ARCHIVÉE - Non-résidents - Revenu gagné au Canada
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No : IT-420R3SR
DATE : le 20 février 1995
OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Non-résidents - Revenu gagné au Canada
RENVOI : COMMUNIQUÉ SPÉCIAL
Application
Le présent communiqué spécial modifie le bulletin d'interprétation IT- 420R3 du 30 mars 1992. Il a principalement pour objet d'incorporer les modifications apportées à la Loi de l'impôt sur le revenu par le chapitre 49 des L.C. de 1991 (ancien projet de loi C-18), par le chapitre 48 des L.C. de 1992 (ancien projet de loi C-80), par le chapitre 24 des L.C. de 1993 (ancien projet de loi C-92) et par le chapitre 21 des L.C. de 1994 (ancien projet de loi C-27). Ni les propositions budgétaires du 22 février 1994 ni le projet de modification du Règlement de l'impôt sur le revenu ne touchent les commentaires énoncés dans le bulletin.
Révisions au bulletin
1. La dernière phrase de la section intitulée "Application" est supprimée.
2. A la suite d'une modification apportée à la définition de "bien canadien imposable" au paragraphe 248(1) par le projet de loi C-27, le numéro 3 du bulletin est remplacé par ce qui suit :
3. La définition de "bien canadien imposable" qui se trouve à l'alinéa 115(1)b) est traitée plus à fond au numéro 16 ci-dessous. Le paragraphe 248(1) en donne une définition plus large, aux fins de l'article 128.1 (après 1992) et du paragraphe 2(3), et inclus les biens suivants :
a) les biens qui se rapportent aux montants décrits aux points 18a), c), d) et e) ci-dessous, ainsi qu'à tout solde négatif de la fraction non amortie du coût en capital d'un avoir forestier (voir le point 18b) ci-dessous);
b) pour les dispositions effectuées après le 13 juillet 1990, une police d'assurance-vie au Canada (voir le point 18g) ci- dessous); garantissant ainsi que ces montants seront imposables en vertu de la partie I de la Loi.
Ainsi, les biens énumérés en a) et b) ci-dessus ainsi que ceux visés par la définition de l'alinéa 115(1)b) ne seront pas assujettis aux règles de la disposition présumée des alinéas 128.1(1)b) (lorsqu'un contribuable devient un résident du Canada) et 128.1(4)b) (lorsqu'un contribuable cesse d'être un résident du Canada).
En général, la définition de "bien canadien imposable" au paragraphe 248(1) s'applique aux sociétés qui ont obtenu des clauses de prorogation, ou des documents semblables concernant leur constitution, dans une administration donnée en vertu du paragraphe 250(5.1) si, entre autres, elles ont obtenu les clauses de prorogation ou les documents semblables concernant leur constitution après 1992.
3. A la suite d'une modification apportée au paragraphe 4(3) par le projet de loi C-27, les deux dernières phrases du numéro 7 sont remplacées par ce qui suit :
Pour les années d'imposition se terminant après le 12 novembre 1981, le paragraphe 4(3) s'applique à toutes les sources de revenus, que la source se rapporte ou non à plus d'un endroit. En vertu des règles énoncées à l'article 4, les déductions permises qui ne peuvent être attribuées à une source de revenu sont celles permises par les alinéas 60b) à o), p), r) et v) à w). Le non- résident peut demander le plein montant de ces déductions, lorsque c'est le cas, après avoir déclaré la totalité du revenu calculé en vertu de l'article 115, conformément aux observations du numéro 29 ci-dessous.
De plus, le paragraphe 4(3) s'applique aux paragraphes 104(22) et 104(22.1) aux fins du transfert de revenu de source étrangère entre une fiducie et ses bénéficiaires. Le paragraphe 4(3) fait en sorte que les déductions effectuées par une fiducie en vertu du paragraphe 104(6) (pour les montants payés ou payables aux bénéficiaires) et du paragraphe 104(12) (montants versés aux bénéficiaires privilégiés) ne soient pas considérés comme applicable à une source située dans un pays étranger. Par contre, si une fiducie attribue un tel montant à l'intention de ses bénéficiaires en vertu du paragraphe 104(22), le paragraphe 104(22.2) prévoit que le revenu de source étrangère de la fiducie doit être réduit en conséquence.
4. A la suite d'une modification apportée au paragraphe 4(3) par le projet de loi C-27, les deux dernières phrases du numéro 10 du bulletin sont remplacées par ce qui suit :
En vertu des règles énoncées à l'article 4, on ne peut effectuer de répartition des déductions permises aux alinéas 60b) à o), p), r) et v) à w). Au lieu de cela, le non-résident peut demander le plein montant de ces déductions, lorsque c'est le cas, après avoir déclaré la totalité du revenu calculé en vertu de l'article 115, conformément aux observations du numéro 29 ci-dessous.
