ARCHIVÉE - Non-résidents - Revenu gagné au Canada

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No : IT-420R3

DATE : le 30 mars 1992

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Non-résidents - Revenu gagné au Canada

RENVOI : Les articles 3 et 115 (aussi les articles 4, 115.1 et 253, le paragraphe 2(3), la définition de "bien canadien imposable" au paragraphe 248(1) de la Loi et les articles 805 et 7400 du Règlement)

Application

Ce bulletin annule et remplace le Bulletin d'interprétation IT-420R2 du 14 mars 1985. Les dernières révisions sont indiquées par des traits verticaux. Les observations contenues dans ce bulletin ne tiennent pas compte de L'Avant-projet de loi visant à modifier la Loi de l'impôt sur le revenu et des lois connexes émises par le ministre des Finances le 20 décembre 1991.

Résumé

Une personne qui ne réside pas au Canada est assujettie, en vertu de l'article 115 de la partie I de la Loi, à l'impôt sur le revenu imposable gagné au Canada. Le revenu à déclarer à cette fin comprend le revenu tiré d'une charge ou d'un emploi au Canada (y compris les jetons de présence d'administrateurs et les avantages tirés d'un emploi), le revenu tiré de l'exploitation d'une entreprise au Canada, les gains en capital imposables résultant de la disposition de biens canadiens imposables et certains autres revenus de source canadienne.

Le non-résident peut généralement demander les mêmes déductions que les résidents au titre des frais relatifs à un emploi et des frais relatifs à l'exploitation d'une entreprise dans la mesure où ceux-ci se rapportent à son revenu d'emploi gagné au Canada ou au revenu tiré de l'exploitation d'une entreprise au Canada, suivant le cas. Lorsque les fonctions d'une charge ou d'un emploi sont remplies ou que l'entreprise est exploitée à la fois au Canada et à l'étranger, il faut répartir le revenu pertinent de façon raisonnable puisque seul le revenu de source canadienne est imposable en vertu de la partie I. De plus, il faut établir une distinction entre le revenu du non-résident tiré de l'exploitation d'une entreprise au Canada et le revenu tiré de biens au Canada, étant donné que ce dernier est généralement assujetti à l'impôt de la partie XIII plutôt qu'à l'impôt de la partie I.

Voici des exemples de biens compris dans les "biens canadiens imposables" lorsque vient le moment de déterminer s'il y a un gain en capital imposable : un bien immeuble situé au Canada, des biens en immobilisation utilisés dans l'exploitation d'une entreprise au Canada et des actions de corporations privées résidant au Canada.

D'autres revenus de source canadienne, à déclarer en vertu de la partie I, comprennent des éléments tels que la récupération de l'amortissement et le revenu tiré de redevances d'un avoir minier canadien.

Certains non-résidents sont réputés avoir occupé un emploi au Canada dans l'année et sont assujettis à l'impôt en vertu de l'article 115 sur une liste étendue d'éléments de revenu.

Dans le calcul du revenu, un non-résident qui est assujetti à l'impôt de la partie I a droit à certaines des déductions prévues dans la sous-section e de la section B.

Discussion et interprétation

1. En vertu du paragraphe 2(3), une personne qui ne réside pas à un moment quelconque au Canada pendant une année d'imposition (désignée ci-après simplement par les mots "non-résident") est assujettie cette année-là à l'impôt, en vertu de la partie I de la Loi, sur le revenu imposable gagné au Canada déterminé conformément à l'article 115 si, à un moment quelconque de cette année-là ou d'une année antérieure, cette personne

a) a été employée au Canada,

b) a exploité une entreprise au Canada ou

c) a disposé d'un bien canadien imposable.

Ce bulletin traite du revenu qui doit être déclaré et des déductions qui peuvent être demandées, dans la déclaration de revenus T1 d'un non-résident, dans le calcul de son revenu gagné au Canada aux fins de l'article 115.

2. Les autres déductions qu'un non-résident peut demander dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada, conformément à l'article 115, n'entrent pas dans le cadre du présent bulletin; celles-ci sont traitées dans la version la plus récente du IT-171. Dans le cas d'un particulier résidant au Canada pendant seulement une partie d'une année d'imposition, veuillez vous reporter à la version la plus récente du IT-193. Divers autres revenus de source canadienne payés ou crédités à des non-résidents ne sont pas assujettis à l'impôt de la partie I. Ils sont plutôt assujettis à la retenue d'impôt des non-résidents en vertu de la partie XIII de la Loi. Ces revenus sont traités dans la version la plus récente de la Circulaire d'information 77-16. Un non-résident peut choisir, en vertu de l'article 217, d'être assujetti à l'impôt de la partie I sur certains types de revenus qui seraient autrement assujettis à l'impôt de la partie XIII (p. ex., des paiements de rentes), auquel cas ces montants doivent être déclarés dans une déclaration modifiée conformément à l'article 115. Le choix en vertu de l'article 217 est traité dans la version la plus récente du IT-163.

