction permet de réduire le taux réel de l'impôt des sociétés sur les bénéfices de fabrication et de transformation au Canada.

Cette déduction a pour objet de susciter et d'augmenter les investissements dans le secteur de la fabrication et de la transformation au Canada et de donner un encouragement fiscal aux entreprises qui pourraient facilement se réinstaller dans un autre pays au lieu de rester au Canada.

La déduction n'est pas offerte aux industries de services, comme la construction. Certains genres d'activités, dont la construction, sont donc exclus de la définition du terme « fabrication ou transformation » aux fins de la déduction. En outre, les biens amortissables utilisés dans une entreprise de construction sont exclus des catégories 29, 39 et 43 aux fins de la déduction pour amortissement et ne donnent pas droit au crédit d'impôt à l'investissement. Il en est ainsi car de tels biens ne sont pas utilisés pour réaliser des bénéfices de fabrication et de transformation au Canada.

Discussion et interprétation

Généralités

1. Les tribunaux ont interprété le terme « construction » à l'alinéa c) de la définition de l'expression « fabrication ou transformation » au paragraphe 125.1(3) comme étant une affaire ou une entreprise de construction plutôt que l'activité de construction dans son sens le plus restreint. Pour déterminer si une société effectue des travaux de construction, il faut généralement tenir compte des facteurs tels :

a) l'ensemble des activités de cette société rencontre le sens du terme « construction », tel qu'il est couramment utilisé et accepté dans l'industrie de la construction;

b) l'utilisation de matériel de construction, comme des camions, des semi-remorques ou des rouleaux à béton asphaltique, dans les activités mentionnées au point a) ci-dessus.

De telles activités sont considérées comme celles qui sont normalement liées à la fabrication et à l'érection, sur les lieux mêmes, de bâtiments, de routes, de ponts, de terrains de stationnement, de voies d'accès, etc. destinés à demeurer en permanence sur le terrain où ils sont construits. Cependant, dans certains cas (voir les numéros 2 et 3 ci-dessous), le terme « construction » peut s'appliquer à des activités liées à la fabrication de matériaux et d'ouvrages de construction qui sont transportés de l'endroit où ils sont fabriqués à l'endroit où ils sont destinés à demeurer en permanence. Parmi ces matériaux de construction, on peut compter le béton prêt à l'emploi, le bitume, l'acier de construction et l'acier d'armature, les éléments et les blocs de béton préfabriqués, les murs-rideaux, les canalisations et les éléments préfabriqués entrant dans la construction de bâtiments.

2. Une société peut exploiter une entreprise de construction tout en exécutant une activité qui est considérée comme une activité de fabrication ou de transformation. La question de savoir si l'activité de fabrication ou de transformation fait réellement partie de l'entreprise de construction est une question de fait et dépend des circonstances de chaque cas.

Une activité de fabrication ou de transformation exécutée par une société qui exploite une entreprise de construction devrait normalement être considérée comme une activité de construction, selon le sens du terme « construction », si elle fait partie intégrante de l'entreprise de construction. L'activité de fabrication ou de transformation est considérée comme faisant partie intégrante de l'entreprise de construction si la totalité, ou presque, de la production découlant de cette activité est utilisée ou est nécessaire pour poursuivre l'exploitation de l'entreprise de construction de la société.

À cette fin, le fait que l'endroit où le produit est fabriqué soit situé ou non près de l'endroit où il est destiné à demeurer ou à être installé en permanence et le fait que les installations ou le matériel utilisés dans l'activité en question soient fixes ou mobiles ne sont pas des éléments dont il faut tenir compte. Lorsqu'une société signe un contrat de fourniture et de construction, la fabrication de matériaux de construction et d'éléments préfabriqués hors du chantier de construction est considérée, en général, comme une activité de construction si les critères ci-dessus sont remplis.

