ARCHIVÉE - Choix exercé par les membres d'une société en vertu du paragraphe 97(2)

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No : IT-413R

DATE : le 7 juillet 1989

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Choix exercé par les membres d'une société en vertu du paragraphe 97(2)

RENVOI : Les paragraphes 96(3) et 97(2) (également les paragraphes 96(4), (5), (5.1) et (6) et l'alinéa 102b)).

Application

Le présent bulletin annule et remplace le IT-413 du 15 mai 1978. Les modifications sont indiquées par des traits verticaux.

Résumé

Conformément au paragraphe 97(2), un contribuable peut disposer, en franchise d'impôt, de certains genres de biens en faveur d'une société de personnes, pourvu que le contribuable et tous les autres membres de la société exercent conjointement un choix et que les autres conditions énoncées dans ce paragraphe soient remplies. Pour être valide, un tel choix exercé au nom des membres d'une société de personnes doit remplir les conditions énoncées au paragraphe 96(3). Ce bulletin explique les incidences de l'application du paragraphe 96(3) sur un choix exercé en vertu du paragraphe 97(2), lorsque c'est une société canadienne qui dispose du bien ou lorsqu'un membre de la société canadienne qui acquiert le bien est lui-même une société canadienne.

Discussion et interprétation

1. L'alinéa 102b) précise que les règles énoncées dans la sous-section j (articles 96 à 103) s'appliquent aussi à une société qui est un associé d'une autre société. Bien que l'alinéa 102b) ne s'applique qu'après le 25 février 1986, son adoption ne fait que reconnaître la position antérieure du Ministère relativement à la sous-section j et elle ne suppose aucune modification de cette position.

2. L'alinéa 96(3)a) prévoit que, lorsqu'une personne faisant partie d'une société a fait un choix en vertu du paragraphe 97(2), ce choix n'est valide que s'il a été fait au nom de la personne et de toute autre personne qui était membre de la société et que la personne avait le pouvoir d'agir au nom de la société. Lorsqu'une société dispose d'un bien qui fait l'objet d'un choix exercé en vertu du paragraphe 97(2), la façon dont les conditions énoncées à l'alinéa 96(3)a) s'appliquent à la partie du choix commun à exercer au nom des membres de la société cédante est exposée au numéro 3 ci-dessous. Lorsqu'une société est membre d'une autre société qui acquiert un bien visé par un choix prévu au paragraphe 97(2), la façon dont les conditions énoncées à l'alinéa 96(3)a) s'appliquent à la partie du choix commun à exercer au nom des membres de la société cessionnaire est exposée au numéro 4 ci-dessous.

3. Lorsque le *(contribuable*) visé au paragraphe 97(2) qui dispose d'un bien en faveur d'une société est lui-même une société (la première société), la partie du choix commun qui, en vertu du paragraphe 97(2), doit être exercé par le *(contribuable*) doit être faite ou signée par un membre de la première société au nom de tous les membres de cette première société, y compris le membre qui fait ou signe le choix, et le membre qui fait ou signe le choix doit avoir le pouvoir d'agir au nom des membres de cette société.

4. En général, la partie du choix commun à exercer à l'égard de tous les autres membres de la société qui acquiert le bien doit être faite par un membre de cette société au nom de ce membre et de chaque autre personne qui était membre de la société, et le membre qui fait ou signe le choix doit avoir le pouvoir d'agir au nom de la société. Dans les cas où une société (la première société) est membre de la société (la deuxième société) qui acquiert le bien, la partie du choix commun qui, en vertu du paragraphe 97(2), doit être exercé par *(tous les autres membres de la société*) doit être faite ou signée par un membre de la deuxième société au nom de chaque membre de la première société et de chaque membre de la deuxième société, y compris le membre qui fait ou signe le choix, et le membre qui fait ou signe le choix doit avoir le pouvoir d'agir au nom des membres de la première société et au nom des membres de la deuxième société.

5. L'alinéa 96(3)b) stipule que, à moins que le choix fait en vertu du paragraphe 97(2) ne soit pas valide en vertu de l'alinéa 96(3)a), toute autre personne qui était membre de la société au cours de l'exercice financier pertinent est réputée avoir fait ou signé ce choix. Lorsqu'un membre de la société (la deuxième société) est lui-même une société (la première société), toute personne qui est membre de la première société est également réputée avoir fait ou signé le choix, en plus de toute autre personne qui est membre de la deuxième société.

6. Le paragraphe 96(4) stipule que tout choix, en vertu du paragraphe 97(2), doit être fait au plus tard à la date qui survient la première parmi les dates auxquelles les contribuables procédant à ce choix doivent produire ou avoir produit une déclaration de revenus, conformément à l'article 150, pour leur année d'imposition au cours de laquelle a eu lieu l'opération à laquelle se rapporte ce choix. Dans la phrase précédente, les mots *(les contribuables*) désignent

a) le contribuable qui a disposé du bien en faveur de la société et, si c'est une société qui a ainsi disposé du bien, chaque membre de cette société, et

b) chaque membre de la société qui a acquis le bien et, si un membre de la société qui a acquis le bien était lui-même une société (la première société), chaque membre de la première société également.

7. Dans le cas où une société dispose du bien et qu'il y a lieu d'imposer une pénalité pour communication tardive du choix, tel qu'il est prévu aux paragraphes 96(5), (5.1) et (6), la pénalité est considérée comme payable par cette société pour le compte de ses membres, et l'avis de cotisation mentionné au paragraphe 96(7) est envoyé à l'adresse de la société.

8. Les choix faits en application du paragraphe 97(2) doivent être exercés au moyen du formulaire prescrit T2059 et doivent porter la signature du cédant ou de l'agent autorisé à signer pour lui, ainsi que la signature de l'agent autorisé à signer pour le cessionnaire.

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