3. La définition de "bien canadien imposable" qui se trouve à l'alinéa 115(1)b) est traitée plus à fond au numéro 16 ci-dessous. Le paragraphe 248(1) en donne une définition plus précise, mais seulement aux fins du paragraphe 2(3), et inclut les biens suivants :

a) les biens qui se rapportent aux montants décrits aux points 18a), c), d) et e) ci-dessous, ainsi qu'à tout solde négatif de la fraction non amortie du coût en capital d'un avoir forestier (voir le point 18b) ci-dessous);

b) pour les dispositions effectuées après le 13 juillet 1990, une police d'assurance-vie au Canada (voir le point 18g) ci-dessous);

garantissant ainsi que ces montants seront imposables en vertu de la partie I de la Loi.

4. La référence, dans le paragraphe 2(3), à "une année antérieure" vise à assujettir aux dispositions de la partie I les revenus énumérés à l'article 115 qui pourraient autrement échapper à l'impôt s'ils avaient été reçus ou réalisés au cours d'une année postérieure à l'année au cours de laquelle ils ont été gagnés. Par exemple, si un non-résident a cessé d'être employé au Canada vers la fin de 1989, mais a reçu une rémunération de cet emploi en 1990, ce montant sera assujetti à l'impôt conformément à l'article 115 en 1990.

5. Si les dispositions de l'article 115 vont à l'encontre des dispositions d'une convention fiscale conclue entre le Canada et le pays étranger où le contribuable réside, les dispositions de la convention prévalent. Le bulletin ne renferme, toutefois, aucune observation sur les répercussions possibles d'une convention fiscale.

Revenu tiré d'une charge ou d'un emploi

6. Si les fonctions en cause sont remplies au Canada, il faut, conformément au sous-alinéa 115(1)a)(i), inclure dans le calcul du revenu d'un non-résident gagné au Canada son revenu tiré d'une charge ou d'un emploi. Les règles énoncées aux articles 5 à 8 de la Loi s'appliquent de façon générale. Par conséquent, on inclut notamment dans le revenu tiré d'une charge ou d'un emploi gagné au Canada les avantages tirés d'un emploi (p. ex., les avantages d'une option d'achat d'actions et les montants différés en vertu d'ententes d'échelonnement du traitement), les allocations pour frais personnels ou de subsistance et les jetons de présence d'administrateurs dans la mesure où ces montants sont reliés à la prestation de services rendus au Canada. De même, les dépenses énoncées à l'article 8 de la Loi sont déductibles, telles que les frais de déplacement visés aux alinéas 8(1)f), g) ou h), dans la mesure où il est raisonnable de croire que ces dépenses se rapportent au revenu tiré d'une charge ou d'un emploi au Canada, lequel est déclaré conformément au sous-alinéa 115(1)a)(i).

7. Conformément aux règles énoncées à l'article 4, lorsqu'un non-résident remplit les fonctions d'une charge ou d'un emploi en particulier, en partie au Canada et en partie à l'étranger, il faut répartir le revenu pertinent de façon raisonnable puisque seulement la fraction du revenu gagné au Canada doit être déclarée en vertu du sous-alinéa 115(1)a)(i). Ce calcul s'effectue habituellement en fonction du nombre de jours de travail et des taux de rémunération alors en vigueur. Dans le cas d'un non-résident qui est employé au transport de passagers ou de marchandises, en partie au Canada et en partie à l'étranger, par chemin de fer, autobus, camion ou avion (et qui n'est pas exempté de l'impôt canadien en vertu d'une convention fiscale), la répartition du revenu peut être calculée soit en fonction du temps, soit en fonction du kilométrage parcouru. Toute dépense déductible reliée à l'emploi doit être répartie de façon raisonnable et doit être compatible avec la répartition du revenu, puisque le non-résident ne peut déduire de son revenu déclaré, conformément au sous-alinéa 115(1)a)(i), que la fraction des dépenses qui sont reliées aux fonctions qu'il a remplies au Canada. Selon les règles énoncées à l'article 4, on ne peut effectuer de répartition des déductions admissibles demandées en vertu :

a) de l'alinéa 60b) ou de l'alinéa 60c) pour les pensions alimentaires ou les allocations indemnitaires,

b) de l'alinéa 60d) pour des intérêts relativement aux droits de succession et à l'impôt sur les biens transmis par décès,

c) de l'alinéa 60i) ou de l'article 146 pour des primes ou des paiements en vertu d'un régime enregistré d'épargne-retraite.

Au lieu de cela, le non-résident peut demander le plein montant de ces déductions, lorsque c'est le cas, après avoir déclaré la totalité du revenu calculé en vertu de l'article 115, conformément aux observations du numéro 29 ci-dessous.