3. En général, la fabrication, l'installation et l'érection sur le chantier de construction des machines et du matériel, quelles que soient leurs dimensions, ne sont pas considérées comme une activité de construction, sauf si ces machines ou ce matériel font partie intégrante du bâtiment ou de l'ouvrage (p. ex., les systèmes de chauffage, de conditionnement d'air et d'extinction automatique, la plomberie ou l'installation électrique). Les machines ou le matériel qui font partie intégrante d'une activité de fabrication ou de transformation à l'intérieur d'un bâtiment ne sont pas considérés comme une partie intégrante du bâtiment et ne font donc pas partie des travaux de construction. Il en est ainsi même si les machines ou le matériel en question doivent être solidement rattachés au bâtiment, en raison de leurs vibrations, de leur poids, de leurs dimensions, etc. Lorsque les machines et le matériel sont installés au moment de la construction et de l'érection d'un bâtiment ou d'un autre ouvrage, il est parfois difficile de déterminer quelles activités entrent dans la construction. En pareil cas, les lignes directrices suivantes s'appliquent :

a) l'installation et l'érection de la fondation, des murs, des planchers, du toit et de l'infrastructure qui soutiennent les machines ou le matériel (soit les pilotis, les semelles, les pilastres, les piliers, les puits, etc.) sont considérées comme des activités de construction;

b) la fabrication, l'installation et l'érection des machines et du matériel à l'intérieur de l'ouvrage (y compris l'installation électrique, la plomberie, les canalisations, etc.) qui servent principalement à des activités de fabrication ou de transformation à l'intérieur de l'ouvrage ne sont pas considérées comme des activités de construction.

Le travail décrit au point a) ci-dessus est considéré comme faisant partie intégrante du bâtiment, alors que le point b) ci-dessus s'applique au travail lié aux machines ou au matériel servant à la fabrication ou à la transformation, travail qui n'est pas considéré comme faisant partie intégrante de l'ouvrage. Concernant le point a) ci-dessus, le fait que l'occupant du bâtiment l'utilise à des fins de fabrication et de transformation n'est pas pertinent pour déterminer si l'installateur effectue une activité de fabrication ou de transformation, par opposition à une activité de construction. Le fait que les activités décrites au point b) ci-dessus ne sont pas considérées comme des activités de construction ne veut pas dire que ces activités sont automatiquement admissibles comme activités de fabrication et de transformation aux fins de l'article 125.1 de la Loi.

4. Si une activité de fabrication ou de transformation n'est pas considérée comme une activité de construction parce qu'elle ne fait pas partie intégrante de l'entreprise de construction, elle est considérée comme distincte de l'entreprise de construction et peut donner droit à la déduction pour bénéfices de fabrication et de transformation en vertu de l'article 125.1. Il faut cependant que l'activité en question remplisse les autres exigences de cet article. À cette fin, une activité distincte serait considérée comme une entreprise distincte exploitée par la société en plus de l'entreprise de construction et la production découlant d'une telle activité de fabrication représenterait de la fabrication ou de la transformation de biens. Pour être admissible à la déduction permise au paragraphe 125.1(1), le revenu de chacune des entreprises en question doit être clairement séparé, et le revenu tiré de l'entreprise de fabrication doit être calculé comme il faut. Le paragraphe 125.1(3) donne la définition de l'expression « bénéfices de fabrication et de transformation au Canada » à cette fin.

5. Une activité qui est considérée comme distincte de l'entreprise de construction restera distincte une fois qu'il est établi que l'activité n'est pas une activité de construction. Cependant, si les circonstances changent par la suite et que l'activité peut être considérée, pendant une période raisonnable, comme faisant partie intégrante de l'entreprise de construction, l'activité distincte peut être considérée comme ayant cessé au début de cette période. L'activité distincte peut alors être considérée comme une activité de construction. La question de savoir si une activité qui n'est pas considérée comme une activité de construction est exécutée comme une activité distincte est une constatation de fait.

6. Le fait que les installations ou le matériel utilisés dans une telle activité de fabrication ou de transformation soient fixes ou mobiles n'est pas un élément dont il faut tenir compte aux fins de la déduction pour amortissement, dont le montant est établi selon le taux de la catégorie 29, 39 ou 43 de l'annexe II du Règlement.

