ARCHIVÉE - Évaluation des actions d'une corporation qui touche le produit d'une assurance-vie au décès d'un actionnaire

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No : IT-416R3

DATE : le 10 juillet 1987

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Évaluation des actions d'une corporation qui touche le produit d'une assurance-vie au décès d'un actionnaire

RENVOI : Paragraphes 70(5) et 70(5.3)

Le présent bulletin annule et remplace le IT-416R2 du 26 septembre 1984. Les modifications sont indiquées par des traits verticaux.

1. En vertu de l'alinéa 70(5)a), un contribuable décédé est réputé avoir disposé de ses biens immédiatement avant son décès pour un produit égal à leur juste valeur marchande à cette date-là.

2. Les biens mentionnés au numéro 1 ci-dessus peuvent comprendre des actions d'une corporation dont la valeur est fonction, du moins en partie, de la valeur d'une police d'assurance sur la vie de la personne décédée. L'intérêt de la corporation dans la police peut être un intérêt direct ou un intérêt qui découle d'actions qu'elle possède dans une autre corporation. Dans un cas comme dans l'autre, si le décès est survenu après le 1er décembre 1982, la valeur de la police, immédiatement avant le décès, est, en vertu du paragraphe 70(5.3), sa valeur de rachat à cette date-là, déterminée selon l'alinéa 148(9)b) (voir le numéro 3 ci-dessous). Si le décès est survenu avant le 2 décembre 1982, les observations des numéros 4 et 5 ci-dessous s'appliquent.

3. En vertu de l'alinéa 148(9)b), il ne doit pas être tenu compte, dans le calcul de la valeur de rachat d'une police pour l'application du paragraphe 70(5.3), des prêts sur police non remboursés, des participations de police payables et des intérêts payables sur ces participations. Outre ces exclusions expresses, le Ministère considère que les primes payées d'avance et les participations laissées en dépôt ne sont pas des éléments qui entrent dans le calcul de la valeur de rachat d'une police même si leur valeur, ainsi que celle des éléments expressément exclus, peut influer sur la valeur des actions d'une corporation qui est la propriétaire et la bénéficiaire de la police.

Décès de l'actionnaire avant le 2 décembre 1982

4. Lorsque le paragraphe 70(5.3) ne s'applique pas, la police d'assurance, comme élément des biens servant de base aux actions, doit être évaluée suivant les pratiques normales d'évaluation, compte tenu de tous les faits qui se rapportent au cas. A cet égard, la valeur de la police d'assurance immédiatement avant le décès doit être établie en fonction des éléments appropriés valant pour le défunt peu avant son décès, par exemple, le jour précédant le décès (voir le numéro 5 ci-dessous).

5. Les principaux éléments qui doivent être pris en considération sont les suivants :

a) la valeur de rachat, s'il y a lieu, de la police,

b) l'espérance de vie de l'assuré selon les tables de mortalité et

c) l'état de santé de l'assuré, connu par d'autres personnes.

Par exemple, la valeur d'une police d'assurance peut approcher sa valeur nominale s'il était connu que l'assuré souffrait d'une maladie incurable ou avait subi un accident grave dont il n'allait vraisemblablement pas se remettre. Inversement, la police a une valeur ajoutée peu importante si l'assuré était apparemment en excellente santé et qu'il est décédé subitement par suite d'un accident ou d'une crise cardiaque. Pour l'évaluation, l'état de santé de l'assuré, avant son décès, prévaut sur l'incidence d'un décès subit attribuable à une cause non liée à un problème de santé connu. Par conséquent, dans le cas d'une personne souffrant d'un cancer incurable qui est décédée subitement d'une crise cardiaque, il entre en ligne de compte dans l'évaluation non pas la cause réelle du décès, mais le fait que la personne souffrait d'un cancer incurable.

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