Revenu provenant d'une entreprise

8. Le revenu gagné au Canada par un non-résident comprend, en vertu du sous-alinéa 115(1)a)(ii), le revenu tiré de l'exploitation d'une entreprise au Canada. L'article 253 fournit une autre définition de cette expression, de sorte qu'un non-résident est réputé "exploiter une entreprise au Canada" :

a) si, par l'entremise d'un mandataire ou d'un préposé, le non-résident sollicite des commandes ou offre en vente quoi que ce soit au Canada, que le contrat ou la transaction soit parachevé en totalité ou en partie au Canada ou à l'étranger;

b) si le non-résident (ou un mandataire agissant au nom du non-résident) produit, cultive, mine, crée, manufacture, fabrique, améliore, empaquette, conserve ou construit, en totalité ou en partie, un produit au Canada, même si celui-ci est exporté avant d'être vendu;

c) si le non-résident dispose :

(i) d'un avoir minier canadien, sauf lorsque la disposition résulte en un montant qui doit être ajouté au revenu en vertu de l'alinéa 66.2(1)a) ou 66.4(1)a);

(ii) d'un bien (autre qu'un bien amortissable) qui est un avoir forestier ou un droit ou une option y afférent;

(iii) d'un bien immeuble (autre qu'un bien en immobilisation) situé au Canada, y compris un droit ou une option y afférent, que ce bien existe ou non;

pourvu que les dispositions mentionnées en (i), (ii) et (iii) ci-dessus surviennent après le 20 février 1990 (autrement que conformément à des conventions écrites conclues avant le 21 février 1990).

9. En général, les règles du calcul du revenu d'une entreprise s'appliquent tant aux non-résidents qu'aux résidents. Les exceptions sont bien précisées dans la Loi ou dans le Règlement de l'impôt sur le revenu.

10. Conformément aux règles énoncées à l'article 4, lorsqu'un non-résident exploite une entreprise à la fois au Canada et à l'étranger, il faut effectuer une répartition raisonnable du revenu puisque seule la fraction de ce revenu qui a été gagné au Canada doit être déclaré en vertu du sous-alinéa 115(1)a)(ii) (sujet aux observations contenues aux numéros 12 et 13 ci-dessous). En règle générale, le revenu de source canadienne est la fraction du revenu de l'entreprise qui est attribuable à la partie de l'entreprise exploitée au Canada. La version la plus récente du IT-270 renferme d'autres observations sur la façon de déterminer le pays où le revenu est gagné. Toute dépense déductible que l'entreprise pourrait demander (y compris les dépenses permises en vertu de l'article 9) doit être répartie de façon raisonnable et doit être compatible avec la répartition du revenu, puisque le non-résident ne peut déduire de son revenu déclaré, conformément au sous-alinéa 115(1)a)(ii), que la fraction de ces dépenses qui sont reliées à l'exploitation d'une entreprise au Canada. Selon les règles énoncées à l'article 4, on ne peut effectuer de répartition des déductions décrites aux points 7a) à c) ci-dessus. Au lieu de cela, le non-résident peut demander le plein montant de ces déductions, lorsque c'est le cas, après avoir déclaré la totalité du revenu calculé en vertu de l'article 115, conformément aux observations du numéro 29 ci-dessous.

11. La version la plus récente du IT-81 traite du revenu qu'un associé non résidant tire d'une société qui exploite une entreprise au Canada.

12. Le paragraphe 115(1) ne fait aucunement mention d'un "revenu tiré d'un bien situé au Canada", tel un revenu de loyers, d'intérêts ou de dividendes. Par conséquent, sauf pour quelques éléments décrits au numéro 18 ci-dessous, le revenu tiré d'un bien situé au Canada pour un non-résident n'est habituellement pas assujetti à l'impôt de la partie I, en vertu de l'article 115. C'est le montant brut de revenu qui est plutôt assujetti à la retenue d'impôt des non-résidents en vertu de la partie XIII de la Loi, même si, dans le cas d'un revenu de loyers, un choix peut être fait en vertu de l'article 216 afin de payer l'impôt de la partie I sur le montant net (voir la version la plus récente du IT-393). Il est aussi possible qu'un montant, inclus dans la partie XIII, fasse partie du revenu d'une entreprise exploitée au Canada. Lorsqu'il en est ainsi et que l'entreprise est exploitée par l'entremise d'un établissement permanent au Canada, le montant brut du revenu ne sera pas assujetti à l'impôt de la partie XIII. Cependant, le montant net qui en découle sera plutôt assujetti à l'impôt de la partie I en vertu du sous-alinéa 115(1)a)(ii), conformément à l'alinéa 805(1)a) du Règlement. Lorsque, d'autre part, un montant mentionné à la partie XIII fait partie du revenu d'une entreprise exploitée au Canada, mais qui n'a pas d'établissement permanent au Canada, le montant brut du revenu sera assujetti à l'impôt de la partie XIII plutôt qu'à l'impôt de la partie I.