5. La première phrase du numéro 14 du bulletin est remplacée par ce qui suit :
Un non-résident peut exploiter une ou des entreprises minières, décrites à la définition de "société exploitant une entreprise principale" au paragraphe 66(15), à un ou des établissements fixes d'affaires situés au Canada.
Cette modification s'est avérée nécessaire puisque les renvois à la Loi de l'impôt sur le revenu sont à la Loi de l'impôt sur le revenu comme elle a été révisée par le 5e supplément des Lois révisées du Canada (1985) qui a pris force de loi le 1er mars 1994.
6. Le numéro 16 du bulletin est modifié pour clarifier le fait que les biens canadiens imposables comprennent une option afférente à ceux-ci, comme le précise le paragraphe 115(3) qui a été modifié par le projet de loi C-18 en 1991. Les deux premières phrases du numéro 16 sont remplacées par les phrases suivantes :
Il faut inclure dans le revenu imposable d'un non-résident gagné au Canada, conformément au sous-alinéa 115(1)a)(iii) et à l'alinéa 115(1)b), l'excédent, s'il y a lieu, des gains en capital imposables sur les pertes en capital admissibles découlant de la disposition de "biens canadiens imposables", ce qui comprend une participation dans ces biens ou une option afférente à ces biens. (La dernière version du IT-176 traite des participations dans des biens immeubles et des actions, ainsi que des options afférentes à ces biens et à ces actions).
7. Le point 16g) du bulletin est remplacé par ce qui suit :
g) des biens considérés comme des biens canadiens imposables en vertu d'une autre disposition de la Loi (p. ex., en vertu de l'alinéa 128.1(4)e)).
Cette modification s'est avérée nécessaire puisque les renvois à la Loi de l'impôt sur le revenu sont à la Loi de l'impôt sur le revenu comme elle a été révisée par le 5e supplément des Lois révisées du Canada (1985) qui a pris force de loi le 1er mars 1994.
8. La première phrase du point 18c) du bulletin est remplacée par ce qui suit :
c) en vertu du sous-alinéa 115(1)a)(iii.3) - les montants relatifs à un avoir minier canadien;
Cette disposition s'applique lorsque le non-résident exploite, dans une année d'imposition, une entreprise minière au Canada telle qu'elle est décrite à la définition de "société exploitant une entreprise principale" au paragraphe 66(15).
La première phrase du point 18g) du bulletin est remplacée par ce qui suit :
g) en vertu du sous-alinéa 115(1)a)(vi) - les gains découlant de la disposition de certaines polices d'assurance-vie au Canada; En vertu des définitions de "police d'assurance-vie" et de "police d'assurance-vie au Canada" au paragraphe 138(12), une police d'assurance-vie, y compris un contrat de rentes, en est une qui est établie ou souscrite sur la vie d'une personne qui résidait au Canada à l'époque de l'établissement ou de la souscription de la police.
Ces modifications se sont avérées nécessaires puisque les renvois à la Loi de l'impôt sur le revenu sont à la Loi de l'impôt sur le revenu comme elle a été révisée par le 5e supplément des Lois révisées du Canada (1985) qui a pris force de loi le 1er mars 1994.