Camion pour béton prêt à l'emploi

Les observations énoncées aux numéros 7, 8 et 9 ci-dessous traitent des activités reliées à l'utilisation d'un camion pour béton prêt à l'emploi. Ces activités pourraient être considérées comme des activités de construction et assujetties aux observations des numéros 1 et 2 ci-dessus. Si de telles activités font partie intégrante d'une entreprise de construction, elles sont considérées comme des activités de construction.

7. Le malaxage des composants du béton dans un camion pour béton est habituellement considéré comme une activité de fabrication et de transformation, et non comme une activité de construction. Le temps de déplacement du camion est réputé faire partie du processus de traitement des produits, ce qui constitue une activité admissible de fabrication et de transformation. Tant qu'il se trouve dans le malaxeur, le béton n'est pas considéré comme un produit fini; toutefois, sa mise en place proprement dite sur le chantier constitue, en général, une activité de construction.

8. Aux fins de la déduction prévue à l'article 125.1, le « coût en capital de fabrication et de transformation » comprend généralement le malaxeur, la cabine du camion et le châssis sur lequel ils sont montés. Quant au salaire du camionneur, en général, il fait partie du « coût en main-d'oeuvre de fabrication et de transformation ». Ces expressions sont définies à l'article 5202 du Règlement.

9. Comme le malaxeur monté sur camion est un appareil mobile à moteur qui sert non seulement à la fabrication et à la transformation du béton, mais aussi à la mise en place du béton, il fait partie de la catégorie 22 ou 38 de l'annexe II selon la date et les circonstances de son acquisition (voir la dernière version du bulletin IT-469, Déduction pour amortissement -- Équipement de terrassement, qui traite des dates applicables aux catégories 22 et 38 et des taux de la déduction pour amortissement). Habituellement, la cabine du camion fait partie intégrante du malaxeur et appartient donc également à la catégorie 22 ou 38. Puisque le malaxeur fait partie de la catégorie 22 ou 38, il ne peut pas être inclus dans la catégorie 29, 39 ou 43.

En général, le coût en capital d'un camion pour béton, y compris le malaxeur, ne donne pas droit au crédit d'impôt à l'investissement en vertu du paragraphe 127(5). Ce camion est conçu pour circuler sur les routes et les rues et, par conséquent, est exclu des machines et du matériel prescrits par l'alinéa 4600(2)e) du Règlement. Toutefois, la Cour fédérale, Division de première instance, dans la cause Cumberland Ready Mix Ltd. c. La Reine, 94 DTC 6079, [1994] 1 CTC 12, a nuancé cette position en indiquant que si le camion a été substantiellement modifié pour transformer et livrer le béton à des clients de telle manière que l'usage premier du camion est de fonctionner, hors des routes, sur les chantiers de construction ou en usine, le camion peut être admissible au crédit d'impôt à l'investissement.


Explication des modifications

Introduction

L'Explication des modifications donne les raisons pour lesquelles nous avons révisé un bulletin d'interprétation. Nous y exposons les révisions que nous avons apportées à la suite de modifications à la loi, de même que les révisions qui modifient une interprétation existante du Ministère ou qui en établissent de nouvelles.

Aperçu

Le bulletin IT-411R traite, en termes généraux, des critères dont le Ministère tiendra compte au moment de déterminer la signification du terme « construction » aux fins de la déduction pour bénéfices de fabrication et de transformation selon l'article 125.1, du crédit d'impôt à l'investissement et de la déduction pour amortissement pour les catégories 29, 39 et 43.

Nous avons révisé le bulletin principalement pour tenir compte du changement de notre position concernant la signification du terme « construction ».

Aucun avant-projet de loi publié avant le 8 août 1996 ne vient modifier les observations contenues dans le bulletin.

Modifications législatives et autres

Tout au long du bulletin, nous avons apporté des changements mineurs au libellé afin d'en améliorer la clarté et la lisibilité.

Le nouveau numéro 1 remplace l'ancien numéro 2. Nous y avons précisé le fait que l'endroit n'est pas le seul critère ou le critère fondamental pour déterminer si une activité est considérée comme une activité de construction. Le numéro 1 est conforme aux observations de la Cour d'appel fédérale dans la décision qu'elle a rendue dans la cause La Reine c. Nova Construction Company Ltd., 85 DTC 5594, [1986] 1 CTC 68. Le numéro 1 expose aussi les facteurs dont il faut tenir compte pour faire une telle détermination.