13. D'après les règles énoncées au numéro 12 ci-dessus, il est donc important d'établir si un montant décrit à la partie XIII de la Loi est un revenu tiré d'un bien ou un revenu tiré d'une entreprise et que ce dernier provient d'une entreprise exploitée par l'entremise d'un établissement permanent au Canada ou non. À cette fin, le paragraphe 248(1) définit le terme "entreprise", et l'article 253 donne une définition plus large des termes "exploiter une entreprise au Canada" pour un non-résident (voir le numéro 8 ci-dessus). Toutefois, en cas de doute concernant la nature du revenu gagné au Canada, il faut trancher la question à la lumière des faits qui entourent chaque cas. En règle générale, l'étendue de l'activité, c'est-à-dire le temps, l'attention et le travail que consacre le non-résident à gagner le revenu en question, constitue le principal facteur. L'absence ou la faible quantité d'activités connexes dénote habituellement un revenu tiré d'un bien, alors qu'une grande quantité d'activités indique l'exploitation d'une entreprise. Lorsque vient le moment de déterminer la nature du revenu qu'un non-résident tire au Canada d'un bien de location, il faut consulter la version la plus récente du IT-434. Comme il est mentionné dans ce bulletin, lorsqu'un tel revenu de location est décrit comme un revenu d'entreprise, il en résulte que ce revenu provient d'un établissement permanent au Canada. Lorsqu'une corporation est constituée dans le but de tirer un revenu de l'exploitation d'une entreprise, il est présumé, jusqu'à preuve du contraire, que les bénéfices qu'elle tire de ses activités proviennent d'une ou de plusieurs entreprises. Toutefois, dans certaines circonstances, tous les bénéfices d'une corporation peuvent être considérés comme un revenu provenant d'un bien, comme dans le cas d'une corporation formée dans le seul but de détenir les actions d'une seconde corporation ou encore de détenir un bien destiné à être loué en vertu d'un bail à long terme à un seul locataire avec responsabilités limitées du propriétaire. Il est également possible qu'une corporation puisse tirer un revenu d'un bien en plus d'un revenu d'une entreprise qu'elle exploite (voir la version la plus récente du IT-73). En ce qui a trait à la question de savoir si une corporation exploite une entreprise au Canada par l'entremise d'un établissement permanent situé au Canada, il peut être utile de consulter la version la plus récente du IT-177.

14. Un non-résident peut exploiter une ou des entreprises minières, décrites dans un ou plusieurs des sous-alinéas de l'alinéa 66(15)h), à un ou des établissements fixes d'affaires situés au Canada. Le paragraphe 115(4) s'applique à une situation où ce non-résident cesse l'exploitation de toutes ces entreprises à une date donnée ("la date donnée") d'une année d'imposition, et

a) ne recommence pas à exploiter une autre entreprise minière du même genre au Canada dans un établissement fixe d'affaires situé au Canada au cours du restant de l'année ou

b) dispose d'un avoir minier canadien à n'importe quel moment de l'année où le non-résident n'exploitait pas cette ressource minière à un établissement fixe d'affaires au Canada.

Dans ce cas, en vertu du paragraphe 115(4), il est considéré que

c) l'année d'imposition du non-résident s'est terminée à la date donnée décrite ci-dessus,

d) le non-résident (aux fins de l'article 115 seulement) a disposé immédiatement après la date donnée de tous les avoirs miniers canadiens qu'il possédait à la juste valeur marchande immédiatement avant la fin de l'année réputée dont il est question au point c) ci-dessus,

e) une nouvelle année d'imposition a commencé immédiatement après la fin de l'année réputée dont il est question au point c) ci- dessus et

f) le non-résident (aux fins de l'article 115 seulement) a acquis de nouveau l'avoir minier canadien, dont il est question au point d) ci-dessus, à la même juste valeur marchande au commencement de la nouvelle année, dont il est question au point e) ci-dessus.

La disposition présumée à la juste valeur marchande, dont il est question au point d) ci-dessus, peut entraîner l'inclusion d'un montant ou de montants dans le revenu du non-résident qu'il tire d'une entreprise exploitée au Canada en vertu du sous-alinéa 115(1)a)(ii), ou en vertu du sous-alinéa 115(1)a)(iii.1) ou du sous-alinéa 115(1)a)(iii.3) qui sont respectivement traités aux points 18a) et c) ci-dessous. Par exemple, le paragraphe 115(4) peut s'appliquer lorsqu'un non-résident convertit une participation "directe" dans un avoir minier canadien en un droit de "redevance" et que les conditions concernant son application, telles qu'elles sont décrites ci-dessus, sont respectées.