9. Le point 20b) du bulletin est modifié en raison de la modification apportée à l'alinéa 56(1)n) par le projet de loi C-18, pour l'année d'imposition 1987 et les années d'imposition suivantes. La modification permet à un contribuable qui a reçu une subvention devant être utilisée pour la production d'une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique de déduire de cette subvention plus de 500 $. Le point 20b) est supprimé et remplacé par ce qui suit :
b) la partie de toutes les sommes reçues de sources canadiennes à titre de bourses d'études, de bourses de perfectionnement, de bourses d'entretien et de récompenses, visées par l'alinéa 56(1)n), qui excède 500 $, sauf dans le cas des "subventions à la production artistique" comprises dans le revenu en vertu de l'alinéa 56(1)n) où le contribuable peut déduire le plus élevé de 500 $ ou des dépenses raisonnables déboursées pour remplir les conditions rattachées à la subvention, jusqu'à concurrence du montant de la subvention (voir la dernière version du IT-75);
10. Le point 20d) du bulletin est modifié afin d'incorporer des modifications apportées au sous-alinéa 115(2)e)(iii) par le projet de loi C-80. A compter de 1993, les paiements d'allocations familiales sont remplacées par la prestation fiscale pour enfants qui est non imposable. Le point 20d) est remplacé par ce qui suit :
d) pour les années d'imposition antérieures à 1993, la totalité ou une partie des paiements d'allocations familiales de sources canadiennes qui devraient être inclus, conformément au paragraphe 56(5), dans le revenu du non-résident pour l'année s'il avait résidé au Canada pendant toute l'année;
11. Le numéro 21 du bulletin est modifié pour refléter la modification apportée à l'article 115.1 par le projet de loi C-92, qui s'applique après 1984. En vertu des modifications apportées par le projet de loi C-92, l'article 115.1 vise une plus grande gamme d'opérations. Le numéro 21 est remplacé par ce qui suit :
Conventions entre autorités compétentes
21. Le paragraphe 115.1(1) s'applique lorsqu'une disposition d'une convention fiscale prévoit un mécanisme qui évite la double imposition en permettant au contribuable de reporter l'impôt au Canada. De manière précise, le paragraphe 115.1(1) énonce que, lorsque le ministre du Revenu national et un contribuable ont conclu une convention conformément à une disposition d'une convention ou d'un accord fiscal avec un pays étranger qui a force de loi au Canada (comme l'alinéa 8 de l'article XIII de la Convention fiscale de 1980 entre le Canada et les États-Unis d'Amérique et l'alinéa 6 de l'article 13 de la Convention fiscale entre le Canada et les Pays-Bas), les modalités de cette convention régissent l'assujettissement à l'impôt du contribuable. Le contribuable qui a droit à un allégement en vertu du paragraphe 115.1(1) peut conclure une convention de report d'impôt avant que soient conclues les opérations visées.
Par exemple, le paragraphe 115.1(1) s'applique lorsqu'une personne ou une société de personnes non-résidente dispose de biens au Canada, dans le cadre d'une organisation, d'une réorganisation, d'une fusion ou d'une division d'une société, ou d'une opération semblable, et que la disposition donne lieu à un revenu gagné au Canada aux fins de l'article 115 pour l'année de l'opération. Lorsque l'imposition d'un profit, d'un gain ou d'un revenu découlant de la disposition d'un bien dans le cadre d'une telle opération est reportée dans le pays de résidence du cédant non- résident, il peut y avoir double imposition s'il est impossible de tirer le meilleur profit possible des crédits d'impôt étrangers. Toutefois, le paragraphe 115.1(1) peut s'appliquer si une disposition d'une convention fiscale prévoit un allégement pour éviter une telle double imposition. La dernière version du IT-270 renferme plus de renseignements sur l'article 115.1. La dernière version du IT-173 renferme elle aussi plus de précisions sur l'article 115.1 en ce qui a trait à l'alinéa 8 de l'article XIII de la Convention fiscale de 1980 entre le Canada et les États-Unis d'Amérique. Les contribuables qui désirent conclure une convention conformément au paragraphe 115.1(1) peuvent obtenir plus de renseignements sur la marche à suivre en envoyant une lettre à l'adresse suivante :
Direction des programmes d'impôt internationaux
875, chemin Heron
Ottawa ON K1A 0L8.
12. Le numéro 30 du bulletin est modifié afin d'incorporer la modification apportée à l'alinéa 115(1)c) par le projet de loi C-92. Avant cette modification, les pertes subies dans l'exercice d'une charge ou d'un emploi au Canada par un non-résident et les pertes admissibles au titre d'un placement d'entreprise ne pouvaient pas être déduites dans le calcul du revenu du non-résident aux termes du paragraphe 115(1). Le numéro 30 est remplacé par ce qui suit :
30. Aux fins du calcul du revenu gagné au Canada pour l'année conformément au paragraphe 115(1), l'alinéa 115(1)c) précise que les pertes provenant d'une entreprise exploitée au Canada par un non-résident sont déductibles. Pour l'année d'imposition 1991 et les années d'imposition suivantes, les pertes subies dans l'exercice d'une charge ou d'un emploi au Canada par un non- résident et les pertes admissibles au titre d'un placement d'entreprise découlant de la disposition d'un bien - tout gain éventuel serait inclus dans le calcul du revenu du non-résident - ont également déductibles en vertu de l'alinéa 115(1)c). Pour plus de renseignements sur le caractère déductible des pertes d'un non- résident, veuillez vous reporter à la dernière version du IT-262.
Si vous avez des commentaires à formuler sur les sujets traités dans ce communiqué, veuillez les faire parvenir au :
Directeur, Division des publications techniques
Direction générale de la politique et de la législation
Revenu Canada
875, chemin Heron
Ottawa ON K1A 0L8
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