Le nouveau numéro 2 traite des circonstances où une activité perçue comme une activité de fabrication ou de transformation peut être considérée comme une activité de construction. Ces circonstances sont conformes aux constatations du tribunal dans la cause mentionnée ci-dessus. En outre, le numéro 2 introduit le critère de la « totalité, ou presque, » pour déterminer si une activité exécutée par une société fait partie intégrante de l'entreprise de construction de la société.

Le numéro 3 est étoffé pour que soit clarifiée la différence entre les deux lignes directrices qui y sont exposées.

Les nouveaux numéros 4 et 5 fournissent des observations supplémentaires sur les exigences qu'une activité doit remplir pour qu'elle constitue une activité distincte de l'entreprise de construction.

Le nouveau numéro 6 indique que la mobilité des installations ou du matériel utilisés dans une activité de fabrication ou de transformation n'est pas un élément dont il faut tenir compte aux fins de la déduction pour amortissement, dont le montant est établi selon le taux de la catégorie 29, 39 ou 43 de l'annexe II du Règlement.

Les nouveaux numéros 7 à 9 remplacent les anciens numéros 4 à 6, qui portaient sur les camions pour béton prêt à l'emploi. Ils précisent que l'endroit n'est pas, en soi, un élément déterminant pour établir si des activités relatives aux camions sont considérées comme des activités de construction. Le numéro 9 traite aussi de la décision de la Cour fédérale, Division de première instance, dans la cause Cumberland Ready Mix Ltd. c. La Reine, 94 DTC 6079, [1994] 1 CTC 12.

Les observations énoncées à l'ancien numéro 7 qui avaient trait à une centrale à bitume ne sont plus pertinentes, puisque l'endroit n'est plus, en soi, un élément déterminant pour établir si une centrale à bitume doit être considérée comme faisant partie d'une activité de construction. Les principes généraux énoncés dans le bulletin à l'égard du sens donné à une activité de construction s'appliquent aussi aux centrales à bitume.


Avis -- Les bulletins n'ont pas force de loi.

Les bulletins d'interprétation (IT) donnent l'interprétation technique que fait Revenu Canada de la législation fiscale. À cause de leur caractère technique, les bulletins sont surtout utilisés par le personnel du Ministère, les experts en fiscalité et d'autres personnes qui s'occupent de questions fiscales. Pour les lecteurs qui désirent des explications moins techniques de la loi, le Ministère offre d'autres publications, telles que des guides d'impôt et des brochures.

Bien que les bulletins n'aient pas force de loi, on peut habituellement s'y fier, étant donné qu'ils reflètent l'interprétation que le Ministère fait de la loi qui doit être appliquée de façon uniforme par son personnel. Lorsqu'un bulletin n'a pas encore été révisé pour tenir compte des modifications législatives, le lecteur devrait se reporter à la loi modifiée et à sa date d'entrée en vigueur. De la même façon, le lecteur devrait prendre en considération les décisions des tribunaux depuis la date de parution d'un bulletin pour juger de la pertinence des renseignements contenus dans le bulletin.

L'interprétation fournie dans un bulletin s'applique à compter de sa date de publication, à moins d'indication contraire. Quand un changement est apporté à une interprétation antérieure et que ce changement est à l'avantage des contribuables, il entre habituellement en vigueur à l'égard de toutes les mesures de cotisation et de nouvelle cotisation futures. Si le changement n'est pas à l'avantage des contribuables, la date d'entrée en vigueur s'applique habituellement à l'année d'imposition en cours et aux années suivantes ou aux opérations effectuées après la date de publication du bulletin.

Une modification à une interprétation du Ministère peut aussi être annoncée dans les Nouvelles techniques de l'impôt.

Si vous avez des observations à formuler sur les sujets traités dans ce bulletin, veuillez les faire parvenir à l'adresse suivante :

Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique et de la législation
Revenu Canada
Ottawa ON K1A 0L5

À l'attention du directeur, Division des entreprises et des
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