15. Le paragraphe 115(4) peut aussi s'appliquer lorsqu'un non-résident exploite une entreprise minière au Canada en qualité de membre d'une société autre qu'une société prescrite (voir la note ci-dessous) et que la situation décrite au numéro 14 ci-dessus se présente. Dans un tel cas, l'année d'imposition de l'associé non résidant est considérée s'être terminée à la date donnée, soit celle où la société a cessé d'exploiter toutes entreprises de ce genre, et il est considéré que la société a disposé de tous les avoirs miniers au Canada à la juste valeur marchande immédiatement avant la date donnée. Cette disposition de présomption s'applique uniquement aux fins de l'article 115. La part de l'associé non résidant du produit réputé, pour la société, de la disposition des biens miniers canadiens peut donc entrer dans le calcul du revenu de cet associé gagné au Canada pour cette année d'imposition en vertu de l'un des sous-alinéas de la Loi mentionnés à la fin du numére 14 ci-dessus.

Note : Le paragraphe 115(5) stipule que le paragraphe 115(4) ne s'applique pas à une société prescrite. À la date de publication de ce bulletin, il n'y avait pas encore eu de société prescrite dans le Règlement aux fins du paragraphe 115(5).

Biens canadiens imposables

16. Il faut inclure dans le revenu imposable d'un non-résident gagné au Canada, en vertu du sous-alinéa 115(1)a)(iii) et de l'alinéa 115(1)b), toute fraction des gains en capital imposables qui est en sus des pertes en capital déductibles résultant de la disposition de "biens canadiens imposables" ou de "droits y afférents". Le dernier terme est traité dans la version la plus récente du IT-176. L'alinéa 115(1)b) donne une description détaillée des biens visés par l'expression "biens canadiens imposables". En règle générale, voici les principaux éléments visés :

a) un bien immeuble situé au Canada;

b) des biens en immobilisation utilisés dans l'exploitation d'une entreprise au Canada;

c) des actions de corporations privées résidant au Canada;

d) une participation dans une société dont au moins 50 pour 100 de la juste valeur marchande de l'actif se compose d'avoirs miniers canadiens, d'avoirs forestiers, de participations au revenu de fiducies résidant au Canada ou de tout autre "bien canadien imposable";

e) des unités de certaines fiducies d'investissement à participation unitaire résidant au Canada;

f) une participation au capital de fiducies résidant au Canada (autres que des fiducies d'investissement à participation unitaire);

g) des biens considérés comme des biens canadiens imposables en vertu d'une autre disposition de la Loi (p. ex., en vertu du paragraphe 48(2)).

17. Les dispositions de biens canadiens imposables comprennent également les dispositions réputées, notamment celles qui se produisent au moment du décès d'un contribuable non résidant, et les ventes réputées au moment de la liquidation d'une corporation non résidante qui détenait de tels biens (voir, toutefois, le numéro 21 ci-dessous). Parallèlement, le produit d'une disposition comprend également le produit réputé, comme la juste valeur marchande d'un bien dont on a disposé dans le cadre d'une transaction comportant un lien de dépendance sans laquelle le montant du produit serait autrement inférieur.

Autres revenus de source canadienne

18. Dans le calcul du revenu d'un non-résident gagné au Canada, il faut inclure les éléments de source canadienne suivants :

a) en vertu du sous-alinéa 115(1)a)(iii.1) - le montant négatif de frais cumulatifs d'aménagement au Canada (FACC);

Un montant négatif de FACC est déterminé en vertu du paragraphe 66.2(1) et assujetti à l'impôt en vertu du sous-alinéa 115(1)a)(iii.1) dans la mesure où il n'a pas déjà été inclus à titre de revenu d'une entreprise exploitée au Canada dans le calcul du revenu du non-résident. Veuillez aussi consulter la version la plus récente du IT-125 qui traite de la disposition d'avoirs miniers.

b) en vertu du sous-alinéa 115(1)a)(iii.2) - la récupération de l'amortissement;

La récupération de l'amortissement, qui découle de la disposition d'un bien amortissable (p. ex., un immeuble faisant partie d'un bien locatif ou un avoir forestier de la catégorie 33) est calculée en vertu de l'article 13 et assujettie à l'impôt en vertu du sous-alinéa 115(1)a)(iii.2) dans la mesure où cette récupération n'a pas déjà été incluse à titre de revenu d'une entreprise exploitée au Canada dans le calcul du revenu du non-résident.

c) en vertu du sous-alinéa 115(1)a)(iii.3) - les montants relatifs à un avoir minier canadien;

Cette disposition s'applique lorsque le non-résident exploite, dans une année d'imposition, une entreprise minière au Canada telle qu'elle est décrite dans un ou plusieurs des sous-alinéas de l'alinéa 66(15)h). Les montants qui sont assujettis à l'impôt, en vertu du sous-alinéa 115(1)a)(iii.3), sont tous les montants tirés d'un avoir minier canadien (p. ex., des redevances) qui devraient être inclus dans le revenu si le contribuable était résident du Canada à un moment quelconque dans l'année dans la mesure où ces montants ne sont pas déjà inclus à titre de revenu d'une entreprise exploitée au Canada dans le calcul du revenu du non-résident ou déjà inclus dans le revenu du non-résident en vertu du sous-alinéa 115(1)a)(iii.1) mentionné ci-dessus. Il faut noter qu'un revenu, telle une redevance, assujetti à l'impôt en vertu du sous-alinéa 115(1)a)(iii.3) ne sera pas aussi assujetti à l'impôt de la partie XIII et ce, en vertu de l'alinéa 805(1)b) du Règlement.

d) en vertu du sous-alinéa 115(1)a)(iv) - le gain provenant de la disposition d'une participation au revenu d'une fiducie qui réside au Canada;

Le gain provenant de la disposition d'une participation au revenu d'une fiducie qui réside au Canada s'entend de l'excédent du produit de disposition de cette participation au revenu, qui doit être incluse dans le revenu en vertu du paragraphe 106(2), qui est en sus du montant relatif à cette participation au revenu qui serait déductible en vertu du paragraphe 106(1) si le contribuable avait résidé au Canada toute l'année. Pour d'autres observations sur le sujet des dispositions de participations au revenu d'une fiducie, veuillez vous reporter à la version la plus récente du IT-385.

e) en vertu du sous-alinéa 115(1)a)(iv.1) - le gain provenant de la disposition du droit à une partie des revenus ou des pertes d'une société décrit à l'alinéa 96(1.1)a);

L'alinéa 96(1.1)a) s'applique lorsque l'activité principale d'une société consiste à exploiter une entreprise au Canada et qu'il y a entente afin d'attribuer une part du revenu ou de la perte de la société à une personne qui a cessé d'être membre de la société ou au conjoint, à la succession, aux héritiers ou à toute autre personne à qui ce droit à une partie des revenus ou des pertes de la société a été transféré. Le montant qui est assujetti à l'impôt en vertu du sous-alinéa 115(1)a)(iv.1) est l'excédent du produit de la disposition du droit, qui doit être inclus dans le revenu en vertu du paragraphe 96(1.2), qui est en sus du montant relatif au coût de ce droit pour la personne qui en a disposé. Ce coût serait déductible en vertu du paragraphe 96(1.3) (qui est calculé de manière à exclure toute fraction du coût qui était déductible par cette personne pour une année précédente), si la personne avait résidé au Canada toute l'année. Voir aussi la version la plus récente du IT-242 et du IT-278.

f) en vertu du sous-alinéa 115(1)a)(v) - le total de certains montants dans le cas d'une personne non résidante qui est réputée avoir été employée au Canada pendant l'année;

Les personnes non résidantes qui sont réputées avoir été employées au Canada pendant l'année sont le sujet du numéro 19 ci-dessous, et les montants qui sont assujettis à l'impôt en vertu du sous-alinéa 115(1)a)(v) sont traités au numéro 20 ci-dessous.

et

g) en vertu du sous-alinéa 115(1)a)(vi) - les gains découlant de la disposition de certaines polices d'assurance-vie au Canada;

En vertu des dispositions des alinéas 138(12)f) et g) réunies, une "police d'assurance-vie au Canada" est une police d'assurance-vie, y compris un contrat de rentes, émise ou souscrite sur la vie d'une personne qui résidait au Canada à l'époque de l'émission ou de la souscription de la police. Le montant qui est assujetti à l'impôt en vertu du sous-alinéa 115(1)a)(vi) est le montant qui aurait dû être inclus dans le revenu, en vertu du paragraphe 148(1) ou (1.1), d'une personne si celle-ci avait été résidante au Canada pendant toute l'année.

Personnes réputées être employées au Canada

19. D'après l'alinéa 115(2)d), un non-résident est réputé avoir été employé au Canada dans une année d'imposition donnée, aux fins du paragraphe 2(3), s'il était dans l'année en question l'une des personnes suivantes :

a) un étudiant fréquentant à plein temps une université, un collège ou un autre établissement d'enseignement dispensant, au Canada, des cours de niveau postsecondaire;

b) un étudiant fréquentant une université, un collège ou un autre établissement d'enseignement situé hors du Canada et dispensant des cours de niveau postsecondaire ou un professeur enseignant dans un tel établissement, si cet étudiant ou ce professeur avait cessé, dans une année antérieure, de résider au Canada au moment ou à la suite de son départ pour fréquenter cet établissement ou y enseigner;

c) un particulier qui avait cessé, dans une année antérieure, de résider au Canada au moment ou à la suite de son départ pour effectuer des recherches ou des travaux similaires grâce à une bourse qu'il a reçue pour lui permettre d'effectuer ces recherches ou ces travaux;

d) un particulier qui avait cessé, dans une année antérieure, de résider au Canada et qui, dans l'année d'imposition, recevait relativement à une charge ou à un emploi une rémunération que lui versait directement ou indirectement une personne résidant au Canada;

e) une personne qui, dans l'année, a reçu une somme en vertu d'un contrat, si cette somme était déductible ou le sera par le contribuable sous réserve de l'impôt de la partie I et que cette somme peut raisonnablement être considérée comme ayant été reçue, en totalité ou en partie, sans tenir compte de la date de signature du contrat ou de la forme ou de l'effet de celui-ci,

(i) en contrepartie intégrale ou partielle de la conclusion d'un contrat d'emploi ou d'un contrat de louage de services à être exécuté au Canada (p. ex., une prime lors de la signature d'un contrat - voir la version la plus récente du IT-168) ou de l'engagement de ne pas conclure un tel contrat avec une autre personne, ou

(ii) à titre de rémunération intégrale ou partielle pour l'exécution des fonctions afférentes à une charge ou à un emploi ou à titre d'indemnisation intégrale ou partielle pour la prestation de services rendus au Canada.

20. Un non-résident décrit au numéro 19 ci-dessus doit inclure, en vertu de l'alinéa 115(2)e), le total des montants suivants dans son revenu pour l'année, en vertu du sous-alinéa 115(1)a)(v) (voir le point 18f) ci-dessus) :

a) la rémunération reçue dans l'année relative à une charge ou à un emploi et versée directement ou indirectement par une personne résidant au Canada, sous réserve des exclusions visées dans la version la plus récente du IT-161;

b) la fraction de toutes les sommes reçues de sources canadiennes à titre de bourses d'études, de bourses de perfectionnement, de bourses d'entretien et de récompenses, visées par l'alinéa 56(1)n), qui excède 500 $ (voir la version la plus récente du IT-75);

c) la fraction imposable des subventions de recherche de sources canadiennes visées par l'alinéa 56(1)o) (voir la version la plus récente du IT-75);

d) les paiements d'allocations familiales de sources canadiennes ou une fraction de ces paiements qui devraient être inclus dans le revenu du non-résident pour l'année s'il avait résidé au Canada pendant toute l'année;

e) la fraction imposable des versements d'un régime enregistré d'épargne-étude qui devrait être incluse en vertu de l'alinéa 56(1)q) dans le revenu du non-résident pour l'année s'il avait résidé au Canada pendant toute l'année;

f) les montants visés au point 19e) ci-dessus qui ont été reçus dans l'année, sauf ceux qui doivent être inclus en vertu d'une autre disposition dans le calcul du revenu gagné au Canada pour l'année.

Choix de différer l'impôt canadien découlant de la disposition d'un bien au Canada

21. La disposition d'un bien au Canada par une personne ou une société non résidante au cours de l'organisation, de la réorganisation, de la fusion, de la division ou d'une transaction analogue portant sur une ou plusieurs corporations peut apporter un revenu gagné au Canada aux fins de l'article 115 dans l'année de la transaction. Lorsque l'imposition d'un bénéfice, d'un gain ou d'un revenu découlant de la disposition d'un bien dans ce type de transaction est différée dans le pays où réside le vendeur non résidant, il peut s'ensuivre une double imposition parce que l'utilisation la plus avantageuse des crédits pour impôt étranger peut ne pas être possible. Toutefois, si ce pays a conclu avec le Canada une convention fiscale contenant une disposition prescrite en vertu de l'article 7400 du Règlement, les dispositions de l'article 115.1 de la Loi peuvent prévenir cette double imposition. Cet article présente un mécanisme permettant de différer l'impôt canadien découlant de la disposition du bien. Le vendeur et l'acheteur parties à la transaction (les "requérants") doivent exercer le choix conjointement. De plus, un accord doit être conclu entre l'autorité compétente au Canada et les requérants pour différer l'imposition au Canada de tout gain ou revenu, y compris le bénéfice, découlant de la disposition du bien dans la transaction. La version la plus récente du IT-270 contient d'autres détails sur ce mécanisme en vue de différer l'impôt canadien dans ce type de transaction. La version la plus récente du IT-173 donne également des détails sur ce mécanisme en ce qui touche le paragraphe 8 de l'Article XIII de la Convention fiscale de 1980 entre le Canada et les États-Unis d'Amérique, qui est une disposition de la convention fiscale prévue par l'article 7400 du Règlement.

Sous-section e - Déductions lors du calcul du revenu

22. Les non-résidents ont droit, dans le calcul du revenu gagné au Canada fait aux fins de l'article 115, aux déductions applicables prévues dans la sous-section e de la section B, sous réserve des observations ci-après. À moins d'une exigence contraire (voir le numéro 24 ci-dessous), il n'est pas nécessaire qu'une déduction prévue par la sous-section e soit attribuable à un revenu en particulier inclus dans le revenu du non-résident gagné au Canada.

23. Dans le calcul de leur revenu gagné au Canada, les non-résidents ne peuvent se prévaloir des déductions prévues par la sous-section e pour lesquelles la résidence au Canada est obligatoire. Voici des exemples de déductions auxquelles les non-résidents n'ont pas droit :

a) la déduction prévue au paragraphe 62(1) concernant les frais de déménagement (voir, toutefois, l'exception décrite au numéro 26 ci-dessous) et

b) la déduction des frais d'exploration et d'aménagement engagés à l'étranger prévue au paragraphe 66(4).

24. Certaines déductions prévues dans la sous-section e ne s'appliquent que si elles sont liées à des montants compris dans le revenu en vertu d'une ou de plusieurs dispositions de la partie I. Donc, les non-résidents ne peuvent se prévaloir de ces déductions lors de la production d'une déclaration en vertu de l'article 115 si le revenu correspondant est assujetti à l'impôt de la partie XIII de la Loi. Par exemple, un non-résident qui est assujetti à l'impôt de la partie XIII sur les paiements de rentes provenant du Canada ne pourra pas demander de déduction, en vertu de l'alinéa 60a), à l'égard de l'élément capital de ces paiements de rentes, du revenu déclaré dans une déclaration produite conformément à l'article 115.

25. Les non-résidents pouvaient se prévaloir des déductions relatives aux frais de scolarité en vertu des alinéas 60e) et f) dans le calcul du revenu gagné au Canada pour 1987 et les années d'imposition antérieures. Pour les années d'imposition 1988 et suivantes, cette déduction a été remplacée par un crédit d'impôt pour les frais de scolarité, et on retrouve ce crédit à l'article 118.5 de la Loi. La version la plus récente du IT-171 traite brièvement de la réclamation de ce crédit d'impôt par un non-résident. Vous trouverez plus de précisions sur le crédit d'impôt pour frais de scolarité en ce qui a trait à tous les contribuables dans la version la plus récente du IT-516.

26. D'après le paragraphe 62(1), les frais de déménagement ne sont déductibles que si l'"ancienne résidence" et la "nouvelle résidence" du contribuable sont situées toutes deux au Canada. Toutefois, un étudiant qui déménage pour se rapprocher d'un établissement d'enseignement postsecondaire, que l'établissement soit situé ou non au Canada, qu'il fréquentera à plein temps peut, en vertu du paragraphe 62(2), déduire ses frais de déménagement conformément au paragraphe 62(1) même si l'"ancienne résidence" ou la "nouvelle résidence" n'est pas située au Canada, et ce, à la condition que les autres exigences du paragraphe 62(1) soient respectées.

27. Un non-résident peut déduire les frais de garde d'enfant, en vertu de l'article 63, pourvu que les paiements en cause soient versés à un résident du Canada pour des services rendus au Canada et que les autres exigences de cet article soient respectées.

28. Pour les années d'imposition 1989 et suivantes, un particulier non résidant souffrant d'un handicap qui est admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées (voir la version la plus récente du IT-171) peut aussi demander une déduction en vertu de l'article 64 pour des frais de préposé aux soins fournis au Canada afin de permettre à ce particulier de gagner certains genres de revenus (i.e. revenu de charge ou d'emploi ou d'entreprise déclaré en vertu de l'article 115), en supposant que toutes les autres conditions de l'article 64 sont respectées.

29. Les autres déductions prévues à la sous-section e, dont il n'est pas fait mention aux numéros 23 à 28 ci-dessus, s'appliquent tant aux non-résidents qu'aux résidents. Les déductions les plus courantes sont les suivantes :

a) les allocations indemnitaires et les pensions alimentaires;

b) les cotisations à un REÉR, sous réserve de ce qui est permis à l'article 146;

c) les frais d'exploration et d'aménagement au Canada;

d) les remboursements de prestations d'assurance-chômage (avant l'année d'imposition 1989, cette déduction n'était pas une déduction dans le calcul du revenu gagné au Canada, mais elle était plutôt une déduction dans le calcul du revenu imposable gagné au Canada - voir la version la plus récente du IT-171).

Pertes provenant de sources canadiennes

30. Pour le calcul du revenu gagné au Canada pour l'année conformément au paragraphe 115(1), l'alinéa 115(1)c) stipule que les seules pertes déductibles sont celles qu'un non-résident subit d'une entreprise exploitée au Canada. Pour plus de détails concernant la déductibilité des pertes par un non-résident, veuillez vous reporter à la version la plus récente du IT-262.

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IT-262 Pertes des non-résidents et des résidents à temps partiel
IT-270 Crédit pour impôt étranger
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IT-385 Disposition d'une participation au revenu d'une fiducie
IT-434 Location de biens immeubles par un particulier

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